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D-3248/2021

D-3248/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-07-27 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 6 mars 2020, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Entendue sur ses motifs d'asile, elle a déclaré être considérée comme une traîtresse, car elle avait participé à des manifestations contre le gouvernement entre avril et septembre 2018, et a fait valoir qu'en cas de retour au Nicaragua, elle risquait la prison et la persécution de la part du gouvernement. A.c Par décision du 28 mai 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée,

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.

E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 et jurisp. cit.).

E. 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

E. 3.1 A l'appui de son écrit du 8 avril 2021, la recourante demande la reconsidération de la décision du SEM du 28 mai 2020 en raison de la dégradation de son état de santé. Sa demande tend dès lors à obtenir la reconnaissance d'un changement notable de circonstances, postérieur à cette décision, de nature à faire constater l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Dans son recours du 15 juillet 2021, elle conclut non seulement au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, mais également en raison de l'illicéité de cette mesure.

E. 3.2 En l'espèce, la nouvelle conclusion du recours tendant au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi est irrecevable. Les arguments du recours liés à l'illicéité n'ont donc pas à être examinés. En effet, elle sort de l'objet de la contestation, dans la mesure où la recourante avait requis, dans son acte du 8 avril 2021, le réexamen de la décision du SEM du 28 mai 2020 en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, en raison de la dégradation de son état de santé. Partant, seule demeure ouverte la question du caractère exigible, ou non, de l'exécution du renvoi.

E. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 4.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.

E. 4.3 En l'espèce, les atteintes à la santé de la recourante, à savoir un (...) et un (...) selon le rapport médical du 6 avril 2021, bien qu'elles ne sauraient être minimisées, ne suffisent pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi dans le cas d'espèce. En effet, elles ne sont pas d'une gravité telle qu'elles pourraient, en l'absence d'une prise en charge adéquate, induire d'une manière certaine une mise en danger concrète de sa vie ou une atteint sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, au sens restrictif de la jurisprudence. Au demeurant, la recourante pourra obtenir, au Nicaragua, les soins adéquats pour soigner ses problèmes psychiques, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le mentionner en procédure ordinaire (cf. arrêt D-3201/2020 précité, p. 7 ; cf. également arrêt E-6802/2019 précité), ses allégations en sens contraire n'étant nullement étayées à suffisance de droit. S'agissant enfin des troubles de nature suicidaire, il y a lieu de rappeler qu'ils sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates. En particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de la recourante de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 4.5 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 5.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E. 5.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à 1'500 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3248/2021 Arrêt du 27 juillet 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Nicaragua, représentée par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 16 juin 2021 / N (...). Faits : A. A.a Le 6 mars 2020, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Entendue sur ses motifs d'asile, elle a déclaré être considérée comme une traîtresse, car elle avait participé à des manifestations contre le gouvernement entre avril et septembre 2018, et a fait valoir qu'en cas de retour au Nicaragua, elle risquait la prison et la persécution de la part du gouvernement. A.c Par décision du 28 mai 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, considérant que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.d Par arrêt D-3201/2020 du 26 juin 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 22 juin précédent. B. Le 8 avril 2021, l'intéressée a demandé au SEM de réexaminer sa décision du 28 mai 2020, l'exécution de son renvoi n'étant, selon elle, plus raisonnablement exigible. Faisant valoir une dégradation de son état de santé, elle a produit un rapport médical du 6 avril 2021, dont il ressort qu'elle a été hospitalisée début [mois] 2021 durant 2 semaines dans le contexte d'idées suicidaires suite à la réception d'un plan de vol et qu'elle souffre d'un (...) ainsi que d'un (...) nécessitant un traitement médicamenteux (...) et des consultations thérapeutiques régulières. Selon ce rapport, cette symptomatologie ferait suite à des violences sexuelles et des situations menaçant la vie de l'intéressée vécues dans le passé et dont elle n'aurait pas osé parler durant sa procédure d'asile. C. Par décision du 16 juin 2021, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de reconsidération. Se référant à l'arrêt du Tribunal E-6802/2019 du 18 mars 2021 consid. 7.3.4, il a relevé que les problèmes psychiques de l'intéressée pouvaient être traités au Nicaragua. En outre, sans nier la souffrance de l'intéressée, il a mentionné que les troubles de nature suicidaire étaient couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Sur ce point, il a mentionné que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposaient en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. En cas d'accentuation des tendances suicidaires dans le cadre de l'exécution du renvoi, il a précisé que les autorités devraient s'efforcer de remédier au risque de mise à exécution de la menace suicidaire au moyen de mesures adéquates. D. Dans le recours du 15 juillet 2021, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a demandé l'assistance judiciaire partielle. En particulier, elle a fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était, d'une part, pas raisonnablement exigible, cette mesure entraînant la rupture des soins actuellement suivis en Suisse et, d'autre part, pas licite, les violences sexuelles endurées au Nicaragua étant à l'origine de son départ de ce pays. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 A l'appui de son écrit du 8 avril 2021, la recourante demande la reconsidération de la décision du SEM du 28 mai 2020 en raison de la dégradation de son état de santé. Sa demande tend dès lors à obtenir la reconnaissance d'un changement notable de circonstances, postérieur à cette décision, de nature à faire constater l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Dans son recours du 15 juillet 2021, elle conclut non seulement au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, mais également en raison de l'illicéité de cette mesure. 3.2 En l'espèce, la nouvelle conclusion du recours tendant au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi est irrecevable. Les arguments du recours liés à l'illicéité n'ont donc pas à être examinés. En effet, elle sort de l'objet de la contestation, dans la mesure où la recourante avait requis, dans son acte du 8 avril 2021, le réexamen de la décision du SEM du 28 mai 2020 en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, en raison de la dégradation de son état de santé. Partant, seule demeure ouverte la question du caractère exigible, ou non, de l'exécution du renvoi. 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 4.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 4.3 En l'espèce, les atteintes à la santé de la recourante, à savoir un (...) et un (...) selon le rapport médical du 6 avril 2021, bien qu'elles ne sauraient être minimisées, ne suffisent pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi dans le cas d'espèce. En effet, elles ne sont pas d'une gravité telle qu'elles pourraient, en l'absence d'une prise en charge adéquate, induire d'une manière certaine une mise en danger concrète de sa vie ou une atteint sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, au sens restrictif de la jurisprudence. Au demeurant, la recourante pourra obtenir, au Nicaragua, les soins adéquats pour soigner ses problèmes psychiques, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le mentionner en procédure ordinaire (cf. arrêt D-3201/2020 précité, p. 7 ; cf. également arrêt E-6802/2019 précité), ses allégations en sens contraire n'étant nullement étayées à suffisance de droit. S'agissant enfin des troubles de nature suicidaire, il y a lieu de rappeler qu'ils sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates. En particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de la recourante de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 4.5 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. 5.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 5.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à 1'500 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :