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D-3201/2020

D-3201/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-26 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3201/2020 Arrêt du 26 juin 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, née le (...), Nicaragua, (...), contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 28 mai 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ au CFA de Zurich, le 6 mars 2020, son passeport et sa carte d'identité nicaraguayens produits lors de ladite demande, son transfert au CFA de Boudry, le 9 mars 2020, le rapport de consultation du 15 mai 2020 de l'infirmerie du CFA de Boudry, en raison de problèmes de sommeil, les procès-verbaux des auditions du 16 mars 2020 (sur ses données personnelles) et du 18 mai 2020 (sur ses motifs d'asile), lors desquelles la prénommée a, en substance, déclaré avoir quitté son pays en (...) car elle craignait d'avoir des problèmes avec une voisine, membre d'une association de quartier, ou avec des voisins appartenant aux forces paramilitaires, après sa participation à des manifestations contre le gouvernement, entre (...) et (...), le dépôt, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, de moyens de preuve, à savoir des photos de sa propre carte de membre du (...) et de celle de sa mère, toutes deux émises en (...), ainsi que des photos de la recourante qui auraient été prises le (...) à une manifestation de (...), le projet de décision du 26 mai 2020, par laquelle le SEM prévoyait de dénier la qualité de réfugié à la prénommée, rejeter sa demande d'asile, prononcer son renvoi de Suisse et ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position de Caritas du 26 mai 2020, indiquant que A._______ était en train de chercher des moyens de preuve prouvant son lien avec le (...) et que l'instruction d'office de son état de santé s'imposait, la décision du 28 mai 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à la prénommée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le rapport de police du 1er juin 2020 sur une intervention en raison d'un soupçon de vol, par la requérante, de téléphones portables au centre pour requérants d'asile où elle était hébergée, la résiliation du mandat de représentation par Caritas, le 2 juin 2020, le rapport du 15 juin 2020 sur une intervention des surveillants du centre, après une infraction au règlement et une dispute de A._______ avec d'autres requérants d'asile, la demande de consultation psychiatrique du 17 juin 2020 en faveur de la prénommée, à cause de son comportement inadapté au centre, le rapport médical du 17 juin 20202 attestant un état de stress aigu de la prénommée, le recours, déposé le 22 juin 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel A._______ conclut, en substance, à l'annulation de la décision susmentionnée du 28 mai 2020, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou du moins à l'octroi de l'admission provisoire, arguant qu'elle risquait la prison et la persécution dans son pays, l'absence de production jusqu'à ce jour des moyens de preuve annoncés dans la prise de position du 26 mai 2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art.48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 ordonnance COVID-19 asile) prescrits par la loi, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués, que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), que la recourante a invoqué comme motifs d'asile, lors des auditions devant le SEM, être considérée comme une traîtresse car elle avait participé à des manifestations contre le gouvernement entre (...) et (...), que, dans son recours, elle fait valoir que, en cas de retour au Nicaragua, elle risquerait la prison et la persécution de la part du gouvernement car celui-ci serait contre elle, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le risque de persécution alléguée par la recourante reposait sur de simples suppositions de sa part, au surplus très évasives, et que l'intéressée n'avait pas de profil politique particulier, ayant de surcroît vécu deux ans sans problème aucun chez sa soeur, avant de quitter plusieurs fois le Nicaragua entre (...) et (...), munie de son propre passeport et d'un visa, que, toujours dans la décision attaquée, le SEM a considéré que, les propos évasifs de la recourante étant contraires à toute logique et à l'expérience générale, ils devaient être considérés comme invraisemblables au sens de la loi sur l'asile, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal constate que la recourante est restée très vague dans la description des problèmes qu'elle pourrait rencontrer et des personnes susceptibles de lui créer des problèmes dans son pays, celle-ci mentionnant tour à tour qu'il s'agissait d'une femme nommée B._______, de paramilitaires, voire même de voisins, sans autre indications concrètes, malgré les nombreuses questions de l'auditeur, que la recourante n'a encore jamais eu de problème avec les autorités de son pays et n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi elle avait quitté son pays en janvier 2020 seulement (cf. p-v de l'audition du 18 mai 2020 Q46), précisant avoir vécu un an, voire deux ans chez sa soeur, dans une autre localité qu'auparavant, sans avoir de problème avec quiconque (cf. même p-v Q75 et Q113 s.), qu'en tout état de cause, si elle avait été recherchée par les autorités de son pays, la recourante n'aurait pas pu se faire établir un passeport en (...), que si elle avait réellement été menacée, elle ne serait pas non plus retournée au Nicaragua après un séjour au Costa Rica en (...), comme le révèle le SEM à juste titre dans la décision attaquée, que, partant, les déclarations de la recourante ne satisfont manifestement pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi, qu'il y a dès lors tout lieu de penser que A._______ n'a pas quitté son pays dans les circonstances et pour les motifs invoqués, que la recourante ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Nicaragua, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, A._______ ne peut pas se prévaloir d'obstacles à l'exécution du renvoi au Nicaragua, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas état d'éléments qui permettraient de conclure à l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu'il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays (cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2), que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), que le Nicaragua ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que, s'agissant de la situation personnelle de la recourante, le dossier de la cause ne contient pas non plus d'éléments susceptibles de s'opposer au caractère raisonnablement exigible du renvoi, le recourant étant jeune et disposant d'un réseau social (mère ainsi que de nombreux frères et soeurs) dans son pays d'origine, que les problèmes de santé, dont elle a par moment souffert pendant son séjour au centre, soit des troubles du sommeil et un état de stress aigu, ne sont pas de nature à rendre inexigible l'exécution du renvoi, que ces troubles ne font apparemment pas l'objet d'un traitement médical actuellement et pourraient, en tout état de cause, sans autre être traités au Nicaragua, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que la recourante a déposé un passeport et une carte d'identité auprès du SEM lors de sa demande d'asile et devrait pouvoir utiliser ces documents pour retourner dans son pays, qu'en outre, il appartient à l'intéressée d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner (art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), que c'est donc à raison que le SEM a considéré dans la décision attaquée que l'exécution du renvoi de A._______ était licite, exigible et possible, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :