Asile et renvoi
Sachverhalt
A. La recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, le 12 mai 2015. Entendue sur ses données personnelles, le 20 mai suivant, puis de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 1er septembre 2015, elle a déclaré être une ressortissante chinoise, mariée et mère d'un enfant. Elle a allégué faire partie, depuis (...), de l' « B._______ » ([...], en chinois), qui est réprimée et dont les adeptes risquent constamment d'être dénoncés. Elle aurait suivi sa mère, qui se serait convertie avant elle. Celle-ci aurait obtenu une autorisation pour se rendre à C._______ et D._______ en (...) afin d'y suivre une conférence en lien avec son église et, malgré le fait qu'elle aurait finalement renoncé à ce voyage, serait connue des autorités chinoises depuis (...) ou, selon une autre version, depuis l'automne 2014 suite à sa dénonciation par une coreligionnaire dénommée E._______. La recourante aurait aussi été recherchée à son domicile ; elle aurait dû se cacher chez des coreligionnaires et son époux aurait été contraint de fermer son salon de coiffure en novembre 2014. Munie de son passeport (établi le [...] 2014 et remis au SEM), elle a quitté son pays par voie aérienne depuis F._______, le (...). B. Par décision du 23 février 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante, car il a estimé que celle-ci n'avait pas rendu vraisemblable appartenir au mouvement sectaire de B._______, qu'elle avait invoqué tardivement l'arrestation d'une coreligionnaire et le fait qu'elle l'avait dénoncée aux autorités chinoises, qu'il n'était pas plausible qu'elle ait pu échapper à la police si celle-ci l'avait réellement recherchée ni qu'elle ait pu quitter le pays au moyen d'un passeport obtenu alors qu'elle aurait été fichée. Le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a notamment jugée licite, puisqu'elle rentrait au pays tardivement après l'extinction de son visa Schengen - ce qui n'occasion-nerait pas de préjudices déterminants en matière d'asile et qu'aucun indice ne permettait de penser que sa procédure d'asile en Suisse ait été portée à la connaissance des autorités chinoises. C. Par acte du 22 mars 2016 rédigé en anglais, traduit sur requête du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 5 avril suivant, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Implicitement, elle a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Au sujet de son entrée dans l'Eglise de B._______, la recourante a précisé que, suite à des problèmes dans son couple, sa mère l'avait convaincue de devenir une adepte. Elle a affirmé depuis lors être plus tolérante et mener une vie de couple plus harmonieuse, à l'écart de tout sentiment de jalousie. Elle a maintenu croire en Dieu, a exposé ce qu'il lui apportait et a témoigné de sa volonté de prêcher l'évangile. Concernant les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, elle a précisé que les autorités chinoises étaient exprès venues à son domicile en son absence, afin de mettre son mari sous pression pour qu'il l'a convainque de quitter l'Eglise et de dénoncer les coreligionnaires. Selon elle, les autorités procédaient ainsi, c'est-à-dire au moyen de plusieurs avertissements successifs, mais à défaut d'obtempération de sa part, elles auraient procédé à son arrestation. La police était à la recherche des personnes haut placées au sein de cette Eglise et connues, mais n'était pas informée de l'identité de chaque fidèle, excepté ceux qui s'étaient échappés de détention. Dans son cas, la police ne connaissait pas précisément son identité, raison pour laquelle elle avait pu obtenir un visa. En annexes à son recours, l'intéressée à produit une page de référence à divers sites internet, ainsi qu'une « lettre de référence » datée du (...), par laquelle un opérateur de la ligne téléphonique de « B._______ » en Suisse atteste de sa qualité de membre. D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En l'absence de conclusions claires et précises, conformément à l'art. 52 al. 1 PA, le Tribunal considère, en faveur de la recourante, qu'elle a implicitement conclu à l'octroi de l'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Présenté pour le reste dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu vraisemblable être recherchée en Chine au motif qu'elle était une adepte de B._______ qui est considérée en Chine comme une "secte (...), et donc comme une menace potentielle pour le pouvoir, est frappée d'interdiction (cf. rapport publié par [...], disponible en ligne sous [...], consulté le 31.5.2016). A ce titre, les membres de B._______ sont passibles d'emprisonnement, en vertu de l'art. 300 de la loi pénale chinoise. 3.2 Les déclarations de la recourante au sujet de son engagement au sein de ce mouvement sectaire ne sont pas vraisemblables. Ses propos sont en effet demeurés vagues et inconsistants. Ainsi, elle n'a pas été en mesure d'évoquer que le fondateur de ce mouvement, G._______, s'était exilé (...) et que cette Eglise faisait appel à ses membres pour combattre le (...). Elle n'a donc pas été en mesure de détailler l'idéologie et la finalité de la secte, s'étant contentée d'affirmer que, personnellement, elle parlait de Dieu, priait, chantait et dansait pendant les réunions. Elle n'a pas nommé la date de (...), événement jouant pourtant un rôle central dans cette religion. Elle s'étonne de ne pouvoir pratiquer sa religion à travers ce mouvement, qui est pourtant interdit par les autorités chinoises en raison d'actes de violence auxquels la recourante n'a d'ailleurs pas fait référence. En outre, les précisions apportées par l'intéressée au stade du recours ne sont pas de nature à lever les nombreux éléments d'invraisemblance ci-dessus au sujet de la secte. Par ailleurs, son récit au sujet du mode de recrutement de nouveaux adeptes est loin de la réalité, puisqu'elle s'est contentée de dire que le recrutement se faisait parmi les amis des membres (cf. pv de son audition fédérale, p. 10, question n° 101), alors que la secte est réputée pour ses méthodes de recrutement agressives, les membres usant de menaces et de violence (cf. rapport publié par « [...] » précité). Certes, elle a mentionné l'événement survenu en (...) dans la ville de H._______ (située dans la province de I._______ ; cf. pv de son audition fédérale p. 9, question n° 89). Elle a cependant parlé d'un « incident », alors que (...). Suite à ce tragique événement, les autorités chinoises ont lancé une campagne contre les sectes et ont arrêté environ (...) membres de B._______ et des dizaines d'adeptes ont été condamnés à une peine privative de liberté (...) (cf. rapport publié par « (...) » précité). Toutefois, malgré cela, la recourante ne semble pas comprendre les raisons de la répression de la part des autorités à l'encontre des membres de la secte à laquelle elle dit appartenir. 3.3 Ensuite, elle a allégué tardivement être recherchée par les autorités chinoises, ce qui rend son récit d'emblée sujet à caution. En effet, au cours de sa première audition, elle a déclaré n'avoir rencontré aucun problème personnel avec les autorités chinoises (cf. pv de son audition sur ses données personnelles, p. 7). Elle s'est contentée d'évoquer des problèmes d'ordre général, à savoir que le gouvernement chinois surveillait les chrétiens et les plaçait en détention, de sorte qu'ils ne pouvaient pas se réunir à plus de deux ou trois sans éveiller les soupçons et risquer d'être dénoncés. Puis elle a précisé que sa mère était connue des autorités. Concernant sa situation personnelle, elle a expressément admis ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités ; elle a simplement fait valoir avoir été contrainte de quitter son domicile en octobre 2014, sans en énoncer les raisons (cf. pv de son audition sur ses données personnelles, p. 7, ch. 7.01). Ce n'est qu'au stade de l'audition fédérale qu'elle a invoqué avoir été recherchée par les autorités chinoises au motif que E._______ sa coreligionnaire l'avait dénoncée, ce qui rend son récit d'emblée sujet à caution A cet égard, la recourante s'est contredite sur le fait que E._______ l'ait dénoncée ou ait dénoncé uniquement sa mère (cf. pv de son audition fédérale p. 12, question n° 116 et p. 20, questions n° 207 et 208), ayant affirmé à la fin de la seconde audition que les autorités ne connaissaient pas son identité et ne pouvaient donc pas l'arrêter lorsqu'elle a quitté le pays (cf. pv de son audition fédérale p. 20, question n° 211). 3.4 Par ailleurs, il n'est pas crédible que les autorités chinoises aient permis à E._______, qui aurait dénoncé plusieurs adeptes du mouvement incriminé, de s'entretenir avec son oncle, lui donnant ainsi l'occasion de lui révéler l'identité des personnes dénoncées, de manière à ce qu'elles leur échappent. Ces déclarations vont à l'encontre du bon sens et de la pratique des autorités chinoises en matière de répression. Il n'est pas non plus crédible que les autorités, à la recherche de la recourante, se soient contentées d'« avertir » le mari de celle-ci (cf. pv de son audition fédérale p. 15, question n° 148), lui donnant ainsi l'occasion de prendre la fuite, alors qu'elles sont bien renseignées et auraient eu les moyens de l'arrêter. 3.5 Enfin, il n'est pas plausible que la recourante ait pu quitter son pays légalement, munie de son passeport et d'un visa Schengen, après avoir été contrôlée par les services d'immigration (cf. tampon de sortie de Chine apposé dans son passeport), sans rencontrer aucune difficulté, si elle avait réellement été recherchée par les autorités chinoises pour les motifs invoqués. En effet, le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme des opposants au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for 2014, Chine, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D 990/2016 du 7 avril 2016 p. 4). De plus, interrogée sur la raison qui l'avait amenée à demander la délivrance d'un passeport en (...), elle a répondu que son but était de voyager avec une amie d'enfance et de s'amuser (cf. pv de son audition fédérale, p. 2 et p. 4, question n° 27), à une époque où « tout le monde demandait un passeport », parce que les ressortissants chinois avaient les moyens de voyager et que « c'était un peu la mode » (cf. pv de son audition fédérale, p. 4, question n° 28 ). En outre, il n'est pas vraisemblable que la recourante ait pu obtenir son passeport, le (...), sur la base du livret de famille de ses parents, s'il est vrai que sa mère était recherchée (cf. pv de son audition fédérale p. 3, question n° 18 et p. 4, question n° 25). Elle n'aurait pas non plus pu obtenir à son nom, le (...), un visa Schengen de tourisme, valable du (...) au (...). Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la contestation, l'affirmation de la recourante selon laquelle elle a pu obtenir un visa sans se rendre personnellement à l'Ambassade de Suisse ne peut correspondre à la réalité, la procédure exigeant que l'intéressé s'y présente avec les documents nécessaires à sa demande (cf. https://cn.tlscontact. com/cnBJS2ch/page.php?pid= procedure, consulté le 31.5.2016). 3.6 Au vu des éléments d'invraisemblance relevés ci-avant, la « lettre de référence » du (...) 2016 (non signée) jointe au recours, qui confirme l'appartenance de la recourante à B._______ et relate sans autre précision l'état de fait tel qu'évoqué par l'intéressée, n'est pas déterminante. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4 Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que la recourante n'a pas rendu vraisemblable un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que la Chine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 D'après les informations à disposition du Tribunal, la recourante ne risque pas, à son retour, de subir des sanctions disproportionnées en raison de son séjour à l'étranger au-delà de la durée de validité du visa obtenu, dès lors qu'elle n'a pas quitté la Chine clandestinement et qu'elle ne figure pas dans le collimateur des autorités chinoises pour mise en danger de l'ordre public ou activités criminelles (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1909/2016 du 2 mai 2016 p. 8 et D-1828/2016 du 25 avril 2016 p. 5 ; cf. China, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China - Order No. 57, 01.07.2013, disponible en ligne sous <http://www.refworld.org/docid/56b9e0f14.html> ; Ambassade de la République populaire de Chine en Suisse, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China, 20.08.2013, disponible en ligne sous http://ch.china-embassy.org/ger/lsfw/sbqz/t1067966.htm, [consultés le 31.5.2016]). 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée est jeune, au bénéfice d'un parcours scolaire achevé et d'une expérience professionnelle de plusieurs années en qualité de coiffeuse et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, où elle retrouvera en particulier son mari et sa fille, sur lequel elle pourra compter. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, la recourante est en possession d'un passeport en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En l'absence de conclusions claires et précises, conformément à l'art. 52 al. 1 PA, le Tribunal considère, en faveur de la recourante, qu'elle a implicitement conclu à l'octroi de l'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Présenté pour le reste dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 2.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51).
E. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu vraisemblable être recherchée en Chine au motif qu'elle était une adepte de B._______ qui est considérée en Chine comme une "secte (...), et donc comme une menace potentielle pour le pouvoir, est frappée d'interdiction (cf. rapport publié par [...], disponible en ligne sous [...], consulté le 31.5.2016). A ce titre, les membres de B._______ sont passibles d'emprisonnement, en vertu de l'art. 300 de la loi pénale chinoise.
E. 3.2 Les déclarations de la recourante au sujet de son engagement au sein de ce mouvement sectaire ne sont pas vraisemblables. Ses propos sont en effet demeurés vagues et inconsistants. Ainsi, elle n'a pas été en mesure d'évoquer que le fondateur de ce mouvement, G._______, s'était exilé (...) et que cette Eglise faisait appel à ses membres pour combattre le (...). Elle n'a donc pas été en mesure de détailler l'idéologie et la finalité de la secte, s'étant contentée d'affirmer que, personnellement, elle parlait de Dieu, priait, chantait et dansait pendant les réunions. Elle n'a pas nommé la date de (...), événement jouant pourtant un rôle central dans cette religion. Elle s'étonne de ne pouvoir pratiquer sa religion à travers ce mouvement, qui est pourtant interdit par les autorités chinoises en raison d'actes de violence auxquels la recourante n'a d'ailleurs pas fait référence. En outre, les précisions apportées par l'intéressée au stade du recours ne sont pas de nature à lever les nombreux éléments d'invraisemblance ci-dessus au sujet de la secte. Par ailleurs, son récit au sujet du mode de recrutement de nouveaux adeptes est loin de la réalité, puisqu'elle s'est contentée de dire que le recrutement se faisait parmi les amis des membres (cf. pv de son audition fédérale, p. 10, question n° 101), alors que la secte est réputée pour ses méthodes de recrutement agressives, les membres usant de menaces et de violence (cf. rapport publié par « [...] » précité). Certes, elle a mentionné l'événement survenu en (...) dans la ville de H._______ (située dans la province de I._______ ; cf. pv de son audition fédérale p. 9, question n° 89). Elle a cependant parlé d'un « incident », alors que (...). Suite à ce tragique événement, les autorités chinoises ont lancé une campagne contre les sectes et ont arrêté environ (...) membres de B._______ et des dizaines d'adeptes ont été condamnés à une peine privative de liberté (...) (cf. rapport publié par « (...) » précité). Toutefois, malgré cela, la recourante ne semble pas comprendre les raisons de la répression de la part des autorités à l'encontre des membres de la secte à laquelle elle dit appartenir.
E. 3.3 Ensuite, elle a allégué tardivement être recherchée par les autorités chinoises, ce qui rend son récit d'emblée sujet à caution. En effet, au cours de sa première audition, elle a déclaré n'avoir rencontré aucun problème personnel avec les autorités chinoises (cf. pv de son audition sur ses données personnelles, p. 7). Elle s'est contentée d'évoquer des problèmes d'ordre général, à savoir que le gouvernement chinois surveillait les chrétiens et les plaçait en détention, de sorte qu'ils ne pouvaient pas se réunir à plus de deux ou trois sans éveiller les soupçons et risquer d'être dénoncés. Puis elle a précisé que sa mère était connue des autorités. Concernant sa situation personnelle, elle a expressément admis ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités ; elle a simplement fait valoir avoir été contrainte de quitter son domicile en octobre 2014, sans en énoncer les raisons (cf. pv de son audition sur ses données personnelles, p. 7, ch. 7.01). Ce n'est qu'au stade de l'audition fédérale qu'elle a invoqué avoir été recherchée par les autorités chinoises au motif que E._______ sa coreligionnaire l'avait dénoncée, ce qui rend son récit d'emblée sujet à caution A cet égard, la recourante s'est contredite sur le fait que E._______ l'ait dénoncée ou ait dénoncé uniquement sa mère (cf. pv de son audition fédérale p. 12, question n° 116 et p. 20, questions n° 207 et 208), ayant affirmé à la fin de la seconde audition que les autorités ne connaissaient pas son identité et ne pouvaient donc pas l'arrêter lorsqu'elle a quitté le pays (cf. pv de son audition fédérale p. 20, question n° 211).
E. 3.4 Par ailleurs, il n'est pas crédible que les autorités chinoises aient permis à E._______, qui aurait dénoncé plusieurs adeptes du mouvement incriminé, de s'entretenir avec son oncle, lui donnant ainsi l'occasion de lui révéler l'identité des personnes dénoncées, de manière à ce qu'elles leur échappent. Ces déclarations vont à l'encontre du bon sens et de la pratique des autorités chinoises en matière de répression. Il n'est pas non plus crédible que les autorités, à la recherche de la recourante, se soient contentées d'« avertir » le mari de celle-ci (cf. pv de son audition fédérale p. 15, question n° 148), lui donnant ainsi l'occasion de prendre la fuite, alors qu'elles sont bien renseignées et auraient eu les moyens de l'arrêter.
E. 3.5 Enfin, il n'est pas plausible que la recourante ait pu quitter son pays légalement, munie de son passeport et d'un visa Schengen, après avoir été contrôlée par les services d'immigration (cf. tampon de sortie de Chine apposé dans son passeport), sans rencontrer aucune difficulté, si elle avait réellement été recherchée par les autorités chinoises pour les motifs invoqués. En effet, le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme des opposants au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for 2014, Chine, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D 990/2016 du 7 avril 2016 p. 4). De plus, interrogée sur la raison qui l'avait amenée à demander la délivrance d'un passeport en (...), elle a répondu que son but était de voyager avec une amie d'enfance et de s'amuser (cf. pv de son audition fédérale, p. 2 et p. 4, question n° 27), à une époque où « tout le monde demandait un passeport », parce que les ressortissants chinois avaient les moyens de voyager et que « c'était un peu la mode » (cf. pv de son audition fédérale, p. 4, question n° 28 ). En outre, il n'est pas vraisemblable que la recourante ait pu obtenir son passeport, le (...), sur la base du livret de famille de ses parents, s'il est vrai que sa mère était recherchée (cf. pv de son audition fédérale p. 3, question n° 18 et p. 4, question n° 25). Elle n'aurait pas non plus pu obtenir à son nom, le (...), un visa Schengen de tourisme, valable du (...) au (...). Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la contestation, l'affirmation de la recourante selon laquelle elle a pu obtenir un visa sans se rendre personnellement à l'Ambassade de Suisse ne peut correspondre à la réalité, la procédure exigeant que l'intéressé s'y présente avec les documents nécessaires à sa demande (cf. https://cn.tlscontact. com/cnBJS2ch/page.php?pid= procedure, consulté le 31.5.2016).
E. 3.6 Au vu des éléments d'invraisemblance relevés ci-avant, la « lettre de référence » du (...) 2016 (non signée) jointe au recours, qui confirme l'appartenance de la recourante à B._______ et relate sans autre précision l'état de fait tel qu'évoqué par l'intéressée, n'est pas déterminante.
E. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.4 Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que la recourante n'a pas rendu vraisemblable un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).
E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).
E. 7.2 Il est notoire que la Chine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 D'après les informations à disposition du Tribunal, la recourante ne risque pas, à son retour, de subir des sanctions disproportionnées en raison de son séjour à l'étranger au-delà de la durée de validité du visa obtenu, dès lors qu'elle n'a pas quitté la Chine clandestinement et qu'elle ne figure pas dans le collimateur des autorités chinoises pour mise en danger de l'ordre public ou activités criminelles (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1909/2016 du 2 mai 2016 p. 8 et D-1828/2016 du 25 avril 2016 p. 5 ; cf. China, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China - Order No. 57, 01.07.2013, disponible en ligne sous <http://www.refworld.org/docid/56b9e0f14.html> ; Ambassade de la République populaire de Chine en Suisse, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China, 20.08.2013, disponible en ligne sous http://ch.china-embassy.org/ger/lsfw/sbqz/t1067966.htm, [consultés le 31.5.2016]).
E. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée est jeune, au bénéfice d'un parcours scolaire achevé et d'une expérience professionnelle de plusieurs années en qualité de coiffeuse et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, où elle retrouvera en particulier son mari et sa fille, sur lequel elle pourra compter.
E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, la recourante est en possession d'un passeport en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1847/2016 Arrêt du 8 juin 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Chine (République populaire), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 février 2016 / N (...). Faits : A. La recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, le 12 mai 2015. Entendue sur ses données personnelles, le 20 mai suivant, puis de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 1er septembre 2015, elle a déclaré être une ressortissante chinoise, mariée et mère d'un enfant. Elle a allégué faire partie, depuis (...), de l' « B._______ » ([...], en chinois), qui est réprimée et dont les adeptes risquent constamment d'être dénoncés. Elle aurait suivi sa mère, qui se serait convertie avant elle. Celle-ci aurait obtenu une autorisation pour se rendre à C._______ et D._______ en (...) afin d'y suivre une conférence en lien avec son église et, malgré le fait qu'elle aurait finalement renoncé à ce voyage, serait connue des autorités chinoises depuis (...) ou, selon une autre version, depuis l'automne 2014 suite à sa dénonciation par une coreligionnaire dénommée E._______. La recourante aurait aussi été recherchée à son domicile ; elle aurait dû se cacher chez des coreligionnaires et son époux aurait été contraint de fermer son salon de coiffure en novembre 2014. Munie de son passeport (établi le [...] 2014 et remis au SEM), elle a quitté son pays par voie aérienne depuis F._______, le (...). B. Par décision du 23 février 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante, car il a estimé que celle-ci n'avait pas rendu vraisemblable appartenir au mouvement sectaire de B._______, qu'elle avait invoqué tardivement l'arrestation d'une coreligionnaire et le fait qu'elle l'avait dénoncée aux autorités chinoises, qu'il n'était pas plausible qu'elle ait pu échapper à la police si celle-ci l'avait réellement recherchée ni qu'elle ait pu quitter le pays au moyen d'un passeport obtenu alors qu'elle aurait été fichée. Le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a notamment jugée licite, puisqu'elle rentrait au pays tardivement après l'extinction de son visa Schengen - ce qui n'occasion-nerait pas de préjudices déterminants en matière d'asile et qu'aucun indice ne permettait de penser que sa procédure d'asile en Suisse ait été portée à la connaissance des autorités chinoises. C. Par acte du 22 mars 2016 rédigé en anglais, traduit sur requête du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 5 avril suivant, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Implicitement, elle a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Au sujet de son entrée dans l'Eglise de B._______, la recourante a précisé que, suite à des problèmes dans son couple, sa mère l'avait convaincue de devenir une adepte. Elle a affirmé depuis lors être plus tolérante et mener une vie de couple plus harmonieuse, à l'écart de tout sentiment de jalousie. Elle a maintenu croire en Dieu, a exposé ce qu'il lui apportait et a témoigné de sa volonté de prêcher l'évangile. Concernant les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, elle a précisé que les autorités chinoises étaient exprès venues à son domicile en son absence, afin de mettre son mari sous pression pour qu'il l'a convainque de quitter l'Eglise et de dénoncer les coreligionnaires. Selon elle, les autorités procédaient ainsi, c'est-à-dire au moyen de plusieurs avertissements successifs, mais à défaut d'obtempération de sa part, elles auraient procédé à son arrestation. La police était à la recherche des personnes haut placées au sein de cette Eglise et connues, mais n'était pas informée de l'identité de chaque fidèle, excepté ceux qui s'étaient échappés de détention. Dans son cas, la police ne connaissait pas précisément son identité, raison pour laquelle elle avait pu obtenir un visa. En annexes à son recours, l'intéressée à produit une page de référence à divers sites internet, ainsi qu'une « lettre de référence » datée du (...), par laquelle un opérateur de la ligne téléphonique de « B._______ » en Suisse atteste de sa qualité de membre. D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En l'absence de conclusions claires et précises, conformément à l'art. 52 al. 1 PA, le Tribunal considère, en faveur de la recourante, qu'elle a implicitement conclu à l'octroi de l'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Présenté pour le reste dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu vraisemblable être recherchée en Chine au motif qu'elle était une adepte de B._______ qui est considérée en Chine comme une "secte (...), et donc comme une menace potentielle pour le pouvoir, est frappée d'interdiction (cf. rapport publié par [...], disponible en ligne sous [...], consulté le 31.5.2016). A ce titre, les membres de B._______ sont passibles d'emprisonnement, en vertu de l'art. 300 de la loi pénale chinoise. 3.2 Les déclarations de la recourante au sujet de son engagement au sein de ce mouvement sectaire ne sont pas vraisemblables. Ses propos sont en effet demeurés vagues et inconsistants. Ainsi, elle n'a pas été en mesure d'évoquer que le fondateur de ce mouvement, G._______, s'était exilé (...) et que cette Eglise faisait appel à ses membres pour combattre le (...). Elle n'a donc pas été en mesure de détailler l'idéologie et la finalité de la secte, s'étant contentée d'affirmer que, personnellement, elle parlait de Dieu, priait, chantait et dansait pendant les réunions. Elle n'a pas nommé la date de (...), événement jouant pourtant un rôle central dans cette religion. Elle s'étonne de ne pouvoir pratiquer sa religion à travers ce mouvement, qui est pourtant interdit par les autorités chinoises en raison d'actes de violence auxquels la recourante n'a d'ailleurs pas fait référence. En outre, les précisions apportées par l'intéressée au stade du recours ne sont pas de nature à lever les nombreux éléments d'invraisemblance ci-dessus au sujet de la secte. Par ailleurs, son récit au sujet du mode de recrutement de nouveaux adeptes est loin de la réalité, puisqu'elle s'est contentée de dire que le recrutement se faisait parmi les amis des membres (cf. pv de son audition fédérale, p. 10, question n° 101), alors que la secte est réputée pour ses méthodes de recrutement agressives, les membres usant de menaces et de violence (cf. rapport publié par « [...] » précité). Certes, elle a mentionné l'événement survenu en (...) dans la ville de H._______ (située dans la province de I._______ ; cf. pv de son audition fédérale p. 9, question n° 89). Elle a cependant parlé d'un « incident », alors que (...). Suite à ce tragique événement, les autorités chinoises ont lancé une campagne contre les sectes et ont arrêté environ (...) membres de B._______ et des dizaines d'adeptes ont été condamnés à une peine privative de liberté (...) (cf. rapport publié par « (...) » précité). Toutefois, malgré cela, la recourante ne semble pas comprendre les raisons de la répression de la part des autorités à l'encontre des membres de la secte à laquelle elle dit appartenir. 3.3 Ensuite, elle a allégué tardivement être recherchée par les autorités chinoises, ce qui rend son récit d'emblée sujet à caution. En effet, au cours de sa première audition, elle a déclaré n'avoir rencontré aucun problème personnel avec les autorités chinoises (cf. pv de son audition sur ses données personnelles, p. 7). Elle s'est contentée d'évoquer des problèmes d'ordre général, à savoir que le gouvernement chinois surveillait les chrétiens et les plaçait en détention, de sorte qu'ils ne pouvaient pas se réunir à plus de deux ou trois sans éveiller les soupçons et risquer d'être dénoncés. Puis elle a précisé que sa mère était connue des autorités. Concernant sa situation personnelle, elle a expressément admis ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités ; elle a simplement fait valoir avoir été contrainte de quitter son domicile en octobre 2014, sans en énoncer les raisons (cf. pv de son audition sur ses données personnelles, p. 7, ch. 7.01). Ce n'est qu'au stade de l'audition fédérale qu'elle a invoqué avoir été recherchée par les autorités chinoises au motif que E._______ sa coreligionnaire l'avait dénoncée, ce qui rend son récit d'emblée sujet à caution A cet égard, la recourante s'est contredite sur le fait que E._______ l'ait dénoncée ou ait dénoncé uniquement sa mère (cf. pv de son audition fédérale p. 12, question n° 116 et p. 20, questions n° 207 et 208), ayant affirmé à la fin de la seconde audition que les autorités ne connaissaient pas son identité et ne pouvaient donc pas l'arrêter lorsqu'elle a quitté le pays (cf. pv de son audition fédérale p. 20, question n° 211). 3.4 Par ailleurs, il n'est pas crédible que les autorités chinoises aient permis à E._______, qui aurait dénoncé plusieurs adeptes du mouvement incriminé, de s'entretenir avec son oncle, lui donnant ainsi l'occasion de lui révéler l'identité des personnes dénoncées, de manière à ce qu'elles leur échappent. Ces déclarations vont à l'encontre du bon sens et de la pratique des autorités chinoises en matière de répression. Il n'est pas non plus crédible que les autorités, à la recherche de la recourante, se soient contentées d'« avertir » le mari de celle-ci (cf. pv de son audition fédérale p. 15, question n° 148), lui donnant ainsi l'occasion de prendre la fuite, alors qu'elles sont bien renseignées et auraient eu les moyens de l'arrêter. 3.5 Enfin, il n'est pas plausible que la recourante ait pu quitter son pays légalement, munie de son passeport et d'un visa Schengen, après avoir été contrôlée par les services d'immigration (cf. tampon de sortie de Chine apposé dans son passeport), sans rencontrer aucune difficulté, si elle avait réellement été recherchée par les autorités chinoises pour les motifs invoqués. En effet, le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme des opposants au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for 2014, Chine, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D 990/2016 du 7 avril 2016 p. 4). De plus, interrogée sur la raison qui l'avait amenée à demander la délivrance d'un passeport en (...), elle a répondu que son but était de voyager avec une amie d'enfance et de s'amuser (cf. pv de son audition fédérale, p. 2 et p. 4, question n° 27), à une époque où « tout le monde demandait un passeport », parce que les ressortissants chinois avaient les moyens de voyager et que « c'était un peu la mode » (cf. pv de son audition fédérale, p. 4, question n° 28 ). En outre, il n'est pas vraisemblable que la recourante ait pu obtenir son passeport, le (...), sur la base du livret de famille de ses parents, s'il est vrai que sa mère était recherchée (cf. pv de son audition fédérale p. 3, question n° 18 et p. 4, question n° 25). Elle n'aurait pas non plus pu obtenir à son nom, le (...), un visa Schengen de tourisme, valable du (...) au (...). Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la contestation, l'affirmation de la recourante selon laquelle elle a pu obtenir un visa sans se rendre personnellement à l'Ambassade de Suisse ne peut correspondre à la réalité, la procédure exigeant que l'intéressé s'y présente avec les documents nécessaires à sa demande (cf. https://cn.tlscontact. com/cnBJS2ch/page.php?pid= procedure, consulté le 31.5.2016). 3.6 Au vu des éléments d'invraisemblance relevés ci-avant, la « lettre de référence » du (...) 2016 (non signée) jointe au recours, qui confirme l'appartenance de la recourante à B._______ et relate sans autre précision l'état de fait tel qu'évoqué par l'intéressée, n'est pas déterminante. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4 Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que la recourante n'a pas rendu vraisemblable un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que la Chine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 D'après les informations à disposition du Tribunal, la recourante ne risque pas, à son retour, de subir des sanctions disproportionnées en raison de son séjour à l'étranger au-delà de la durée de validité du visa obtenu, dès lors qu'elle n'a pas quitté la Chine clandestinement et qu'elle ne figure pas dans le collimateur des autorités chinoises pour mise en danger de l'ordre public ou activités criminelles (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1909/2016 du 2 mai 2016 p. 8 et D-1828/2016 du 25 avril 2016 p. 5 ; cf. China, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China - Order No. 57, 01.07.2013, disponible en ligne sous ; Ambassade de la République populaire de Chine en Suisse, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China, 20.08.2013, disponible en ligne sous http://ch.china-embassy.org/ger/lsfw/sbqz/t1067966.htm, [consultés le 31.5.2016]). 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée est jeune, au bénéfice d'un parcours scolaire achevé et d'une expérience professionnelle de plusieurs années en qualité de coiffeuse et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, où elle retrouvera en particulier son mari et sa fille, sur lequel elle pourra compter. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, la recourante est en possession d'un passeport en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :