Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6151/2016 Arrêt du 6 décembre 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), Chine (république populaire), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 octobre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 30 mars 2015, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 21 avril 2015, de l'audition sur les motifs d'asile du 20 janvier 2016 et de l'audition complémentaire du 26 septembre 2016, le passeport original que l'intéressée a remis au SEM, délivré à B._______ le (...) 2014 et valable dix ans, muni d'un visa Schengen de type C, valable du (...) 2015 au (...) 2015 pour un voyage de tourisme, délivré à Pékin le (...) 2015, la décision du 5 octobre 2016, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 6 octobre 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), portant comme conclusions l'annulation de la décision précitée et l'octroi de l'asile, subsidiairement le constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi ainsi que l'octroi de l'admission provisoire, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, la recourante a déclaré être une ressortissante chinoise, d'ethnie Han, originaire du village de C._______, que ses parents auraient rejoint la communauté religieuse Yinxin Chengyi, d'obédience chrétienne, alors qu'elle était âgée de trois ans, que, lorsqu'elle était âgée de 9 ou 10 ans, ils seraient partis travailler en ville et l'auraient confiée à ses grands-parents, qu'au mois de juillet 2012, la recourante aurait quitté son village natal et aurait emménagé avec ses parents, dans la ville de D._______ (province de B._______), qu'à cette même période, elle aurait commencé à participer activement aux réunions de son église, qui se tenaient principalement le dimanche, dans des maisons privées et en petits groupes, que, s'agissant des raisons pour lesquelles elle avait quitté la Chine, elle a exposé que, dès la fin de l'année 2012, elle aurait appris que la police avait procédé à plusieurs arrestations de religieux dans sa ville, suite à des dénonciations de voisins malveillants, qu'en juin 2013, elle aurait appris qu'une (ou plusieurs, selon les versions) de ses coreligionnaires avai(en)t été arrêtée(s) deux semaines plus tôt, pendant une réunion à laquelle elle était supposée participer également, qu'une coreligionnaire arrêtée ce jour-là lui aurait ensuite fait part des mauvais traitements subis au poste de police et l'aurait informée qu'elle avait été forcée de la dénoncer lors de sa détention, que, craignant une arrestation suite à cette dénonciation, la recourante se serait cachée, dès le mois de juillet 2013, chez une coreligionnaire portant le pseudonyme E._______, dans un village dont elle ne se souvient pas du nom, que, durant les quelques mois où elle serait demeurée cachée, des personnes proches du régime seraient régulièrement venues frapper à la porte et faire pression sur son hôte, mais sans toutefois jamais réussir à entrer dans la maison, que, pour les fêtes de la nouvelle année 2014, elle aurait quitté sa cachette pour se rendre quelques jours chez ses parents, car ceux-ci lui manquaient, que, sur le chemin, alors qu'elle roulait en vélo électrique, elle aurait été interpellée par un homme qui la suivait en moto, que celui-ci lui aurait affirmé être un policier et l'aurait abordée en mentionnant le pseudonyme qu'elle utilisait lors des réunions de son église, que, suite au refus de l'intéressée de lui donner son vrai nom, il aurait essayé d'abuser d'elle sexuellement, que la recourante aurait toutefois réussi à prendre la fuite grâce à l'intervention d'une personne complètement ivre qui passait par là, qu'après avoir passé un ou deux jours chez ses parents pour le nouvel-an, elle serait retournée chez sa coreligionnaire E._______, qu'en septembre ou octobre 2014, elle serait partie vivre chez sa cousine (qu'elle appelle sa « soeur aînée ») pendant quelques mois, avant de retourner vivre chez ses parents jusqu'à la date de son départ de Chine, le (...) 2015, que, s'agissant plus précisément de l'obtention de ses documents de voyage, A._______ a déclaré s'être rendue en personne auprès des autorités locales de D._______, munie de sa carte d'identité et de son livret de famille, pour y demander son passeport, en (...) 2014 ; que ledit passeport, établi le (...) 2014, lui aurait été envoyé quelques jours plus tard par la poste, directement à l'adresse de son domicile, que, dès réception de ce passeport, et sur conseil de sa cousine (« soeur aînée »), elle aurait entrepris les démarches pour se procurer un visa touristique pour se rendre en Suisse, qu'elle aurait obtenu son visa Schengen sans se rendre personnellement à l'Ambassade de Suisse, mais aurait fait appel aux services d'une société spécialisée, moyennant le paiement d'environ 30'000 yuans, que, le (...) 2015, elle aurait quitté le domicile de ses parents pour se rendre en bus et en train jusqu'à F._______, puis aurait quitté légalement la Chine par avion, le (...) 2015, que, le 30 mars suivant, elle a déposé sa demande d'asile en Suisse, qu'en Chine, le christianisme n'est pas prohibé ; que les croyants ont la possibilité de pratiquer leur religion au sein des églises officiellement enregistrées et approuvées par le gouvernement chinois (cf. le rapport du Australian Government Migration Review Tribunal / Refugee Review Tribunal [MRT/RRT], Background Paper - Protestants in China, du 21 septembre 2013), que les "églises de maison", modèle protestant aussi utilisé par la communauté religieuse Yinxin Chengyi, sont une catégorie d'églises non enregistrées et donc clandestines en Chine ; qu'elles se forment habituellement en petits groupes de vingt à cinquante adeptes (cf. les rapports du MRT/RRT, op. cit., p. 1 et 16 ; Freedom House, Freedom in the World 2016 - China, du 27 janvier 2016 ; U.S. Department of State, International Religious Freedom Report for 2014 - China, du 14 octobre 2015 ; The Economist, House churches : Underground, overground, du 9 avril 2016), que, quand bien même les églises de maison sont frappées d'une interdiction générale, il est notoire que le gouvernement chinois les tolère, dans la mesure où les regroupements religieux ne dépassent pas une trentaine d'adeptes ; que cette tolérance tacite varie selon les provinces (cf. David C. Schak, Protestantism in China: A Dilemma for the Party-State, in: Journal of Current Chinese Affairs, 2011, p. 71 ss), que, selon les informations dont dispose le Tribunal, la communauté religieuse Yinxin Chengyi n'est pas interdite en soi, et ses membres ne sont pas exposés à un risque de persécutions spécifique (cf. les arrêts du Tribunal E-1278/2016 du 18 juillet 2016 ; D-3879/2016 du 30 juin 2016 et E-2151/2016 du 9 juin 2016, consid. 5), que cela étant, la question peut rester ouverte, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblables les allégations selon lesquelles les autorités chinoises la recherchent en raison de son appartenance à une église de maison clandestine, qu'en effet, le comportement de la recourante, tel qu'il ressort de ses déclarations durant ses auditions, ne correspond nullement à celui d'une personne qui serait recherchée par les autorités et craindrait d'être emprisonnée et arrêtée, qu'en effet, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, l'intéressée a déclaré être revenue quelques jours chez ses parents pour le nouvel-an 2014, puis à nouveau plusieurs mois avant de quitter le pays (cf. notamment procès-verbal [pv] d'audition du 20 janvier 2016, Q. 31 s. p. 4, Q. 175 s. p. 18 et Q. 254 s. p. 24 s.), que, lors de son audition sur les motifs d'asile, elle avait pourtant déclaré avoir quitté le domicile de ses parents après avoir été dénoncée par une coreligionnaire, suite à quoi sa mère avait décidé de la cacher chez une soeur d'église, dans un autre village (cf. idem, Q. 136 p. 15 et Q. 148 s. p. 15 s.), que, craignant d'être arrêtée au domicile de ses parents, elle serait demeurée cachée chez cette coreligionnaire pendant plus d'une année (cf. ibidem Q. 156 p. 16), que, dans ce contexte, il n'est pas crédible qu'elle ait pris le risque de retourner ensuite à plusieurs reprises chez ses parents (d'abord pour fêter le nouvel-an 2014, puis pour y vivre plusieurs mois avant de quitter le pays), alors qu'il s'agissait de l'endroit même où les policiers risqueraient de la chercher en premier lieu, qu'il n'est pas non plus plausible que, malgré sa crainte de subir le même sort que ses coreligionnaires et d'être arrêtée à son tour par la police, la recourante se soit rendue à plusieurs reprises (trois ou quatre fois) à l'adresse de sa coreligionnaire qui avait été arrêtée quelques semaines plus tôt, afin de voir si celle-ci avait été relâchée (cf. pv d'audition du 20 janvier 2016, Q. 135 à 145 p. 13-15), qu'il n'est en outre pas logique qu'elle ait pris le risque de se rendre avec sa carte d'identité auprès des autorités policières de D._______, en (...) 2014, pour y faire établir son passeport, alors même qu'elle a affirmé plusieurs reprises qu'elle n'osait pas sortir dans la rue et restait enfermée chez ses parents ou chez les autres personnes qui l'aidaient à se cacher (cf. idem, Q. 159 p. 16, Q. 219 p. 21 et Q. 262 à 266 p. 25), que si la recourante avait véritablement été dénoncée, puis identifiée par les autorités chinoises comme membre d'une église prohibée, et ce dès mois de juin 2013, elle n'aurait pas pu se rendre ainsi auprès des autorités policières de sa province, en (...) 2014, sans être interpellée (cf. ibidem, Q. 5 à 13, p. 2 s.), que les explications fournies par la recourante à ce propos, selon lesquelles la police connaissait uniquement « son visage » et son pseudonyme, mais pas son véritable nom (cf. pv d'audition du 20 janvier 2016, Q. 222 p. 22), n'emportent pas conviction, l'intéressée ayant elle-même déclaré à plusieurs reprises que les autorités avaient été informées de son adresse (et donc du lieu de domicile de ses parents), de sorte qu'il aurait été très facile pour lesdites autorités de l'identifier (cf. pv d'audition du 21 avril 2015, pt 7.02 p. 7 ; pv d'audition du 20 janvier 2016, Q. 148 p. 22), que l'intéressée a d'ailleurs affirmé que son passeport lui a été envoyé par voie postale, directement à son domicile, et donc à l'adresse de ses parents (cf. pv d'audition du 20 janvier 2016, Q. 12 p. 3), qu'en outre, si la recourante avait réellement été recherchée en raison de son appartenance à la communauté religieuse Yinxin Chengyi, elle n'aurait pas pu quitter son pays par l'aéroport de F._______, le (...) 2015, après avoir été contrôlée par les services d'immigration (cf. tampon de sortie de Chine apposé à cette même date dans son passeport), sans rencontrer aucune difficulté, que le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme des opposants au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for 2014, Chine, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor ; cf. également arrêts du Tribunal E-1847/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.5 et D-990/2016 du 7 avril 2016 p. 4), qu'en l'occurrence, comme déjà mentionné ci-avant, les autorités de police frontière ont apposé un tampon de sortie de Chine dans le passeport de la recourante, ce qui n'est pas de nature à rendre crédible l'existence de recherches policières à son encontre, y compris pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, qu'interrogée à ce propos, lors de l'audition sur les motifs d'asile, l'intéressée a elle-même affirmé qu'elle n'était pas sur la liste de mandats d'arrêts (cf. pv d'audition du 20 janvier 2016, Q. 223 p. 22 et Q. 287 p. 27), qu'elle a en outre précisé que ses parents n'avaient jamais eu d'ennuis avec la police à cause d'elle (cf. idem, Q. 267 s. p. 25), et qu'ils n'avaient pas non plus été exposés à des problèmes en raison de leur religion (cf. ibidem, Q. 298 p. 29), ce qui tend également à démontrer que ni la recourante ni ses parents n'étaient ciblés par les autorités chinoises, que ses affirmations, selon lesquelles les autorités de son pays se seraient entretemps informées sur les raisons de son départ de Chine et auraient obtenu davantage d'informations sur elle (cf. ibidem, Q. 270 p. 26) se limitent à de simples suppositions, qui ne reposent sur aucun élément concret, et ne sont pas crédibles, d'autant moins qu'elle a toujours admis ne pas avoir été identifiée par les forces de l'ordre, que le récit de l'intéressée présente en outre des omissions ainsi que des incohérences significatives, sur des points essentiels, qu'en effet, force est de constater que, lors de sa première audition, l'intéressée a déclaré à plusieurs reprises, et de manière explicite, ne pas avoir rencontré personnellement de problèmes avec les autorités chinoises (cf. pv d'audition du 21 avril 2015, pt 7.02 p. 6 et 7.03 p. 7), que, lors de sa première audition, elle n'a fait aucune mention de sa prétendue arrestation par un policier en civil, qui aurait ensuite tenté d'abuser d'elle, alors qu'elle se rendait chez ses parents en vélo électrique, que ce n'est que lors de sa seconde audition qu'elle a affirmé être personnellement recherchée par les autorités chinoises, ce qui ne fait que renforcer le caractère invraisemblable de ses motifs d'asile, que les explications données par la recourante pour justifier ces omissions ne sauraient remporter la conviction du Tribunal (cf. pv d'audition du 20 janvier 2016, Q. 293 p. 28), qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère qu'il appartenait à l'intéressée de mentionner ces éléments, même sommairement, lors de sa première audition, compte tenu de leur importance dans le cadre de sa demande d'asile et des questions précises à ce sujet au cours de l'audition sommaire, qu'en outre, la recourante s'est plusieurs fois contredite, parfois également au cours de la même audition, qu'ainsi, lors de son audition sur les motifs d'asile, elle a d'abord précisé avoir eu de la chance en manquant une réunion de son église, car toutes les personnes présentes ce jour-là avaient été arrêtées par la police (cf. pv d'audition du 20 janvier 2016, Q. 109 p. 11), pour ensuite affirmer que seule une personne, en l'occurrence la plus jeune, avait été appréhendée (cf. idem, Q. 124 et 125 p. 12), que, s'agissant de la période durant laquelle elle serait demeurée chez sa cousine (« soeur aînée »), elle a tantôt indiqué avoir quitté E._______ pour emménager chez sa cousine dès le mois de juin 2014, tantôt dès l'automne 2014 ; qu'elle s'est également contredite sur le moment où elle est retournée chez ses parents, indiquant tour à tour l'automne 2014, les mois de février ou mars 2015, puis le mois de janvier 2015 (cf. pv d'audition du 20 janvier 2016, Q. 30 s. p. 4, Q. 165 p. 16 s., Q. 208 s. p. 21 s et Q. 254 ss p. 24 et Q. 292 p. 28), que, lors de sa première audition, elle a indiqué que les policiers connaissaient son adresse (cf. pv d'audition du 21 avril 2015, pt 7.02 p. 7), alors que dans le cadre de sa seconde audition, elle a précisé que sa coreligionnaire ne savait pas exactement où elle vivait et n'avait fourni à la police que l'indication du quartier dans lequel l'intéressée et ses parents habitaient (cf. pv d'audition du 20 janvier 2016, Q. 145 et 146 p. 15), qu'enfin, force est de constater que les allégations de l'intéressée portant sur sa prétendue agression par un policier en civil, alors qu'elle se rendait chez ses parents, sont pour le moins imprécises, dépourvues de logique et, partant, invraisemblables, qu'en particulier, à l'instar du SEM, le Tribunal juge invraisemblable qu'une personne « totalement ivre », qui se trouvait par hasard dans les parages, soit intervenue de la manière décrite par la recourante pour lui permettre de s'échapper (cf. pv d'audition du 20 janvier 2016, Q. 199 et 200 p. 20 ; pv d'audition complémentaire du 26 septembre 2016, Q. 36 p. 5), qu'il est également peu crédible que le policier en question n'ait pas cherché à appréhender la recourante, mais aurait uniquement tenté d'abuser d'elle sexuellement, alors que, selon les dires de l'intéressée, elle était activement recherchée par les autorités chinoises et que le policier en question connaissait à la fois son pseudonyme et son appartenance religieuse (cf. pv d'audition du 20 janvier 2016, Q. 201 à 205 p. 20 ; pv d'audition complémentaire du 26 septembre 2016, Q. 23 p. 4) que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les abus sexuels allégués par la recourante n'étaient pas vraisemblables en l'espèce, qu'enfin, s'agissant des arguments du recours, force est de constater qu'ils ne remettent nullement en question l'appréciation du SEM et ne sont pas de nature à démontrer la réalité du récit présenté par l'intéressée, que la recourante se limite en effet à renvoyer aux déclarations faites lors de ses auditions, tout en précisant que ses motifs de fuite « correspondent aux restrictions de la liberté religieuse en Chine et à la répression dont les membres des communautés religieuses non reconnues sont l'objet », qu'elle renvoie à ce titre à plusieurs rapports internationaux d'observateurs de terrain, dont elle cite des extraits dans son recours, que lesdits rapports ne concernent cependant pas sa situation personnelle et ne démontrent pas qu'elle a fait ou fait actuellement l'objet de recherches dans son pays en raison de son appartenance à la communauté religieuse Yinxin Chengyi, que, partant, ils n'ont aucune valeur probante dans le cas d'espèce, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en définitive, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, le recours doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi, art. 83 et 84 LEtr), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en Chine, il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2.5), qu'il convient encore de préciser que, d'après les informations à disposition du Tribunal, la recourante ne risque pas, à son retour, de subir des sanctions disproportionnées en raison de son séjour à l'étranger au-delà de la durée de validité du visa obtenu, dès lors qu'elle n'a pas quitté la Chine clandestinement et qu'elle ne figure pas dans le collimateur des autorités chinoises pour mise en danger de l'ordre public ou activités criminelles (cf. China, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China - Order No. 57, 01.07.2013, disponible en ligne sous ; Embassy of the People's Republic of China in the United States of America, Exit and Entry AdministrationLaw of the People's Republic of China, 02.07.2013, disponible en ligne sous ; Ambassade de la République populaire de Chine en Suisse, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China, 20.08.2013, disponible en ligne sous [consultés le 6 décembre 2016]), qu'il convient de surcroît de retenir que la recourante dispose d'un réseau social et familial dans sa région d'origine, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante étant en possession d'un passeport en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays, que, partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'étant immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet (cf. art. 63 al. 4 PA), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig