Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 4 mars 2016.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-990/2016 Arrêt du 7 avril 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Chine (république populaire), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 20 janvier 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 avril 2015, les procès-verbaux des auditions des 4 mai et 4 novembre 2015, la décision du 20 janvier 2016, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, posté le 12 février 2016, concluant à l'annulation de cette décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, la décision incidente, du 19 février 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.1 3.6 p. 619 621), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant allègue qu'il était membre de l'Eglise du Dieu tout-puissant (Quannengshen) et recherché par les autorités chinoises suite à sa participation à une réunion tenue au domicile de l'un des membres de la communauté, le (...) 2015, que l'Eglise de Quannengshen, considérée en Chine comme une "secte vouée au culte du mal", opposée à l'Etat et au parti communiste, et donc comme une menace potentielle pour le pouvoir, est frappée d'interdiction (cf. rapport publié par "Immigration and Refugee Board of Canada, China : The Church of Almighty God, including its leaders, location and activities attributed to it; treatment of members by authorities [mars 2013 - septembre 2014]), qu'à ce titre, les membres de cette Eglise sont passibles d'emprisonnement, en vertu de l'art. 300 de la loi pénale chinoise, que, si l'intéressé en avait été membre depuis 2010, prenant part à des réunions à raison de deux fois par semaine, il n'aurait pas pu ignorer le nom de son fondateur, qu'il n'a ni mentionné l'Apocalypse comme événement jouant un rôle central dans cette religion, ni pu définir le parti communiste comme représentant le "grand dragon rouge", ni été en mesure de citer plus d'un ouvrage publié par son Eglise, que sa condition d'homme modeste, n'ayant pas fait d'études, ne justifie en rien cette ignorance, qu'au vu de ce qui précède, l'attestation du 25 octobre 2015 produite par-devant le SEM, certifiant que l'intéressé a de bonnes connaissances de l'Eglise Quannengshen et relatant sans aucune autre précision l'état des faits tel que présenté par le recourant, ne revêt aucune valeur probante, qu'il en va de même du courrier non daté, annexé au recours, qui confirme l'appartenance de l'intéressé à l'Eglise Quannengshen, que, par ailleurs, si celui-ci avait été dénoncé, puis identifié par les autorités comme membre de cette Eglise et recherché à deux reprises à son domicile après le (...) 2015 (pv. du 4 novembre 2015, réponse à la question 138, p. 12), il n'aurait pas pu quitter son pays par les aéroports de Beijing et d'Hong Kong, le (...) 2015, après avoir été contrôlé par les autorités, sans rencontrer aucune difficulté, que le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme opposant au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for 2014, Chine, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor), que les autorités de police frontière ont apposé un tampon de sortie de Chine dans le passeport du recourant, ce qui n'est pas de nature à rendre crédible l'existence de recherches policières à son encontre, y compris pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est non plus pas vraisemblable que son épouse, également membre de l'Eglise de Quannengshen depuis 2011, ne l'ait pas suivi à l'étranger au simple motif qu'elle n'avait pas envie de partir (pv. du 4 novembre 2015, réponses aux questions 75, 76 et 144, p. 7 et 13), qu'en ce qui concerne les autres invraisemblances émaillant le récit des faits, il est renvoyé à la décision du SEM (cf. décision du SEM du 20 janvier 2016, consid. II, p. 2 à 4), laquelle est suffisamment motivée, que, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la contestation, l'affirmation du recourant selon laquelle il a pu obtenir un visa sans se rendre personnellement à l'ambassade de Suisse (pv. du 4 novembre 2015, réponses aux questions 172 et 173, p. 15), ne peut correspondre à la réalité, la procédure exigeant que l'intéressé s'y présente avec les documents nécessaires à sa demande (cf. https://cn.tlscontact.com/cnBJS2ch/page.php?pid=procedure, consulté le 11 mars 2016), qu'en définitive, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, le recours doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, ni la situation générale en Chine, ni des motifs d'ordre personnel ne permettent de conclure que l'exécution du renvoi serait inexigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.) le recourant étant en possession d'un passeport valable, lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 4 mars 2016.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :