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E-1278/2016

E-1278/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-07-18 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1278/2016 Arrêt du 18 juillet 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), Chine (république populaire), représentée par Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 janvier 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 22 avril 2015, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 5 mai 2015 et de l'audition sur les motifs d'asile du 6 octobre 2015, le passeport original que l'intéressée a remis au SEM, délivré à B._______ le (...) 2014 et valable dix ans, muni d'un visa Schengen de type C, valable du (...) 2015 au (...) 2015 pour un voyage de tourisme, délivré à C._______ le (...) 2015, la décision du 28 janvier 2016, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 29 février 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), portant comme conclusions l'annulation de la décision précitée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement le constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi ainsi que l'octroi de l'admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, le courrier du 2 juin 2016, par lequel la recourante a fait parvenir au Tribunal un témoignage écrit rédigé en chinois par D._______, requérante d'asile en E._______, ainsi que sa traduction en français, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, la recourante a déclaré être une ressortissante chinoise et avoir vécu dans le village de F._______ (province de B._______) avec sa mère, son frère aîné et la famille de ce dernier, que, suite au décès de son père en (...) et à l'abandon de son fiancé, qui l'avait trompée avec une autre femme, elle avait rejoint la communauté religieuse Yinxin Chengyi, d'obédience chrétienne, durant l'année 2011 ou, selon une seconde version, en (...) 2013, qu'elle avait été initiée à cette religion par l'une de ses voisines, qu'elle avait rejoint un groupe de prières, composé de 25 personnes (ou, selon une autre version, trois à cinq personnes), qui se réunissait discrètement une fois par semaine, les dimanches, au domicile d'une « soeur » membre de son église, que sa mère s'était convertie en même temps qu'elle, mais ne se déplaçait pas pour les rencontres en raison de ses problèmes de santé, que, s'agissant des événements qui avaient précipité son départ de Chine, elle a exposé que, (...) 2014 (ou (...) 2014), des villageois l'avaient informé que sa voisine avait été arrêtée, en raison de son appartenance à cette même religion, que, suite à cet événement, autour du (...) 2014, sa mère avait appris d'un ami policier que les autorités avaient connaissance de son appartenance religieuse et que son nom figurait sur une liste au poste de police, que, (...) 2014, elle avait quitté le domicile de sa mère pour aller se réfugier chez une soeur d'église, que, lors de sa seconde audition, elle a ajouté que la police était venue la chercher à deux reprises chez sa mère, en (...) et (...) 2015, que, durant cette période, elle n'avait eu aucun contact direct avec sa mère, mais avait eu connaissance des visites de la police grâce à la fille de son hôte, qui jouait le rôle d'intermédiaire, que, craignant d'être arrêtée et emprisonnée en raison de ses croyances religieuses, elle avait décidé de fuir la Chine, que, le (...) 2015, elle s'était rendue jusqu'à la gare de G._______, où elle avait rencontré deux soeurs d'église qu'elle ne connaissait pas et qui devaient également se rendre en Suisse, qu'en compagnie de ces deux femmes, elle avait d'abord pris le train jusqu'à H._______, puis avait quitté légalement la Chine, le (...) 2015, voyageant en avion jusqu'à I._______, puis J._______, que, le 22 avril 2015, elle avait déposé sa demande d'asile en Suisse, qu'en Chine, le christianisme n'est pas prohibé ; que les croyants ont la possibilité de pratiquer leur religion au sein des églises officiellement enregistrées et approuvées par le gouvernement chinois (cf. le rapport du Australian Government Migration Review Tribunal / Refugee Review Tribunal [MRT/RRT], Background Paper - Protestants in China, du 21 septembre 2013), que les "églises de maison", modèle protestant aussi utilisé par la communauté religieuse Yinxin Chengyi, sont une catégorie d'églises non enregistrées et donc clandestines en Chine ; qu'elles se forment habituellement en petits groupes de vingt à cinquante adeptes (cf. les rapports du MRT/RRT, op. cit., p. 1 et 16 ; Freedom House, Freedom in the World 2016 - China, du 27 janvier 2016 ; U.S. Department of State, International Religious Freedom Report for 2014 - China, du 14 octobre 2015 ; The Economist, House churches: Underground, overground, du 9 avril 2016), que quand bien même les églises de maison sont frappées d'une interdiction générale, il est notoire que le gouvernement chinois les tolère, dans la mesure où les regroupements religieux ne dépassent pas une trentaine d'adeptes ; que cette tolérance tacite varie selon les provinces (cf. David C. Schak, Protestantism in China: A Dilemma for the Party-State, in: Journal of Current Chinese Affairs, 2011, p. 71 ss), que, selon les informations dont dispose le Tribunal, la communauté religieuse Yinxin Chengyi n'est pas interdite en soi, et ses membres ne sont pas exposés à un risque de persécutions spécifique (cf. les arrêts du Tribunal D-3879/2016 du 30 juin 2016 et E-2151/2016 du 9 juin 2016, consid. 5), que cela étant, la question peut rester ouverte, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblables les allégations selon lesquelles les autorités chinoises la recherchent en raison de son appartenance à une église de maison clandestine, qu'en effet, si la recourante avait été dénoncée, puis identifiée par les autorités chinoises comme membre d'une église prohibée, et ce dès (...) 2014, elle n'aurait pas pu se rendre à la même période dans un poste de police de sa province pour se faire délivrer un passeport biométrique, le (...) 2014, sans être interpellée (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 6 octobre 2015, Q. 227-228, p. 19), que, s'agissant des raisons qui l'avaient amenée à demander la délivrance d'un passeport en (...) 2014, elle a déclaré que son but était alors seulement de voyager comme touriste, à une époque où « beaucoup de gens allaient demander un passeport », parce que « c'était un peu une mode au village » (cf. idem, Q. 227, p. 19), qu'il n'est cependant pas crédible qu'elle ait pris le risque de se présenter devant les autorités à une période où, selon les propres déclarations, plusieurs membres de son église auraient été arrêtés et emprisonnés, dès (...) 2014 et durant les semaines qui ont suivi, que ses explications à ce sujet, selon lesquelles elle n'avait pas alors « senti le danger » n'emportent aucunement conviction, l'intéressée ayant admis qu'elle était déjà au courant de l'arrestation de sa voisine et soeur d'église lorsqu'elle s'est rendue auprès des autorités de B._______ pour y faire établir son passeport (cf. ibidem, Q. 228-229, p. 19 s.), qu'en outre, si la recourante avait réellement été recherchée à deux reprises à son domicile, en (...) et (...) 2015, en raison de son appartenance à la communauté religieuse Yinxin Chengyi, elle n'aurait pas pu quitter son pays par l'aéroport de H._______, le (...) 2015, après avoir été contrôlée par les services d'immigration (cf. tampon de sortie de Chine apposé à cette même date dans son passeport), sans rencontrer aucune difficulté, que le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme des opposants au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for 2014, Chine, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor ; cf. également arrêts du Tribunal E-1847/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.5 et D-990/2016 du 7 avril 2016 p. 4), qu'en l'occurrence, comme déjà mentionné ci-avant, les autorités de police frontière ont apposé un tampon de sortie de Chine dans le passeport de la recourante, ce qui n'est pas de nature à rendre crédible l'existence de recherches policières à son encontre, y compris pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, qu'interrogée à ce propos, lors de l'audition sur les motifs d'asile, l'intéressée a elle-même émis l'hypothèse qu'elle n'était "pas sur la liste de mandats d'arrêts" (cf. pv d'audition du 6 octobre 2015, Q. 149, p. 13), que son incertitude à ce sujet n'est par ailleurs pas crédible, dans la mesure où elle aurait pu aisément vérifier auprès de l'ami policier de sa mère si elle était recherchée par les autorités, avant d'organiser son départ de Chine, que le récit de l'intéressée présente en outre plusieurs incohérences et des imprécisions significatives, sur des points essentiels, qu'en particulier, le Tribunal fait siens les arguments développés par SEM dans la décision attaquée au sujet des connaissances approximatives de la recourante au sujet son église, que l'intéressée n'a notamment pas su donner le nom du fondateur de ce mouvement religieux, ni préciser depuis combien de temps cette église existe en Chine (cf. pv d'audition du 6 octobre 2015, Q. 73.74, p. 7), que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, ses réponses quant au contenu réel de ses croyances, aux dogmes de son église et à ses activités spirituelles sont demeurées vagues et stéréotypées (cf. idem, Q. 66-104, p. 7 ss et Q. 230-233 p. 20), que la recourante s'est contredite sur le moment où elle aurait adhéré à cette religion, indiquant d'abord l'année 2011 (cf. pv d'audition du 5 mai 2015, pt 7.01 p. 6) puis, lors de sa seconde audition, le mois (...) 2013 (cf. pv d'audition du 6 octobre 2015, Q. 82 p. 8 et Q. 234 p. 20), que l'argument du recours, selon lequel cette contradiction serait imputable à une erreur de traduction lors de sa première audition, ne saurait être retenu, dès lors qu'à la fin de son audition sur les données personnelles, l'intéressée a confirmé par sa signature que le procès-verbal correspondait à ses déclarations et qu'il lui avait été relu dans une langue qu'elle comprenait, sans signaler de difficultés particulières (cf. pv d'audition du 5 mai 2015, pt 9 p. 8), qu'il ne ressort pas non plus dudit procès-verbal que des problèmes de compréhension ou d'expression ont été évoqués par l'intéressée, celle-ci ayant déclaré avoir bien compris l'interprète, sans formuler la moindre réserve ou remarque au sujet de la traduction (cf. idem), que la recourante s'est également contredite sur la branche chrétienne de sa religion, affirmant d'abord que son mouvement religieux appartenait à la branche protestante (cf. ibidem, pt 1.13 p. 3), avant de se raviser lors de son audition sur les motifs d'asile en affirmant qu'elle n'avait jamais déclaré être protestante (cf. pv d'audition du 6 octobre 2015, Q. 233, p. 20), qu'interrogée sur le nombre de personnes composant son groupe de prières, la recourante a fixé celui-ci à tantôt 25 membres (cf. pv d'audition du 5 mai 2015, pt 7.01 p. 7), tantôt trois à cinq membres (cf. pv d'audition du 6 octobre 2015, Q. 91, p. 8), que l'explication présentée dans le recours, selon laquelle l'intéressée faisait en réalité allusion au nombre total de membres de sa communauté lorsqu'elle avait parlé d'un groupe de 25 à 30 personnes, n'emporte pas conviction ; que force est en effet de constater que l'intéressée avait bien distingué ces deux éléments dans sa réponse, indiquant qu'elle ne connaissait qu'une trentaine de membres de sa communauté, mais que le groupe dont elle faisait partie était composé de 25 personnes (« Ich habe bis heute Maximum 30 Personen aus meiner Glaubensrichtung kennegelernt. Unsere Gruppe gehören zirka 25 Personen an. » ; cf. pv d'audition du 5 mai 2015, pt 7.01 p. 7), que ses allégués au sujet des deux visites de la police à son domicile, en (...) et (...) 2015, ne reposent que sur un ouï-dire, nullement étayé par un quelconque élément concret, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal constate que l'intéressée n'a fait aucune référence à ces visites lors de sa première audition, ce qui entame d'autant plus la crédibilité de ses motifs, que le recours ne contient aucun argument susceptible d'expliquer cette omission, alors que celle-ci porte manifestement sur un élément essentiel du récit de l'intéressée, qu'au vu de ce qui précède, le témoignage écrit de D._______, requérante d'asile en E._______, produit par l'intéressée le 2 juin 2016, et relatant des événements similaires à ceux invoqués par la recourante, tout en certifiant son appartenance à la communauté religieuse Yinxin Chengyi, n'est pas déterminant, dans la mesure où il n'enlève rien au caractère invraisemblable du récit de la recourante ; que, s'agissant d'une simple déclaration de tiers, il ne revêt en outre aucune valeur probante, qu'en définitive, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, le recours doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence no­tam­ment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'éta­blis­se­ment, le Tribunal est tenu de confirmer le ren­voi (cf. art. 44 LAsi), que si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi, art. 83 et 84 LEtr), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en Chine, il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2.5), qu'il convient encore de préciser que, d'après les informations à disposition du Tribunal, la recourante ne risque pas, à son retour, de subir des sanctions disproportionnées en raison de son séjour à l'étranger au-delà de la durée de validité du visa obtenu, dès lors qu'elle n'a pas quitté la Chine clandestinement et qu'elle ne figure pas dans le collimateur des autorités chinoises pour mise en danger de l'ordre public ou activités criminelles (cf. China, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China - Order No. 57, 01.07.2013, disponible en ligne sous ; Embassy of the People's Republic of China in the United States of America, Exit and Entry AdministrationLaw of the People's Republic of China, 02.07.2013, disponible en ligne sous ; Ambassade de la République populaire de Chine en Suisse, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China, 20.08.2013, disponible en ligne sous [consultés le 6 juillet 2016]), qu'il convient de surcroît de retenir que la recourante dispose d'un réseau social et familial dans sa région d'origine, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante étant en possession d'un passeport en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays, que, partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale (soit la dispense du paiement des frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office) doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig