Asile et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1909/2016 Arrêt du 2 mai 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, née le (...), Chine (République populaire), représentée par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 février 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 16 avril 2015 par l'intéressée au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 7 mai 2015 et de l'audition sur les motifs d'asile du 30 septembre 2015, le passeport original que l'intéressée a remis au SEM, délivré à B._______ le (...) novembre 2014 et valable dix ans, muni d'un visa Schengen de type C, valable du (...) avril 2015 au (...) avril 2015 pour un voyage de tourisme, délivré à C._______ le (...) 2015, la décision du 22 février 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 24 mars 2016 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, la recourante a déclaré être d'ethnie han, avoir vécu à D._______ (province de B._______), être mariée et mère d'un fils aujourd'hui adulte, et être de confession chrétienne, plus précisément membre de l'Eglise E._______, qu'elle avait quitté son pays, car elle n'était pas libre d'y pratiquer sa religion, qu'elle était devenue chrétienne en février ou juillet 2012, initiée par son amie d'enfance F._______, chez qui elle avait depuis juillet 2012 participé hebdomadairement (en milieu de semaine) à des réunions de prière, qu'elle-même avait adhéré à cette foi alors que son époux était souffrant, que, sur les conseils de son amie F._______, elle avait rejoint un groupe de prières, soit environ cinq à six personnes (puis trois à quatre personnes, et enfin deux à trois personnes) qui se réunissaient discrètement une fois par semaine chez son amie, que, pour protéger son anonymat, à l'instar des autres membres de ce groupe, elle avait pris un pseudonyme, G._______, que sa conversion n'avait nécessité aucun autre acte que la lecture d'un livre saint appelé "H._______", qu'elle avait ensuite caché cet ouvrage (ainsi que d'autres textes sacrés) dans un trou dans le jardin devant sa maison, afin que les autorités chinoises ne puissent pas mettre la main dessus en cas de perquisition, que la secte E._______ avait été interdite par les autorités chinoises en 2013, (...), qu'après les événements de mai 2014, le gouvernement avait promis des récompenses à tous ceux qui dénonceraient les adeptes de cette religion, qu'à la fin juillet 2014, son amie F._______ avait été arrêtée par les autorités chinoises ensuite de la dénonciation d'un voisin, en raison de son prosélytisme, que F._______ avait, durant sa détention, été torturée et contrainte de dénoncer d'autres membres de leur secte, parmi lesquels la recourante, que, 40 jours après cette arrestation, elle avait été informée par l'époux de son amie que celle-ci l'avait dénoncée sous la torture ou lui donnait, selon une autre version, cinq jours pour s'enfuir avant de la dénoncer afin d'éviter d'autres séances de torture, que, s'agissant des événements qui avaient précipité son départ de Chine, elle a exposé que, la veille de sa visite chez elle, l'époux de son amie, également converti, avait été interpellé et s'était vu menacé d'une peine privative de liberté ainsi que de restrictions dans ses revenus, si F._______ ne dénonçait pas d'autres adeptes de E._______, que craignant d'être également interpellée et détenue, elle s'était enfuie de chez elle le lendemain de cette visite, soit le 15 septembre 2014, qu'elle s'était réfugiée chez une cousine également membre de la même secte et domiciliée dans le district de I._______, que le surlendemain, des policiers étaient venus chercher la recourante à son domicile conjugal, qu'elle avait passé environ huit mois chez sa cousine, période durant laquelle son fils, membre de la police (...), n'avait trouvé aucune autre solution pour la protéger que d'organiser son départ du pays, qu'il l'avait accompagnée en train jusqu'à C._______, le 13 avril 2015, qu'elle avait quitté la Chine, le (...) 2015, par l'aéroport de C._______, où elle avait pris un vol direct pour J._______, passant sans encombres les contrôles de sécurité, que le récit de l'intéressée présente une contradiction, plusieurs incohérences et des imprécisions significatives, sur des points essentiels, qu'en particulier, le Tribunal fait siens les arguments développés par SEM dans la décision attaquée au sujet des connaissances approximatives de la recourante au sujet de la secte E._______, qu'en effet, elle a seulement pu expliquer que le culte est basé sur le livre "K._______", qui aurait été écrit par Dieu en la personne de Jésus et qui exposerait l'idée d'un retour de Jésus dans le futur, et qu'à la différence des catholiques, les membres de E._______ ne croyaient pas en Marie, que ses explications sur la manière dont elle s'est convertie, en février ou juillet 2012 (selon les versions), manquent de détails significatifs d'un vécu, qu'en outre, elle n'a pas su donner le nom du fondateur de ce mouvement religieux (cf. procès-verbal d'audition du 30.09.2015, Q 165-166 p. 18), qu'elle n'a pas non plus évoqué que (...), que, selon ses déclarations lors de l'audition sommaire, elle avait été prévenue par l'époux de F._______ qu'elle avait été déjà dénoncée avant qu'elle se soit enfuie, alors que lors de l'audition du 30 septembre 2015, elle a affirmé qu'elle n'allait être dénoncée qu'après un délai de cinq jours, que cette dernière version n'est d'ailleurs guère compatible avec l'intervention de police trois jours après la visite de l'époux précité, que ses allégués au sujet de cette intervention à son domicile - à une seule reprise, après son départ - ne reposent que sur un ouï-dire, nullement étayé par un quelconque élément concret, que, surtout, si la recourante était réellement recherchée depuis septembre 2014 par les autorités chinoises pour son adhésion à la croyance E._______, elle n'aurait pas pu se rendre en (...) 2014 dans un poste de police de sa province pour se faire délivrer un passeport biométrique sans être interpellée (cf. procès-verbal d'audition du 30.09.2015, Q 6-10 p. 2 et Q 185 p. 20), qu'elle n'aurait pas non plus pu quitter son pays par l'aéroport de C._______, le (...) 2015, après avoir été contrôlée par les services d'immigration (cf. tampon de sortie de Chine apposé à cette même date dans son passeport), sans rencontrer aucune difficulté, qu'interrogée à ce propos, lors de l'audition sur les motifs d'asile, l'intéressée a elle-même émis l'hypothèse qu'elle n'était "pas sur la liste de mandats d'arrêts" (cf. procès-verbal d'audition du 30.09.2015, Q 186 p. 20), que son incertitude à ce sujet n'est pas crédible dans la mesure où son fils, policier, aurait aisément pu vérifier si elle était recherchée par les autorités avant d'organiser son départ de Chine, que l'argument du recours selon lequel les recherches de police seraient circonscrites au plan local ou régional ne saurait être retenu, dès lors que le passeport a été établi par les autorités provinciales après que la recourante s'était rendue dans le poste de police local compétent pour le dépôt de sa demande, que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à la recourante et a rejeté sa demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi, art. 83 et 84 LEtr), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en Chine, il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2.5), qu'il convient encore de préciser que, d'après les informations à disposition du Tribunal, la recourante ne risque pas, à son retour, de subir des sanctions disproportionnées en raison de son séjour à l'étranger au-delà de la durée de validité du visa obtenu, dès lors qu'elle n'a pas quitté la Chine clandestinement et qu'elle ne figure pas dans le collimateur des autorités chinoises pour mise en danger de l'ordre public ou activités criminelles (cf. China, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China - Order No. 57, 01.07.2013, disponible en ligne sous ; Embassy of the People's Republic of China in the United States of America, Exit and Entry AdministrationLaw of the People's Republic of China, 02.07.2013, disponible en ligne sous ; Ambassade de la République populaire de Chine en Suisse, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China, 20.08.2013, disponible en ligne sous [consultés le 12.04.2016]), qu'il convient de surcroît de retenir que la recourante dispose d'un réseau social et familial dans sa région d'origine et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale (soit la dispense du paiement des frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office) doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA, auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :