Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 6 avril 2016.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1828/2016 Arrêt du 25 avril 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, née le (...), Chine (république populaire), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 23 février 2016 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 mai 2015, la décision du 23 février 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande de la prénommée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 22 mars 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), la décision incidente du 24 mars 2016, par laquelle le Tribunal a imparti à la recourante un délai jusqu'au 8 avril 2016 pour lui faire parvenir la traduction de son recours en une langue officielle suisse et pour payer une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette somme dans le délai imparti, la traduction du recours introduite le 5 avril 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que A._______ a déclaré être ressortissante chinoise, d'ethnie Han et avoir rejoint la communauté religieuse Quannengshen (l'Esprit Tout-Puissant) après son divorce, en (...) 2012; qu'en (...) 2014, elle aurait appris par un membre de sa communauté qu'elle serait recherchée par les autorités chinoises après avoir été dénoncée par une coreligionnaire, que l'Eglise de Quannengshen, considérée en Chine comme une "secte vouée au culte du mal", opposée à l'Etat et au parti communiste, et donc comme une menace potentielle pour le pouvoir, est frappée d'interdiction (cf. rapport publié par "Immigration and Refugee Board of Canada, China : The Church of Almighty God, including its leaders, location and activities attributed to it; treatment of members by authorities [mars 2013 - septembre 2014]), qu'à ce titre, les membres de cette Eglise sont passibles d'emprisonnement, en vertu de l'art. 300 de la loi pénale chinoise, que le récit de l'intéressée présente plusieurs incohérences et des imprécisions significatives, qu'interrogée sur le Qannengsheng, A._______ n'a pas été en mesure de nommer les fêtes religieuses importantes; que son récit est pour le moins vague et ses connaissances sur sa religion alléguée sont lacunaires, que si l'intéressée en avait été membre depuis (...) 2012, prenant part à des réunions hebdomadaires, elle n'aurait pas pu ignorer le nom de son fondateur ainsi que la date de l'Apocalypse, événement jouant un rôle central dans cette religion, qu'au vu de ce qui précède, la lettre de référence du 6 mars 2016 annexée au recours, par laquelle la dénommée B._______, également requérante d'asile en Suisse, confirme l'appartenance de l'intéressé à l'Eglise Quannengshen, ne revêt aucune valeur probante, que, par ailleurs, si la recourante avait été dénoncée, puis identifiée par les autorités comme membre de cette Eglise, elle n'aurait pas pu quitter son pays par l'aéroport de C._______, le (...) 2015, après avoir été contrôlée par les services d'immigration (cf. tampon de sortie de Chine apposé à cette même date dans son passeport), sans rencontrer aucune difficulté, que les autorités de police frontière ont apposé un tampon de sortie de Chine dans le passeport de la recourante, ce qui n'est pas de nature à rendre crédible l'existence de recherches policières à son encontre, y compris pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, qu'en ce qui concerne les autres invraisemblances émaillant le récit des faits, il est renvoyé à la décision du SEM (cf. décision du SEM du 23 février 2016, consid. II, p. 2 à 4), laquelle est suffisamment motivée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, ni la situation générale en Chine, ni des motifs d'ordre personnel ne permettent de conclure que l'exécution du renvoi serait inexigible, qu'il convient encore de préciser que, d'après les informations à disposition du Tribunal, la recourante ne risque pas, à son retour, de subir des sanctions disproportionnées en raison de son séjour à l'étranger au-delà de la durée de validité du visa obtenu, dès lors qu'elle n'a pas quitté la Chine clandestinement et qu'elle ne figure pas dans le collimateur des autorités chinoises pour mise en danger de l'ordre public ou activités criminelles (cf. China, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China - Order No. 57, 01.07.2013, disponible en ligne sous ; Embassy of the People's Republic of China in the United States of America, Exit and Entry AdministrationLaw of the People's Republic of China, 02.07.2013, disponible en ligne sous ; Ambassade de la République populaire de Chine en Suisse, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China, 20.08.2013, disponible en ligne sous [consultés le 12.04.2016]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant en possession d'un passeport valable jusqu'en 2024, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 6 avril 2016.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :