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E-1337/2017

E-1337/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-04-12 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 4 juillet 2015, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Il s'est alors présenté comme A._______, né le (...), de nationalité libyenne et d'ethnie et de langue maternelle arabes. B. Entendu sommairement le 15 juillet 2015, il a déclaré être de nationalité tunisienne. Il serait né et aurait grandi en Tunisie à B._______, près de C._______ dans le gouvernorat de Sfax où il aurait été scolarisé pendant huit ans. Il aurait quitté la Tunisie en 2009 pour rejoindre la Libye où il aurait vécu quelques années à D._______. Le 21 juin 2015, il aurait gagné l'Italie en bateau. Il serait entré en Suisse, le 4 juillet 2015, date à laquelle il a déposé sa demande d'asile. Interrogé sur les motifs l'ayant amené à quitter son pays, le recourant a évoqué des difficultés socio-économiques et notamment celle de trouver un travail. Il a expliqué que ses père et mère, (...) frères et (...) soeurs ainsi que des oncles et des cousins vivaient toujours à C._______, en Tunisie. Le recourant n'a pas déposé de document d'identité. Il a déclaré avoir possédé un passeport valable jusqu'en 2014 délivré à C._______, ainsi qu'une carte d'identité, mais avait été, lors de la traversée, contraint par les passeurs de les jeter par-dessus bord. Ces pièces auraient été obtenues régulièrement auprès des autorités de C._______ en Tunisie. Le recourant s'est engagé à demander à sa famille de lui faire parvenir son précédent passeport expiré en 2014. C. Lors de l'audition du 18 août 2016 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré être de nationalité libyenne et originaire de D._______. Il serait fils unique et orphelin. Sa mère serait décédée quand il avait trois ans. Il aurait toujours vécu à D._______. Il a exposé avoir menti lors de sa première audition sur conseil de personnes « d'ethnie arabe » qui l'avaient persuadé de se présenter en tant que Tunisien et non Libyen, car sa demande d'asile n'aurait eu aucune chance de succès en tant que Libyen. Il a affirmé avoir quitté la Libye par crainte pour sa vie. Considéré comme partisan de Kadhafi, en 2012, il y aurait été détenu et frappé par les rebelles pendant quinze jours à l'instar d'autres civils, tous utilisés comme boucliers humains. Il se serait ensuite enfui et aurait traversé le désert en direction du Tchad et du Niger avant de retourner à D._______ où il aurait embarqué en juillet 2015 sur un bateau en direction de l'Italie pour finalement rejoindre la Suisse. Concernant ses documents d'identité, il a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport et avoir perdu sa carte d'identité pendant les affrontements de 2012, lors du bombardement de sa maison. Il n'aurait pu se procurer aucun document d'identité depuis sa première audition du 15 juillet 2015. D. Le 20 septembre 2016, le recourant s'est soumis à une analyse de provenance. Le rapport établi, le 31 octobre 2016, par un spécialiste "Lingua" à la suite d'un entretien téléphonique de 57 minutes, se base sur une évaluation des connaissances géographiques et culturelles ainsi qu'une évaluation linguistique. Il conclut que le recourant n'a pas suffisamment de connaissances de la Libye et de la ville de D._______ pour une personne déclarant y avoir vécu quelque (...) ans. Son parler est davantage tunisien, de sorte qu'il n'apparaît pas vraisemblable que l'intéressé ait toujours vécu en Libye. Selon le spécialiste, le recourant n'a, sans équivoque, pas été socialisé à D._______ en Libye, mais provient très probablement du Maghreb ; une socialisation en Tunisie est vraisemblable. E. Par courrier du 9 décembre 2016, l'autorité inférieure a communiqué les éléments essentiels du rapport du 31 octobre 2016 et accordé à l'intéressé un délai de dix jours pour se déterminer sur ces résultats. F. Par acte de son mandataire, daté du 15 décembre 2016, le recourant a demandé à consulter son dossier et sollicité la prolongation du délai de réponse. G. Par courrier du 19 décembre 2016, le SEM a prolongé ce délai. En outre, il a informé le recourant que l'instruction n'étant pas encore close, il ne pouvait donner suite à sa demande de consulter le dossier et ne manquerait pas de revenir sur sa requête ultérieurement. H. Dans sa réponse du 23 décembre 2016, le recourant a pour l'essentiel reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu. Il a notamment contesté la proportionnalité de la mesure ayant consisté à garder secrets certains passages du rapport d'expertise. Il a en outre fait grief au SEM de ne pas lui avoir transmis d'emblée les procès-verbaux, estimant que ceux-ci et l'entier de l'analyse de provenance "Lingua" ne justifiaient pas une telle protection. I. Par courrier du 28 décembre 2016, le SEM a transmis au recourant un complément d'information relatif à l'analyse de provenance "Lingua". Le document résume de manière plus détaillée les résultats de l'analyse des connaissances géographiques et culturelles, ainsi que ceux de l'analyse linguistique. Quelques informations quant au curriculum vitae et aux compétences de l'expert lui ont également été communiquées. J. Par courrier du 16 janvier 2016, le recourant s'est exprimé sur les résultats de ce rapport "Lingua", répétant qu'il avait toujours vécu à D._______ avant son départ. Il a par ailleurs évoqué des problèmes de compréhension entre lui et l'expert et lui a reproché d'avoir formulé des « allégations » contraires à la réalité. K. Par décision incidente du 18 janvier 2017, le SEM a transmis au recourant une copie des pièces du dossier ouvertes à consultation, précisant que cette décision ne pouvait être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. L. Par décision du 24 janvier 2017, notifiée le 31 janvier 2017, le SEM,

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, hormis sa conclusion relative à l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour qui relève de la compétence cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr) dans les limites de l'art. 14 LAsi (principe de l'exclusivité de la procédure d'asile).

E. 2.1 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM relative à son origine tunisienne, mettant en cause les résultats du rapport d'analyse "Lingua" du 31 octobre 2016. Il se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu en tant qu'il n'a pas eu accès au rapport complet de l'analyste "Lingua", ainsi que d'un établissement inexact de l'état de fait pertinent pour conclure à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

E. 3.2 Il convient d'examiner en premier lieu le grief de violation du droit d'être entendu de l'intéressé.

E. 3.2.1 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; Tanquerel Thierry, Manuel de droit administratif, 2011, § 19 La procédure administrative, E. Le droit d'être entendu, n° 1526 ss p. 509).

E. 3.2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'établissement du rapport de l'analyse "Lingua" et la procédure qui s'en est ensuivie sont conformes à la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 34 consid. 9, JICRA 1999 n° 20 consid. 3 et JICRA 2003 n° 14 consid. 9) et aux dispositions précitées. En effet, d'abord par courrier du 9 décembre 2016, le SEM, se référant à l'art. 27 al. 1 let. a PA a informé le recourant que le rapport établi, le 31 octobre 2016, contenait des indications que l'intérêt public commandait de garder secrètes, afin d'en éviter un usage abusif ultérieur. Aussi, seul le contenu essentiel de ce rapport lui a été transmis afin qu'il puisse se déterminer. Ce courrier offrait également la possibilité pour l'intéressé de venir écouter l'enregistrement de l'entretien téléphonique du 20 septembre 2016 dans les bureaux du SEM. Ensuite, par courrier daté du 28 décembre 2016, le SEM a transmis au recourant un complément d'information quant à l'analyse de provenance "Lingua" ; ce document fournissait des indications plus détaillées sur le résultat de l'analyse des connaissances géographiques et culturelles, ainsi que ceux de l'analyse linguistique. Quelques données quant au curriculum vitae et les compétences de l'expert lui ont également été communiquées. Par courrier du 16 janvier 2017, l'intéressé a pris position sur les divers points soulevés par l'autorité inférieure, contestant la majorité des erreurs mises en exergue par le spécialiste mandaté par le SEM. Il a aussi allégué avoir éprouvé des difficultés de compréhension avec la personne qui l'avait interrogé téléphoniquement. Il a par ailleurs apporté par écrit des compléments, ainsi que certaines rectifications à ses déclarations effectuées lors de ses deux auditions au contenu différent. Les éléments transmis au recourant dans le courrier du 28 décembre 2016 correspondent à ceux retenus par l'autorité inférieure dans la décision attaquée pour nier sa provenance de Libye. La décision du 24 janvier 2017 prend également en compte la prise de position de l'intéressé, retenant toutefois que les explications fournies n'étaient pas convaincantes. En effet, il va à l'encontre du principe même de l'audition de permettre, après coup, à une personne de revenir sur ses dires ou compléter ses lacunes par écrit. Quiconque ayant vécu une situation doit être en mesure de la décrire lors de son audition. Admettre des rectifications ultérieures, présentées par écrit sans raison valable, enlèverait au procès-verbal d'audition sa valeur probatoire de manière contraire à l'art. 12 let. b PA.

E. 3.2.3 Dès lors qu'aucun manquement de la part de l'autorité inférieure n'est constaté, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

E. 3.3 Le recourant reproche par ailleurs à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits pertinents de manière insuffisante en violation de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. Là encore, il conteste particulièrement les éléments de l'analyse de provenance retenus dans la décision attaquée pour nier sa provenance de Libye, minimisant ou niant les erreurs commises.

E. 3.3.1 Il ressort du rapport d'analyse du 31 octobre 2016 que les connaissances du recourant relatives à D._______, ville où il déclare en dernier lieu avoir toujours vécu, restent pour le moins lacunaires. En particulier, il n'a pas su localiser, à D._______, la rue dans laquelle il aurait passé toute sa vie. Il ne connaît ni les quartiers de E._______, F._______ et G._______, ni la rue de H._______. Il n'a pas non plus été en mesure de situer le grand parc de la ville, ni le carrefour principal ni encore la maison de I._______ pourtant connus dans la région. Par ailleurs, il n'a été donné aucune indication concrète sur la localité de J._______, qui serait la ville d'origine de ses parents. Il la situe non loin de K._______ à la frontière tunisienne, alors que J._______ se trouve en réalité à quelques 200 kilomètres au sud de la ville de D._______. Si K._______, se situe à sept kilomètres de D._______, elle demeure très éloignée de J._______. Pour finir, l'intéressé n'a pas été à même de décrire les villes connues telles que Benghazi, Sabha et Zourarah. Les connaissances de l'intéressé par rapport à la vie culturelle en Libye demeurent également lacunaires. Il a été dans l'incapacité de décrire correctement la monnaie libyenne et notamment de désigner le billet de banque le plus grand. Il ne connaît ni l'hymne national libyen, ni les jours fériés, ni l'indicatif téléphonique de la ville de D._______. Ses connaissances de l'histoire, de la musique et des habits traditionnels du pays restent tout aussi limitées. Enfin, l'analyse linguistique conclut que, dans son parler, le requérant utilise de nombreux mots à consonance tunisienne et ne connaît pas les éléments phonologiques et morphologiques typiques de la Libye. Il est cependant probable que, selon la même analyse, le requérant a eu contact avec la variété linguistique typique de la zone frontalière entre la Tunisie et la Libye.

E. 3.3.2 Les arguments avancés par le recourant pour contester les résultats du rapport d'évaluation des connaissances générales sur la région d'origine alléguée, tant dans sa prise de position du 16 janvier 2017 que dans son recours, ne parviennent pas à convaincre. En premier lieu, le recourant n'a pas démontré en quoi les affirmations de l'expert seraient contradictoires ou incohérentes. Bien au contraire, les résultats de l'expertise restent dans l'ensemble logiques et cohérents. Ils concordent pour l'essentiel avec les déclarations du recourant effectuées lors de son audition sommaire du 15 juillet 2015. En effet, l'analyse de provenance met en lumière les connaissances générales très lacunaires sur la Libye et un faisceau d'indices objectifs et concrets trahissant des origines tunisiennes considérées comme vraisemblables. L'intéressé n'a pas non plus fourni d'autres pièces - comme des documents établissant son identité - ou d'éléments concrets de nature à prouver ou à rendre vraisemblable la provenance alléguée. Il s'est contenté de produire, au stade du recours, deux photographies tronquées d'un document d'identité libyen. Le recourant n'a pas présenté une copie complète de ce document d'identité libyen ni surtout le ou les originaux permettant d'exclure tout risque de manipulation. Ces photographies ne revêtent dès lors aucune valeur probante. Il convient donc de constater qu'à défaut de production de pièces authentiques, l'identité du recourant n'est pas établie à satisfaction.

E. 3.4 Les lacunes relevées dans l'évaluation des connaissances générales sur la région d'origine alléguée sont du reste largement confirmées par les importantes contradictions et les nombreuses incohérences émaillant le récit du recourant sur ses motifs d'asile.

E. 3.4.1 Lors de ses auditions, le recourant a fourni des versions complètement différentes concernant sa nationalité, sa situation familiale et les raisons qui ont motivé son départ de son pays d'origine. En effet, tantôt l'intéressé a déclaré être de nationalité tunisienne, être né et avoir grandi dans une fratrie de (...) frères et soeurs, dont il a cité pour chacun le nom et l'année de naissance (cf. pv. d'audition du 15 juillet 2017, question 3.01), en Tunisie à B._______, près de C._______ dans le gouvernorat de Sfax où il avait été scolarisé pendant huit ans ; il aurait quitté la Tunisie pour des raisons économiques. Tantôt, il a déclaré être originaire de D._______ en Libye, y avoir été scolarisé et vécu toute sa vie. Il serait enfant unique et orphelin. Il aurait fui la Libye à la suite des évènements de 2011, pour avoir été considéré comme partisan de Kadhafi par les révolutionnaires (cf. pv. d'audition du 18 août 2016, question 17 et ss).

E. 3.4.2 Par ailleurs, si le recourant a déclaré avoir été arrêté, frappé, détenu pendant quinze jours et utilisé comme bouclier humain, son récit reste très peu circonstancié et ses réponses aux questions très évasives. Il n'a fourni aucune indication substantielle par rapport aux faits allégués. Par exemple à la question « Quand vous dites "nous avons été battus et torturés", qu'entendez-vous par-là ? », le recourant répond « Mais la guerre. Vous ne regardez pas la télé ou quoi ? C'est comme ce qui se passe actuellement en Syrie. »

E. 3.4.3 Son récit manque également de cohérence quant à la survenance des évènements et le moment de son départ. Il aurait été arrêté et torturé en 2012, mais il aurait fui la Libye seulement en 2015. Ses explications par rapport à ces trois ans d'intervalle et l'itinéraire emprunté pour venir en Suisse sont non seulement vagues, mais surtout incohérentes, voire surprenantes. On a du mal à comprendre les raisons qui l'ont amené à traverser le désert dans le sens inverse, à savoir vers le Tchad et le Niger pour finalement embarquer sur un bateau à partir de D._______ en direction de l'Italie. Une telle manière de procéder, ne reposant sur aucune explication convaincante, est contraire à toute logique.

E. 3.5 Force est de constater que le récit du recourant n'est fait que de contradictions et d'incohérences. L'intéressé n'est pas parvenu à remettre en cause l'appréciation de l'analyse de provenance selon laquelle le recourant ne provient pas de D._______ ni la probabilité, selon l'expert, de sa socialisation en Tunisie. Un faisceau d'indices concrets et concordants amène à la conclusion que le recourant n'a pas rendu, conformément à l'art. 7 LAsi, vraisemblable qu'il a été victime d'une persécution ciblée contre lui au sens de l'art. 3 LAsi ni en Tunisie ni en Libye, ni même qu'il est originaire de la Libye comme il le prétend. En revanche, bien qu'il faille exclure la nationalité libyenne, on ne saurait déduire de la probabilité d'une socialisation en Tunisie l'existence d'une preuve suffisante que le recourant est effectivement de nationalité tunisienne (cf. JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.1).

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 6.2 Il appartient certes à l'autorité de vérifier d'office que les conditions à l'exécution du renvoi, selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable Etat d'origine constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution du renvoi vers cet Etat ; il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à un retour vers le véritable pays d'origine, que celui-ci soit hypothétique ou au contraire probable, mais pas certain. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer de sorte qu'il peut être présumé que rien ne s'oppose à un renvoi de Suisse vers un Etat indéterminé (JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.1) ou à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6).

E. 6.3 En l'espèce, sur la base de ses premières déclarations, confirmées par le rapport "Lingua", il est probable que le recourant est né et a vécu dans la région de Sfax en Tunisie. Comme déjà relevé, il n'a toutefois produit aucun document officiel attestant de sa nationalité. Vu qu'il lui appartient de supporter le fardeau de la preuve de sa véritable nationalité et les conséquences de la violation de son obligation de collaborer, il doit être présumé que l'exécution de son renvoi dans son véritable Etat d'origine est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr). Il importe peu à cet égard que le SEM ait vérifié si l'exécution du renvoi devrait exclusivement se faire vers la Tunisie. Cette mesure doit en l'espèce être présumée comme telle quel que soit le véritable Etat d'origine du recourant.

E. 7 Partant, la décision attaquée doit également être confirmée en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution.

E. 8 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 9.1 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1 PA).

E. 9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1337/2017 Arrêt du 12 avril 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Samah Posse, greffière. Parties A._______, né le (...), de nationalité indéterminée, alias A._______, né le (...), Tunisie, alias A._______, né le (...), Libye, représenté par Me Delio Musitelli, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 janvier 2017 / N (...). Faits : A. Le 4 juillet 2015, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Il s'est alors présenté comme A._______, né le (...), de nationalité libyenne et d'ethnie et de langue maternelle arabes. B. Entendu sommairement le 15 juillet 2015, il a déclaré être de nationalité tunisienne. Il serait né et aurait grandi en Tunisie à B._______, près de C._______ dans le gouvernorat de Sfax où il aurait été scolarisé pendant huit ans. Il aurait quitté la Tunisie en 2009 pour rejoindre la Libye où il aurait vécu quelques années à D._______. Le 21 juin 2015, il aurait gagné l'Italie en bateau. Il serait entré en Suisse, le 4 juillet 2015, date à laquelle il a déposé sa demande d'asile. Interrogé sur les motifs l'ayant amené à quitter son pays, le recourant a évoqué des difficultés socio-économiques et notamment celle de trouver un travail. Il a expliqué que ses père et mère, (...) frères et (...) soeurs ainsi que des oncles et des cousins vivaient toujours à C._______, en Tunisie. Le recourant n'a pas déposé de document d'identité. Il a déclaré avoir possédé un passeport valable jusqu'en 2014 délivré à C._______, ainsi qu'une carte d'identité, mais avait été, lors de la traversée, contraint par les passeurs de les jeter par-dessus bord. Ces pièces auraient été obtenues régulièrement auprès des autorités de C._______ en Tunisie. Le recourant s'est engagé à demander à sa famille de lui faire parvenir son précédent passeport expiré en 2014. C. Lors de l'audition du 18 août 2016 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré être de nationalité libyenne et originaire de D._______. Il serait fils unique et orphelin. Sa mère serait décédée quand il avait trois ans. Il aurait toujours vécu à D._______. Il a exposé avoir menti lors de sa première audition sur conseil de personnes « d'ethnie arabe » qui l'avaient persuadé de se présenter en tant que Tunisien et non Libyen, car sa demande d'asile n'aurait eu aucune chance de succès en tant que Libyen. Il a affirmé avoir quitté la Libye par crainte pour sa vie. Considéré comme partisan de Kadhafi, en 2012, il y aurait été détenu et frappé par les rebelles pendant quinze jours à l'instar d'autres civils, tous utilisés comme boucliers humains. Il se serait ensuite enfui et aurait traversé le désert en direction du Tchad et du Niger avant de retourner à D._______ où il aurait embarqué en juillet 2015 sur un bateau en direction de l'Italie pour finalement rejoindre la Suisse. Concernant ses documents d'identité, il a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport et avoir perdu sa carte d'identité pendant les affrontements de 2012, lors du bombardement de sa maison. Il n'aurait pu se procurer aucun document d'identité depuis sa première audition du 15 juillet 2015. D. Le 20 septembre 2016, le recourant s'est soumis à une analyse de provenance. Le rapport établi, le 31 octobre 2016, par un spécialiste "Lingua" à la suite d'un entretien téléphonique de 57 minutes, se base sur une évaluation des connaissances géographiques et culturelles ainsi qu'une évaluation linguistique. Il conclut que le recourant n'a pas suffisamment de connaissances de la Libye et de la ville de D._______ pour une personne déclarant y avoir vécu quelque (...) ans. Son parler est davantage tunisien, de sorte qu'il n'apparaît pas vraisemblable que l'intéressé ait toujours vécu en Libye. Selon le spécialiste, le recourant n'a, sans équivoque, pas été socialisé à D._______ en Libye, mais provient très probablement du Maghreb ; une socialisation en Tunisie est vraisemblable. E. Par courrier du 9 décembre 2016, l'autorité inférieure a communiqué les éléments essentiels du rapport du 31 octobre 2016 et accordé à l'intéressé un délai de dix jours pour se déterminer sur ces résultats. F. Par acte de son mandataire, daté du 15 décembre 2016, le recourant a demandé à consulter son dossier et sollicité la prolongation du délai de réponse. G. Par courrier du 19 décembre 2016, le SEM a prolongé ce délai. En outre, il a informé le recourant que l'instruction n'étant pas encore close, il ne pouvait donner suite à sa demande de consulter le dossier et ne manquerait pas de revenir sur sa requête ultérieurement. H. Dans sa réponse du 23 décembre 2016, le recourant a pour l'essentiel reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu. Il a notamment contesté la proportionnalité de la mesure ayant consisté à garder secrets certains passages du rapport d'expertise. Il a en outre fait grief au SEM de ne pas lui avoir transmis d'emblée les procès-verbaux, estimant que ceux-ci et l'entier de l'analyse de provenance "Lingua" ne justifiaient pas une telle protection. I. Par courrier du 28 décembre 2016, le SEM a transmis au recourant un complément d'information relatif à l'analyse de provenance "Lingua". Le document résume de manière plus détaillée les résultats de l'analyse des connaissances géographiques et culturelles, ainsi que ceux de l'analyse linguistique. Quelques informations quant au curriculum vitae et aux compétences de l'expert lui ont également été communiquées. J. Par courrier du 16 janvier 2016, le recourant s'est exprimé sur les résultats de ce rapport "Lingua", répétant qu'il avait toujours vécu à D._______ avant son départ. Il a par ailleurs évoqué des problèmes de compréhension entre lui et l'expert et lui a reproché d'avoir formulé des « allégations » contraires à la réalité. K. Par décision incidente du 18 janvier 2017, le SEM a transmis au recourant une copie des pièces du dossier ouvertes à consultation, précisant que cette décision ne pouvait être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. L. Par décision du 24 janvier 2017, notifiée le 31 janvier 2017, le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a, par ailleurs, estimé que le recourant était de nationalité tunisienne et avait failli à son obligation de collaborer à l'établissement de son identité conformément à l'art. 8 LAsi. M. Par acte du 2 mars 2017, complété le 6 mars 2017, l'intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de la décision précitée pour établissement incomplet de l'état de fait et violation de son droit d'être entendu, et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dûment motivée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour (permis B), et très subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il requiert également l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, il a fourni deux photographies partielles d'un document d'identité libyen. L'intéressé a d'emblée expliqué qu'il ne pouvait pas produire l'original du document. N. Par décision incidente du 9 mars 2017, le juge instructeur a déclaré la conclusion relative à l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour irrecevable, et réservé la décision quant à la demande de l'assistance judiciaire totale. O. Les autres faits du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, hormis sa conclusion relative à l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour qui relève de la compétence cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr) dans les limites de l'art. 14 LAsi (principe de l'exclusivité de la procédure d'asile). 2. 2.1 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM relative à son origine tunisienne, mettant en cause les résultats du rapport d'analyse "Lingua" du 31 octobre 2016. Il se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu en tant qu'il n'a pas eu accès au rapport complet de l'analyste "Lingua", ainsi que d'un établissement inexact de l'état de fait pertinent pour conclure à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. 3.2 Il convient d'examiner en premier lieu le grief de violation du droit d'être entendu de l'intéressé. 3.2.1 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; Tanquerel Thierry, Manuel de droit administratif, 2011, § 19 La procédure administrative, E. Le droit d'être entendu, n° 1526 ss p. 509). 3.2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'établissement du rapport de l'analyse "Lingua" et la procédure qui s'en est ensuivie sont conformes à la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 34 consid. 9, JICRA 1999 n° 20 consid. 3 et JICRA 2003 n° 14 consid. 9) et aux dispositions précitées. En effet, d'abord par courrier du 9 décembre 2016, le SEM, se référant à l'art. 27 al. 1 let. a PA a informé le recourant que le rapport établi, le 31 octobre 2016, contenait des indications que l'intérêt public commandait de garder secrètes, afin d'en éviter un usage abusif ultérieur. Aussi, seul le contenu essentiel de ce rapport lui a été transmis afin qu'il puisse se déterminer. Ce courrier offrait également la possibilité pour l'intéressé de venir écouter l'enregistrement de l'entretien téléphonique du 20 septembre 2016 dans les bureaux du SEM. Ensuite, par courrier daté du 28 décembre 2016, le SEM a transmis au recourant un complément d'information quant à l'analyse de provenance "Lingua" ; ce document fournissait des indications plus détaillées sur le résultat de l'analyse des connaissances géographiques et culturelles, ainsi que ceux de l'analyse linguistique. Quelques données quant au curriculum vitae et les compétences de l'expert lui ont également été communiquées. Par courrier du 16 janvier 2017, l'intéressé a pris position sur les divers points soulevés par l'autorité inférieure, contestant la majorité des erreurs mises en exergue par le spécialiste mandaté par le SEM. Il a aussi allégué avoir éprouvé des difficultés de compréhension avec la personne qui l'avait interrogé téléphoniquement. Il a par ailleurs apporté par écrit des compléments, ainsi que certaines rectifications à ses déclarations effectuées lors de ses deux auditions au contenu différent. Les éléments transmis au recourant dans le courrier du 28 décembre 2016 correspondent à ceux retenus par l'autorité inférieure dans la décision attaquée pour nier sa provenance de Libye. La décision du 24 janvier 2017 prend également en compte la prise de position de l'intéressé, retenant toutefois que les explications fournies n'étaient pas convaincantes. En effet, il va à l'encontre du principe même de l'audition de permettre, après coup, à une personne de revenir sur ses dires ou compléter ses lacunes par écrit. Quiconque ayant vécu une situation doit être en mesure de la décrire lors de son audition. Admettre des rectifications ultérieures, présentées par écrit sans raison valable, enlèverait au procès-verbal d'audition sa valeur probatoire de manière contraire à l'art. 12 let. b PA. 3.2.3 Dès lors qu'aucun manquement de la part de l'autorité inférieure n'est constaté, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 3.3 Le recourant reproche par ailleurs à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits pertinents de manière insuffisante en violation de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. Là encore, il conteste particulièrement les éléments de l'analyse de provenance retenus dans la décision attaquée pour nier sa provenance de Libye, minimisant ou niant les erreurs commises. 3.3.1 Il ressort du rapport d'analyse du 31 octobre 2016 que les connaissances du recourant relatives à D._______, ville où il déclare en dernier lieu avoir toujours vécu, restent pour le moins lacunaires. En particulier, il n'a pas su localiser, à D._______, la rue dans laquelle il aurait passé toute sa vie. Il ne connaît ni les quartiers de E._______, F._______ et G._______, ni la rue de H._______. Il n'a pas non plus été en mesure de situer le grand parc de la ville, ni le carrefour principal ni encore la maison de I._______ pourtant connus dans la région. Par ailleurs, il n'a été donné aucune indication concrète sur la localité de J._______, qui serait la ville d'origine de ses parents. Il la situe non loin de K._______ à la frontière tunisienne, alors que J._______ se trouve en réalité à quelques 200 kilomètres au sud de la ville de D._______. Si K._______, se situe à sept kilomètres de D._______, elle demeure très éloignée de J._______. Pour finir, l'intéressé n'a pas été à même de décrire les villes connues telles que Benghazi, Sabha et Zourarah. Les connaissances de l'intéressé par rapport à la vie culturelle en Libye demeurent également lacunaires. Il a été dans l'incapacité de décrire correctement la monnaie libyenne et notamment de désigner le billet de banque le plus grand. Il ne connaît ni l'hymne national libyen, ni les jours fériés, ni l'indicatif téléphonique de la ville de D._______. Ses connaissances de l'histoire, de la musique et des habits traditionnels du pays restent tout aussi limitées. Enfin, l'analyse linguistique conclut que, dans son parler, le requérant utilise de nombreux mots à consonance tunisienne et ne connaît pas les éléments phonologiques et morphologiques typiques de la Libye. Il est cependant probable que, selon la même analyse, le requérant a eu contact avec la variété linguistique typique de la zone frontalière entre la Tunisie et la Libye. 3.3.2 Les arguments avancés par le recourant pour contester les résultats du rapport d'évaluation des connaissances générales sur la région d'origine alléguée, tant dans sa prise de position du 16 janvier 2017 que dans son recours, ne parviennent pas à convaincre. En premier lieu, le recourant n'a pas démontré en quoi les affirmations de l'expert seraient contradictoires ou incohérentes. Bien au contraire, les résultats de l'expertise restent dans l'ensemble logiques et cohérents. Ils concordent pour l'essentiel avec les déclarations du recourant effectuées lors de son audition sommaire du 15 juillet 2015. En effet, l'analyse de provenance met en lumière les connaissances générales très lacunaires sur la Libye et un faisceau d'indices objectifs et concrets trahissant des origines tunisiennes considérées comme vraisemblables. L'intéressé n'a pas non plus fourni d'autres pièces - comme des documents établissant son identité - ou d'éléments concrets de nature à prouver ou à rendre vraisemblable la provenance alléguée. Il s'est contenté de produire, au stade du recours, deux photographies tronquées d'un document d'identité libyen. Le recourant n'a pas présenté une copie complète de ce document d'identité libyen ni surtout le ou les originaux permettant d'exclure tout risque de manipulation. Ces photographies ne revêtent dès lors aucune valeur probante. Il convient donc de constater qu'à défaut de production de pièces authentiques, l'identité du recourant n'est pas établie à satisfaction. 3.4 Les lacunes relevées dans l'évaluation des connaissances générales sur la région d'origine alléguée sont du reste largement confirmées par les importantes contradictions et les nombreuses incohérences émaillant le récit du recourant sur ses motifs d'asile. 3.4.1 Lors de ses auditions, le recourant a fourni des versions complètement différentes concernant sa nationalité, sa situation familiale et les raisons qui ont motivé son départ de son pays d'origine. En effet, tantôt l'intéressé a déclaré être de nationalité tunisienne, être né et avoir grandi dans une fratrie de (...) frères et soeurs, dont il a cité pour chacun le nom et l'année de naissance (cf. pv. d'audition du 15 juillet 2017, question 3.01), en Tunisie à B._______, près de C._______ dans le gouvernorat de Sfax où il avait été scolarisé pendant huit ans ; il aurait quitté la Tunisie pour des raisons économiques. Tantôt, il a déclaré être originaire de D._______ en Libye, y avoir été scolarisé et vécu toute sa vie. Il serait enfant unique et orphelin. Il aurait fui la Libye à la suite des évènements de 2011, pour avoir été considéré comme partisan de Kadhafi par les révolutionnaires (cf. pv. d'audition du 18 août 2016, question 17 et ss). 3.4.2 Par ailleurs, si le recourant a déclaré avoir été arrêté, frappé, détenu pendant quinze jours et utilisé comme bouclier humain, son récit reste très peu circonstancié et ses réponses aux questions très évasives. Il n'a fourni aucune indication substantielle par rapport aux faits allégués. Par exemple à la question « Quand vous dites "nous avons été battus et torturés", qu'entendez-vous par-là ? », le recourant répond « Mais la guerre. Vous ne regardez pas la télé ou quoi ? C'est comme ce qui se passe actuellement en Syrie. » 3.4.3 Son récit manque également de cohérence quant à la survenance des évènements et le moment de son départ. Il aurait été arrêté et torturé en 2012, mais il aurait fui la Libye seulement en 2015. Ses explications par rapport à ces trois ans d'intervalle et l'itinéraire emprunté pour venir en Suisse sont non seulement vagues, mais surtout incohérentes, voire surprenantes. On a du mal à comprendre les raisons qui l'ont amené à traverser le désert dans le sens inverse, à savoir vers le Tchad et le Niger pour finalement embarquer sur un bateau à partir de D._______ en direction de l'Italie. Une telle manière de procéder, ne reposant sur aucune explication convaincante, est contraire à toute logique. 3.5 Force est de constater que le récit du recourant n'est fait que de contradictions et d'incohérences. L'intéressé n'est pas parvenu à remettre en cause l'appréciation de l'analyse de provenance selon laquelle le recourant ne provient pas de D._______ ni la probabilité, selon l'expert, de sa socialisation en Tunisie. Un faisceau d'indices concrets et concordants amène à la conclusion que le recourant n'a pas rendu, conformément à l'art. 7 LAsi, vraisemblable qu'il a été victime d'une persécution ciblée contre lui au sens de l'art. 3 LAsi ni en Tunisie ni en Libye, ni même qu'il est originaire de la Libye comme il le prétend. En revanche, bien qu'il faille exclure la nationalité libyenne, on ne saurait déduire de la probabilité d'une socialisation en Tunisie l'existence d'une preuve suffisante que le recourant est effectivement de nationalité tunisienne (cf. JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.1).

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 Il appartient certes à l'autorité de vérifier d'office que les conditions à l'exécution du renvoi, selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable Etat d'origine constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution du renvoi vers cet Etat ; il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à un retour vers le véritable pays d'origine, que celui-ci soit hypothétique ou au contraire probable, mais pas certain. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer de sorte qu'il peut être présumé que rien ne s'oppose à un renvoi de Suisse vers un Etat indéterminé (JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.1) ou à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6). 6.3 En l'espèce, sur la base de ses premières déclarations, confirmées par le rapport "Lingua", il est probable que le recourant est né et a vécu dans la région de Sfax en Tunisie. Comme déjà relevé, il n'a toutefois produit aucun document officiel attestant de sa nationalité. Vu qu'il lui appartient de supporter le fardeau de la preuve de sa véritable nationalité et les conséquences de la violation de son obligation de collaborer, il doit être présumé que l'exécution de son renvoi dans son véritable Etat d'origine est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr). Il importe peu à cet égard que le SEM ait vérifié si l'exécution du renvoi devrait exclusivement se faire vers la Tunisie. Cette mesure doit en l'espèce être présumée comme telle quel que soit le véritable Etat d'origine du recourant.

7. Partant, la décision attaquée doit également être confirmée en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution.

8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 9. 9.1 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1 PA). 9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse Expédition :