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E-7415/2016

E-7415/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-22 · Français CH

Protection des données

Sachverhalt

A. Le (...) 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de son enregistrement, il a mentionné, sur le formulaire qui lui avait été remis, être né le (...) 1994. B. Entendu sur ses données personnelles le (...) 2015, il a affirmé être ressortissant irakien, d'ethnie arabe, né le (...) 1994 à Bagdad et avoir obtenu en (...) un passeport, ce document lui ayant été confisqué durant sa fuite par le passeur lorsqu'il se trouvait en B._______. Il a aussi relevé que sa carte d'identité avait été renouvelée en (...). L'intéressé aurait effectué huit ans de scolarité, jusqu'en (...), puis aurait travaillé dans la restauration de 2010 à 2014. Jusqu'à son départ d'Irak en (...), il serait resté auprès de ses parents. C. Le 9 juin 2016, A._______ a demandé au SEM de modifier la date de naissance inscrite sur son permis N, soit le (...) 1994, et d'y mentionner la véritable date, à savoir le (...) 1998. Une telle modification lui permettait de s'inscrire à l'école (...) de C._______. A l'appui de sa demande, sa carte d'identité a été produite. D. Le 1er juillet 2016, A._______ a transmis au SEM, par le biais de sa mandataire, son certificat de nationalité et une traduction certifiée conforme de sa carte d'identité. L'intéressé a précisé avoir été mal conseillé, tant par des compatriotes que par des tiers, lors de son séjour au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) et se serait alors déclaré majeur afin d'éviter un renvoi en Italie. Cette raison expliquerait qu'il ait donné une fausse date de naissance à son arrivée en Suisse. E. Le 11 et le 12 août 2016, la carte d'identité et le certificat de nationalité de l'intéressé ont été analysés par le SEM. Il en résulte que la carte d'identité a été entièrement falsifiée, contrairement au certificat de nationalité qui ne présente aucun signe objectif d'une falsification. F. Le 31 août 2016, l'intéressé a produit un moyen de preuve supplémentaire consistant en une copie d'un extrait du registre public (recte : un extrait du registre de la population) duquel ressort que sa date de naissance est le (...) 1998. Il rappelle en outre que la non rectification de cette donnée l'empêcherait d'être scolarisé pour la rentrée 2016. G. Le 2 septembre 2016, le SEM a invité A._______ à se prononcer sur le résultat de l'analyse de sa carte d'identité. Pour des raisons d'intérêt public, il lui a été signifié que seul le contenu essentiel du rapport était porté à sa connaissance. Les informations transmises sont les suivantes : « Die Schriftzeichen auf dem vorliegenden Dokument können von uns nicht gelesen werden. Die Personalien wurden aus dem ZEMIS übernommen. Die Dokumentennummer ist nicht im Hochdruck. Der Textvordruck wurde mittels Flachdruckverfahren auf das Trägermaterial aufgebracht. Der Schriftzug des Wappenemblems auf der Vorder- und Rückseite weist orthographische Fehler auf (MINISTRYF INTERIOK statt richtig MINISTRY OF INTERIOR) ». H. Le 19 septembre 2016, A._______ a fait savoir au SEM que son père lui avait confirmé que les documents transmis avaient été établis en toute légalité par le Ministère irakien de l'Intérieur, et ce nonobstant l'erreur figurant sur le sceau dudit ministère. I. Le 12 octobre 2016, l'intéressé a transmis au SEM une attestation rédigée par le service ayant délivré la carte d'identité et obtenue par l'intermédiaire de son père. Cette autorité confirmerait, selon l'intéressé, l'authenticité des données figurant sur ce document et s'excuserait en outre de l'erreur commise. A cet envoi est annexé l'original de l'extrait du registre de la population, transmis précédemment en copie. J. Par décision du 2 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande de A._______ tendant à rectifier ses données personnelles et lui a également signifié que ses données personnelles figurant dans le système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC) restaient les mêmes qu'auparavant, à savoir : A._______, SYMIC N° de pers. (...), né le (...) 1994, alias D._______, né le (...) 1994, alias D._______, né le (...) 1994, Irak. Le SEM a retenu que les explications données par l'intéressé, lors de son audition sur les données personnelles, étaient crédibles et qu'il n'y avait aucune pièce au dossier de laquelle ressortirait un doute quant à son âge. Les explications fournies par A._______, afin de justifier la raison pour laquelle il avait donné une fausse date de naissance, sont considérées comme peu convaincantes. En effet, la plupart du temps les migrants ont connaissance qu'un statut de mineur leur permet d'obtenir plus de droits et un traitement moins rigoureux de leur demande d'asile, ce qui peut convaincre certains à se faire passer pour mineurs alors qu'ils sont majeurs. A cela s'ajoute des indices de falsification totale de la carte d'identité produite à l'appui de sa demande, un niveau de corruption important en Irak, la présence insuffisante de signes de sécurité sur les autres documents transmis et l'absence de document de comparaison, en lien avec l'attestation émise par le service qui aurait délivré la carte d'identité. K. Le 22 novembre 2016, A._______ a réclamé du SEM la transmission du procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du (...) 2015 ainsi que les résultats complets de l'expertise effectuée de sa carte d'identité. L. Le 29 novembre 2016, l'autorité inférieure a fourni à l'intéressé les six premières pages du procès-verbal de l'audition. Il lui a une nouvelle fois été rappelé que le rapport d'analyse ne pouvait lui être transmis dans son intégralité, puisqu'il contient des informations que l'intérêt public commande de garder secrètes afin d'éviter un usage abusif ultérieur. M. Le 30 novembre 2016, A._______ a interjeté recours. Il a fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui transmettant pas l'entier du rapport d'expertise relatif à sa carte d'identité et son certificat de nationalité. Sur la base de l'ensemble des documents qu'il a produit, il est d'avis qu'il existe suffisamment d'indices pour considérer qu'il est bien né le (...) 1998. Il relève en outre qu'il n'a aucun profit à tirer d'une modification de sa date de naissance, hormis le rétablissement de la vérité. Le recourant explique qu'il a effectué le voyage à destination de la Suisse accompagné de familles et d'un passeur égyptien. Ce dernier aurait donné des instructions sur ce qu'il fallait dire ou non et lui aurait indiqué à plusieurs reprises qu'il ne devait pas se déclarer mineur, faute de quoi il risquerait de se faire expulser. En raison des conséquences que le non-respect des consignes données auraient pu avoir sur les autres migrants et lui-même, le recourant aurait suivi ces instructions sans réaliser à quel point elles lui seraient préjudiciables. Ce n'est qu'au cours de son séjour en Suisse, qu'il aurait réalisé l'erreur commise. La raison pour laquelle il n'a pas motivé plus en avant sa requête, tendant à modifier ses données personnelles, trouve sa source dans le fait qu'il pensait avoir la possibilité de s'expliquer à ce sujet au cours de l'audition sur les motifs d'asile. Le recourant admet également avoir menti au cours de l'audition sur ses données personnelles en lien avec la profession de son père. Ce dernier ne serait pas chauffeur de taxi mais aurait travaillé pour (...), puis, pour le (...). Quant à sa scolarité, il l'aurait débutée en (...) pour la terminer en (...), et non de (...) à (...) comme il l'avait préalablement affirmé. N. Par décision incidente du 19 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé au recourant l'assistance judiciaire partielle et a invité l'autorité inférieure à indiquer si le caractère litigieux des données personnelles avait été mentionné dans SYMIC. O. Dans sa réponse du 18 août 2017, le SEM a fait savoir que le caractère litigieux des données personnelles du recourant avait été mentionné la veille dans SYMIC et a, par ailleurs, relevé une contradiction du recourant. Ce dernier a tantôt affirmé, dans son courrier du 1er juillet 2016, que des personnes rencontrées au CEP lui avaient conseillé de donner une fausse date de naissance afin de se faire passer pour majeur, tantôt allégué dans son mémoire de recours, que ce conseil lui avait été prodigué par le passeur égyptien. P. Par réplique du 31 août 2017, le recourant a argué que la contradiction mise en avant par le SEM n'en était pas une mais qu'il s'agissait d'un malentendu. En effet, le courrier du 1er juillet 2016 a été rédigé par sa mandataire suite à une première rencontre, laquelle s'était tenue sans interprète. Au surplus, le recourant est d'avis que les divergences relevées par le SEM ne sont pas déterminantes puisque sa date de naissance a été prouvée par de nombreux documents dont l'authenticité de certains, à savoir le certificat de nationalité et l'extrait du registre de la population, n'ont pas été remise en cause. Par ailleurs, il a rappelé qu'étant désormais majeur il n'a aucun avantage à retirer en matière d'asile. Sa demande se fonde donc sur deux motifs, l'un identitaire et l'autre lié à sa formation. Q. Après avoir été mandaté par le Tribunal, l'Institut forensique de Zurich a établi deux rapports d'expertise le 7 septembre 2017. Le premier, portant sur le certificat de nationalité, informe qu'aucun signe objectif de falsification n'a pu être constaté. Diverses remarques sont néanmoins faites, telles que ce type de document ne comporte que peu d'éléments de sécurité et que seuls quelques fragments du sceau sont reconnaissables sur la photographie. Le second, portant sur le courrier du service administratif irakien indiquant que les données mentionnées sur la carte d'identité sont authentiques, relève notamment qu'il s'agit d'une copie couleur, à l'exception des inscriptions manuscrites (soit le numéro, le jour et le mois d'établissement ainsi que la signature). Par ailleurs, aucun signe de manipulation n'est visible. R. Dans sa duplique 29 septembre 2017, le SEM a précisé que l'absence d'indice de falsification ne permet pas d'affirmer que la date de naissance réelle du recourant est le (...) 1998. Eu égard à la corruption régnant en Irak, l'autorité inférieure est d'avis qu'il était aisé pour le père du recourant, un haut fonctionnaire, de se procurer des documents tels que ceux produits. Par ailleurs, le SEM a fait part de son étonnement quant à la non production par le recourant de documents scolaires, en version originale, et ce afin d'établir son âge, alors qu'il s'était engagé à le faire dans son recours. Une telle inaction jette le discrédit sur ses déclarations tardives. Bien que le recourant n'a plus d'intérêt sur le plan de l'asile à changer sa date de naissance, il est souligné qu'il a néanmoins reconnu avoir besoin de cette modification pour pouvoir suivre une formation. S. Le recourant a précisé, par triplique du 17 octobre 2017, qu'il revenait au SEM de prouver que les documents produits avaient été falsifiés, ce qu'il n'a pas fait. Il se prévaut également de l'expertise de l'Institut forensique de Zurich, qui n'a constaté aucune trace de falsification. Partant, le recourant maintient que les documents déposés à l'appui de ses allégations doivent être reconnus comme officiels et conformes à la réalité. Pour ce qui est des bulletins scolaires originaux, le recourant fait savoir que son père a tenté à plusieurs reprises de les obtenir. Néanmoins la situation dangereuse régnant dans le quartier de E._______ de Bagdad, là où vit son père et où sont situées les écoles fréquentées, rend les déplacements difficiles. Le recourant fait grief au SEM de lui reprocher de bénéficier d'un avantage en cas de changement de sa date de naissance. Il est précisé qu'au jour du dépôt de sa demande, le changement de date de naissance aurait pu lui permettre d'intégrer l'école (...) de C._______. Néanmoins, étant majeur à ce jour, il n'a plus la possibilité d'intégrer cet établissement. Le seul intérêt actuel qu'il a consiste à pouvoir vivre sous sa véritable identité. T. Le 24 janvier 2018, l'intéressé a spontanément transmis au Tribunal un document présenté comme une attestation du Ministère de l'Intérieur, selon laquelle il a réussi les examens de l'année scolaire (...) et qu'il est né le (...) 1998. U. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police, constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 2 novembre 2016, dont est recours, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 L'objet du présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]). Lorsqu'elle s'ajoute à une procédure d'asile déjà en cours, il y a lieu d'en attribuer la conduite aux Cours d'asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu'en raison de l'état de fait commun aux deux procédures. En outre, les cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en matière d'asile. 1.3 Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA) et en les formes requises (art. 52 PA) par le destinataire de la décision litigieuse, lequel a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA), le recours est donc recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Le requérant est également tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou doit s'efforcer de les remettre dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (art. 8 al. 1 let. d LAsi). Lorsque le requérant n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis et probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement que sur les renseignements fournis par la personne concernée (arrêt du Tribunal A-1342/2015 du 29 mars 2016 consid. 4.1 et les réf. cit., notamment A-4963/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3). A cet égard, les déclarations de l'intéressé, notamment sur son parcours de vie et sa scolarité peuvent constituer des éléments d'appréciation de portée décisive (arrêt A-4963/2011 consid. 4.5). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (arrêt A-6128/2014 du 14 avril 2014 consid. 4.1 et les réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et les réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et les réf. cit.) ainsi que de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits (arrêts du Tribunal A-1582/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.2 et E-8834/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2). Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêts du Tribunal A-4963/2011 précité consid. 3.5 ; A-4116/2011 du 8 décembre 2011 consid. 3.2 ; E-8834/2015 précité consid. 4.2 ; URS MAURER-LAMBROU/MATHIAS RAPHAEL SCHÖNBÄCHLER, in : Maurer-Lambrou/Blechta [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, n° 5 ad art. 5 LPD). 2.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal A-4313/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5, A-6128/2014 consid. 7.1 et E-8834/2015 consid. 4.2 ; PHILIPPE MEIER, La protection des données, Berne 2011, n° 756 ss p. 572 ss ; BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in : Besler/Epiney/Waldmann [éd.], Datenschutzrecht, Berne 2011, n° 167 p. 752 et n° 170 p. 754). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. Il n'aurait, d'une part, pas eu accès au rapport complet de l'analyse, effectuée par le SEM, de sa carte d'identité, et d'autre part, il n'aurait pas pu bénéficier de l'extrait complet du procès-verbal de son audition sur les données personnelles, ce qui l'empêcherait de prendre connaissance de l'ensemble de ses allégations et de corriger celles qui sont inexactes. 3.2 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal E-1337/2017 du 12 avril 2017 consid. 3.2.1 ; TANQUEREL THIERRY, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1526 ss, p. 509). 3.3 D'abord par courrier du 2 septembre 2016, le SEM, se référant à l'art. 27 al. 1 let. a PA, a informé le recourant que le rapport interne relatif à sa carte d'identité contenait des indications que l'intérêt public commandait de garder secrètes, et ce afin d'en éviter un usage abusif ultérieur. Ainsi, seul le contenu essentiel de ce rapport lui a été transmis afin qu'il puisse se déterminer et déposer des contre-preuves. Le 19 septembre 2016, l'intéressé a pris position sur le rapport du SEM, puis, a complété son argumentation, par courrier du 12 octobre 2016, en produisant une attestation du service ayant émis la carte d'identité, confirmant l'authenticité des données y figurant et s'excusant pour l'erreur commise. Par décision du 2 novembre 2016, le SEM s'est prononcé sur l'ensemble des documents produits et a donc pris en compte la détermination de l'intéressé. Faisant suite à une demande formulée par l'intéressé le 22 novembre 2016, dans l'optique d'un éventuel recours, le SEM lui a transmis, par courrier du 29 novembre 2016, les six premières pages du procès-verbal de l'audition sur les données personnelles ainsi qu'une nouvelle fois le contenu essentiel du rapport d'expertise. 3.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'établissement du rapport d'expertise par le SEM et la procédure qui s'en est suivie sont conformes à la jurisprudence (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 34 consid. 9, JICRA 1999 n° 20 consid. 3 et JICRA 2003 n° 14 consid. 9) et aux dispositions précitées. Le recourant a en effet eu accès au contenu principal de l'analyse du SEM indiquant que la carte d'identité avait été falsifiée et a pu, à ce sujet, s'exprimer et produire un moyen de preuve supplémentaire tendant à appuyer son argumentation. En lien avec l'analyse du certificat de nationalité, qui n'a pas relevé d'indice de falsification, le recourant n'avait aucun intérêt à ce que ce le SEM lui transmette le contenu de cette analyse pour détermination, puisqu'en soi elle abondait dans son sens. A ce stade de la procédure, l'intéressé n'a pas droit à la consultation de la pièce demandée, qu'il pourra néanmoins obtenir ultérieurement, les exigences de l'instruction de sa demande d'asile font qu'elle ne peut lui être communiquée aujourd'hui. Partant, c'est à bon droit que le SEM s'est limité à transmettre au recourant les six premières pages du rapport d'audition sur les données personnelles et n'a pas transmis celles ayant trait notamment aux motifs de la demande d'asile, puisque la procédure y relative n'est pas close. 3.5 Dès lors qu'aucun manquement de la part de l'autorité inférieure n'est constaté, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 4. 4.1 Afin d'obtenir la rectification de sa date de naissance, le recourant a fondé sa demande sur divers documents, à savoir principalement une carte d'identité, un courrier du service administratif irakien ayant émis cette carte, un certificat de nationalité et un extrait du registre de la population. 4.2 En ce qui concerne la carte d'identité, il ressort de l'analyse du SEM que ce document est entièrement falsifié. L'un des indices les plus évocateurs est l'erreur d'orthographe figurant sur le sceau officiel apposé au recto et au verso de ce document, à savoir « Ministryif Interiok » au lieu de « Ministry of Interior ». Par ailleurs, le recourant a affirmé, lors de son audition (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 4.03), avoir renouvelé sa carte d'identité l'année précédente, soit en (...), alors que la date d'émission figurant sur la carte d'identité produite indique le (...), soit le mois précédent son départ d'Irak (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 2.01). Pareille contradiction porte atteinte à la crédibilité du recourant et ne saurait convaincre le Tribunal, en raison également du faux matériel produit, que sa date de naissance est le (...) 1998. 4.3 En dépit des signes de contrefaçons relevés sur sa carte d'identité, le recourant maintient que les données y figurant sont authentiques. Il se prévaut à cet effet d'un courrier, du 25 septembre 2016, du Ministère irakien de l'Intérieur. Selon une traduction effectuée par le Tribunal, ledit ministère confirme que la date de naissance du recourant est le (...) 1998 et s'excuse de surcroît que la carte d'identité n'a pas été « recueillie » par le service compétent. Le Tribunal a également soumis ce document à une analyse de l'Institut forensique de Zurich, qui a conclu qu'il n'y avait aucun signe de falsification. Néanmoins, il est établi que l'impression, à l'exception des inscriptions manuscrites (soit le numéro, le jour et le mois d'établissement ainsi que la signature), provient d'une copie couleur. A la lumière de cet élément, le Tribunal remet en cause tant l'origine de ce moyen de preuve que les indications y figurant. En effet, quant à la forme, le Tribunal constate que la lettre contient deux sceaux officiels laissant penser qu'ils ont été apposés par un tampon encreur. Or, comme le relève l'analyse, ces sceaux ont été imprimés avec une cartouche d'encre quatre couleurs. Il n'est donc ni cohérent ni plausible que le Ministère de l'Intérieur ait eu recours à un tel procédé. Quant au fond, il n'est pas convaincant que ce même ministère ait formulé des excuses, sans pour autant donner des explications sur l'erreur d'orthographe figurant sur le sceau ou encore sur le procédé d'impression. De plus, si l'on porte à la connaissance d'un quelconque organe gouvernemental l'existence de documents officiels faux, falsifiés ou entachés d'erreurs, l'on peut considérer que cette autorité prendrait d'autres mesures que de présenter des excuses, comme par exemple exiger la restitution du document ou sa destruction. En l'espèce, il n'en est rien. Par conséquent, les informations ressortant du courrier du Ministère irakien de l'Intérieur ont une origine douteuse et ne peuvent être tenues pour véridiques. 4.4 Pour ce qui est de l'extrait du registre de la population, il s'agit d'un document pré-imprimé complété de manière manuscrite. Il sied de relever que constitue une pièce d'identité, tout document officiel comportant un photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du demandeur (art. 1a let. c OA 1). Un extrait du registre de la population, dénué de photographie, ne constitue pas une pièce d'identité officielle sur la base de laquelle l'année de naissance de l'intéressé pourrait être établie de façon certaine. En outre, c'est un document facile à éditer ou à falsifier puisqu'il ne comporte peu d'éléments de sécurité. En ce qui concerne le certificat de nationalité, il ne contient aucun signe objectif de falsification, tant selon le SEM que selon l'Institut forensique de Zurich, mandaté par le Tribunal. Néanmoins, dit institut a précisé que ce type de certificat ne dispose pas d'éléments de sécurité de valeur. Le recourant a également produit, au cours de la procédure d'instruction de son recours, une attestation datée du 25 octobre 2017. Selon la Direction générale de l'éducation de Bagdad F._______, ce dernier a réussi les examens de l'année scolaire (...) et sa date de naissance mentionnée est celle du (...) 1998. Etant donné que l'intéressé a, dans un premier temps, menti sur sa date de naissance, puis a produit un faux document et qu'il existe des doutes quant à l'authenticité de l'attestation du service administratif ayant émis ce document, le Tribunal considère que sa crédibilité est entachée. Cet élément, cumulé à l'absence de signes de sécurité sur l'extrait du registre de la population, du certificat de nationalité et de l'attestation de la Direction générale de l'éducation, ne permettent pas d'inférer de la véracité de la date de naissance mentionnée sur ces documents, et ce même en l'absence de signe matériel de falsification. 4.5 En raison de ce qui précède, aucun des documents produits par le recourant ne permet de prouver sa véritable date de naissance. Or, il lui revenait, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de démontrer l'exactitude de son affirmation relative à sa date de naissance. 5. 5.1 Dans le cadre de sa demande tendant à modifier ses données insérées dans SYMIC, le recourant a fait savoir qu'il avait menti au cours de son audition sur ses données personnelles puisqu'il pensait devoir se faire passer pour majeur afin de ne pas être expulsé du territoire suisse. Pareille affirmation n'est pas convaincante puisque lors de son audition du (...) 2015, le recourant a été informé que l'Italie était probablement compétente pour traiter de sa demande (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 8.01). Ensuite de quoi, il lui a été demandé s'il existait des motifs contraires à un renvoi vers ce pays. Au plus tard, à ce moment-là, le recourant avait connaissance que la majorité ne constituait pas un obstacle à l'exécution d'une mesure de renvoi hors de Suisse. En dépit de cela, le recourant s'est contenté de répondre qu'il ne souhaitait pas être renvoyé en Italie car il n'y avait pas reçu d'aide et en raison de la présence de trafiquants de drogues ainsi que des toxicomanes. Après avoir été averti de la possibilité d'un renvoi en Italie, on peut admettre que le recourant, s'il était mineur, aurait révélé être né en 1998 et non en 1994, et ce afin d'échapper à l'exécution d'une telle mesure. L'argument, selon lequel, le fait d'être mineur le rendait influençable et dépendant des adultes qui l'accompagnaient n'est pas non plus convaincant puisque l'on peut admettre qu'une personne âgée de 17 ans, dans l'hypothèse d'une naissance en 1998, est capable de saisir le sens des questions posées et des réponses données ainsi que des conséquences pouvant en découler. De plus, au moins dès son enregistrement au CEP, l'intéressé n'était plus sous une éventuelle influence du passeur égyptien. Il a néanmoins attendu près d'une année avant de demander la modification de sa date de naissance, ce qui porte également atteinte à sa crédibilité et donc à la vraisemblance de ses propos. Le recourant affirme, en outre, n'avoir aucun avantage à retirer d'une modification de sa date de naissance, hormis celui de rétablir la vérité. Cela n'est au demeurant pas suffisant pour conclure à la véracité de son allégation. Le contraire reviendrait à admettre toute demande, de personnes majeures, tendant à modifier les données les concernant dans SYMIC au seul motif qu'ils n'ont aucun intérêt à en retirer dans le cadre de leur procédure d'asile. Par conséquent, les explications servies par le recourant ne sont pas satisfaisantes et ne permettent ni de prouver l'exactitude de la modification demandée, ni de convaincre le Tribunal que cette modification est plus plausible que la date de naissance inscrite dans SYMIC. 6. 6.1 Compte tenu des éléments qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée. 6.2 Dès lors que ni l'exactitude ni l'inexactitude de l'année de naissance inscrite dans SYMIC ne peut être apportée, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a mentionné le caractère litigieux de la date de naissance du recourant dans ce registre. 6.3 Partant, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Toutefois, dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais (art. 65 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police, constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 2 novembre 2016, dont est recours, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

E. 1.2 L'objet du présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]). Lorsqu'elle s'ajoute à une procédure d'asile déjà en cours, il y a lieu d'en attribuer la conduite aux Cours d'asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu'en raison de l'état de fait commun aux deux procédures. En outre, les cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en matière d'asile.

E. 1.3 Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA) et en les formes requises (art. 52 PA) par le destinataire de la décision litigieuse, lequel a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA), le recours est donc recevable.

E. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Le requérant est également tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou doit s'efforcer de les remettre dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (art. 8 al. 1 let. d LAsi). Lorsque le requérant n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis et probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement que sur les renseignements fournis par la personne concernée (arrêt du Tribunal A-1342/2015 du 29 mars 2016 consid. 4.1 et les réf. cit., notamment A-4963/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3). A cet égard, les déclarations de l'intéressé, notamment sur son parcours de vie et sa scolarité peuvent constituer des éléments d'appréciation de portée décisive (arrêt A-4963/2011 consid. 4.5). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (arrêt A-6128/2014 du 14 avril 2014 consid. 4.1 et les réf. cit.).

E. 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et les réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et les réf. cit.) ainsi que de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits (arrêts du Tribunal A-1582/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.2 et E-8834/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2). Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêts du Tribunal A-4963/2011 précité consid. 3.5 ; A-4116/2011 du 8 décembre 2011 consid. 3.2 ; E-8834/2015 précité consid. 4.2 ; URS MAURER-LAMBROU/MATHIAS RAPHAEL SCHÖNBÄCHLER, in : Maurer-Lambrou/Blechta [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, n° 5 ad art. 5 LPD).

E. 2.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal A-4313/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5, A-6128/2014 consid. 7.1 et E-8834/2015 consid. 4.2 ; PHILIPPE MEIER, La protection des données, Berne 2011, n° 756 ss p. 572 ss ; BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in : Besler/Epiney/Waldmann [éd.], Datenschutzrecht, Berne 2011, n° 167 p. 752 et n° 170 p. 754).

E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. Il n'aurait, d'une part, pas eu accès au rapport complet de l'analyse, effectuée par le SEM, de sa carte d'identité, et d'autre part, il n'aurait pas pu bénéficier de l'extrait complet du procès-verbal de son audition sur les données personnelles, ce qui l'empêcherait de prendre connaissance de l'ensemble de ses allégations et de corriger celles qui sont inexactes.

E. 3.2 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal E-1337/2017 du 12 avril 2017 consid. 3.2.1 ; TANQUEREL THIERRY, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1526 ss, p. 509).

E. 3.3 D'abord par courrier du 2 septembre 2016, le SEM, se référant à l'art. 27 al. 1 let. a PA, a informé le recourant que le rapport interne relatif à sa carte d'identité contenait des indications que l'intérêt public commandait de garder secrètes, et ce afin d'en éviter un usage abusif ultérieur. Ainsi, seul le contenu essentiel de ce rapport lui a été transmis afin qu'il puisse se déterminer et déposer des contre-preuves. Le 19 septembre 2016, l'intéressé a pris position sur le rapport du SEM, puis, a complété son argumentation, par courrier du 12 octobre 2016, en produisant une attestation du service ayant émis la carte d'identité, confirmant l'authenticité des données y figurant et s'excusant pour l'erreur commise. Par décision du 2 novembre 2016, le SEM s'est prononcé sur l'ensemble des documents produits et a donc pris en compte la détermination de l'intéressé. Faisant suite à une demande formulée par l'intéressé le 22 novembre 2016, dans l'optique d'un éventuel recours, le SEM lui a transmis, par courrier du 29 novembre 2016, les six premières pages du procès-verbal de l'audition sur les données personnelles ainsi qu'une nouvelle fois le contenu essentiel du rapport d'expertise.

E. 3.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'établissement du rapport d'expertise par le SEM et la procédure qui s'en est suivie sont conformes à la jurisprudence (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 34 consid. 9, JICRA 1999 n° 20 consid. 3 et JICRA 2003 n° 14 consid. 9) et aux dispositions précitées. Le recourant a en effet eu accès au contenu principal de l'analyse du SEM indiquant que la carte d'identité avait été falsifiée et a pu, à ce sujet, s'exprimer et produire un moyen de preuve supplémentaire tendant à appuyer son argumentation. En lien avec l'analyse du certificat de nationalité, qui n'a pas relevé d'indice de falsification, le recourant n'avait aucun intérêt à ce que ce le SEM lui transmette le contenu de cette analyse pour détermination, puisqu'en soi elle abondait dans son sens. A ce stade de la procédure, l'intéressé n'a pas droit à la consultation de la pièce demandée, qu'il pourra néanmoins obtenir ultérieurement, les exigences de l'instruction de sa demande d'asile font qu'elle ne peut lui être communiquée aujourd'hui. Partant, c'est à bon droit que le SEM s'est limité à transmettre au recourant les six premières pages du rapport d'audition sur les données personnelles et n'a pas transmis celles ayant trait notamment aux motifs de la demande d'asile, puisque la procédure y relative n'est pas close.

E. 3.5 Dès lors qu'aucun manquement de la part de l'autorité inférieure n'est constaté, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

E. 4.1 Afin d'obtenir la rectification de sa date de naissance, le recourant a fondé sa demande sur divers documents, à savoir principalement une carte d'identité, un courrier du service administratif irakien ayant émis cette carte, un certificat de nationalité et un extrait du registre de la population.

E. 4.2 En ce qui concerne la carte d'identité, il ressort de l'analyse du SEM que ce document est entièrement falsifié. L'un des indices les plus évocateurs est l'erreur d'orthographe figurant sur le sceau officiel apposé au recto et au verso de ce document, à savoir « Ministryif Interiok » au lieu de « Ministry of Interior ». Par ailleurs, le recourant a affirmé, lors de son audition (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 4.03), avoir renouvelé sa carte d'identité l'année précédente, soit en (...), alors que la date d'émission figurant sur la carte d'identité produite indique le (...), soit le mois précédent son départ d'Irak (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 2.01). Pareille contradiction porte atteinte à la crédibilité du recourant et ne saurait convaincre le Tribunal, en raison également du faux matériel produit, que sa date de naissance est le (...) 1998.

E. 4.3 En dépit des signes de contrefaçons relevés sur sa carte d'identité, le recourant maintient que les données y figurant sont authentiques. Il se prévaut à cet effet d'un courrier, du 25 septembre 2016, du Ministère irakien de l'Intérieur. Selon une traduction effectuée par le Tribunal, ledit ministère confirme que la date de naissance du recourant est le (...) 1998 et s'excuse de surcroît que la carte d'identité n'a pas été « recueillie » par le service compétent. Le Tribunal a également soumis ce document à une analyse de l'Institut forensique de Zurich, qui a conclu qu'il n'y avait aucun signe de falsification. Néanmoins, il est établi que l'impression, à l'exception des inscriptions manuscrites (soit le numéro, le jour et le mois d'établissement ainsi que la signature), provient d'une copie couleur. A la lumière de cet élément, le Tribunal remet en cause tant l'origine de ce moyen de preuve que les indications y figurant. En effet, quant à la forme, le Tribunal constate que la lettre contient deux sceaux officiels laissant penser qu'ils ont été apposés par un tampon encreur. Or, comme le relève l'analyse, ces sceaux ont été imprimés avec une cartouche d'encre quatre couleurs. Il n'est donc ni cohérent ni plausible que le Ministère de l'Intérieur ait eu recours à un tel procédé. Quant au fond, il n'est pas convaincant que ce même ministère ait formulé des excuses, sans pour autant donner des explications sur l'erreur d'orthographe figurant sur le sceau ou encore sur le procédé d'impression. De plus, si l'on porte à la connaissance d'un quelconque organe gouvernemental l'existence de documents officiels faux, falsifiés ou entachés d'erreurs, l'on peut considérer que cette autorité prendrait d'autres mesures que de présenter des excuses, comme par exemple exiger la restitution du document ou sa destruction. En l'espèce, il n'en est rien. Par conséquent, les informations ressortant du courrier du Ministère irakien de l'Intérieur ont une origine douteuse et ne peuvent être tenues pour véridiques.

E. 4.4 Pour ce qui est de l'extrait du registre de la population, il s'agit d'un document pré-imprimé complété de manière manuscrite. Il sied de relever que constitue une pièce d'identité, tout document officiel comportant un photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du demandeur (art. 1a let. c OA 1). Un extrait du registre de la population, dénué de photographie, ne constitue pas une pièce d'identité officielle sur la base de laquelle l'année de naissance de l'intéressé pourrait être établie de façon certaine. En outre, c'est un document facile à éditer ou à falsifier puisqu'il ne comporte peu d'éléments de sécurité. En ce qui concerne le certificat de nationalité, il ne contient aucun signe objectif de falsification, tant selon le SEM que selon l'Institut forensique de Zurich, mandaté par le Tribunal. Néanmoins, dit institut a précisé que ce type de certificat ne dispose pas d'éléments de sécurité de valeur. Le recourant a également produit, au cours de la procédure d'instruction de son recours, une attestation datée du 25 octobre 2017. Selon la Direction générale de l'éducation de Bagdad F._______, ce dernier a réussi les examens de l'année scolaire (...) et sa date de naissance mentionnée est celle du (...) 1998. Etant donné que l'intéressé a, dans un premier temps, menti sur sa date de naissance, puis a produit un faux document et qu'il existe des doutes quant à l'authenticité de l'attestation du service administratif ayant émis ce document, le Tribunal considère que sa crédibilité est entachée. Cet élément, cumulé à l'absence de signes de sécurité sur l'extrait du registre de la population, du certificat de nationalité et de l'attestation de la Direction générale de l'éducation, ne permettent pas d'inférer de la véracité de la date de naissance mentionnée sur ces documents, et ce même en l'absence de signe matériel de falsification.

E. 4.5 En raison de ce qui précède, aucun des documents produits par le recourant ne permet de prouver sa véritable date de naissance. Or, il lui revenait, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de démontrer l'exactitude de son affirmation relative à sa date de naissance.

E. 5.1 Dans le cadre de sa demande tendant à modifier ses données insérées dans SYMIC, le recourant a fait savoir qu'il avait menti au cours de son audition sur ses données personnelles puisqu'il pensait devoir se faire passer pour majeur afin de ne pas être expulsé du territoire suisse. Pareille affirmation n'est pas convaincante puisque lors de son audition du (...) 2015, le recourant a été informé que l'Italie était probablement compétente pour traiter de sa demande (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 8.01). Ensuite de quoi, il lui a été demandé s'il existait des motifs contraires à un renvoi vers ce pays. Au plus tard, à ce moment-là, le recourant avait connaissance que la majorité ne constituait pas un obstacle à l'exécution d'une mesure de renvoi hors de Suisse. En dépit de cela, le recourant s'est contenté de répondre qu'il ne souhaitait pas être renvoyé en Italie car il n'y avait pas reçu d'aide et en raison de la présence de trafiquants de drogues ainsi que des toxicomanes. Après avoir été averti de la possibilité d'un renvoi en Italie, on peut admettre que le recourant, s'il était mineur, aurait révélé être né en 1998 et non en 1994, et ce afin d'échapper à l'exécution d'une telle mesure. L'argument, selon lequel, le fait d'être mineur le rendait influençable et dépendant des adultes qui l'accompagnaient n'est pas non plus convaincant puisque l'on peut admettre qu'une personne âgée de 17 ans, dans l'hypothèse d'une naissance en 1998, est capable de saisir le sens des questions posées et des réponses données ainsi que des conséquences pouvant en découler. De plus, au moins dès son enregistrement au CEP, l'intéressé n'était plus sous une éventuelle influence du passeur égyptien. Il a néanmoins attendu près d'une année avant de demander la modification de sa date de naissance, ce qui porte également atteinte à sa crédibilité et donc à la vraisemblance de ses propos. Le recourant affirme, en outre, n'avoir aucun avantage à retirer d'une modification de sa date de naissance, hormis celui de rétablir la vérité. Cela n'est au demeurant pas suffisant pour conclure à la véracité de son allégation. Le contraire reviendrait à admettre toute demande, de personnes majeures, tendant à modifier les données les concernant dans SYMIC au seul motif qu'ils n'ont aucun intérêt à en retirer dans le cadre de leur procédure d'asile. Par conséquent, les explications servies par le recourant ne sont pas satisfaisantes et ne permettent ni de prouver l'exactitude de la modification demandée, ni de convaincre le Tribunal que cette modification est plus plausible que la date de naissance inscrite dans SYMIC.

E. 6.1 Compte tenu des éléments qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée.

E. 6.2 Dès lors que ni l'exactitude ni l'inexactitude de l'année de naissance inscrite dans SYMIC ne peut être apportée, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a mentionné le caractère litigieux de la date de naissance du recourant dans ce registre.

E. 6.3 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 7.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 7.2 Toutefois, dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais (art. 65 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP ainsi qu'au Préposé à la protection des données et à la transparence. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7415/2016 Arrêt du 22 mai 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Markus König, William Waeber, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 2 novembre 2016 / N (...) Faits : A. Le (...) 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de son enregistrement, il a mentionné, sur le formulaire qui lui avait été remis, être né le (...) 1994. B. Entendu sur ses données personnelles le (...) 2015, il a affirmé être ressortissant irakien, d'ethnie arabe, né le (...) 1994 à Bagdad et avoir obtenu en (...) un passeport, ce document lui ayant été confisqué durant sa fuite par le passeur lorsqu'il se trouvait en B._______. Il a aussi relevé que sa carte d'identité avait été renouvelée en (...). L'intéressé aurait effectué huit ans de scolarité, jusqu'en (...), puis aurait travaillé dans la restauration de 2010 à 2014. Jusqu'à son départ d'Irak en (...), il serait resté auprès de ses parents. C. Le 9 juin 2016, A._______ a demandé au SEM de modifier la date de naissance inscrite sur son permis N, soit le (...) 1994, et d'y mentionner la véritable date, à savoir le (...) 1998. Une telle modification lui permettait de s'inscrire à l'école (...) de C._______. A l'appui de sa demande, sa carte d'identité a été produite. D. Le 1er juillet 2016, A._______ a transmis au SEM, par le biais de sa mandataire, son certificat de nationalité et une traduction certifiée conforme de sa carte d'identité. L'intéressé a précisé avoir été mal conseillé, tant par des compatriotes que par des tiers, lors de son séjour au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) et se serait alors déclaré majeur afin d'éviter un renvoi en Italie. Cette raison expliquerait qu'il ait donné une fausse date de naissance à son arrivée en Suisse. E. Le 11 et le 12 août 2016, la carte d'identité et le certificat de nationalité de l'intéressé ont été analysés par le SEM. Il en résulte que la carte d'identité a été entièrement falsifiée, contrairement au certificat de nationalité qui ne présente aucun signe objectif d'une falsification. F. Le 31 août 2016, l'intéressé a produit un moyen de preuve supplémentaire consistant en une copie d'un extrait du registre public (recte : un extrait du registre de la population) duquel ressort que sa date de naissance est le (...) 1998. Il rappelle en outre que la non rectification de cette donnée l'empêcherait d'être scolarisé pour la rentrée 2016. G. Le 2 septembre 2016, le SEM a invité A._______ à se prononcer sur le résultat de l'analyse de sa carte d'identité. Pour des raisons d'intérêt public, il lui a été signifié que seul le contenu essentiel du rapport était porté à sa connaissance. Les informations transmises sont les suivantes : « Die Schriftzeichen auf dem vorliegenden Dokument können von uns nicht gelesen werden. Die Personalien wurden aus dem ZEMIS übernommen. Die Dokumentennummer ist nicht im Hochdruck. Der Textvordruck wurde mittels Flachdruckverfahren auf das Trägermaterial aufgebracht. Der Schriftzug des Wappenemblems auf der Vorder- und Rückseite weist orthographische Fehler auf (MINISTRYF INTERIOK statt richtig MINISTRY OF INTERIOR) ». H. Le 19 septembre 2016, A._______ a fait savoir au SEM que son père lui avait confirmé que les documents transmis avaient été établis en toute légalité par le Ministère irakien de l'Intérieur, et ce nonobstant l'erreur figurant sur le sceau dudit ministère. I. Le 12 octobre 2016, l'intéressé a transmis au SEM une attestation rédigée par le service ayant délivré la carte d'identité et obtenue par l'intermédiaire de son père. Cette autorité confirmerait, selon l'intéressé, l'authenticité des données figurant sur ce document et s'excuserait en outre de l'erreur commise. A cet envoi est annexé l'original de l'extrait du registre de la population, transmis précédemment en copie. J. Par décision du 2 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande de A._______ tendant à rectifier ses données personnelles et lui a également signifié que ses données personnelles figurant dans le système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC) restaient les mêmes qu'auparavant, à savoir : A._______, SYMIC N° de pers. (...), né le (...) 1994, alias D._______, né le (...) 1994, alias D._______, né le (...) 1994, Irak. Le SEM a retenu que les explications données par l'intéressé, lors de son audition sur les données personnelles, étaient crédibles et qu'il n'y avait aucune pièce au dossier de laquelle ressortirait un doute quant à son âge. Les explications fournies par A._______, afin de justifier la raison pour laquelle il avait donné une fausse date de naissance, sont considérées comme peu convaincantes. En effet, la plupart du temps les migrants ont connaissance qu'un statut de mineur leur permet d'obtenir plus de droits et un traitement moins rigoureux de leur demande d'asile, ce qui peut convaincre certains à se faire passer pour mineurs alors qu'ils sont majeurs. A cela s'ajoute des indices de falsification totale de la carte d'identité produite à l'appui de sa demande, un niveau de corruption important en Irak, la présence insuffisante de signes de sécurité sur les autres documents transmis et l'absence de document de comparaison, en lien avec l'attestation émise par le service qui aurait délivré la carte d'identité. K. Le 22 novembre 2016, A._______ a réclamé du SEM la transmission du procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du (...) 2015 ainsi que les résultats complets de l'expertise effectuée de sa carte d'identité. L. Le 29 novembre 2016, l'autorité inférieure a fourni à l'intéressé les six premières pages du procès-verbal de l'audition. Il lui a une nouvelle fois été rappelé que le rapport d'analyse ne pouvait lui être transmis dans son intégralité, puisqu'il contient des informations que l'intérêt public commande de garder secrètes afin d'éviter un usage abusif ultérieur. M. Le 30 novembre 2016, A._______ a interjeté recours. Il a fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui transmettant pas l'entier du rapport d'expertise relatif à sa carte d'identité et son certificat de nationalité. Sur la base de l'ensemble des documents qu'il a produit, il est d'avis qu'il existe suffisamment d'indices pour considérer qu'il est bien né le (...) 1998. Il relève en outre qu'il n'a aucun profit à tirer d'une modification de sa date de naissance, hormis le rétablissement de la vérité. Le recourant explique qu'il a effectué le voyage à destination de la Suisse accompagné de familles et d'un passeur égyptien. Ce dernier aurait donné des instructions sur ce qu'il fallait dire ou non et lui aurait indiqué à plusieurs reprises qu'il ne devait pas se déclarer mineur, faute de quoi il risquerait de se faire expulser. En raison des conséquences que le non-respect des consignes données auraient pu avoir sur les autres migrants et lui-même, le recourant aurait suivi ces instructions sans réaliser à quel point elles lui seraient préjudiciables. Ce n'est qu'au cours de son séjour en Suisse, qu'il aurait réalisé l'erreur commise. La raison pour laquelle il n'a pas motivé plus en avant sa requête, tendant à modifier ses données personnelles, trouve sa source dans le fait qu'il pensait avoir la possibilité de s'expliquer à ce sujet au cours de l'audition sur les motifs d'asile. Le recourant admet également avoir menti au cours de l'audition sur ses données personnelles en lien avec la profession de son père. Ce dernier ne serait pas chauffeur de taxi mais aurait travaillé pour (...), puis, pour le (...). Quant à sa scolarité, il l'aurait débutée en (...) pour la terminer en (...), et non de (...) à (...) comme il l'avait préalablement affirmé. N. Par décision incidente du 19 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé au recourant l'assistance judiciaire partielle et a invité l'autorité inférieure à indiquer si le caractère litigieux des données personnelles avait été mentionné dans SYMIC. O. Dans sa réponse du 18 août 2017, le SEM a fait savoir que le caractère litigieux des données personnelles du recourant avait été mentionné la veille dans SYMIC et a, par ailleurs, relevé une contradiction du recourant. Ce dernier a tantôt affirmé, dans son courrier du 1er juillet 2016, que des personnes rencontrées au CEP lui avaient conseillé de donner une fausse date de naissance afin de se faire passer pour majeur, tantôt allégué dans son mémoire de recours, que ce conseil lui avait été prodigué par le passeur égyptien. P. Par réplique du 31 août 2017, le recourant a argué que la contradiction mise en avant par le SEM n'en était pas une mais qu'il s'agissait d'un malentendu. En effet, le courrier du 1er juillet 2016 a été rédigé par sa mandataire suite à une première rencontre, laquelle s'était tenue sans interprète. Au surplus, le recourant est d'avis que les divergences relevées par le SEM ne sont pas déterminantes puisque sa date de naissance a été prouvée par de nombreux documents dont l'authenticité de certains, à savoir le certificat de nationalité et l'extrait du registre de la population, n'ont pas été remise en cause. Par ailleurs, il a rappelé qu'étant désormais majeur il n'a aucun avantage à retirer en matière d'asile. Sa demande se fonde donc sur deux motifs, l'un identitaire et l'autre lié à sa formation. Q. Après avoir été mandaté par le Tribunal, l'Institut forensique de Zurich a établi deux rapports d'expertise le 7 septembre 2017. Le premier, portant sur le certificat de nationalité, informe qu'aucun signe objectif de falsification n'a pu être constaté. Diverses remarques sont néanmoins faites, telles que ce type de document ne comporte que peu d'éléments de sécurité et que seuls quelques fragments du sceau sont reconnaissables sur la photographie. Le second, portant sur le courrier du service administratif irakien indiquant que les données mentionnées sur la carte d'identité sont authentiques, relève notamment qu'il s'agit d'une copie couleur, à l'exception des inscriptions manuscrites (soit le numéro, le jour et le mois d'établissement ainsi que la signature). Par ailleurs, aucun signe de manipulation n'est visible. R. Dans sa duplique 29 septembre 2017, le SEM a précisé que l'absence d'indice de falsification ne permet pas d'affirmer que la date de naissance réelle du recourant est le (...) 1998. Eu égard à la corruption régnant en Irak, l'autorité inférieure est d'avis qu'il était aisé pour le père du recourant, un haut fonctionnaire, de se procurer des documents tels que ceux produits. Par ailleurs, le SEM a fait part de son étonnement quant à la non production par le recourant de documents scolaires, en version originale, et ce afin d'établir son âge, alors qu'il s'était engagé à le faire dans son recours. Une telle inaction jette le discrédit sur ses déclarations tardives. Bien que le recourant n'a plus d'intérêt sur le plan de l'asile à changer sa date de naissance, il est souligné qu'il a néanmoins reconnu avoir besoin de cette modification pour pouvoir suivre une formation. S. Le recourant a précisé, par triplique du 17 octobre 2017, qu'il revenait au SEM de prouver que les documents produits avaient été falsifiés, ce qu'il n'a pas fait. Il se prévaut également de l'expertise de l'Institut forensique de Zurich, qui n'a constaté aucune trace de falsification. Partant, le recourant maintient que les documents déposés à l'appui de ses allégations doivent être reconnus comme officiels et conformes à la réalité. Pour ce qui est des bulletins scolaires originaux, le recourant fait savoir que son père a tenté à plusieurs reprises de les obtenir. Néanmoins la situation dangereuse régnant dans le quartier de E._______ de Bagdad, là où vit son père et où sont situées les écoles fréquentées, rend les déplacements difficiles. Le recourant fait grief au SEM de lui reprocher de bénéficier d'un avantage en cas de changement de sa date de naissance. Il est précisé qu'au jour du dépôt de sa demande, le changement de date de naissance aurait pu lui permettre d'intégrer l'école (...) de C._______. Néanmoins, étant majeur à ce jour, il n'a plus la possibilité d'intégrer cet établissement. Le seul intérêt actuel qu'il a consiste à pouvoir vivre sous sa véritable identité. T. Le 24 janvier 2018, l'intéressé a spontanément transmis au Tribunal un document présenté comme une attestation du Ministère de l'Intérieur, selon laquelle il a réussi les examens de l'année scolaire (...) et qu'il est né le (...) 1998. U. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police, constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 2 novembre 2016, dont est recours, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 L'objet du présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]). Lorsqu'elle s'ajoute à une procédure d'asile déjà en cours, il y a lieu d'en attribuer la conduite aux Cours d'asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu'en raison de l'état de fait commun aux deux procédures. En outre, les cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en matière d'asile. 1.3 Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA) et en les formes requises (art. 52 PA) par le destinataire de la décision litigieuse, lequel a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA), le recours est donc recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Le requérant est également tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou doit s'efforcer de les remettre dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (art. 8 al. 1 let. d LAsi). Lorsque le requérant n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis et probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement que sur les renseignements fournis par la personne concernée (arrêt du Tribunal A-1342/2015 du 29 mars 2016 consid. 4.1 et les réf. cit., notamment A-4963/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3). A cet égard, les déclarations de l'intéressé, notamment sur son parcours de vie et sa scolarité peuvent constituer des éléments d'appréciation de portée décisive (arrêt A-4963/2011 consid. 4.5). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (arrêt A-6128/2014 du 14 avril 2014 consid. 4.1 et les réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et les réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et les réf. cit.) ainsi que de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits (arrêts du Tribunal A-1582/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.2 et E-8834/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2). Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêts du Tribunal A-4963/2011 précité consid. 3.5 ; A-4116/2011 du 8 décembre 2011 consid. 3.2 ; E-8834/2015 précité consid. 4.2 ; URS MAURER-LAMBROU/MATHIAS RAPHAEL SCHÖNBÄCHLER, in : Maurer-Lambrou/Blechta [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, n° 5 ad art. 5 LPD). 2.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal A-4313/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5, A-6128/2014 consid. 7.1 et E-8834/2015 consid. 4.2 ; PHILIPPE MEIER, La protection des données, Berne 2011, n° 756 ss p. 572 ss ; BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in : Besler/Epiney/Waldmann [éd.], Datenschutzrecht, Berne 2011, n° 167 p. 752 et n° 170 p. 754). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. Il n'aurait, d'une part, pas eu accès au rapport complet de l'analyse, effectuée par le SEM, de sa carte d'identité, et d'autre part, il n'aurait pas pu bénéficier de l'extrait complet du procès-verbal de son audition sur les données personnelles, ce qui l'empêcherait de prendre connaissance de l'ensemble de ses allégations et de corriger celles qui sont inexactes. 3.2 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal E-1337/2017 du 12 avril 2017 consid. 3.2.1 ; TANQUEREL THIERRY, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1526 ss, p. 509). 3.3 D'abord par courrier du 2 septembre 2016, le SEM, se référant à l'art. 27 al. 1 let. a PA, a informé le recourant que le rapport interne relatif à sa carte d'identité contenait des indications que l'intérêt public commandait de garder secrètes, et ce afin d'en éviter un usage abusif ultérieur. Ainsi, seul le contenu essentiel de ce rapport lui a été transmis afin qu'il puisse se déterminer et déposer des contre-preuves. Le 19 septembre 2016, l'intéressé a pris position sur le rapport du SEM, puis, a complété son argumentation, par courrier du 12 octobre 2016, en produisant une attestation du service ayant émis la carte d'identité, confirmant l'authenticité des données y figurant et s'excusant pour l'erreur commise. Par décision du 2 novembre 2016, le SEM s'est prononcé sur l'ensemble des documents produits et a donc pris en compte la détermination de l'intéressé. Faisant suite à une demande formulée par l'intéressé le 22 novembre 2016, dans l'optique d'un éventuel recours, le SEM lui a transmis, par courrier du 29 novembre 2016, les six premières pages du procès-verbal de l'audition sur les données personnelles ainsi qu'une nouvelle fois le contenu essentiel du rapport d'expertise. 3.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'établissement du rapport d'expertise par le SEM et la procédure qui s'en est suivie sont conformes à la jurisprudence (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 34 consid. 9, JICRA 1999 n° 20 consid. 3 et JICRA 2003 n° 14 consid. 9) et aux dispositions précitées. Le recourant a en effet eu accès au contenu principal de l'analyse du SEM indiquant que la carte d'identité avait été falsifiée et a pu, à ce sujet, s'exprimer et produire un moyen de preuve supplémentaire tendant à appuyer son argumentation. En lien avec l'analyse du certificat de nationalité, qui n'a pas relevé d'indice de falsification, le recourant n'avait aucun intérêt à ce que ce le SEM lui transmette le contenu de cette analyse pour détermination, puisqu'en soi elle abondait dans son sens. A ce stade de la procédure, l'intéressé n'a pas droit à la consultation de la pièce demandée, qu'il pourra néanmoins obtenir ultérieurement, les exigences de l'instruction de sa demande d'asile font qu'elle ne peut lui être communiquée aujourd'hui. Partant, c'est à bon droit que le SEM s'est limité à transmettre au recourant les six premières pages du rapport d'audition sur les données personnelles et n'a pas transmis celles ayant trait notamment aux motifs de la demande d'asile, puisque la procédure y relative n'est pas close. 3.5 Dès lors qu'aucun manquement de la part de l'autorité inférieure n'est constaté, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 4. 4.1 Afin d'obtenir la rectification de sa date de naissance, le recourant a fondé sa demande sur divers documents, à savoir principalement une carte d'identité, un courrier du service administratif irakien ayant émis cette carte, un certificat de nationalité et un extrait du registre de la population. 4.2 En ce qui concerne la carte d'identité, il ressort de l'analyse du SEM que ce document est entièrement falsifié. L'un des indices les plus évocateurs est l'erreur d'orthographe figurant sur le sceau officiel apposé au recto et au verso de ce document, à savoir « Ministryif Interiok » au lieu de « Ministry of Interior ». Par ailleurs, le recourant a affirmé, lors de son audition (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 4.03), avoir renouvelé sa carte d'identité l'année précédente, soit en (...), alors que la date d'émission figurant sur la carte d'identité produite indique le (...), soit le mois précédent son départ d'Irak (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 2.01). Pareille contradiction porte atteinte à la crédibilité du recourant et ne saurait convaincre le Tribunal, en raison également du faux matériel produit, que sa date de naissance est le (...) 1998. 4.3 En dépit des signes de contrefaçons relevés sur sa carte d'identité, le recourant maintient que les données y figurant sont authentiques. Il se prévaut à cet effet d'un courrier, du 25 septembre 2016, du Ministère irakien de l'Intérieur. Selon une traduction effectuée par le Tribunal, ledit ministère confirme que la date de naissance du recourant est le (...) 1998 et s'excuse de surcroît que la carte d'identité n'a pas été « recueillie » par le service compétent. Le Tribunal a également soumis ce document à une analyse de l'Institut forensique de Zurich, qui a conclu qu'il n'y avait aucun signe de falsification. Néanmoins, il est établi que l'impression, à l'exception des inscriptions manuscrites (soit le numéro, le jour et le mois d'établissement ainsi que la signature), provient d'une copie couleur. A la lumière de cet élément, le Tribunal remet en cause tant l'origine de ce moyen de preuve que les indications y figurant. En effet, quant à la forme, le Tribunal constate que la lettre contient deux sceaux officiels laissant penser qu'ils ont été apposés par un tampon encreur. Or, comme le relève l'analyse, ces sceaux ont été imprimés avec une cartouche d'encre quatre couleurs. Il n'est donc ni cohérent ni plausible que le Ministère de l'Intérieur ait eu recours à un tel procédé. Quant au fond, il n'est pas convaincant que ce même ministère ait formulé des excuses, sans pour autant donner des explications sur l'erreur d'orthographe figurant sur le sceau ou encore sur le procédé d'impression. De plus, si l'on porte à la connaissance d'un quelconque organe gouvernemental l'existence de documents officiels faux, falsifiés ou entachés d'erreurs, l'on peut considérer que cette autorité prendrait d'autres mesures que de présenter des excuses, comme par exemple exiger la restitution du document ou sa destruction. En l'espèce, il n'en est rien. Par conséquent, les informations ressortant du courrier du Ministère irakien de l'Intérieur ont une origine douteuse et ne peuvent être tenues pour véridiques. 4.4 Pour ce qui est de l'extrait du registre de la population, il s'agit d'un document pré-imprimé complété de manière manuscrite. Il sied de relever que constitue une pièce d'identité, tout document officiel comportant un photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du demandeur (art. 1a let. c OA 1). Un extrait du registre de la population, dénué de photographie, ne constitue pas une pièce d'identité officielle sur la base de laquelle l'année de naissance de l'intéressé pourrait être établie de façon certaine. En outre, c'est un document facile à éditer ou à falsifier puisqu'il ne comporte peu d'éléments de sécurité. En ce qui concerne le certificat de nationalité, il ne contient aucun signe objectif de falsification, tant selon le SEM que selon l'Institut forensique de Zurich, mandaté par le Tribunal. Néanmoins, dit institut a précisé que ce type de certificat ne dispose pas d'éléments de sécurité de valeur. Le recourant a également produit, au cours de la procédure d'instruction de son recours, une attestation datée du 25 octobre 2017. Selon la Direction générale de l'éducation de Bagdad F._______, ce dernier a réussi les examens de l'année scolaire (...) et sa date de naissance mentionnée est celle du (...) 1998. Etant donné que l'intéressé a, dans un premier temps, menti sur sa date de naissance, puis a produit un faux document et qu'il existe des doutes quant à l'authenticité de l'attestation du service administratif ayant émis ce document, le Tribunal considère que sa crédibilité est entachée. Cet élément, cumulé à l'absence de signes de sécurité sur l'extrait du registre de la population, du certificat de nationalité et de l'attestation de la Direction générale de l'éducation, ne permettent pas d'inférer de la véracité de la date de naissance mentionnée sur ces documents, et ce même en l'absence de signe matériel de falsification. 4.5 En raison de ce qui précède, aucun des documents produits par le recourant ne permet de prouver sa véritable date de naissance. Or, il lui revenait, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de démontrer l'exactitude de son affirmation relative à sa date de naissance. 5. 5.1 Dans le cadre de sa demande tendant à modifier ses données insérées dans SYMIC, le recourant a fait savoir qu'il avait menti au cours de son audition sur ses données personnelles puisqu'il pensait devoir se faire passer pour majeur afin de ne pas être expulsé du territoire suisse. Pareille affirmation n'est pas convaincante puisque lors de son audition du (...) 2015, le recourant a été informé que l'Italie était probablement compétente pour traiter de sa demande (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 8.01). Ensuite de quoi, il lui a été demandé s'il existait des motifs contraires à un renvoi vers ce pays. Au plus tard, à ce moment-là, le recourant avait connaissance que la majorité ne constituait pas un obstacle à l'exécution d'une mesure de renvoi hors de Suisse. En dépit de cela, le recourant s'est contenté de répondre qu'il ne souhaitait pas être renvoyé en Italie car il n'y avait pas reçu d'aide et en raison de la présence de trafiquants de drogues ainsi que des toxicomanes. Après avoir été averti de la possibilité d'un renvoi en Italie, on peut admettre que le recourant, s'il était mineur, aurait révélé être né en 1998 et non en 1994, et ce afin d'échapper à l'exécution d'une telle mesure. L'argument, selon lequel, le fait d'être mineur le rendait influençable et dépendant des adultes qui l'accompagnaient n'est pas non plus convaincant puisque l'on peut admettre qu'une personne âgée de 17 ans, dans l'hypothèse d'une naissance en 1998, est capable de saisir le sens des questions posées et des réponses données ainsi que des conséquences pouvant en découler. De plus, au moins dès son enregistrement au CEP, l'intéressé n'était plus sous une éventuelle influence du passeur égyptien. Il a néanmoins attendu près d'une année avant de demander la modification de sa date de naissance, ce qui porte également atteinte à sa crédibilité et donc à la vraisemblance de ses propos. Le recourant affirme, en outre, n'avoir aucun avantage à retirer d'une modification de sa date de naissance, hormis celui de rétablir la vérité. Cela n'est au demeurant pas suffisant pour conclure à la véracité de son allégation. Le contraire reviendrait à admettre toute demande, de personnes majeures, tendant à modifier les données les concernant dans SYMIC au seul motif qu'ils n'ont aucun intérêt à en retirer dans le cadre de leur procédure d'asile. Par conséquent, les explications servies par le recourant ne sont pas satisfaisantes et ne permettent ni de prouver l'exactitude de la modification demandée, ni de convaincre le Tribunal que cette modification est plus plausible que la date de naissance inscrite dans SYMIC. 6. 6.1 Compte tenu des éléments qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée. 6.2 Dès lors que ni l'exactitude ni l'inexactitude de l'année de naissance inscrite dans SYMIC ne peut être apportée, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a mentionné le caractère litigieux de la date de naissance du recourant dans ce registre. 6.3 Partant, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Toutefois, dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais (art. 65 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP ainsi qu'au Préposé à la protection des données et à la transparence. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :