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A/4313/2015

Genf · 2016-10-10 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à VEYRIER, représentée par ASSUAS, Association suisse des assurés recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en 1965, a travaillé dès 2004 à 60% auprès de la B______ (Suisse) SA (ci-après l’employeur) en tant que coordinatrice de formations. Elle exerçait également occasionnellement l’activité de monitrice de sports pour la Fondation C______ (ci-après la fondation) depuis 1998.![endif]>![if>

2.        Depuis 2009, l’assurée souffre d'une sclérose en plaques. ![endif]>![if>

3.        Du 1 er octobre 2013 au 31 janvier 2014, la capacité de travail de l’assurée a été nulle, puis totale jusqu’au 31 mars 2014, et nulle à compter du 1 er avril 2014 pour une durée indéterminée.![endif]>![if>

4.        Le 30 mai 2014, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI ou l'intimé). ![endif]>![if>

5.        Par rapport du 11 juin 2014, le docteur D______, spécialiste FMH en neurologie, a diagnostiqué une sclérose en plaques (type poussées-rémissions). L’incapacité de travail de l'assurée était totale en raison d’une asthénie, de troubles de la concentration et de l’acuité visuelle. L’exercice de son activité n’était plus exigible et on ne pouvait s’attendre à une amélioration de sa capacité de travail. ![endif]>![if>

6.        Dans un formulaire signé le 12 juin 2014, l’employeur a notamment indiqué que l’assurée travaillait vingt-quatre heures par semaine (au lieu de quarante heures pour un plein temps).![endif]>![if>

7.        Dans un formulaire signé le 19 juin 2014, la fondation a notamment relevé que l’assurée travaillait occasionnellement, à savoir seulement pendant quelques week-ends et lors de quelques camps au cours de l’année scolaire. Son salaire en 2013 avait été de CHF 4'177.- et le salaire horaire était de CHF 24.25 dès le 1 er janvier 2014.![endif]>![if>

8.        Les 5 et 12 septembre 2014, l’OAI a mis l’assurée au bénéfice d’un bilan de compétences du 26 août au 14 novembre 2014 et d’un cours de formation en pleine conscience du 15 août 2014 au 30 janvier 2015. ![endif]>![if>

9.        Par rapports des 9 octobre 2014 et 9 février 2015, le Dr D______ a indiqué notamment que le diagnostic s’était modifié dans le sens d’une sclérose en plaques de type chronique progressive. Les limitations fonctionnelles étaient des troubles de la marche (limitée à trente minutes) et des troubles de l’équilibre. L’incapacité de travail de l’assurée était totale dans toute activité.![endif]>![if>

10.    Par avis du 26 février 2015, la doctoresse E______ du Service médical régional AI (ci-après SMR) a retenu que l’assurée était connue depuis 2011 pour une sclérose en plaques de forme poussées-rémissions ayant nécessité des incapacités de travail répétées depuis lors. Le médecin traitant avait attesté une incapacité de travail dans toute activité, en lien avec d’importantes limitations fonctionnelles liées à la progression de l’atteinte neurologique, soit des troubles de la marche et de l’équilibre, des troubles visuels et de l’asthénie. Il convenait ainsi de retenir que la sclérose en plaques, devenue chronique progressive, entraînait une incapacité de travail totale dans toute activité depuis le 1 er avril 2014.![endif]>![if>

11.    Le 2 mars 2015, l’OAI a considéré que l’assurée avait un statut d’active à 61% (60% dans l’activité principale et 1% dans l’activité accessoire). S'agissant de cette dernière activité, l'OAI a estimé que l'assurée avait travaillé en moyenne quatorze heures par année, ce qui correspondait à un taux d'occupation de 1%. Pour ce faire, il a divisé le revenu annuel pour un temps plein, par le gain annuel moyen obtenu par l'assurée entre 2011 et 2013.![endif]>![if>

12.    Le 28 avril 2015, l’OAI a procédé à une enquête ménagère au domicile de l’assurée. En tenant compte notamment de l’aide exigible apportée par la fille de l’assurée, âgée de 15 ans, et des limitations fonctionnelles relevées par le SMR, Madame F______, infirmière, a estimé que l’assurée présentait un empêchement dans les travaux habituels de 19%.![endif]>![if>

13.    Par projet de décision du 16 juin 2015, l’OAI a informé l’assurée qu’il entendait lui octroyer trois quarts de rente d’invalidité dès le 1 er avril 2015, soit à l'échéance du délai d'attente d'un an, fondé sur un taux d’invalidité de 68%.![endif]>![if>

14.    Le 14 juillet 2015, l’assurée a contesté le projet en tant qu’il retenait un empêchement de 19% seulement dans les travaux habituels. Elle a notamment listé les tâches qu’elle n’était plus en mesure de faire, ou partiellement dans certains cas. Elle avait des oublis fréquents, ce qui portait préjudice au bon fonctionnement de son quotidien. ![endif]>![if>

15.    Par décision du 12 novembre 2015, l’OAI a maintenu la teneur de son projet. L’enquête ménagère tenait compte de l’aide apportée par la fille de l’assurée, de sorte qu’un empêchement pondéré avec exigibilité avait été retenu à 19% dans la partie des travaux habituels et l'assurée n'avait apporté aucun nouvel élément probant permettant de revoir cette appréciation. L’invalidité sur l’ensemble des domaines professionnels et des travaux habituels résultait de la pondération suivante :![endif]>![if> Activités Part Perte économique/empêchement Degré d’invalidité Sphère professionnelle 61% 100% 61% Travaux habituels 39% 19% 7% Degré d’invalidité total 68%

16.    Par acte du 10 décembre 2015, l’assurée a interjeté recours contre la décision. Selon la recourante, l’empêchement de 19% dans les travaux habituels ne reflétait pas la réalité au vu des nombreuses tâches qu'elle ne pouvait plus effectuer et qu'elle listait. Par ailleurs, le rôle d’une adolescente n’était pas d’apporter de l’aide à ses parents dans les travaux habituels.![endif]>![if>

17.    Par réponse du 14 janvier 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours notamment pour les motifs indiqués dans la décision litigieuse. ![endif]>![if>

18.    Par écritures des 18 janvier et 12 février 2016, la recourante, représentée par son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi d’"une rente pour travaux habituels à hauteur de 39%" pendant les trois mois d’absence de sa fille, et principalement, à "l’annulation du résultat de l’enquête ménagère du 5 mai 2015" et à "l’octroi de prestations à hauteur de 39% pour les travaux habituels". ![endif]>![if> En substance, la recourante a fait valoir que de l’avis de son médecin, son incapacité à effectuer l’ensemble des activités répertoriées dans le rapport d’enquête était de 100%. Par ailleurs, elle a rappelé les raisons pour lesquelles l’exigibilité de l’aide attendue de sa fille de 15 ans était excessive. En outre, celle-ci allait s’absenter pendant trois mois, soit du 6 janvier au 23 mars 2016, comme l’attestait le courrier établi le 10 novembre 2015 par Wynstones School en Grande-Bretagne.

19.    Le 24 février 2016, la recourante a produit un rapport établi par le Dr D______ le 16 février 2016. Selon elle, son incapacité à effectuer ses travaux habituels était donc de 100% et non de 19%.![endif]>![if>

20.    Par écriture du 11 mars 2016, l’intimé a fait valoir que ni les arguments de la recourante, ni le rapport du Dr D______ ne permettaient de modifier ses conclusions, comme l’attestait l’avis du SMR du 7 mars 2016, versé à la procédure.![endif]>![if>

21.    Le 9 septembre 2016, la chambre de céans a octroyé un délai aux parties pour se déterminer sur le taux d'occupation de la recourante dans son activité accessoire, étant donné que les calculs effectués par l’intimé dans sa note du 2 mars 2015 paraissaient erronés.![endif]>![if>

22.    Par pli du 20 septembre 2016, l'intimé, en procédant à un nouveau calcul du taux d’occupation de l’assurée dans son activité accessoire, est parvenue à la conclusion que celui-ci était de 8,1% et non de 1%.![endif]>![if>

23.    Le 26 septembre 2016, la recourante s'en est rapportée à justice.![endif]>![if>

24.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en force le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.![endif]>![if>

3.        Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.![endif]>![if>

4.        L’objet du litige consiste à déterminer si c'est à juste titre que l'intimé a octroyé à la recourante trois quarts de rente d'invalidité. On relèvera à cet égard que même si les conclusions prises par la recourante ne sont pas claires, force est d'admettre à la lecture de ses écritures que la recourante entend obtenir une rente entière d'invalidité.![endif]>![if>

5.        Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008).![endif]>![if>

6.        a. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. ![endif]>![if>

b. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4). La détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 281 consid. 1c et 310 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b).

7.        a. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28 a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b).![endif]>![if>

b.    Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28 a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA). S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28 a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27 bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA).![endif]>![if> Ainsi, il convient d’évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28 a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA); on pourra alors apprécier l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est fixée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs (ATF 104 V 136 consid. 2a; RCC 1992 p. 136 consid. 1b). La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 104 V 136 consid. 2a). Activité lucrative et travaux habituels non rémunérés sont en principe complémentaires dans le cadre de la méthode mixte. En d’autres termes, ces deux domaines d'activités forment ensemble, en règle générale, un taux de 100% et la proportion de la partie ménagère ne doit pas être fixée en fonction de l'ampleur des tâches entrant dans le champ des travaux habituels. Aussi, ne sont pas déterminants le temps que l'assuré prend pour effectuer ses tâches ménagères, par exemple, s'il préfère les exécuter dans un laps de temps plus important ou plus court, ou la grandeur de l'appartement (ATF 141 V 15 consid. 4.5).

c. Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément aux chiffres 3095 de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité. Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 129 V 67 consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 221; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.733/06 du 16 juillet 2007). S'agissant de la prise en compte de l'empêchement dans le ménage dû à l'invalidité, singulièrement de l'aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante que si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.2).

d. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28 a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Concrètement, lorsque la personne assurée ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'elle effectuait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la santé (revenu d’invalide). Autrement dit, le dernier salaire que la personne assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) - est comparé au gain hypothétique qu'elle pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a).

8.        Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>

9.        En l'occurrence, l'intimé a retenu dans sa décision litigieuse un degré total d'invalidité de 68% (61% dans la part professionnelle et 7% dans les travaux habituels), en retenant une incapacité de travail totale dans toute activité lucrative et un empêchement de 19% dans les travaux habituels. ![endif]>![if> La recourante conteste le degré d'invalidité de 68%, en faisant valoir que l'empêchement retenu dans les travaux habituels (19%) serait trop bas. La chambre de céans relèvera que la question de savoir si la recourante présente un empêchement dans les travaux habituels plus élevé que celui retenu par l'intimé, peut, en l'état, rester ouverte car le recours doit, quoi qu’il en soit, être admis pour un autre motif. Dans sa décision litigieuse, l'intimé a retenu que la recourante présentait une incapacité de travail totale dans toute activité, ce qui n'est pas contestable au vu des rapports médicaux versés à la procédure. L'intimé a par ailleurs estimé que la recourante exerçait son activité professionnelle principale à 60% et son activité accessoire à 1%. Si le taux d'occupation dans l'activité principale est conforme aux indications fournies par l'employeur le 12 juin 2014, force est toutefois de constater que celui relatif à l'activité accessoire résulte d'un calcul incorrect effectué par l'intimé dans sa note du 2 mars 2015. Interpellé à cet égard par la chambre de céans, celui-ci a admis, par pli du 20 septembre 2016, que le calcul figurant dans la note précitée – et aboutissant à un taux d'occupation de 1% - était effectivement erroné. L'intimé a par conséquent effectué un nouveau calcul, en prenant en considération notamment les salaires reçus par la recourante de 2010 à 2013, le montant perçu par week-ends travaillés (soit CHF 630.65, selon les indications figurant dans la demande de prestations du 30 mai 2014) et quarante-huit semaines de travail par année (déduction faite de quatre semaines de vacances). Sur la base de ces éléments, l'intimé a estimé que la recourante avait travaillé 3,25 heures par semaine, ce qui - en comparaison avec les quarante heures de travail par semaine pour un travail à 100% - représentait un taux d'occupation de 8,1%. En procédant à un calcul différent, la chambre de céans aboutit à un résultat proche de celui de l'intimé. Ainsi, il résulte des extraits du compte individuel de la recourante versés à la procédure (pièce 9 page 1, chargé intimé) que celle-ci a perçu de son activité accessoire CHF 5'176.- (en 2009), CHF 3'801.- (en 2010), CHF 4'524.- (en 2011), CHF 1'957.- (en 2012) et CHF 4'177.- (en 2013), soit un salaire annuel moyen de CHF 3'927.- (19'635 / 5). A cet égard, la chambre de céans est d'avis qu'étant donné la fluctuation des salaires perçus par la recourante dans son activité accessoire, il convient en effet de prendre en compte les revenus versés pendant les cinq années précédant le début de l'incapacité de travail durable en 2014. La valeur moyenne sur plusieurs années permet en effet de pondérer les facteurs variables de la rétribution dans le temps et reflète ainsi davantage la situation économique concrète de la recourante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_979/2012 du 26 mars 2013 consid. 5). Par ailleurs, selon les indications fournies par la fondation, le salaire horaire était de CHF 24.25 (en 2014) et le nombre d'heures travaillées pour un plein temps était de 40 heures par semaine (questionnaire du 19 juin 2014). Il en résulte un salaire annuel de CHF 46'560.- pour un plein temps, compte tenu de 4 semaines de vacances (40 x 48 x 24.25). Au vu du salaire annuel pour une personne travaillant à 100% (CHF 46'560.-), le salaire annuel moyen de la recourante (CHF 3'927.-) correspond donc à un taux d'occupation de 8.4% (3'927 x 100 / 46'560). La chambre de céans relèvera que dans la mesure où le salaire annuel pour une personne à plein temps se fonde sur un salaire horaire valable en 2014, alors que le salaire annuel moyen de la recourante se base, quant à lui, sur les années 2009 à 2013, il aurait certes été utile de connaître les salaires horaires relatifs aux années précitées. Cela étant, ce point peut en l'occurrence rester ouvert, étant donné que ces salaires horaires devaient être, fort vraisemblablement, soit inférieurs à celui versé en 2014, soit équivalents. Or, la prise en compte d'un salaire horaire inférieur conduirait de toute façon à un taux d'occupation plus élevé dans l'activité accessoire. En effet, en prenant en compte un salaire horaire de CHF 20.-, il en résulterait un salaire annuel pour un plein temps de CHF 38'400.- (40 x 48 x 20) et un taux d'occupation de la recourante de 10.2% (3'927 x 100/ 38'400). Or, un taux d'occupation plus élevé que celui de 8,4% ne modifierait quoi qu'il en soit pas le résultat du présent recours, comme cela sera démontré ci-après. Ainsi, le taux d'occupation de la recourante dans son activité accessoire était, au degré de la vraisemblance prépondérante, d'au moins 8,4% et celui dans son activité principale de 60%. Partant, la part des travaux habituels était de 31,6% (100% - 68,4%). Par ailleurs, compte tenu d'un empêchement de 19% dans la part des travaux habituels retenu par l'intimé sur la base de l'enquête ménagère réalisée le 5 mai 2015 par Madame F______, infirmière, il en découle un degré d'invalidité total de 74,4%, arrondi à 74% (ATF 130 V 121 consid. 3.2): Activités Part Perte économique/empêchement Degré d’invalidité Sphère professionnelle 68,4% 100% 68,4% Travaux habituels 31,6% 19% 6,004% Degré d’invalidité total 74,4% On relèvera encore que même en tenant compte du taux d’occupation de 8,1% retenu par l’intimé dans son écriture du 20 septembre 2016, on aboutirait à un taux d’invalidité supérieur à 70%: Activités Part Perte économique/empêchement Degré d’invalidité Sphère professionnelle 68,1% 100% 68,1% Travaux habituels 31,9% 19% 6,061% Degré d’invalidité total 74,1%

10.    Compte tenu d'un degré d'invalidité de 74%, la recourante a donc droit à une rente entière d'invalidité (art. 28 al. 2 LAI) à compter du 1 er avril 2015, soit à l'échéance du délai d'attente d'une année dès avril 2014, la demande de prestations ayant été déposée en mai 2014 (art. 29 al.1 LAI).![endif]>![if> C'est par conséquent à tort que l'intimé a mis la recourante au bénéfice de trois quarts de rente d'invalidité dès le 1 er avril 2015.

11.    Le recours sera admis et la décision du 12 novembre 2015 sera annulée, la recourante ayant droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er avril 2015.![endif]>![if>

12.    La recourante, représentée par un conseil et obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 89 H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).![endif]>![if>

13.    Etant donné que, depuis le 1 er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L'admet et annule la décision de l'intimé du 12 novembre 2015.![endif]>![if>
  3. Dit que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er avril 2015. ![endif]>![if>
  4. Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues.![endif]>![if>
  5. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.![endif]>![if>
  6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.![endif]>![if>
  7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.10.2016 A/4313/2015

A/4313/2015 ATAS/815/2016 du 10.10.2016 ( AI ) , ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4313/2015 ATAS/815/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 octobre 2016 10 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à VEYRIER, représentée par ASSUAS, Association suisse des assurés recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en 1965, a travaillé dès 2004 à 60% auprès de la B______ (Suisse) SA (ci-après l’employeur) en tant que coordinatrice de formations. Elle exerçait également occasionnellement l’activité de monitrice de sports pour la Fondation C______ (ci-après la fondation) depuis 1998.![endif]>![if>

2.        Depuis 2009, l’assurée souffre d'une sclérose en plaques. ![endif]>![if>

3.        Du 1 er octobre 2013 au 31 janvier 2014, la capacité de travail de l’assurée a été nulle, puis totale jusqu’au 31 mars 2014, et nulle à compter du 1 er avril 2014 pour une durée indéterminée.![endif]>![if>

4.        Le 30 mai 2014, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI ou l'intimé). ![endif]>![if>

5.        Par rapport du 11 juin 2014, le docteur D______, spécialiste FMH en neurologie, a diagnostiqué une sclérose en plaques (type poussées-rémissions). L’incapacité de travail de l'assurée était totale en raison d’une asthénie, de troubles de la concentration et de l’acuité visuelle. L’exercice de son activité n’était plus exigible et on ne pouvait s’attendre à une amélioration de sa capacité de travail. ![endif]>![if>

6.        Dans un formulaire signé le 12 juin 2014, l’employeur a notamment indiqué que l’assurée travaillait vingt-quatre heures par semaine (au lieu de quarante heures pour un plein temps).![endif]>![if>

7.        Dans un formulaire signé le 19 juin 2014, la fondation a notamment relevé que l’assurée travaillait occasionnellement, à savoir seulement pendant quelques week-ends et lors de quelques camps au cours de l’année scolaire. Son salaire en 2013 avait été de CHF 4'177.- et le salaire horaire était de CHF 24.25 dès le 1 er janvier 2014.![endif]>![if>

8.        Les 5 et 12 septembre 2014, l’OAI a mis l’assurée au bénéfice d’un bilan de compétences du 26 août au 14 novembre 2014 et d’un cours de formation en pleine conscience du 15 août 2014 au 30 janvier 2015. ![endif]>![if>

9.        Par rapports des 9 octobre 2014 et 9 février 2015, le Dr D______ a indiqué notamment que le diagnostic s’était modifié dans le sens d’une sclérose en plaques de type chronique progressive. Les limitations fonctionnelles étaient des troubles de la marche (limitée à trente minutes) et des troubles de l’équilibre. L’incapacité de travail de l’assurée était totale dans toute activité.![endif]>![if>

10.    Par avis du 26 février 2015, la doctoresse E______ du Service médical régional AI (ci-après SMR) a retenu que l’assurée était connue depuis 2011 pour une sclérose en plaques de forme poussées-rémissions ayant nécessité des incapacités de travail répétées depuis lors. Le médecin traitant avait attesté une incapacité de travail dans toute activité, en lien avec d’importantes limitations fonctionnelles liées à la progression de l’atteinte neurologique, soit des troubles de la marche et de l’équilibre, des troubles visuels et de l’asthénie. Il convenait ainsi de retenir que la sclérose en plaques, devenue chronique progressive, entraînait une incapacité de travail totale dans toute activité depuis le 1 er avril 2014.![endif]>![if>

11.    Le 2 mars 2015, l’OAI a considéré que l’assurée avait un statut d’active à 61% (60% dans l’activité principale et 1% dans l’activité accessoire). S'agissant de cette dernière activité, l'OAI a estimé que l'assurée avait travaillé en moyenne quatorze heures par année, ce qui correspondait à un taux d'occupation de 1%. Pour ce faire, il a divisé le revenu annuel pour un temps plein, par le gain annuel moyen obtenu par l'assurée entre 2011 et 2013.![endif]>![if>

12.    Le 28 avril 2015, l’OAI a procédé à une enquête ménagère au domicile de l’assurée. En tenant compte notamment de l’aide exigible apportée par la fille de l’assurée, âgée de 15 ans, et des limitations fonctionnelles relevées par le SMR, Madame F______, infirmière, a estimé que l’assurée présentait un empêchement dans les travaux habituels de 19%.![endif]>![if>

13.    Par projet de décision du 16 juin 2015, l’OAI a informé l’assurée qu’il entendait lui octroyer trois quarts de rente d’invalidité dès le 1 er avril 2015, soit à l'échéance du délai d'attente d'un an, fondé sur un taux d’invalidité de 68%.![endif]>![if>

14.    Le 14 juillet 2015, l’assurée a contesté le projet en tant qu’il retenait un empêchement de 19% seulement dans les travaux habituels. Elle a notamment listé les tâches qu’elle n’était plus en mesure de faire, ou partiellement dans certains cas. Elle avait des oublis fréquents, ce qui portait préjudice au bon fonctionnement de son quotidien. ![endif]>![if>

15.    Par décision du 12 novembre 2015, l’OAI a maintenu la teneur de son projet. L’enquête ménagère tenait compte de l’aide apportée par la fille de l’assurée, de sorte qu’un empêchement pondéré avec exigibilité avait été retenu à 19% dans la partie des travaux habituels et l'assurée n'avait apporté aucun nouvel élément probant permettant de revoir cette appréciation. L’invalidité sur l’ensemble des domaines professionnels et des travaux habituels résultait de la pondération suivante :![endif]>![if> Activités Part Perte économique/empêchement Degré d’invalidité Sphère professionnelle 61% 100% 61% Travaux habituels 39% 19% 7% Degré d’invalidité total 68%

16.    Par acte du 10 décembre 2015, l’assurée a interjeté recours contre la décision. Selon la recourante, l’empêchement de 19% dans les travaux habituels ne reflétait pas la réalité au vu des nombreuses tâches qu'elle ne pouvait plus effectuer et qu'elle listait. Par ailleurs, le rôle d’une adolescente n’était pas d’apporter de l’aide à ses parents dans les travaux habituels.![endif]>![if>

17.    Par réponse du 14 janvier 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours notamment pour les motifs indiqués dans la décision litigieuse. ![endif]>![if>

18.    Par écritures des 18 janvier et 12 février 2016, la recourante, représentée par son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi d’"une rente pour travaux habituels à hauteur de 39%" pendant les trois mois d’absence de sa fille, et principalement, à "l’annulation du résultat de l’enquête ménagère du 5 mai 2015" et à "l’octroi de prestations à hauteur de 39% pour les travaux habituels". ![endif]>![if> En substance, la recourante a fait valoir que de l’avis de son médecin, son incapacité à effectuer l’ensemble des activités répertoriées dans le rapport d’enquête était de 100%. Par ailleurs, elle a rappelé les raisons pour lesquelles l’exigibilité de l’aide attendue de sa fille de 15 ans était excessive. En outre, celle-ci allait s’absenter pendant trois mois, soit du 6 janvier au 23 mars 2016, comme l’attestait le courrier établi le 10 novembre 2015 par Wynstones School en Grande-Bretagne.

19.    Le 24 février 2016, la recourante a produit un rapport établi par le Dr D______ le 16 février 2016. Selon elle, son incapacité à effectuer ses travaux habituels était donc de 100% et non de 19%.![endif]>![if>

20.    Par écriture du 11 mars 2016, l’intimé a fait valoir que ni les arguments de la recourante, ni le rapport du Dr D______ ne permettaient de modifier ses conclusions, comme l’attestait l’avis du SMR du 7 mars 2016, versé à la procédure.![endif]>![if>

21.    Le 9 septembre 2016, la chambre de céans a octroyé un délai aux parties pour se déterminer sur le taux d'occupation de la recourante dans son activité accessoire, étant donné que les calculs effectués par l’intimé dans sa note du 2 mars 2015 paraissaient erronés.![endif]>![if>

22.    Par pli du 20 septembre 2016, l'intimé, en procédant à un nouveau calcul du taux d’occupation de l’assurée dans son activité accessoire, est parvenue à la conclusion que celui-ci était de 8,1% et non de 1%.![endif]>![if>

23.    Le 26 septembre 2016, la recourante s'en est rapportée à justice.![endif]>![if>

24.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en force le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.![endif]>![if>

3.        Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.![endif]>![if>

4.        L’objet du litige consiste à déterminer si c'est à juste titre que l'intimé a octroyé à la recourante trois quarts de rente d'invalidité. On relèvera à cet égard que même si les conclusions prises par la recourante ne sont pas claires, force est d'admettre à la lecture de ses écritures que la recourante entend obtenir une rente entière d'invalidité.![endif]>![if>

5.        Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008).![endif]>![if>

6.        a. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. ![endif]>![if>

b. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4). La détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 281 consid. 1c et 310 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b).

7.        a. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28 a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b).![endif]>![if>

b.    Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28 a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA). S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28 a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27 bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA).![endif]>![if> Ainsi, il convient d’évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28 a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA); on pourra alors apprécier l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est fixée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs (ATF 104 V 136 consid. 2a; RCC 1992 p. 136 consid. 1b). La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 104 V 136 consid. 2a). Activité lucrative et travaux habituels non rémunérés sont en principe complémentaires dans le cadre de la méthode mixte. En d’autres termes, ces deux domaines d'activités forment ensemble, en règle générale, un taux de 100% et la proportion de la partie ménagère ne doit pas être fixée en fonction de l'ampleur des tâches entrant dans le champ des travaux habituels. Aussi, ne sont pas déterminants le temps que l'assuré prend pour effectuer ses tâches ménagères, par exemple, s'il préfère les exécuter dans un laps de temps plus important ou plus court, ou la grandeur de l'appartement (ATF 141 V 15 consid. 4.5).

c. Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément aux chiffres 3095 de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité. Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 129 V 67 consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 221; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.733/06 du 16 juillet 2007). S'agissant de la prise en compte de l'empêchement dans le ménage dû à l'invalidité, singulièrement de l'aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante que si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.2).

d. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28 a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Concrètement, lorsque la personne assurée ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'elle effectuait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la santé (revenu d’invalide). Autrement dit, le dernier salaire que la personne assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) - est comparé au gain hypothétique qu'elle pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a).

8.        Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>

9.        En l'occurrence, l'intimé a retenu dans sa décision litigieuse un degré total d'invalidité de 68% (61% dans la part professionnelle et 7% dans les travaux habituels), en retenant une incapacité de travail totale dans toute activité lucrative et un empêchement de 19% dans les travaux habituels. ![endif]>![if> La recourante conteste le degré d'invalidité de 68%, en faisant valoir que l'empêchement retenu dans les travaux habituels (19%) serait trop bas. La chambre de céans relèvera que la question de savoir si la recourante présente un empêchement dans les travaux habituels plus élevé que celui retenu par l'intimé, peut, en l'état, rester ouverte car le recours doit, quoi qu’il en soit, être admis pour un autre motif. Dans sa décision litigieuse, l'intimé a retenu que la recourante présentait une incapacité de travail totale dans toute activité, ce qui n'est pas contestable au vu des rapports médicaux versés à la procédure. L'intimé a par ailleurs estimé que la recourante exerçait son activité professionnelle principale à 60% et son activité accessoire à 1%. Si le taux d'occupation dans l'activité principale est conforme aux indications fournies par l'employeur le 12 juin 2014, force est toutefois de constater que celui relatif à l'activité accessoire résulte d'un calcul incorrect effectué par l'intimé dans sa note du 2 mars 2015. Interpellé à cet égard par la chambre de céans, celui-ci a admis, par pli du 20 septembre 2016, que le calcul figurant dans la note précitée – et aboutissant à un taux d'occupation de 1% - était effectivement erroné. L'intimé a par conséquent effectué un nouveau calcul, en prenant en considération notamment les salaires reçus par la recourante de 2010 à 2013, le montant perçu par week-ends travaillés (soit CHF 630.65, selon les indications figurant dans la demande de prestations du 30 mai 2014) et quarante-huit semaines de travail par année (déduction faite de quatre semaines de vacances). Sur la base de ces éléments, l'intimé a estimé que la recourante avait travaillé 3,25 heures par semaine, ce qui - en comparaison avec les quarante heures de travail par semaine pour un travail à 100% - représentait un taux d'occupation de 8,1%. En procédant à un calcul différent, la chambre de céans aboutit à un résultat proche de celui de l'intimé. Ainsi, il résulte des extraits du compte individuel de la recourante versés à la procédure (pièce 9 page 1, chargé intimé) que celle-ci a perçu de son activité accessoire CHF 5'176.- (en 2009), CHF 3'801.- (en 2010), CHF 4'524.- (en 2011), CHF 1'957.- (en 2012) et CHF 4'177.- (en 2013), soit un salaire annuel moyen de CHF 3'927.- (19'635 / 5). A cet égard, la chambre de céans est d'avis qu'étant donné la fluctuation des salaires perçus par la recourante dans son activité accessoire, il convient en effet de prendre en compte les revenus versés pendant les cinq années précédant le début de l'incapacité de travail durable en 2014. La valeur moyenne sur plusieurs années permet en effet de pondérer les facteurs variables de la rétribution dans le temps et reflète ainsi davantage la situation économique concrète de la recourante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_979/2012 du 26 mars 2013 consid. 5). Par ailleurs, selon les indications fournies par la fondation, le salaire horaire était de CHF 24.25 (en 2014) et le nombre d'heures travaillées pour un plein temps était de 40 heures par semaine (questionnaire du 19 juin 2014). Il en résulte un salaire annuel de CHF 46'560.- pour un plein temps, compte tenu de 4 semaines de vacances (40 x 48 x 24.25). Au vu du salaire annuel pour une personne travaillant à 100% (CHF 46'560.-), le salaire annuel moyen de la recourante (CHF 3'927.-) correspond donc à un taux d'occupation de 8.4% (3'927 x 100 / 46'560). La chambre de céans relèvera que dans la mesure où le salaire annuel pour une personne à plein temps se fonde sur un salaire horaire valable en 2014, alors que le salaire annuel moyen de la recourante se base, quant à lui, sur les années 2009 à 2013, il aurait certes été utile de connaître les salaires horaires relatifs aux années précitées. Cela étant, ce point peut en l'occurrence rester ouvert, étant donné que ces salaires horaires devaient être, fort vraisemblablement, soit inférieurs à celui versé en 2014, soit équivalents. Or, la prise en compte d'un salaire horaire inférieur conduirait de toute façon à un taux d'occupation plus élevé dans l'activité accessoire. En effet, en prenant en compte un salaire horaire de CHF 20.-, il en résulterait un salaire annuel pour un plein temps de CHF 38'400.- (40 x 48 x 20) et un taux d'occupation de la recourante de 10.2% (3'927 x 100/ 38'400). Or, un taux d'occupation plus élevé que celui de 8,4% ne modifierait quoi qu'il en soit pas le résultat du présent recours, comme cela sera démontré ci-après. Ainsi, le taux d'occupation de la recourante dans son activité accessoire était, au degré de la vraisemblance prépondérante, d'au moins 8,4% et celui dans son activité principale de 60%. Partant, la part des travaux habituels était de 31,6% (100% - 68,4%). Par ailleurs, compte tenu d'un empêchement de 19% dans la part des travaux habituels retenu par l'intimé sur la base de l'enquête ménagère réalisée le 5 mai 2015 par Madame F______, infirmière, il en découle un degré d'invalidité total de 74,4%, arrondi à 74% (ATF 130 V 121 consid. 3.2): Activités Part Perte économique/empêchement Degré d’invalidité Sphère professionnelle 68,4% 100% 68,4% Travaux habituels 31,6% 19% 6,004% Degré d’invalidité total 74,4% On relèvera encore que même en tenant compte du taux d’occupation de 8,1% retenu par l’intimé dans son écriture du 20 septembre 2016, on aboutirait à un taux d’invalidité supérieur à 70%: Activités Part Perte économique/empêchement Degré d’invalidité Sphère professionnelle 68,1% 100% 68,1% Travaux habituels 31,9% 19% 6,061% Degré d’invalidité total 74,1%

10.    Compte tenu d'un degré d'invalidité de 74%, la recourante a donc droit à une rente entière d'invalidité (art. 28 al. 2 LAI) à compter du 1 er avril 2015, soit à l'échéance du délai d'attente d'une année dès avril 2014, la demande de prestations ayant été déposée en mai 2014 (art. 29 al.1 LAI).![endif]>![if> C'est par conséquent à tort que l'intimé a mis la recourante au bénéfice de trois quarts de rente d'invalidité dès le 1 er avril 2015.

11.    Le recours sera admis et la décision du 12 novembre 2015 sera annulée, la recourante ayant droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er avril 2015.![endif]>![if>

12.    La recourante, représentée par un conseil et obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 89 H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).![endif]>![if>

13.    Etant donné que, depuis le 1 er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L'admet et annule la décision de l'intimé du 12 novembre 2015.![endif]>![if>

3.        Dit que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er avril 2015. ![endif]>![if>

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues.![endif]>![if>

5.        Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.![endif]>![if>

6.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.![endif]>![if>

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le