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E-8334/2015

E-8334/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-11-07 · Français CH

Protection des données

Sachverhalt

A. Le 6 février 2014, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Lors de son enregistrement, elle a mentionné le 20 octobre (...) comme étant sa date de naissance sur le formulaire qui lui a été remis. Entendue sur ses données personnelles le 13 février 2014, elle a dit être ressortissante éthiopienne, d'ethnie amhara, née à C._______, ajoutant qu'elle n'était pas en mesure de produire de documents d'identité car son passeur lui avait repris son passeport à son arrivée en Suisse. Elle a aussi fait remarquer que la date de naissance figurant dans ce document, qu'elle avait présenté à une représentation suisse à D._______ pour s'y faire délivrer un visa, était inexacte. Encore mineure, quand elle s'était fait établir son passeport, elle avait alors donné une fausse date de naissance pour pouvoir quitter le pays. Elle a ainsi dit être, en réalité, née le 18 février (...), demandant en même temps que sa date de naissance soit modifiée. Invitée à indiquer quelle était sa date de naissance dans le calendrier éthiopien, elle a répondu ("...") L'auditeur lui a alors signifié que cette date correspondait au 29 octobre (...) dans le calendrier grégorien. Il lui a aussi fait savoir que l'identité qui figurait sur le passeport qu'elle avait présenté à la représentation suisse de D._______ serait retenue tant qu'elle ne présenterait pas un document d'identité original avec photographie. A son audition sur ses motifs d'asile, le 24 février 2014, elle réaffirmé vouloir obtenir la modification de l'âge retenu par le SEM. B. Par décision du 14 mars 2014, notifiée le même jour, l'ODM (actuellement le Secrétariat d'État aux migrations, ci-après le SEM) a rejeté la demande d'asile de la précitée au motif que ses déclarations ne satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Le 19 mars 2014, l'intéressée a formé recours contre cette décision. C. Par lettre du 4 mai 2015, A._______, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a demandé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) de transmettre son dossier au SEM pour qu'il rectifie sa date de naissance dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC) comme elle le lui avait déjà demandé lors de ses auditions des 13 et 24 février 2014, ajoutant avoir expliqué, à son audition du 13 février 2014, qu'à son enregistrement, le 6 février précédent, elle avait donné sa date de naissance selon le calendrier éthiopien. D. Par décision du 8 juin 2015, le SEM a rejeté la demande de rectification des données personnelles de l'intéressée après avoir retenu que la date de naissance figurant sur le passeport présenté par le passé à la représentation suisse à D._______ était présumée exacte et que ses seules déclarations ultérieures ne suffisaient pas à renverser cette présomption. Le SEM a également signifié à l'intéressée que, dans ces conditions, ses données personnelles dans SYMIC restaient les mêmes qu'auparavant, à savoir : A._______, née le 20 octobre (...), alias B._______, née le 29 octobre (...), alias B._______, née le 20 octobre (...), Ethiopie. E. Par courrier du 2 novembre 2015, la précitée a transmis au SEM un certificat de baptême original à son nom établi le 16 avril 2014, lui demandant, par la même occasion, de reconsidérer sa décision du 8 juin précédent et de procéder à la modification de ses données personnelles sur la base de ce document. F. Par décision du 19 novembre 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de la recourante au motif que la modification de ses données personnelles n'était envisageable que moyennant production d'un document d'identité authentique établi par l'Etat dont elle était ressortissante ou sur la base d'un acte d'état civil suisse. Or un certificat de baptême n'entrait dans aucune de ces catégories, raison pour laquelle la date de naissance figurant dans son passeport continuait à faire foi. G. Dans son recours interjeté le 23 décembre 2015, A._______ fait grief au SEM d'une appréciation arbitraire des éléments pertinents de son dossier pour s'être retranché à tort derrière le caractère soi-disant contraignant des indications figurant dans son passeport. Elle souligne que selon la jurisprudence même du Tribunal, les documents d'identité, tels que les passeports, ne sont pas considérés comme des titres publics ou authentiques au sens de l'art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Aussi ne jouissent-ils pas d'une force probante accrue et doivent donc être appréciés au même titre que les autres éléments de preuves figurant au dossier. Elle considère donc qu'eu égard à sa situation de requérante d'asile, dans l'impossibilité de produire des documents d'identité, la production de son certificat de baptême tout comme les explications, vraisemblables, qu'elle a fournies sur les raisons qui l'ont poussée à faire figurer de fausses indications sur son passeport devraient suffire à entraîner les modifications qu'elle requiert. H. Dans sa réponse du 24 mars 2016 au recours, le SEM souligne qu'à défaut d'être un document d'identité au sens de l'art. 1 de Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le certificat de baptême produit par la recourante n'est pas de nature à entraîner la reconsidération de la décision du 8 juin 2015 et, a fortiori, une modification de ses données personnelles, une procédure en réalité envisageable que sur la base d'un document d'identité authentique établi par les autorités de son pays ou d'un acte d'état civil suisse, comme dit précédemment. I. Dans sa réplique du 2 mai 2016, la recourante maintient que les indications figurant dans son passeport n'ont pas la valeur probante accrue que leur prête le SEM. Celui-ci n'ayant en outre remis en cause ni l'authenticité de son certificat de baptême ni la vraisemblance de ses déclarations, elle en conclut que la valeur probante de ces moyens devraient l'emporter sur celle de son passeport. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 19 novembre 2015, dont est recours, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 De fait, l'objet du présent litige porte sur la rectification des données personnelles de la recourante (date de naissance), au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans le registre SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles - la date de naissance de la recourante en étant une (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]). Lorsqu'elle s'ajoute à une procédure d'asile déjà en cours, il y a lieu d'en attribuer la conduite aux Cours d'asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu'en raison de l'état de fait commun aux deux procédures. En outre, les cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en matière d'asile. 1.3 Pour le surplus, la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA et 20 al. 2 et 2 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En l'espèce, l'intéressée a bien requis la reconsidération de la décision du SEM du 8 juin 2015 qu'elle estimait erronée. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours, comme c'est ici le cas, ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). 2.3 Seuls les éléments nouveaux que l'intéressé n'a pu faire valoir auparavant peuvent être pris en compte, pour déterminer le bien-fondé d'une telle demande, l'appréciation de faits déjà pris en considération étant exclue. Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM est, à bon droit, entré en matière sur la demande de reconsidération, dans la mesure où le certificat de baptême produit par l'intéressée, que l'on peut considérer comme ayant été déposé en temps utile, est nouveau. Tel n'est par contre pas le cas du moyen que la recourante tire de ses déclarations à ses auditions des 13 et 24 février 2014, les déclarations en question ayant déjà fait l'objet d'une appréciation par le SEM dans sa décision du 2 novembre 2015. 3.2 En définitive, il convient donc d'examiner si le certificat de baptême produit par la recourante est de nature à entraîner une décision plus favorable en sa faveur et ce, à l'exclusion de ses autres moyens, pour les raisons évoquées ci-dessus. 4. 4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a OA 1). Le requérant est également tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou doit s'efforcer de les remettre dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (cf. art. 8 al. 1 let. b et d LAsi). Lorsque le requérant n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis et probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement que sur les renseignements fournis par la personne concernée (cf. arrêt du Tribunal A-1342/2015 du 29 mars 2016, consid. 4.1 et les arrêts cités, notamment A-4963/2011 du 2 avril 2012, consid. 3.3). A cet égard, les déclarations de l'intéressée, notamment sur son parcours de vie et sa scolarité peuvent constituer des éléments d'appréciation de portée décisive (arrêt A-4963/2011 précité consid. 4.5). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt A- 6128/2014 du 14 avril 2014, consid. 4.1 et réf. cit.). 4.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.) et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits (arrêt du Tribunal A-1582/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.2). Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. arrêts du TribunalA-4963/2011 précité consid. 3.5 et A-4116/2011 du 8 décembre 2011, consid. 3.2 ; Urs Maurer-Lambrou/Mathias Raphael Schönbächler, in : Maurer-Lambrou/Blechta [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar [BK], n° 5 ad art. 5 LPD). L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal A-4313/2015 du 14 décembre 2015, consid. 5 et A-6128/2014 précité consid. 7.1 ; Philippe Meier, La protection des données, Berne 2011, n° 756 ss p. 572 ss; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in: Besler/Epiney/Waldmann [édit.] Datenschutzrecht, Berne 2011, n° 167 p. 752 et n° 170 p. 754). 5. 5.1 Comme dit plus haut, entre dans les constituants de l'identité d'une personne sa date de naissance (cf. art. 1a let. a OA 1). En l'occurrence, la recourante fonde sa demande de reconsidération sur un certificat de baptême établi le 16 avril 2014 par E._______ où le 18 février (...) est inscrit à la rubrique date de naissance. 5.2 Constitue une pièce d'identité tout document officiel comportant un photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du demandeur (cf. art. 1a let. c OA 1). Sont notamment considérés comme des documents officiels les documents de voyage officiels. Un certificat de naissance ou un certificat de baptême ne constituent pas des documents de voyage officiels ; en outre ce sont des documents faciles à éditer ou à falsifier. Partant, on ne saurait d'emblée leur accorder une valeur probante déterminante ; il sied donc de les apprécier avec une grande réserve. Dans le cas particulier, le certificat de baptême n'est pas un document de légitimation officiel sur la base duquel l'année de naissance de l'intéressée pourrait être établie de façon certaine et cela même s'il y a été apposé une photographie d'elle et s'il figure au verso de cette pièce un sceau du Ministère (...) de la République fédérale démocratique d'Ethiopie destiné à l'authentifier. Il doit en outre être relevé que la date de naissance figurant sur ce certificat ne correspond pas à celle du calendrier éthiopien avancée par la recourante à son audition sur ses données personnelles. Le Tribunal estime aussi que s'il avait effectivement voulu authentifier la date de naissance figurant sur ce certificat, le ministère précité l'aurait fait par le biais d'un document officiel établi par ses soins. Le passeport est, par contre, le document officiel qui permet le mieux d'identifier une personne. Dans le présent cas, le Consul général de Suisse (...) à D._______ n'a pas dit avoir décelé d'indices de falsification dans celui que la recourante lui a remis. Dès lors, même en

Erwägungen (4 Absätze)

E. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la date de naissance inscrite dans le certificat de baptême produit par la recourante, à savoir le 18 février (...), n'apparaît pas plus plausible que la date du 20 octobre (...) qui figure dans le système. Il s'ensuit qu'au regard de l'ensemble des circonstances du cas, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée.

E. 6.2 Dès lors que ni l'exactitude ni l'inexactitude de l'année de naissance inscrite dans le SYMIC ne peut être apportée, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a maintenu la mention de son caractère litigieux en y ajoutant la date du 29 octobre (...) que la recourante a également désignée comme étant sa date de naissance réelle avant d'affirmer dans le complément du 11 avril 2014 à son recours du 19 mars précédent qu'elle était née le 29 novembre (...).

E. 6.3 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 7 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle elle a conclu doit toutefois lui être accordée dans la mesure où ses conclusions n'étaient pas vouées à l'échec et du fait que son indigence doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM, au Secrétariat général du DFJP et au Préposé à la protection des données et à la transparence. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8334/2015 Arrêt du 7 novembre 2016 Composition William Waeber (président du collège), Thomas Wespi, Sylvie Cossy, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, née le (...),alias B._______, née le (...),alias B._______, née le (...), Ethiopie, représentée par Philippe Stern,Service d'Aide Juridique aux Exillé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Modification de données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) (recours réexamen) ; décision du SEM du 19 novembre 2015 / N (...). Faits : A. Le 6 février 2014, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Lors de son enregistrement, elle a mentionné le 20 octobre (...) comme étant sa date de naissance sur le formulaire qui lui a été remis. Entendue sur ses données personnelles le 13 février 2014, elle a dit être ressortissante éthiopienne, d'ethnie amhara, née à C._______, ajoutant qu'elle n'était pas en mesure de produire de documents d'identité car son passeur lui avait repris son passeport à son arrivée en Suisse. Elle a aussi fait remarquer que la date de naissance figurant dans ce document, qu'elle avait présenté à une représentation suisse à D._______ pour s'y faire délivrer un visa, était inexacte. Encore mineure, quand elle s'était fait établir son passeport, elle avait alors donné une fausse date de naissance pour pouvoir quitter le pays. Elle a ainsi dit être, en réalité, née le 18 février (...), demandant en même temps que sa date de naissance soit modifiée. Invitée à indiquer quelle était sa date de naissance dans le calendrier éthiopien, elle a répondu ("...") L'auditeur lui a alors signifié que cette date correspondait au 29 octobre (...) dans le calendrier grégorien. Il lui a aussi fait savoir que l'identité qui figurait sur le passeport qu'elle avait présenté à la représentation suisse de D._______ serait retenue tant qu'elle ne présenterait pas un document d'identité original avec photographie. A son audition sur ses motifs d'asile, le 24 février 2014, elle réaffirmé vouloir obtenir la modification de l'âge retenu par le SEM. B. Par décision du 14 mars 2014, notifiée le même jour, l'ODM (actuellement le Secrétariat d'État aux migrations, ci-après le SEM) a rejeté la demande d'asile de la précitée au motif que ses déclarations ne satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Le 19 mars 2014, l'intéressée a formé recours contre cette décision. C. Par lettre du 4 mai 2015, A._______, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a demandé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) de transmettre son dossier au SEM pour qu'il rectifie sa date de naissance dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC) comme elle le lui avait déjà demandé lors de ses auditions des 13 et 24 février 2014, ajoutant avoir expliqué, à son audition du 13 février 2014, qu'à son enregistrement, le 6 février précédent, elle avait donné sa date de naissance selon le calendrier éthiopien. D. Par décision du 8 juin 2015, le SEM a rejeté la demande de rectification des données personnelles de l'intéressée après avoir retenu que la date de naissance figurant sur le passeport présenté par le passé à la représentation suisse à D._______ était présumée exacte et que ses seules déclarations ultérieures ne suffisaient pas à renverser cette présomption. Le SEM a également signifié à l'intéressée que, dans ces conditions, ses données personnelles dans SYMIC restaient les mêmes qu'auparavant, à savoir : A._______, née le 20 octobre (...), alias B._______, née le 29 octobre (...), alias B._______, née le 20 octobre (...), Ethiopie. E. Par courrier du 2 novembre 2015, la précitée a transmis au SEM un certificat de baptême original à son nom établi le 16 avril 2014, lui demandant, par la même occasion, de reconsidérer sa décision du 8 juin précédent et de procéder à la modification de ses données personnelles sur la base de ce document. F. Par décision du 19 novembre 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de la recourante au motif que la modification de ses données personnelles n'était envisageable que moyennant production d'un document d'identité authentique établi par l'Etat dont elle était ressortissante ou sur la base d'un acte d'état civil suisse. Or un certificat de baptême n'entrait dans aucune de ces catégories, raison pour laquelle la date de naissance figurant dans son passeport continuait à faire foi. G. Dans son recours interjeté le 23 décembre 2015, A._______ fait grief au SEM d'une appréciation arbitraire des éléments pertinents de son dossier pour s'être retranché à tort derrière le caractère soi-disant contraignant des indications figurant dans son passeport. Elle souligne que selon la jurisprudence même du Tribunal, les documents d'identité, tels que les passeports, ne sont pas considérés comme des titres publics ou authentiques au sens de l'art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Aussi ne jouissent-ils pas d'une force probante accrue et doivent donc être appréciés au même titre que les autres éléments de preuves figurant au dossier. Elle considère donc qu'eu égard à sa situation de requérante d'asile, dans l'impossibilité de produire des documents d'identité, la production de son certificat de baptême tout comme les explications, vraisemblables, qu'elle a fournies sur les raisons qui l'ont poussée à faire figurer de fausses indications sur son passeport devraient suffire à entraîner les modifications qu'elle requiert. H. Dans sa réponse du 24 mars 2016 au recours, le SEM souligne qu'à défaut d'être un document d'identité au sens de l'art. 1 de Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le certificat de baptême produit par la recourante n'est pas de nature à entraîner la reconsidération de la décision du 8 juin 2015 et, a fortiori, une modification de ses données personnelles, une procédure en réalité envisageable que sur la base d'un document d'identité authentique établi par les autorités de son pays ou d'un acte d'état civil suisse, comme dit précédemment. I. Dans sa réplique du 2 mai 2016, la recourante maintient que les indications figurant dans son passeport n'ont pas la valeur probante accrue que leur prête le SEM. Celui-ci n'ayant en outre remis en cause ni l'authenticité de son certificat de baptême ni la vraisemblance de ses déclarations, elle en conclut que la valeur probante de ces moyens devraient l'emporter sur celle de son passeport. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 19 novembre 2015, dont est recours, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 De fait, l'objet du présent litige porte sur la rectification des données personnelles de la recourante (date de naissance), au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans le registre SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles - la date de naissance de la recourante en étant une (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]). Lorsqu'elle s'ajoute à une procédure d'asile déjà en cours, il y a lieu d'en attribuer la conduite aux Cours d'asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu'en raison de l'état de fait commun aux deux procédures. En outre, les cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en matière d'asile. 1.3 Pour le surplus, la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA et 20 al. 2 et 2 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En l'espèce, l'intéressée a bien requis la reconsidération de la décision du SEM du 8 juin 2015 qu'elle estimait erronée. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours, comme c'est ici le cas, ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). 2.3 Seuls les éléments nouveaux que l'intéressé n'a pu faire valoir auparavant peuvent être pris en compte, pour déterminer le bien-fondé d'une telle demande, l'appréciation de faits déjà pris en considération étant exclue. Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM est, à bon droit, entré en matière sur la demande de reconsidération, dans la mesure où le certificat de baptême produit par l'intéressée, que l'on peut considérer comme ayant été déposé en temps utile, est nouveau. Tel n'est par contre pas le cas du moyen que la recourante tire de ses déclarations à ses auditions des 13 et 24 février 2014, les déclarations en question ayant déjà fait l'objet d'une appréciation par le SEM dans sa décision du 2 novembre 2015. 3.2 En définitive, il convient donc d'examiner si le certificat de baptême produit par la recourante est de nature à entraîner une décision plus favorable en sa faveur et ce, à l'exclusion de ses autres moyens, pour les raisons évoquées ci-dessus. 4. 4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a OA 1). Le requérant est également tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou doit s'efforcer de les remettre dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (cf. art. 8 al. 1 let. b et d LAsi). Lorsque le requérant n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis et probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement que sur les renseignements fournis par la personne concernée (cf. arrêt du Tribunal A-1342/2015 du 29 mars 2016, consid. 4.1 et les arrêts cités, notamment A-4963/2011 du 2 avril 2012, consid. 3.3). A cet égard, les déclarations de l'intéressée, notamment sur son parcours de vie et sa scolarité peuvent constituer des éléments d'appréciation de portée décisive (arrêt A-4963/2011 précité consid. 4.5). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt A- 6128/2014 du 14 avril 2014, consid. 4.1 et réf. cit.). 4.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.) et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits (arrêt du Tribunal A-1582/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.2). Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. arrêts du TribunalA-4963/2011 précité consid. 3.5 et A-4116/2011 du 8 décembre 2011, consid. 3.2 ; Urs Maurer-Lambrou/Mathias Raphael Schönbächler, in : Maurer-Lambrou/Blechta [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar [BK], n° 5 ad art. 5 LPD). L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal A-4313/2015 du 14 décembre 2015, consid. 5 et A-6128/2014 précité consid. 7.1 ; Philippe Meier, La protection des données, Berne 2011, n° 756 ss p. 572 ss; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in: Besler/Epiney/Waldmann [édit.] Datenschutzrecht, Berne 2011, n° 167 p. 752 et n° 170 p. 754). 5. 5.1 Comme dit plus haut, entre dans les constituants de l'identité d'une personne sa date de naissance (cf. art. 1a let. a OA 1). En l'occurrence, la recourante fonde sa demande de reconsidération sur un certificat de baptême établi le 16 avril 2014 par E._______ où le 18 février (...) est inscrit à la rubrique date de naissance. 5.2 Constitue une pièce d'identité tout document officiel comportant un photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du demandeur (cf. art. 1a let. c OA 1). Sont notamment considérés comme des documents officiels les documents de voyage officiels. Un certificat de naissance ou un certificat de baptême ne constituent pas des documents de voyage officiels ; en outre ce sont des documents faciles à éditer ou à falsifier. Partant, on ne saurait d'emblée leur accorder une valeur probante déterminante ; il sied donc de les apprécier avec une grande réserve. Dans le cas particulier, le certificat de baptême n'est pas un document de légitimation officiel sur la base duquel l'année de naissance de l'intéressée pourrait être établie de façon certaine et cela même s'il y a été apposé une photographie d'elle et s'il figure au verso de cette pièce un sceau du Ministère (...) de la République fédérale démocratique d'Ethiopie destiné à l'authentifier. Il doit en outre être relevé que la date de naissance figurant sur ce certificat ne correspond pas à celle du calendrier éthiopien avancée par la recourante à son audition sur ses données personnelles. Le Tribunal estime aussi que s'il avait effectivement voulu authentifier la date de naissance figurant sur ce certificat, le ministère précité l'aurait fait par le biais d'un document officiel établi par ses soins. Le passeport est, par contre, le document officiel qui permet le mieux d'identifier une personne. Dans le présent cas, le Consul général de Suisse (...) à D._______ n'a pas dit avoir décelé d'indices de falsification dans celui que la recourante lui a remis. Dès lors, même en considérant que, faute de caractère authentique, le passeport de la recourante ne jouit pas d'une force probante accrue et doit être apprécié au même titre que d'autres moyens de preuve, le Tribunal ne saurait, en l'état, remettre en cause les indications qui y figurent sur la seule base de celles mentionnées dans le certificat de baptême du 16 avril 2014. 6. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la date de naissance inscrite dans le certificat de baptême produit par la recourante, à savoir le 18 février (...), n'apparaît pas plus plausible que la date du 20 octobre (...) qui figure dans le système. Il s'ensuit qu'au regard de l'ensemble des circonstances du cas, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée. 6.2 Dès lors que ni l'exactitude ni l'inexactitude de l'année de naissance inscrite dans le SYMIC ne peut être apportée, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a maintenu la mention de son caractère litigieux en y ajoutant la date du 29 octobre (...) que la recourante a également désignée comme étant sa date de naissance réelle avant d'affirmer dans le complément du 11 avril 2014 à son recours du 19 mars précédent qu'elle était née le 29 novembre (...). 6.3 Partant, le recours doit être rejeté.

7. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle elle a conclu doit toutefois lui être accordée dans la mesure où ses conclusions n'étaient pas vouées à l'échec et du fait que son indigence doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM, au Secrétariat général du DFJP et au Préposé à la protection des données et à la transparence. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :