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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.05.2015 A/1342/2015
A/1342/2015 ATA/462/2015 du 13.05.2015 ( PRISON ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1342/2015 - PRISON ATA/462/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 mai 2015 sur mesures provisionnelles dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Philippe Currat, avocat contre PRISON DE CHAMP-DOLLON Vu les recours interjetés les 23 janvier 2015 (A/248/2015), 8 avril 2015 (A/1126/2015), 13 avril 2015 (A/1198/2015), 20 avril 2015 (A/1279/2015, 21 avril 2015 (A/1297/2015), 22 avril 2015 (A/1324/2015), et 23 avril 2015 (A/1341/2015, A/1342/2015 et A/1343/2015) par Monsieur A______, détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) contre des décisions de la direction de la prison confirmant les fouilles corporelles complètes effectuées sur l’intéressé à l’issue de visites de sa femme et de ses enfants ; vu la requête « en indication de mesures provisionnelles » adressée par M. A______ le 28 avril 2015 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), tendant à ce qu’il soit ordonné à la prison de suspendre l’exécution des fouilles complètes auxquelles il était soumis, cela jusqu’à droit jugé au fond ; attendu que l’intéressé soutient que la cessation immédiate des fouilles complètes est nécessaire à la sauvegarde de son intérêt à ce que ses droits fondamentaux ne soient pas continument violés et la responsabilité de l’État indument exposée ; qu’il avait dans ses recours mis en doute la légalité des fouilles complètes systématiques, de sorte qu’il se justifiait de s’abstenir de continuer à les mener de telle manière tant que la question n’avait pas été tranchée ; que la mesure ne préjugeait en rien le fond dès lors que la pratique contestée pourrait reprendre en tout temps si elle était jugée légale ; que dite mesure s’avérait nécessaire au maintien de l’état de fait et à la sauvegarde des intérêts compromis ; vu la détermination de la direction de la prison, du 7 mai 2015, s’opposant à l’octroi des mesures provisionnelles sollicitées, le besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus devant pouvoir être assuré, sans discontinuer, de manière adéquate ; Considérant, en droit, que :
1) A teneur de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité administrative peut ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles lorsqu’il est nécessaire de régler provisoirement la situation en cause, jusqu’au prononcé de la décision finale. ![endif]>![if> Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, de telles mesures ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis et elles ne peuvent anticiper le jugement définitif (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/87/2013 précité ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253 -420, p. 265).
2) La compétence pour ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles en lien avec un recours appartient au président, respectivement au vice-président, de la chambre administrative (art. 7 ch. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010).![endif]>![if>
3) En l’espèce, le recourant demande à ce que les fouilles complètes auxquelles il est soumis soient suspendues jusqu’à ce que les recours dans lesquels il conteste la légalité de celles-ci soient tranchés par la chambre de céans ;![endif]>![if> Les décisions querellées indiquent se fonder sur loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 (LOPP - F 1 50) et sur l’art. 46 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), qui constituent des bases légales et réglementaires dont le contenu ne permet pas d’entrée de cause d’exclure qu’elles puissent fonder des mesures de fouilles complètes systématiques, de sorte que le bien-fondé de l’argumentation du recourant ne s’impose pas d’emblée ; le principe même des fouilles complètes systématiques n’étant pas en lui-même contraire à l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme Frérot contre France du 12 juin 2007 et arrêt El Shennawy contre France du 20 janvier 2011).
4) Contrairement à ce que soutient le requérant, les mesures provisionnelles sollicitées ne sont pas nécessaires au maintien de l’état de fait puisque celui correspond au régime de fouille contesté. ![endif]>![if>
5) Dans ses recours, M. A______ conclut à ce que l’arrêt des fouilles à nu soit ordonné. Les mesures provisionnelles sollicitées tendant à suspendre ces fouilles, se confondent en réalité avec les conclusions au fond, ce qui n’est pas admissible.![endif]>![if>
6) Au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée. ![endif]>![if> Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de mesures provisionnelles du 28 avril 2015 déposée par Monsieur A______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Philippe Currat, avocat du recourant ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Le président : Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :