Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3379/2020 Arrêt du 2 septembre 2020 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), de nationalité indéterminée, alias A._______, né le (...), Tunisie, alias A._______, né le (...), Libye, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 3 juin 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 4 juillet 2015, la décision du 24 janvier 2017, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1337/2017 du 12 avril 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 2 mars 2017 contre cette décision, considérant qu'il était manifestement mal fondé et relevant notamment que la véritable nationalité du recourant demeurait incertaine, étant donné qu'il devait être exclu que l'intéressé était Libyen et qu'il n'avait pas non plus démontré être Tunisien, les courriers du 14 octobre 2019, 29 novembre 2019, 16 décembre 2019 et 1er mai 2020 et leurs annexes (dont un rapport médical daté du 18 octobre 2019), par lesquels l'intéressé a en substance demandé au SEM à être mis au bénéfice de l'admission provisoire au motif que l'exécution de son renvoi était impossible, voire inexigible, la décision du 3 juin 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté cette requête, qualifiée de demande de réexamen, le recours interjeté, le 2 juillet 2020, contre cette décision et les demandes de dispense de versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle qu'il contient, le prononcé du 7 juillet 2020 ordonnant, à titre superprovisionnel, la suspension de l'exécution du renvoi de l'intéressé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, par renvoi à l'art. 105 LAsi (RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF, RS 173.110), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que celui-ci est en l'espèce déposé contre une décision rendue en matière de reconsidération, que le cadre d'examen d'une telle demande est strictement défini, que celle-ci, définie à l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, art. 58 PA n°9 s.), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), qu'une telle demande ne peut servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que, dans sa demande de réexamen, le recourant fait tout d'abord valoir que l'exécution de son renvoi est objectivement impossible, tel que cela ressortirait du dossier du service des migrations de son canton d'attribution, qu'en présences d'obstacles objectifs et durables à l'exécution de son renvoi, un requérant d'asile débouté peut certes demander, par la voie du réexamen, la constatation du caractère impossible de l'exécution de son renvoi et l'octroi d'une admission provisoire (cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 2.4., p. 160 ss et jurisprudence citée), que celle-ci n'est toutefois prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que les autorités suisses se trouvent elles-mêmes simultanément dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d p. 139), qu'en l'espèce, il ressort de l'ensemble du dossier que le recourant a, depuis son arrivée en Suisse, été pour le moins vague et inconstant sur sa véritable identité, qu'il a, lors de ses auditions, fourni des versions complètement différentes concernant sa nationalité, sa situation familiale et les raisons qui ont motivé son départ de son pays d'origine, que le Tribunal a dès lors retenu, dans son arrêt du 12 avril 2017, que le recourant n'était pas originaire de Libye comme il le prétendait et que, bien qu'on ne puisse exclure la probabilité d'une socialisation en Tunisie, il n'avait pas non plus apporté la preuve suffisante d'être au bénéfice de la nationalité de ce pays, que l'intéressé, qui se trouve désormais en Suisse depuis cinq ans, n'a toujours pas déposé de documents d'identité (ni de voyage) valables depuis son arrivée en Suisse, que rien n'indique que si son identité était établie avec certitude, il ne pourrait pas regagner son pays ou que le SEM ne pourrait l'y renvoyer, qu'en l'absence d'éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause du fait du comportement du recourant, qui n'a du reste en rien démontré en quoi le dossier du service des migrations cantonal attestait du fait qu'il ne pouvait pas quitter la Suisse, le SEM ne pouvait que confirmer l'exécution du renvoi sur ce point, que le recourant a également fait valoir être atteint de troubles psychologiques, lesquels rendent, selon lui, inexigible l'exécution de son renvoi, que, dans ce cadre, il a produit un certificat médical du 18 octobre 2019, duquel il ressort qu'il souffre de "troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites" (F43.25) et qu'il a été hospitalisé, en mode volontaire, du 31 mai au 3 juin 2019, après un "tentamen par pendaison" lors de son incarcération pour séjour illégal, que le traitement à la sortie a consisté en la prise de médicaments antipsychotiques et anxiolytiques (cf. certificat précité), qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant serait actuellement encore suivi pour ses troubles, qui ne sont pas d'une gravité telle que l'état de sa santé se dégraderait très rapidement du point de conduire à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique en cas de retour dans son pays, quel qu'il soit (cf. JICRA 2003 n°24, consid. 5b, p. 157 s.), que l'allégation du recours, en rien étayée, selon laquelle il serait entretemps devenu athée et craindrait, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être renié "par tout le monde" et "dans la meilleure des situations, de se voir enfermer à vie dans une prison insalubre où il n'aurait aucun droit", ne convainc pas, qu'à cet égard, force est de souligner que le recourant n'indique toujours pas, au stade du réexamen, de quel pays il provient, de sorte que les autorités se trouveraient dans tous les cas empêchées d'examiner l'éventualité d'une mise en danger concrète en lien avec ce motif, qu'enfin, le recourant a demandé à être convoqué à une audition devant le Tribunal afin de pouvoir s'expliquer et que celui-ci "se rende compte qu'il dit la vérité et que sa vie est en jeu", que la procédure de réexamen est une procédure extraordinaire fondée sur le principe allégatoire ("Rügepflicht"), qu'il appartient dès lors au demandeur de produire d'emblée et par écrit tous les moyens de preuve concluants qu'il a découverts après-coup ou qu'il était du moins dans l'impossibilité de fournir dans la précédente procédure, qu'en l'occurrence, la mise en oeuvre d'une audition devant le Tribunal, telle que requise par le recourant, ne se justifie pas, d'autant moins que les éléments essentiels sur lesquels le SEM a fondé son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction, que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas non plus de surseoir au présent prononcé, qu'il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi demeure licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 3 et 4 LEI, RS 142.20), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 3 juin 2020 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 7 juillet 2020 sont caduques, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier