Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d'asile, le 30 avril 2012, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). B. Entendue, le 24 mai 2012, lors d'une audition sommaire, et le 8 novembre 2013, lors d'une audition sur les motifs, l'intéressée a allégué être ressortissante érythréenne, d'ethnie tigre et de confession musulmane. Née au Soudan, dans un camp de réfugiés, elle serait retournée en Erythrée quelques années plus tard et aurait vécu dans la localité de B._______ avec ses parents, lesquels auraient travaillé dans l'agriculture. Suite à son mariage, en mai 2010 ou en septembre 2011, selon les versions, elle se serait installée chez son époux, résidant également à B._______. Recherchant ce dernier, les autorités érythréennes se seraient rendues plusieurs fois au domicile familial et, ne parvenant pas à mettre la main sur lui, auraient arrêté l'intéressée et l'auraient placée en détention durant quelque temps. Un jour, alors qu'elle était affectée, avec plusieurs de ses camarades d'infortune, à des travaux de nettoyage, A._______ serait parvenue à s'enfuir. Elle se serait dirigée vers la frontière, près de C._______, puis se serait rendue au Soudan. Après un séjour de quelques jours à D._______, elle serait partie pour Khartoum, où elle serait restée quelques mois, avant de prendre un avion pour l'Italie. Elle a produit une copie d'une carte d'identité érythréenne dont son père serait le titulaire. C. Le 10 juin 2015, A._______ s'est soumise à une analyse de provenance, au cours de laquelle elle a déclaré parler principalement l'arabe, avoir de bonnes connaissances de la langue tigré et des connaissances de base du tigrinya. Deux rapports, basés sur une évaluation de ses connaissances géographiques et culturelles ainsi que sur une évaluation linguistique, ont été établis, les 28 août et 29 octobre 2015, par deux spécialistes « Lingua » (l'un de langue arabe et spécialiste du Soudan, l'autre de langues tigré et tigrinya et spécialiste de l'Erythrée et de l'Ethiopie). D. Par courrier du 12 novembre 2015, le SEM a transmis à l'intéressée quelques informations quant au curriculum vitae et aux compétences des deux spécialistes, de même que les éléments essentiels des rapports des 28 août et 29 octobre 2015 et accordé un délai au 24 novembre 2015 pour se déterminer sur les résultats de ces deux analyses. E. Par courrier daté du 24 novembre 2015 et posté le lendemain, A._______ s'est exprimée sur les résultats des rapports « Lingua », réitérant être née dans un camp de réfugiés au Soudan, de parents érythréens, et être retournée vivre avec eux en Erythrée alors qu'elle était enfant. Elle a apporté des explications en relation avec les différents éléments relevés dans ces rapports, justifiant en particulier sa méconnaissance de la ville de B._______ par le fait qu'elle n'aurait pas fréquenté l'école et aurait fait paître seule ses animaux. Elle a à nouveau joint la copie d'une carte d'identité érythréenne qui, selon ses dires, appartiendrait à son père. F. Par décision du 26 novembre 2015, notifiée le 28 novembre 2015, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Sur ce dernier point, il en particulier considéré que A._______ avait failli à son obligation de collaborer à l'établissement de son identité, conformément à l'art. 8 LAsi, de sorte que sa nationalité demeurait indéterminée. G. Par écrit du 1er décembre 2015, l'autorité de première instance, relevant que la prise de position de l'intéressée, datée du 24 novembre 2015, mais postée le lendemain seulement, avait été déposée au-delà du délai imparti pour ce faire, l'a invitée à faire valoir ses arguments dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision du 26 novembre 2015. H. Dans son recours interjeté le 17 décembre 2015, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 26 novembre 2015, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. A titre préalable, elle a requis l'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, elle a produit des copies de sa prise de position datée du 24 novembre 2015 et du courrier du SEM du 1er décembre 2015, ainsi que les copies de cartes d'identité érythréennes qui appartiendraient à sa tante et à son grand-père. I. Par décision incidente du 26 janvier 2016, le juge en charge du dossier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. J. Invité, par ordonnance du 26 janvier 2016, à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, par détermination du 5 février 2016. Il a tout d'abord rappelé que l'intéressée était dépourvue de document d'identité. Il a ensuite indiqué qu'au vu des connaissances linguistiques de celle-ci et de ses allégations portant sur ses différents lieux de séjour, il ne lui avait pas été possible d'admettre, sans autre mesure d'instruction, qu'elle avait vécu la majorité de sa vie en Erythrée, raison pour laquelle il avait ordonné une analyse « Lingua ». En outre, se basant à la fois sur les déclarations de l'intéressée et sur les résultats de deux analyses « Lingua », il a maintenu que celle-ci n'avait pas été en mesure de rendre vraisemblable son séjour et sa socialisation dans la région de B._______ en Erythrée et que, par voie de conséquence, son origine était fortement sujette à caution. S'agissant des copies de cartes d'identité érythréennes produites par A._______ à l'appui de son recours, l'autorité de première instance a considéré qu'elles n'avaient pas de valeur probante, ce d'autant moins que ces moyens de preuve dataient de plus de 20 ans. I. Après avoir été invitée, par ordonnance du 11 février 2016, à se déterminer sur la réponse du SEM, l'intéressée a déposé sa réplique le 24 février 2016. Pour contester les arguments retenus par le SEM, elle a, pour l'essentiel, insisté sur le fait que les documents ayant trait à des membres de sa famille devaient être pris en compte dans l'appréciation de sa nationalité érythréenne, tout en soulignant que les rapports « Lingua » ne remettaient pas en question dite nationalité. J. Par courrier du 5 décembre 2016, la recourante a fait valoir se trouver dans une situation de souffrance et de grande fragilité psychologique, rendant l'exécution de son renvoi en Erythrée inexigible. Elle a produit une attestation médicale établie, le 8 novembre 2016, par un médecin psychiatre indiquant qu'elle était suivie au sein d'une unité de santé mentale et de psychiatrie depuis le 6 octobre 2016. K. Par courrier daté du 22 février 2017 et posté le lendemain, A._______ a produit un certificat médical établi, le 13 février 2017, par son médecin psychiatre. Il en ressort qu'elle est en traitement médical depuis le 6 octobre 2016 pour un trouble panique (F 41.0) et un épisode dépressif moyen (F32.1), sous forme d'un suivi psychiatrique intégré - avec consultations bimensuels ainsi que prise d'un antidépresseur (...) et d'un anxiolitique (...) - et d'un suivi social mensuel. L. Par courrier daté du 29 mai 2017 adressé au SEM, la recourante a indiqué être toujours suivie médicalement, avoir une situation psychologique difficile et souhaiter la régularisation de son statut, afin de pouvoir vivre pleinement sa vie et s'intégrer professionnellement. Par courrier du 21 juin 2017, le Tribunal a accusé réception de ce courrier préalablement transmis par le SEM, et a informé l'intéressée qu'il ferait son possible pour statuer dans les meilleurs délais. M. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA). 3.2 En matière d'asile, la maxime d'office trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité (let. a) et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité (let. b). 3.3 Si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. arrêts du Tribunal E-6799/2014 du 8 juin 2017 consid. 2.3 et jurisp. cit., D-2396/2015 du 8 février 2017 consid. 4.3 et D-3714/2015 du 22 février 2017 p. 5). 4. 4.1 En l'espèce, A._______, se disant de nationalité érythréenne, d'ethnie tigre et de religion musulmane, a allégué être née au Soudan et y avoir vécu durant quelques années, avant que ses parents ne décident de retourner vivre en Erythrée, à B._______. Elle s'y serait mariée et y aurait résidé jusqu'en 2011. Après avoir été arrêtée par les autorités érythréennes et placée en détention, elle serait parvenue à s'évader et à trouver refuge au Soudan. 4.2 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d'abord relevé que l'identité de l'intéressée n'avait pas été établie, celle-ci n'ayant produit aucun document d'identité original en cours de procédure. S'agissant de la carte d'identité qui appartiendrait à son père, il a considéré qu'elle n'avait aucune valeur probante, dans la mesure où elle n'avait été produite que sous forme de copie, qu'elle ne concernait pas A._______ directement et que les explications fournies quant à la manière dont ce document était parvenu en Suisse étaient particulièrement confuses. En outre, il a retenu que les analyses « Lingua », réalisées par des spécialistes qu'il avait mandatés, ne contenaient aucun indice confirmant la provenance alléguée par l'intéressée. Il a également relevé que cette dernière, bien qu'invitée à s'exprimer sur les résultats de ces analyses, n'avait formulé aucune observation. Il en a donc conclu que l'identité, la nationalité, et la provenance de A._______ étaient fortement sujettes à caution, rappelant qu'elle n'avait produit aucun document susceptible de rendre vraisemblable sa prétendue nationalité érythréenne. En outre, le SEM a relevé que les allégations de A._______ portant sur les ennuis rencontrés en Erythrée étaient divergentes sur de nombreux points essentiels, s'agissant en particulier de la date et la nature de son mariage, de l'âge de son époux, des motifs ayant conduit les autorités érythréennes à rechercher ce dernier, puis à l'arrêter elle également, du nombre de leurs visites au domicile familial, de la manière dont l'intéressée aurait quitté l'Erythrée, ou encore de la durée de son séjour à Khartoum. Ledit Secrétariat d'Etat a ainsi considéré que les déclarations de A._______ ayant trait aux motifs à la base de sa fuite d'Erythrée ainsi qu'à sa nationalité alléguée étaient invraisemblables, tout en retenant qu'elle n'avait pas rendu crédible avoir vécu dans cet Etat. 4.3 A l'appui de son recours, A._______ a contesté l'appréciation du SEM selon laquelle elle n'avait pas rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne. Elle lui a tout d'abord reproché de n'avoir pas tenu compte de ses observations, alors même qu'elles lui étaient parvenues un jour seulement après le délai imparti pour ce faire. Elle lui a en outre fait grief d'avoir mal apprécié les rapports « Lingua », dont les résultats n'avaient jamais mis en cause sa nationalité érythréenne. Elle a également réfuté l'argument du SEM ayant trait à l'absence de valeur probante de la copie de la carte d'identité produite en cours de procédure de première instance.
5. En l'espèce, il s'agit en premier lieu d'examiner le grief de l'intéressée selon lequel le SEM aurait agi avec empressement en rendant sa décision le 26 novembre 2015 - soit seulement deux jours après l'échéance du délai qu'il lui avait imparti pour déposer des observations sur les résultats des deux analyses « Lingua » - et considéré qu'elle n'avait fait aucune remarque à ce sujet, alors même qu'elle avait envoyé sa prise de position le lendemain de l'échéance dudit délai. Le Tribunal constate que A._______ a déposé ses observations le 25 novembre 2015 (date du sceau postal), soit au-delà du délai accordé par le SEM pour ce faire. La susnommée n'ayant pas respecté cette échéance, c'est à bon droit que ledit Secrétariat d'Etat a statué le lendemain de celle-ci, à savoir le 26 novembre 2015. Dans ces circonstances, le SEM était également fondé à relever, dans la décision attaquée, qu'elle n'avait formulé aucune remarque quant aux deux analyses précitées. En outre, par courrier du 1er décembre 2015, l'autorité de première instance lui a expliqué la raison pour laquelle sa prise de position était tardive et l'a également invitée à faire valoir les arguments contenus dans son écrit du 25 novembre 2015, dans le cadre d'un recours qu'elle était susceptible d'introduire contre sa décision. C'est du reste ce qu'elle a fait, interjetant recours le 17 décembre 2015, et y joignant une copie de sa prise de position. A cet égard, il ne saurait être reproché au SEM ni une violation du droit d'être entendu, ni un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. 6. 6.1 A l'appui de ses motifs d'asile, A._______ a fait valoir être ressortissante érythréenne et avoir subi des persécutions étatiques en Erythrée. 6.2 S'agissant tout d'abord de la question de la nationalité de l'intéressée, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que son identité n'a pas été établie. En effet, A._______ - en Suisse depuis plus de cinq ans - n'a jamais produit un document d'identité la concernant personnellement. 6.3 L'intéressée a certes fourni, en procédure tant de première instance que de recours, les copies de cartes d'identité de diverses personnes qu'elle affirme être des membres de sa famille, à savoir son père, sa tante et son grand-père. Or ces documents, versés au dossier uniquement sous forme de copies, n'ont aucune valeur probante. Indépendamment de cela, ils ne sont pas de nature à prouver la nationalité de la recourante. En effet, ils n'établissent nullement le lien de filiation entre celle-ci et les titulaires de ces documents. 6.4 Les doutes du SEM concernant l'identité de la recourante s'appuient également sur deux rapports d'analyse « Lingua » des 28 août et 29 octobre 2015. Ledit Secrétariat d'Etat a estimé que ceux-ci ne contenaient aucun indice susceptible de rendre vraisemblable sa nationalité érythréenne. La recourante lui a toutefois fait grief de les avoir évalués de manière inexacte et incomplète, en contestant les éléments qui permettaient au SEM de nier cette nationalité. Elle a en particulier relevé qu'il était tout à fait normal qu'elle s'exprime en arabe avec un léger accent étranger, dans la mesure où elle avait grandi en partie dans un camp pour réfugiés sis au Soudan, proche de la frontière avec l'Erythrée. Le fait que le spécialiste s'en était étonné dans son rapport ne pouvait être interprété comme un indice parlant en défaveur de sa nationalité érythréenne. En outre, sa maîtrise du tigré et du tigrinya, suffisante pour communiquer dans ces deux langues, aurait également dû conduire l'autorité de première instance à reconnaître sa nationalité érythréenne. 6.4.1 Selon la jurisprudence, les analyses « Lingua » ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA, mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité. Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier la nationalité ou le pays d'origine du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste, ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1, ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 6.4.2 In casu, ce n'est pas une, mais deux analyses « Lingua » qui ont été établies les 28 août et 29 octobre 2015, par deux spécialistes (l'un de langue arabe et spécialiste du Soudan, l'autre de langues tigré et tigrinya et spécialiste de l'Erythrée et de l'Ethiopie). Ces analyses ont porté à la fois sur les connaissances de la recourante des deux régions où elle a déclaré avoir été socialisée (le Soudan et l'Erythrée, plus particulièrement la localité de B._______) et sur les langues parlées par celle-ci (l'arabe [langue principale], le tigré [bonnes connaissances] ainsi que le tigrinya [connaissances basiques]). Ces deux spécialistes ont retenu que l'intéressée s'exprimait couramment en arabe, l'un d'entre eux précisant que son arabe correspondait à celui usité au Soudan, avec un léger accent étranger. Ils ont également indiqué que la façon dont elle s'exprimait pouvait éventuellement correspondre à celle employée dans la région frontalière en Erythrée. En outre, un des spécialistes (de langue arabe) s'est déclaré surpris qu'une personne appartenant, comme l'intéressée, à l'ethnie tigre puisse parler couramment la langue arabe. L'autre spécialiste a relevé que A._______ ne disposait que de connaissances basiques de la langue tigré, alors qu'elle pouvait communiquer en tigrinya, mais avec beaucoup de difficultés. Il a également noté que son langage était fortement influencé par la langue arabe. En outre, l'un des spécialistes a retenu que les connaissances du Soudan de l'intéressée, en particulier de la ville de Khartoum, étaient très limitées. Il a notamment indiqué que A._______ ne connaissait pas la monnaie soudanaise, ni le prix des produits courants, à l'instar d'autres particularités du Soudan, comme par exemple le système de transports, les spécialités culinaires ou les médias. L'autre spécialiste a noté que les connaissances de A._______ portant sur la localité de B._______, où elle aurait vécu une dizaine d'années, étaient également très sommaires. Il a en particulier relevé qu'elle ignorait la zone administrative dans laquelle se trouvait cette ville, tout en reconnaissant qu'elle était capable de la situer près de C._______. Toutefois, sur d'autres éléments importants, tels que les noms de la mosquée la plus importante de B._______, des pâturages, rivières ou montagnes où elle aurait fait paître ses animaux, ou encore des marchés situés dans cette ville, elle n'a pas été capable d'en citer un seul. 6.4.3 En l'occurrence, les arguments avancés par la recourante pour contester l'appréciation faite par le SEM des résultats des deux analyses « Lingua » ne parviennent pas à convaincre. En effet, il n'est guère crédible qu'une personne, se disant de langue maternelle arabe, née au Soudan et y ayant vécu les dix premières années de sa vie (cf. audition du 24 novembre 2012 ch. 2.02 p. 4), en ayant de surcroît étudié durant un an et demi dans une école coranique (cf. audition du 24 novembre 2012 ch. 1.17.04 p. 4) s'exprime dans cette langue avec un accent. Du reste, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que l'intéressée n'a pas été constante dans ses propos portant sur le nombre des années vécues au Soudan, déclarant tantôt y avoir résidé jusqu'en 2001 (soit durant les dix premières années de sa vie, cf. audition du 24 novembre 2012 ch. 2.02 p.4) tantôt l'ignorer (cf. audition du 8 novembre 2013 questions 166 et 167 p. 14 et rapport d'analyse « Lingua » du 28 août 2015), tantôt durant les 5 ou 6 premières années de sa vie (cf. rapport d'analyse « Lingua » du 29 octobre 2015). Dans son recours, elle n'a pas non plus été en mesure d'indiquer la durée exacte de son séjour au Soudan, se contentant d'affirmer avoir regagné l'Erythrée alors qu'elle était « petite ». Une telle inconstance constitue déjà un sérieux indice selon lequel la recourante dissimule des informations relatives à son lieu de socialisation et à son identité, en particulier à sa ou ses nationalités. En outre, les explications qu'elle a avancées pour justifier ses connaissances basiques de la langue tigré ne sauraient pas non plus convaincre. En effet, elle a déclaré avoir toujours vécu avec ses parents, tous deux d'ethnie tigre, tant au Soudan qu'en Erythrée, et avoir parlé avec eux indifféremment le tigré et l'arabe. Elle a également précisé avoir eu peu de contacts avec d'autres personnes et avoir passé le plus clair de son temps au domicile familial ou à faire paître ses animaux. Or, si, comme elle le prétend, elle avait effectivement été, au contact avec ses parents, influencée par un milieu ethnique tigre dans lequel le tigré était la plupart du temps parlé, elle aurait été en mesure de parler cette langue plus couramment. C'est donc à bon droit que le SEM s'est référé aux analyses « Lingua » pour considérer que celles-ci ne contenaient aucun indice à même de rendre vraisemblable la nationalité alléguée. 6.5 En outre, les lacunes relevées par le spécialiste « Lingua » dans l'évaluation des connaissances générales sur la localité de B._______ sont largement confirmées par les propos indigents tenus par A._______ à ce sujet lors de son audition sur les motifs d'asile. Ainsi, cette dernière s'est montrée incapable de donner le moindre détail de la ville où elle a pourtant admis avoir vécu « depuis toute petite jusqu'à maintenant, (...) ans » (cf. audition du 8 novembre 2013 question 190 p. 16), et ce malgré les nombreuses questions précises et ciblées posées par l'auditeur (cf. audition du 8 novembre 2013 questions 176 à 197, p. 15 et 16 et questions 229 à 231, p. 19). Elle a certes tenté de justifier sa méconnaissance de la ville de B._______ par le fait qu'elle n'avait pas fréquenté l'école et ne s'était occupée que de ses animaux. Or, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans sa détermination du 5 février 2016, s'il y a effectivement lieu d'admettre que les personnes qui n'ont pas été scolarisées ne disposent pas des mêmes connaissances que les personnes instruites, il n'en demeure pas moins que l'on peut tout de même attendre d'elles qu'elles s'expriment sur des éléments simples ayant marqué leur quotidien durant plusieurs années. 6.6 En définitive, outre l'absence de document de voyage ou de pièce d'identité produits par A._______, de nature à démontrer sa nationalité érythréenne, un faisceau d'indices concrets et convergents indique qu'elle ne possède pas cette nationalité.
7. Dans la mesure où la nationalité érythréenne de la recourante n'est pas crédible, il en va de même de ses motifs d'asile relatifs à l'Erythrée. A cet égard, les allégations de A._______ comportent du reste également de nombreuses invraisemblances. C'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré qu'elles étaient, sur de nombreux points essentiels, divergentes (cf. consid. II § 2 à 4 p. 4 de la décision attaquée et consid. 4.2 p. 8 ci-dessus). Dans le cadre de son recours, l'intéressée n'a d'ailleurs pas été en mesure d'apporter des éléments susceptibles de justifier ces invraisemblances, se limitant à réitérer, de manière très générale, les problèmes rencontrés avec les autorités érythréennes et son évasion ainsi que sa fuite au Soudan. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer aux arguments pertinents développés par l'autorité de première instance dans la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 10.2 Il appartient certes à l'autorité de vérifier d'office que les conditions à l'exécution du renvoi, selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable Etat d'origine constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution du renvoi vers cet Etat ; il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à un retour vers le véritable pays d'origine, que celui-ci soit hypothétique ou au contraire probable, mais pas certain. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer de sorte qu'il peut être présumé que rien ne s'oppose à un renvoi de Suisse vers un Etat indéterminé (cf. arrêt du Tribunal E-1337/2017 du 12 avril 2017 et jurisp. cit.) ou à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6). 10.3 Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée. Tout au plus le Tribunal relèvera que, s'agissant des problèmes de santé psychiques de A._______, pour lesquels elle a reçu en Suisse les traitements appropriés, ils ne sont pas d'une nature telle qu'ils la mettraient concrètement en danger en cas de renvoi, et ce quel que soit le pays dont elle provient (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 10.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et de son exécution, doit également être rejeté.
11. Dans la mesure où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de la recourante peut être retenue, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 3.1 En application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA).
E. 3.2 En matière d'asile, la maxime d'office trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité (let. a) et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité (let. b).
E. 3.3 Si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. arrêts du Tribunal E-6799/2014 du 8 juin 2017 consid. 2.3 et jurisp. cit., D-2396/2015 du 8 février 2017 consid. 4.3 et D-3714/2015 du 22 février 2017 p. 5).
E. 4.1 En l'espèce, A._______, se disant de nationalité érythréenne, d'ethnie tigre et de religion musulmane, a allégué être née au Soudan et y avoir vécu durant quelques années, avant que ses parents ne décident de retourner vivre en Erythrée, à B._______. Elle s'y serait mariée et y aurait résidé jusqu'en 2011. Après avoir été arrêtée par les autorités érythréennes et placée en détention, elle serait parvenue à s'évader et à trouver refuge au Soudan.
E. 4.2 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d'abord relevé que l'identité de l'intéressée n'avait pas été établie, celle-ci n'ayant produit aucun document d'identité original en cours de procédure. S'agissant de la carte d'identité qui appartiendrait à son père, il a considéré qu'elle n'avait aucune valeur probante, dans la mesure où elle n'avait été produite que sous forme de copie, qu'elle ne concernait pas A._______ directement et que les explications fournies quant à la manière dont ce document était parvenu en Suisse étaient particulièrement confuses. En outre, il a retenu que les analyses « Lingua », réalisées par des spécialistes qu'il avait mandatés, ne contenaient aucun indice confirmant la provenance alléguée par l'intéressée. Il a également relevé que cette dernière, bien qu'invitée à s'exprimer sur les résultats de ces analyses, n'avait formulé aucune observation. Il en a donc conclu que l'identité, la nationalité, et la provenance de A._______ étaient fortement sujettes à caution, rappelant qu'elle n'avait produit aucun document susceptible de rendre vraisemblable sa prétendue nationalité érythréenne. En outre, le SEM a relevé que les allégations de A._______ portant sur les ennuis rencontrés en Erythrée étaient divergentes sur de nombreux points essentiels, s'agissant en particulier de la date et la nature de son mariage, de l'âge de son époux, des motifs ayant conduit les autorités érythréennes à rechercher ce dernier, puis à l'arrêter elle également, du nombre de leurs visites au domicile familial, de la manière dont l'intéressée aurait quitté l'Erythrée, ou encore de la durée de son séjour à Khartoum. Ledit Secrétariat d'Etat a ainsi considéré que les déclarations de A._______ ayant trait aux motifs à la base de sa fuite d'Erythrée ainsi qu'à sa nationalité alléguée étaient invraisemblables, tout en retenant qu'elle n'avait pas rendu crédible avoir vécu dans cet Etat.
E. 4.3 A l'appui de son recours, A._______ a contesté l'appréciation du SEM selon laquelle elle n'avait pas rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne. Elle lui a tout d'abord reproché de n'avoir pas tenu compte de ses observations, alors même qu'elles lui étaient parvenues un jour seulement après le délai imparti pour ce faire. Elle lui a en outre fait grief d'avoir mal apprécié les rapports « Lingua », dont les résultats n'avaient jamais mis en cause sa nationalité érythréenne. Elle a également réfuté l'argument du SEM ayant trait à l'absence de valeur probante de la copie de la carte d'identité produite en cours de procédure de première instance.
E. 5 En l'espèce, il s'agit en premier lieu d'examiner le grief de l'intéressée selon lequel le SEM aurait agi avec empressement en rendant sa décision le 26 novembre 2015 - soit seulement deux jours après l'échéance du délai qu'il lui avait imparti pour déposer des observations sur les résultats des deux analyses « Lingua » - et considéré qu'elle n'avait fait aucune remarque à ce sujet, alors même qu'elle avait envoyé sa prise de position le lendemain de l'échéance dudit délai. Le Tribunal constate que A._______ a déposé ses observations le 25 novembre 2015 (date du sceau postal), soit au-delà du délai accordé par le SEM pour ce faire. La susnommée n'ayant pas respecté cette échéance, c'est à bon droit que ledit Secrétariat d'Etat a statué le lendemain de celle-ci, à savoir le 26 novembre 2015. Dans ces circonstances, le SEM était également fondé à relever, dans la décision attaquée, qu'elle n'avait formulé aucune remarque quant aux deux analyses précitées. En outre, par courrier du 1er décembre 2015, l'autorité de première instance lui a expliqué la raison pour laquelle sa prise de position était tardive et l'a également invitée à faire valoir les arguments contenus dans son écrit du 25 novembre 2015, dans le cadre d'un recours qu'elle était susceptible d'introduire contre sa décision. C'est du reste ce qu'elle a fait, interjetant recours le 17 décembre 2015, et y joignant une copie de sa prise de position. A cet égard, il ne saurait être reproché au SEM ni une violation du droit d'être entendu, ni un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent.
E. 6.1 A l'appui de ses motifs d'asile, A._______ a fait valoir être ressortissante érythréenne et avoir subi des persécutions étatiques en Erythrée.
E. 6.2 S'agissant tout d'abord de la question de la nationalité de l'intéressée, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que son identité n'a pas été établie. En effet, A._______ - en Suisse depuis plus de cinq ans - n'a jamais produit un document d'identité la concernant personnellement.
E. 6.3 L'intéressée a certes fourni, en procédure tant de première instance que de recours, les copies de cartes d'identité de diverses personnes qu'elle affirme être des membres de sa famille, à savoir son père, sa tante et son grand-père. Or ces documents, versés au dossier uniquement sous forme de copies, n'ont aucune valeur probante. Indépendamment de cela, ils ne sont pas de nature à prouver la nationalité de la recourante. En effet, ils n'établissent nullement le lien de filiation entre celle-ci et les titulaires de ces documents.
E. 6.4 Les doutes du SEM concernant l'identité de la recourante s'appuient également sur deux rapports d'analyse « Lingua » des 28 août et 29 octobre 2015. Ledit Secrétariat d'Etat a estimé que ceux-ci ne contenaient aucun indice susceptible de rendre vraisemblable sa nationalité érythréenne. La recourante lui a toutefois fait grief de les avoir évalués de manière inexacte et incomplète, en contestant les éléments qui permettaient au SEM de nier cette nationalité. Elle a en particulier relevé qu'il était tout à fait normal qu'elle s'exprime en arabe avec un léger accent étranger, dans la mesure où elle avait grandi en partie dans un camp pour réfugiés sis au Soudan, proche de la frontière avec l'Erythrée. Le fait que le spécialiste s'en était étonné dans son rapport ne pouvait être interprété comme un indice parlant en défaveur de sa nationalité érythréenne. En outre, sa maîtrise du tigré et du tigrinya, suffisante pour communiquer dans ces deux langues, aurait également dû conduire l'autorité de première instance à reconnaître sa nationalité érythréenne.
E. 6.4.1 Selon la jurisprudence, les analyses « Lingua » ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA, mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité. Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier la nationalité ou le pays d'origine du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste, ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1, ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
E. 6.4.2 In casu, ce n'est pas une, mais deux analyses « Lingua » qui ont été établies les 28 août et 29 octobre 2015, par deux spécialistes (l'un de langue arabe et spécialiste du Soudan, l'autre de langues tigré et tigrinya et spécialiste de l'Erythrée et de l'Ethiopie). Ces analyses ont porté à la fois sur les connaissances de la recourante des deux régions où elle a déclaré avoir été socialisée (le Soudan et l'Erythrée, plus particulièrement la localité de B._______) et sur les langues parlées par celle-ci (l'arabe [langue principale], le tigré [bonnes connaissances] ainsi que le tigrinya [connaissances basiques]). Ces deux spécialistes ont retenu que l'intéressée s'exprimait couramment en arabe, l'un d'entre eux précisant que son arabe correspondait à celui usité au Soudan, avec un léger accent étranger. Ils ont également indiqué que la façon dont elle s'exprimait pouvait éventuellement correspondre à celle employée dans la région frontalière en Erythrée. En outre, un des spécialistes (de langue arabe) s'est déclaré surpris qu'une personne appartenant, comme l'intéressée, à l'ethnie tigre puisse parler couramment la langue arabe. L'autre spécialiste a relevé que A._______ ne disposait que de connaissances basiques de la langue tigré, alors qu'elle pouvait communiquer en tigrinya, mais avec beaucoup de difficultés. Il a également noté que son langage était fortement influencé par la langue arabe. En outre, l'un des spécialistes a retenu que les connaissances du Soudan de l'intéressée, en particulier de la ville de Khartoum, étaient très limitées. Il a notamment indiqué que A._______ ne connaissait pas la monnaie soudanaise, ni le prix des produits courants, à l'instar d'autres particularités du Soudan, comme par exemple le système de transports, les spécialités culinaires ou les médias. L'autre spécialiste a noté que les connaissances de A._______ portant sur la localité de B._______, où elle aurait vécu une dizaine d'années, étaient également très sommaires. Il a en particulier relevé qu'elle ignorait la zone administrative dans laquelle se trouvait cette ville, tout en reconnaissant qu'elle était capable de la situer près de C._______. Toutefois, sur d'autres éléments importants, tels que les noms de la mosquée la plus importante de B._______, des pâturages, rivières ou montagnes où elle aurait fait paître ses animaux, ou encore des marchés situés dans cette ville, elle n'a pas été capable d'en citer un seul.
E. 6.4.3 En l'occurrence, les arguments avancés par la recourante pour contester l'appréciation faite par le SEM des résultats des deux analyses « Lingua » ne parviennent pas à convaincre. En effet, il n'est guère crédible qu'une personne, se disant de langue maternelle arabe, née au Soudan et y ayant vécu les dix premières années de sa vie (cf. audition du 24 novembre 2012 ch. 2.02 p. 4), en ayant de surcroît étudié durant un an et demi dans une école coranique (cf. audition du 24 novembre 2012 ch. 1.17.04 p. 4) s'exprime dans cette langue avec un accent. Du reste, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que l'intéressée n'a pas été constante dans ses propos portant sur le nombre des années vécues au Soudan, déclarant tantôt y avoir résidé jusqu'en 2001 (soit durant les dix premières années de sa vie, cf. audition du 24 novembre 2012 ch. 2.02 p.4) tantôt l'ignorer (cf. audition du 8 novembre 2013 questions 166 et 167 p. 14 et rapport d'analyse « Lingua » du 28 août 2015), tantôt durant les 5 ou 6 premières années de sa vie (cf. rapport d'analyse « Lingua » du 29 octobre 2015). Dans son recours, elle n'a pas non plus été en mesure d'indiquer la durée exacte de son séjour au Soudan, se contentant d'affirmer avoir regagné l'Erythrée alors qu'elle était « petite ». Une telle inconstance constitue déjà un sérieux indice selon lequel la recourante dissimule des informations relatives à son lieu de socialisation et à son identité, en particulier à sa ou ses nationalités. En outre, les explications qu'elle a avancées pour justifier ses connaissances basiques de la langue tigré ne sauraient pas non plus convaincre. En effet, elle a déclaré avoir toujours vécu avec ses parents, tous deux d'ethnie tigre, tant au Soudan qu'en Erythrée, et avoir parlé avec eux indifféremment le tigré et l'arabe. Elle a également précisé avoir eu peu de contacts avec d'autres personnes et avoir passé le plus clair de son temps au domicile familial ou à faire paître ses animaux. Or, si, comme elle le prétend, elle avait effectivement été, au contact avec ses parents, influencée par un milieu ethnique tigre dans lequel le tigré était la plupart du temps parlé, elle aurait été en mesure de parler cette langue plus couramment. C'est donc à bon droit que le SEM s'est référé aux analyses « Lingua » pour considérer que celles-ci ne contenaient aucun indice à même de rendre vraisemblable la nationalité alléguée.
E. 6.5 En outre, les lacunes relevées par le spécialiste « Lingua » dans l'évaluation des connaissances générales sur la localité de B._______ sont largement confirmées par les propos indigents tenus par A._______ à ce sujet lors de son audition sur les motifs d'asile. Ainsi, cette dernière s'est montrée incapable de donner le moindre détail de la ville où elle a pourtant admis avoir vécu « depuis toute petite jusqu'à maintenant, (...) ans » (cf. audition du 8 novembre 2013 question 190 p. 16), et ce malgré les nombreuses questions précises et ciblées posées par l'auditeur (cf. audition du 8 novembre 2013 questions 176 à 197, p. 15 et 16 et questions 229 à 231, p. 19). Elle a certes tenté de justifier sa méconnaissance de la ville de B._______ par le fait qu'elle n'avait pas fréquenté l'école et ne s'était occupée que de ses animaux. Or, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans sa détermination du 5 février 2016, s'il y a effectivement lieu d'admettre que les personnes qui n'ont pas été scolarisées ne disposent pas des mêmes connaissances que les personnes instruites, il n'en demeure pas moins que l'on peut tout de même attendre d'elles qu'elles s'expriment sur des éléments simples ayant marqué leur quotidien durant plusieurs années.
E. 6.6 En définitive, outre l'absence de document de voyage ou de pièce d'identité produits par A._______, de nature à démontrer sa nationalité érythréenne, un faisceau d'indices concrets et convergents indique qu'elle ne possède pas cette nationalité.
E. 7 Dans la mesure où la nationalité érythréenne de la recourante n'est pas crédible, il en va de même de ses motifs d'asile relatifs à l'Erythrée. A cet égard, les allégations de A._______ comportent du reste également de nombreuses invraisemblances. C'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré qu'elles étaient, sur de nombreux points essentiels, divergentes (cf. consid. II § 2 à 4 p. 4 de la décision attaquée et consid. 4.2 p. 8 ci-dessus). Dans le cadre de son recours, l'intéressée n'a d'ailleurs pas été en mesure d'apporter des éléments susceptibles de justifier ces invraisemblances, se limitant à réitérer, de manière très générale, les problèmes rencontrés avec les autorités érythréennes et son évasion ainsi que sa fuite au Soudan. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer aux arguments pertinents développés par l'autorité de première instance dans la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
E. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 10.2 Il appartient certes à l'autorité de vérifier d'office que les conditions à l'exécution du renvoi, selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable Etat d'origine constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution du renvoi vers cet Etat ; il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à un retour vers le véritable pays d'origine, que celui-ci soit hypothétique ou au contraire probable, mais pas certain. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer de sorte qu'il peut être présumé que rien ne s'oppose à un renvoi de Suisse vers un Etat indéterminé (cf. arrêt du Tribunal E-1337/2017 du 12 avril 2017 et jurisp. cit.) ou à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6).
E. 10.3 Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée. Tout au plus le Tribunal relèvera que, s'agissant des problèmes de santé psychiques de A._______, pour lesquels elle a reçu en Suisse les traitements appropriés, ils ne sont pas d'une nature telle qu'ils la mettraient concrètement en danger en cas de renvoi, et ce quel que soit le pays dont elle provient (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
E. 10.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et de son exécution, doit également être rejeté.
E. 11 Dans la mesure où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de la recourante peut être retenue, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8282/2015 Arrêt du 17 juillet 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), William Waeber, Daniele Cattaneo, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, de nationalité indéterminée, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 novembre 2015 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile, le 30 avril 2012, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). B. Entendue, le 24 mai 2012, lors d'une audition sommaire, et le 8 novembre 2013, lors d'une audition sur les motifs, l'intéressée a allégué être ressortissante érythréenne, d'ethnie tigre et de confession musulmane. Née au Soudan, dans un camp de réfugiés, elle serait retournée en Erythrée quelques années plus tard et aurait vécu dans la localité de B._______ avec ses parents, lesquels auraient travaillé dans l'agriculture. Suite à son mariage, en mai 2010 ou en septembre 2011, selon les versions, elle se serait installée chez son époux, résidant également à B._______. Recherchant ce dernier, les autorités érythréennes se seraient rendues plusieurs fois au domicile familial et, ne parvenant pas à mettre la main sur lui, auraient arrêté l'intéressée et l'auraient placée en détention durant quelque temps. Un jour, alors qu'elle était affectée, avec plusieurs de ses camarades d'infortune, à des travaux de nettoyage, A._______ serait parvenue à s'enfuir. Elle se serait dirigée vers la frontière, près de C._______, puis se serait rendue au Soudan. Après un séjour de quelques jours à D._______, elle serait partie pour Khartoum, où elle serait restée quelques mois, avant de prendre un avion pour l'Italie. Elle a produit une copie d'une carte d'identité érythréenne dont son père serait le titulaire. C. Le 10 juin 2015, A._______ s'est soumise à une analyse de provenance, au cours de laquelle elle a déclaré parler principalement l'arabe, avoir de bonnes connaissances de la langue tigré et des connaissances de base du tigrinya. Deux rapports, basés sur une évaluation de ses connaissances géographiques et culturelles ainsi que sur une évaluation linguistique, ont été établis, les 28 août et 29 octobre 2015, par deux spécialistes « Lingua » (l'un de langue arabe et spécialiste du Soudan, l'autre de langues tigré et tigrinya et spécialiste de l'Erythrée et de l'Ethiopie). D. Par courrier du 12 novembre 2015, le SEM a transmis à l'intéressée quelques informations quant au curriculum vitae et aux compétences des deux spécialistes, de même que les éléments essentiels des rapports des 28 août et 29 octobre 2015 et accordé un délai au 24 novembre 2015 pour se déterminer sur les résultats de ces deux analyses. E. Par courrier daté du 24 novembre 2015 et posté le lendemain, A._______ s'est exprimée sur les résultats des rapports « Lingua », réitérant être née dans un camp de réfugiés au Soudan, de parents érythréens, et être retournée vivre avec eux en Erythrée alors qu'elle était enfant. Elle a apporté des explications en relation avec les différents éléments relevés dans ces rapports, justifiant en particulier sa méconnaissance de la ville de B._______ par le fait qu'elle n'aurait pas fréquenté l'école et aurait fait paître seule ses animaux. Elle a à nouveau joint la copie d'une carte d'identité érythréenne qui, selon ses dires, appartiendrait à son père. F. Par décision du 26 novembre 2015, notifiée le 28 novembre 2015, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Sur ce dernier point, il en particulier considéré que A._______ avait failli à son obligation de collaborer à l'établissement de son identité, conformément à l'art. 8 LAsi, de sorte que sa nationalité demeurait indéterminée. G. Par écrit du 1er décembre 2015, l'autorité de première instance, relevant que la prise de position de l'intéressée, datée du 24 novembre 2015, mais postée le lendemain seulement, avait été déposée au-delà du délai imparti pour ce faire, l'a invitée à faire valoir ses arguments dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision du 26 novembre 2015. H. Dans son recours interjeté le 17 décembre 2015, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 26 novembre 2015, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. A titre préalable, elle a requis l'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, elle a produit des copies de sa prise de position datée du 24 novembre 2015 et du courrier du SEM du 1er décembre 2015, ainsi que les copies de cartes d'identité érythréennes qui appartiendraient à sa tante et à son grand-père. I. Par décision incidente du 26 janvier 2016, le juge en charge du dossier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. J. Invité, par ordonnance du 26 janvier 2016, à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, par détermination du 5 février 2016. Il a tout d'abord rappelé que l'intéressée était dépourvue de document d'identité. Il a ensuite indiqué qu'au vu des connaissances linguistiques de celle-ci et de ses allégations portant sur ses différents lieux de séjour, il ne lui avait pas été possible d'admettre, sans autre mesure d'instruction, qu'elle avait vécu la majorité de sa vie en Erythrée, raison pour laquelle il avait ordonné une analyse « Lingua ». En outre, se basant à la fois sur les déclarations de l'intéressée et sur les résultats de deux analyses « Lingua », il a maintenu que celle-ci n'avait pas été en mesure de rendre vraisemblable son séjour et sa socialisation dans la région de B._______ en Erythrée et que, par voie de conséquence, son origine était fortement sujette à caution. S'agissant des copies de cartes d'identité érythréennes produites par A._______ à l'appui de son recours, l'autorité de première instance a considéré qu'elles n'avaient pas de valeur probante, ce d'autant moins que ces moyens de preuve dataient de plus de 20 ans. I. Après avoir été invitée, par ordonnance du 11 février 2016, à se déterminer sur la réponse du SEM, l'intéressée a déposé sa réplique le 24 février 2016. Pour contester les arguments retenus par le SEM, elle a, pour l'essentiel, insisté sur le fait que les documents ayant trait à des membres de sa famille devaient être pris en compte dans l'appréciation de sa nationalité érythréenne, tout en soulignant que les rapports « Lingua » ne remettaient pas en question dite nationalité. J. Par courrier du 5 décembre 2016, la recourante a fait valoir se trouver dans une situation de souffrance et de grande fragilité psychologique, rendant l'exécution de son renvoi en Erythrée inexigible. Elle a produit une attestation médicale établie, le 8 novembre 2016, par un médecin psychiatre indiquant qu'elle était suivie au sein d'une unité de santé mentale et de psychiatrie depuis le 6 octobre 2016. K. Par courrier daté du 22 février 2017 et posté le lendemain, A._______ a produit un certificat médical établi, le 13 février 2017, par son médecin psychiatre. Il en ressort qu'elle est en traitement médical depuis le 6 octobre 2016 pour un trouble panique (F 41.0) et un épisode dépressif moyen (F32.1), sous forme d'un suivi psychiatrique intégré - avec consultations bimensuels ainsi que prise d'un antidépresseur (...) et d'un anxiolitique (...) - et d'un suivi social mensuel. L. Par courrier daté du 29 mai 2017 adressé au SEM, la recourante a indiqué être toujours suivie médicalement, avoir une situation psychologique difficile et souhaiter la régularisation de son statut, afin de pouvoir vivre pleinement sa vie et s'intégrer professionnellement. Par courrier du 21 juin 2017, le Tribunal a accusé réception de ce courrier préalablement transmis par le SEM, et a informé l'intéressée qu'il ferait son possible pour statuer dans les meilleurs délais. M. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA). 3.2 En matière d'asile, la maxime d'office trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité (let. a) et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité (let. b). 3.3 Si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. arrêts du Tribunal E-6799/2014 du 8 juin 2017 consid. 2.3 et jurisp. cit., D-2396/2015 du 8 février 2017 consid. 4.3 et D-3714/2015 du 22 février 2017 p. 5). 4. 4.1 En l'espèce, A._______, se disant de nationalité érythréenne, d'ethnie tigre et de religion musulmane, a allégué être née au Soudan et y avoir vécu durant quelques années, avant que ses parents ne décident de retourner vivre en Erythrée, à B._______. Elle s'y serait mariée et y aurait résidé jusqu'en 2011. Après avoir été arrêtée par les autorités érythréennes et placée en détention, elle serait parvenue à s'évader et à trouver refuge au Soudan. 4.2 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d'abord relevé que l'identité de l'intéressée n'avait pas été établie, celle-ci n'ayant produit aucun document d'identité original en cours de procédure. S'agissant de la carte d'identité qui appartiendrait à son père, il a considéré qu'elle n'avait aucune valeur probante, dans la mesure où elle n'avait été produite que sous forme de copie, qu'elle ne concernait pas A._______ directement et que les explications fournies quant à la manière dont ce document était parvenu en Suisse étaient particulièrement confuses. En outre, il a retenu que les analyses « Lingua », réalisées par des spécialistes qu'il avait mandatés, ne contenaient aucun indice confirmant la provenance alléguée par l'intéressée. Il a également relevé que cette dernière, bien qu'invitée à s'exprimer sur les résultats de ces analyses, n'avait formulé aucune observation. Il en a donc conclu que l'identité, la nationalité, et la provenance de A._______ étaient fortement sujettes à caution, rappelant qu'elle n'avait produit aucun document susceptible de rendre vraisemblable sa prétendue nationalité érythréenne. En outre, le SEM a relevé que les allégations de A._______ portant sur les ennuis rencontrés en Erythrée étaient divergentes sur de nombreux points essentiels, s'agissant en particulier de la date et la nature de son mariage, de l'âge de son époux, des motifs ayant conduit les autorités érythréennes à rechercher ce dernier, puis à l'arrêter elle également, du nombre de leurs visites au domicile familial, de la manière dont l'intéressée aurait quitté l'Erythrée, ou encore de la durée de son séjour à Khartoum. Ledit Secrétariat d'Etat a ainsi considéré que les déclarations de A._______ ayant trait aux motifs à la base de sa fuite d'Erythrée ainsi qu'à sa nationalité alléguée étaient invraisemblables, tout en retenant qu'elle n'avait pas rendu crédible avoir vécu dans cet Etat. 4.3 A l'appui de son recours, A._______ a contesté l'appréciation du SEM selon laquelle elle n'avait pas rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne. Elle lui a tout d'abord reproché de n'avoir pas tenu compte de ses observations, alors même qu'elles lui étaient parvenues un jour seulement après le délai imparti pour ce faire. Elle lui a en outre fait grief d'avoir mal apprécié les rapports « Lingua », dont les résultats n'avaient jamais mis en cause sa nationalité érythréenne. Elle a également réfuté l'argument du SEM ayant trait à l'absence de valeur probante de la copie de la carte d'identité produite en cours de procédure de première instance.
5. En l'espèce, il s'agit en premier lieu d'examiner le grief de l'intéressée selon lequel le SEM aurait agi avec empressement en rendant sa décision le 26 novembre 2015 - soit seulement deux jours après l'échéance du délai qu'il lui avait imparti pour déposer des observations sur les résultats des deux analyses « Lingua » - et considéré qu'elle n'avait fait aucune remarque à ce sujet, alors même qu'elle avait envoyé sa prise de position le lendemain de l'échéance dudit délai. Le Tribunal constate que A._______ a déposé ses observations le 25 novembre 2015 (date du sceau postal), soit au-delà du délai accordé par le SEM pour ce faire. La susnommée n'ayant pas respecté cette échéance, c'est à bon droit que ledit Secrétariat d'Etat a statué le lendemain de celle-ci, à savoir le 26 novembre 2015. Dans ces circonstances, le SEM était également fondé à relever, dans la décision attaquée, qu'elle n'avait formulé aucune remarque quant aux deux analyses précitées. En outre, par courrier du 1er décembre 2015, l'autorité de première instance lui a expliqué la raison pour laquelle sa prise de position était tardive et l'a également invitée à faire valoir les arguments contenus dans son écrit du 25 novembre 2015, dans le cadre d'un recours qu'elle était susceptible d'introduire contre sa décision. C'est du reste ce qu'elle a fait, interjetant recours le 17 décembre 2015, et y joignant une copie de sa prise de position. A cet égard, il ne saurait être reproché au SEM ni une violation du droit d'être entendu, ni un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. 6. 6.1 A l'appui de ses motifs d'asile, A._______ a fait valoir être ressortissante érythréenne et avoir subi des persécutions étatiques en Erythrée. 6.2 S'agissant tout d'abord de la question de la nationalité de l'intéressée, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que son identité n'a pas été établie. En effet, A._______ - en Suisse depuis plus de cinq ans - n'a jamais produit un document d'identité la concernant personnellement. 6.3 L'intéressée a certes fourni, en procédure tant de première instance que de recours, les copies de cartes d'identité de diverses personnes qu'elle affirme être des membres de sa famille, à savoir son père, sa tante et son grand-père. Or ces documents, versés au dossier uniquement sous forme de copies, n'ont aucune valeur probante. Indépendamment de cela, ils ne sont pas de nature à prouver la nationalité de la recourante. En effet, ils n'établissent nullement le lien de filiation entre celle-ci et les titulaires de ces documents. 6.4 Les doutes du SEM concernant l'identité de la recourante s'appuient également sur deux rapports d'analyse « Lingua » des 28 août et 29 octobre 2015. Ledit Secrétariat d'Etat a estimé que ceux-ci ne contenaient aucun indice susceptible de rendre vraisemblable sa nationalité érythréenne. La recourante lui a toutefois fait grief de les avoir évalués de manière inexacte et incomplète, en contestant les éléments qui permettaient au SEM de nier cette nationalité. Elle a en particulier relevé qu'il était tout à fait normal qu'elle s'exprime en arabe avec un léger accent étranger, dans la mesure où elle avait grandi en partie dans un camp pour réfugiés sis au Soudan, proche de la frontière avec l'Erythrée. Le fait que le spécialiste s'en était étonné dans son rapport ne pouvait être interprété comme un indice parlant en défaveur de sa nationalité érythréenne. En outre, sa maîtrise du tigré et du tigrinya, suffisante pour communiquer dans ces deux langues, aurait également dû conduire l'autorité de première instance à reconnaître sa nationalité érythréenne. 6.4.1 Selon la jurisprudence, les analyses « Lingua » ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA, mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité. Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier la nationalité ou le pays d'origine du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste, ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1, ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 6.4.2 In casu, ce n'est pas une, mais deux analyses « Lingua » qui ont été établies les 28 août et 29 octobre 2015, par deux spécialistes (l'un de langue arabe et spécialiste du Soudan, l'autre de langues tigré et tigrinya et spécialiste de l'Erythrée et de l'Ethiopie). Ces analyses ont porté à la fois sur les connaissances de la recourante des deux régions où elle a déclaré avoir été socialisée (le Soudan et l'Erythrée, plus particulièrement la localité de B._______) et sur les langues parlées par celle-ci (l'arabe [langue principale], le tigré [bonnes connaissances] ainsi que le tigrinya [connaissances basiques]). Ces deux spécialistes ont retenu que l'intéressée s'exprimait couramment en arabe, l'un d'entre eux précisant que son arabe correspondait à celui usité au Soudan, avec un léger accent étranger. Ils ont également indiqué que la façon dont elle s'exprimait pouvait éventuellement correspondre à celle employée dans la région frontalière en Erythrée. En outre, un des spécialistes (de langue arabe) s'est déclaré surpris qu'une personne appartenant, comme l'intéressée, à l'ethnie tigre puisse parler couramment la langue arabe. L'autre spécialiste a relevé que A._______ ne disposait que de connaissances basiques de la langue tigré, alors qu'elle pouvait communiquer en tigrinya, mais avec beaucoup de difficultés. Il a également noté que son langage était fortement influencé par la langue arabe. En outre, l'un des spécialistes a retenu que les connaissances du Soudan de l'intéressée, en particulier de la ville de Khartoum, étaient très limitées. Il a notamment indiqué que A._______ ne connaissait pas la monnaie soudanaise, ni le prix des produits courants, à l'instar d'autres particularités du Soudan, comme par exemple le système de transports, les spécialités culinaires ou les médias. L'autre spécialiste a noté que les connaissances de A._______ portant sur la localité de B._______, où elle aurait vécu une dizaine d'années, étaient également très sommaires. Il a en particulier relevé qu'elle ignorait la zone administrative dans laquelle se trouvait cette ville, tout en reconnaissant qu'elle était capable de la situer près de C._______. Toutefois, sur d'autres éléments importants, tels que les noms de la mosquée la plus importante de B._______, des pâturages, rivières ou montagnes où elle aurait fait paître ses animaux, ou encore des marchés situés dans cette ville, elle n'a pas été capable d'en citer un seul. 6.4.3 En l'occurrence, les arguments avancés par la recourante pour contester l'appréciation faite par le SEM des résultats des deux analyses « Lingua » ne parviennent pas à convaincre. En effet, il n'est guère crédible qu'une personne, se disant de langue maternelle arabe, née au Soudan et y ayant vécu les dix premières années de sa vie (cf. audition du 24 novembre 2012 ch. 2.02 p. 4), en ayant de surcroît étudié durant un an et demi dans une école coranique (cf. audition du 24 novembre 2012 ch. 1.17.04 p. 4) s'exprime dans cette langue avec un accent. Du reste, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que l'intéressée n'a pas été constante dans ses propos portant sur le nombre des années vécues au Soudan, déclarant tantôt y avoir résidé jusqu'en 2001 (soit durant les dix premières années de sa vie, cf. audition du 24 novembre 2012 ch. 2.02 p.4) tantôt l'ignorer (cf. audition du 8 novembre 2013 questions 166 et 167 p. 14 et rapport d'analyse « Lingua » du 28 août 2015), tantôt durant les 5 ou 6 premières années de sa vie (cf. rapport d'analyse « Lingua » du 29 octobre 2015). Dans son recours, elle n'a pas non plus été en mesure d'indiquer la durée exacte de son séjour au Soudan, se contentant d'affirmer avoir regagné l'Erythrée alors qu'elle était « petite ». Une telle inconstance constitue déjà un sérieux indice selon lequel la recourante dissimule des informations relatives à son lieu de socialisation et à son identité, en particulier à sa ou ses nationalités. En outre, les explications qu'elle a avancées pour justifier ses connaissances basiques de la langue tigré ne sauraient pas non plus convaincre. En effet, elle a déclaré avoir toujours vécu avec ses parents, tous deux d'ethnie tigre, tant au Soudan qu'en Erythrée, et avoir parlé avec eux indifféremment le tigré et l'arabe. Elle a également précisé avoir eu peu de contacts avec d'autres personnes et avoir passé le plus clair de son temps au domicile familial ou à faire paître ses animaux. Or, si, comme elle le prétend, elle avait effectivement été, au contact avec ses parents, influencée par un milieu ethnique tigre dans lequel le tigré était la plupart du temps parlé, elle aurait été en mesure de parler cette langue plus couramment. C'est donc à bon droit que le SEM s'est référé aux analyses « Lingua » pour considérer que celles-ci ne contenaient aucun indice à même de rendre vraisemblable la nationalité alléguée. 6.5 En outre, les lacunes relevées par le spécialiste « Lingua » dans l'évaluation des connaissances générales sur la localité de B._______ sont largement confirmées par les propos indigents tenus par A._______ à ce sujet lors de son audition sur les motifs d'asile. Ainsi, cette dernière s'est montrée incapable de donner le moindre détail de la ville où elle a pourtant admis avoir vécu « depuis toute petite jusqu'à maintenant, (...) ans » (cf. audition du 8 novembre 2013 question 190 p. 16), et ce malgré les nombreuses questions précises et ciblées posées par l'auditeur (cf. audition du 8 novembre 2013 questions 176 à 197, p. 15 et 16 et questions 229 à 231, p. 19). Elle a certes tenté de justifier sa méconnaissance de la ville de B._______ par le fait qu'elle n'avait pas fréquenté l'école et ne s'était occupée que de ses animaux. Or, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans sa détermination du 5 février 2016, s'il y a effectivement lieu d'admettre que les personnes qui n'ont pas été scolarisées ne disposent pas des mêmes connaissances que les personnes instruites, il n'en demeure pas moins que l'on peut tout de même attendre d'elles qu'elles s'expriment sur des éléments simples ayant marqué leur quotidien durant plusieurs années. 6.6 En définitive, outre l'absence de document de voyage ou de pièce d'identité produits par A._______, de nature à démontrer sa nationalité érythréenne, un faisceau d'indices concrets et convergents indique qu'elle ne possède pas cette nationalité.
7. Dans la mesure où la nationalité érythréenne de la recourante n'est pas crédible, il en va de même de ses motifs d'asile relatifs à l'Erythrée. A cet égard, les allégations de A._______ comportent du reste également de nombreuses invraisemblances. C'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré qu'elles étaient, sur de nombreux points essentiels, divergentes (cf. consid. II § 2 à 4 p. 4 de la décision attaquée et consid. 4.2 p. 8 ci-dessus). Dans le cadre de son recours, l'intéressée n'a d'ailleurs pas été en mesure d'apporter des éléments susceptibles de justifier ces invraisemblances, se limitant à réitérer, de manière très générale, les problèmes rencontrés avec les autorités érythréennes et son évasion ainsi que sa fuite au Soudan. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer aux arguments pertinents développés par l'autorité de première instance dans la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 10.2 Il appartient certes à l'autorité de vérifier d'office que les conditions à l'exécution du renvoi, selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable Etat d'origine constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution du renvoi vers cet Etat ; il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à un retour vers le véritable pays d'origine, que celui-ci soit hypothétique ou au contraire probable, mais pas certain. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer de sorte qu'il peut être présumé que rien ne s'oppose à un renvoi de Suisse vers un Etat indéterminé (cf. arrêt du Tribunal E-1337/2017 du 12 avril 2017 et jurisp. cit.) ou à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6). 10.3 Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée. Tout au plus le Tribunal relèvera que, s'agissant des problèmes de santé psychiques de A._______, pour lesquels elle a reçu en Suisse les traitements appropriés, ils ne sont pas d'une nature telle qu'ils la mettraient concrètement en danger en cas de renvoi, et ce quel que soit le pays dont elle provient (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 10.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et de son exécution, doit également être rejeté.
11. Dans la mesure où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de la recourante peut être retenue, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :