Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 25 août 2011, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Ils y ont été entendus sommairement le 8 septembre 2011. A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile, le 3 juillet 2013 ; son épouse l'a été, le 29 octobre suivant. Ils se sont présentés comme étant érythréens, mais n'ont produit aucun document d'identité. Lors de ses auditions, le recourant a dit être d'extraction tigrinya, né à D._______ en (...), de parents dont il ignorait s'ils étaient de nationalité éthiopienne ou érythréenne. En (...), la famille aurait déménagé à Addis-Abeba, le père ayant été affecté dans cette ville par l'entreprise (...) qui l'employait. Elle se serait installée dans le quartier de E._______. Le recourant, qui aurait été à l'école jusqu'en classe de 4ème, ne parlerait pas le tigrinya, ses parents s'étant toujours adressé à lui en amharique, même s'ils parlaient aussi tigrinya. Expulsée d'Ethiopie, en (...), la famille serait partie vivre à F._______, au G._______, plutôt que de retourner en Erythrée. Pour des questions de commodité et de sécurité, deux soeurs du recourant seraient toutefois allées vivre chez un oncle, à D._______. En 2002, les parents de l'intéressé seraient, à leur tour, retournés en Erythrée, son père, alors âgé d'environ (...) ans, n'étant pas satisfait de sa situation à F._______. Ils auraient toutefois laissé le recourant au G._______, avec l'un de ses frères et l'une de ses soeurs, dans le but de leur éviter l'enrôlement dans l'armée érythréenne. Dès ce moment, le recourant aurait perdu toute trace de ses parents. Son frère et lui auraient vécu chez un paysan qui aurait accepté de les nourrir et de les loger en échange de leur travail. En 2005, leur soeur serait partie au H._______. L'année suivante le recourant aurait suivi son frère au I._______. Dans ce pays, son frère aurait multiplié les emplois afin de leur assurer de quoi vivre. De son côté, le recourant n'aurait quasiment jamais travaillé, passant ses journées à s'occuper du ménage et à attendre son frère avec lequel il envisageait de partir dans un autre pays. Dans ce but, celui-ci aurait contacté un passeur. Le 8 janvier 2011, son frère ne serait cependant pas rentré du travail et n'aurait plus réapparu. Pour gagner de quoi vivre, le recourant aurait alors travaillé trois mois dans l'équipe de nettoyage d'une fabrique de (...). Il aurait aussi demandé au passeur préalablement contacté par son frère d'organiser son départ. Le (...) 2011, il aurait pris un vol à destination de la J._______, avec la recourante, qu'il aurait connue à K._______, au I._______, et qu'il aurait épousée coutumièrement le 26 janvier 2010. Ensemble toujours, ils seraient ensuite venus en Suisse en voiture le 25 août 2011. Le prix de leur voyage aurait été de 10'000 US$. Ils auraient été en mesure d'avancer 8000 US$, payés grâce aux économies du frère du recourant. Le solde de 2000 US$ aurait été réglé par le passeur. Interrogé sur ce qu'il avait entrepris pour se procurer le certificat de baptême et les copies des documents d'identité de ses parents évoqués lors de sa première audition, le recourant a répondu n'avoir rien fait car il avait perdu tout espoir de retrouver ses parents. De son côté, la recourante a dit être d'ethnie tigré. Née à Addis-Abeba en (...), elle y aurait été scolarisée deux ans et demi avant de devoir en partir en l'an (...), quand sa famille aurait été expulsée d'Ethiopie. Elle serait alors allée vivre avec les siens à L._______, en Erythrée, dans la maison d'un oncle. Au contraire de son frère et de sa soeur, elle n'aurait pas été à l'école mais serait restée aux côtés de sa mère, physiquement affaiblie, qu'elle aurait aidée aux tâches ménagères. Elle n'aurait jamais appris le tigrinya, sa mère et les siens lui parlant en amharique. Elle n'aurait jamais quitté l'endroit où elle vivait, ne jouant qu'avec ses frères et soeurs dans la demeure familiale. En (...), elle serait partie avec son frère à M._______ pour échapper à un enrôlement dans l'armée érythréenne. Dès ce moment, elle aurait cessé d'avoir des contacts avec ses parents ; seul son frère en aurait eu. L'année suivante, ils se seraient rendus à K._______, partageant leur logement avec le recourant et le frère de ce dernier. Pour leur assurer de quoi vivre, son frère aurait multiplié les emplois. De son côté, hormis un engagement de (...) mois dans une famille vers la fin de son séjour à K._______, la recourante n'aurait jamais quitté l'endroit où elle vivait, affairée qu'elle était aux seules tâches ménagères. Vers le mois de mars 2011, son frère aurait soudainement disparu. Le (...) 2011, elle aurait quitté le I._______ avec son mari. Arrivés en J._______, le lendemain, le couple aurait ensuite gagné la Suisse, en voiture, le 25 août 2011. B. Par décision du 27 octobre 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés,
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 La recourante aont qualité pour recourir en leur nom et pour leur fille (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 8).
E. 3.1 En l'espèce, les recourants contestent l'appréciation du SEM selon laquelle ils n'ont pas rendu vraisemblable leur nationalité érythréenne.
E. 3.2 Force est de constater qu'ils n'ont déposé aucun document de nature à établir leurs identités et qu'ils n'ont en rien justifié leur incapacité à le faire.
E. 3.2.1 Les intéressés soutiennent qu'ils ne possèdent pas de tels documents. Le recourant a notamment prétendu que son père avait renoncé à lui faire établir une carte d'identité érythréenne quand ils étaient au G._______. Lors de son audition sur ses données personnelles, il a dit vouloir produire son certificat de baptême, mais il n'a finalement rien entrepris, au motif que depuis le retour de ses parents en Erythrée, en (...), il n'avait plus aucune nouvelle de sa famille et qu'il ne pouvait la retrouver. Cet argument ne convainc pas. En (...), deux de ses soeurs ont en effet été confiées à un oncle, à D._______. Aussi, le recourant doit assurément connaître cet oncle et être ainsi à même d'obtenir, par son intermédiaire, des nouvelles de ses parents en Erythrée. De son côté, la recourante a déclaré qu'elle était trop jeune, à l'époque, en Erythrée, pour se faire délivrer des documents d'identité. En outre, elle ne se souviendrait plus de l'adresse de sa famille à L._______. Cette prétendue ignorance n'est pas crédible dans la mesure où, de (...) à treize ans, elle a vécu à cet endroit avec sa famille. Surtout, elle a déclaré qu'après son départ au I._______, son frère avait maintenu des contacts avec leurs parents. Elle ne saurait dès lors prétendre avoir coupé tous liens avec les siens.
E. 3.2.2 D'une façon générale, le Tribunal constate que les recourants ont mis systématiquement les autorités dans l'impossibilité de vérifier leurs dires, s'agissant de leurs parents, en répondant de façon évasive à tout ce qui concernait leur vécu. Leur récit, vague et nullement étayé, de la disparition de leur frère respectif, dans des conditions mystérieuses étrangement similaires, est un exemple de l'invraisemblance de leurs propos. La rupture totale avec leurs familles n'est pas non plus crédible, dans la mesure où, à suivre leurs allégations, leurs parents n'auraient pris la décision de se séparer d'eux que dans le souci de les soustraire à un enrôlement dans l'armée érythréenne, sans qu'un danger imminent ne les ait contraints à rompre tout contact.
E. 3.3 Cela dit, le SEM a relevé d'autres invraisemblances dans les récits des intéressés, qui permettent de mettre en doute leur nationalité érythréenne.
E. 3.3.1 S'agissant de la recourante, le Tribunal tient d'abord à relever qu'il n'est pas exclu de trouver dans certaines unités de l'armée érythréenne des soldats ne parlant pas le tigrinya. Le Tribunal ne saurait en outre reprocher à la recourante de ne pas se rappeler précisément les étapes de l'expulsion de sa famille en Erythrée, vu son jeune âge à l'époque. Sur ces points, le SEM ne peut être suivi. En revanche, l'explication de l'intéressée pour justifier sa méconnaissance du tigrinya, après prétendument six années passées dans le pays, n'est guère convaincante. Des cinq cycles qui composent le système éducatif érythréen, seul celui du primaire, qui dure sept ans, est obligatoire. A son arrivée en Erythrée, à supposer qu'elle y soit allée, la recourante était encore en âge d'intégrer ce cycle. La renonciation de ses parents à la faire scolariser n'est certes pas à exclure d'emblée, car en Erythrée, nombreux sont les enfants qui ne vont pas à l'école. Le Tribunal estime cependant peu crédible que les parents de l'intéressé aient décidé d'interrompre la scolarisation de leur fille, à leur arrivée à L._______, pour les raisons invoquées, dans la mesure où celle-ci suivait auparavant l'école à Addis-Abeba et dans la mesure où son frère et sa soeur auraient, eux, poursuivi leur scolarité. Selon la recourante, ses parents parleraient en outre aussi bien l'amharique que le tigrinya, leur langue maternelle. Ils se seraient toutefois refusé à parler avec elle le tigrinya, parce que la famille aurait résidé en Ethiopie et qu'ensemble ils parlaient l'amharique. Cette explication n'est une fois encore pas convaincante. In casu, après l'expulsion de la famille en Erythrée, l'usage de l'amharique a dû céder la place, partiellement du moins, à celui du tigrinya, pour d'évidentes raisons pratiques. Comme déjà dit, le frère et la soeur de la recourante suivaient l'école en langue tigrinya, la langue maternelle de leurs parents. Eu égard à ces circonstances et quoi qu'en dise l'intéressée, notamment en ce qui concerne la forte présence d'Erythréens d'Ethiopie à L._______, le Tribunal ne peut admettre que, pendant les (...) ans qu'elle aurait passés dans cette ville, elle n'ait pas été en mesure d'apprendre les rudiments du tigrinya. N'est pas plus vraisemblable la façon dont l'intéressée dit avoir vécu à L._______. Tel que décrit, son confinement dans le cercle familial apparaît trop extrême pour être crédible. Pendant ses années à cet endroit, elle a bien dû sortir en ville avec ses parents et ses frères et soeurs et en découvrir les aspects caractéristiques. Qu'elle n'en sache rien dire laisse penser qu'elle n'y a jamais vécu. La recourante est ainsi malvenue de reprocher au SEM de ne pas l'avoir interrogée sur ses activités quotidiennes dans les pays où elle aurait vécu. De fait, le SEM l'a invitée à dire ce qui distinguait, selon elle, l'Erythrée de l'Ethiopie. Il lui a aussi demandé ce que ses parents lui avaient transmis de la culture érythréenne, des questions auxquelles l'intéressée n'a pas été en mesure d'apporter la moindre réponse convaincante. Au vu de ce qui précède, notamment des déclarations imprécises et peu circonstanciées de l'intéressée et de sa méconnaissance du pays dont ses parents seraient originaires, le Tribunal ne peut que suivre le SEM lorsqu'il considère qu'elle ne provient pas d'Erythrée et n'en est pas une ressortissante.
E. 3.3.2 Contrairement à son épouse, le recourant n'aurait jamais vécu en Erythrée. Il s'en prétend toutefois ressortissant. Cette affirmation n'est guère compatible avec ses déclarations selon lesquelles il ignorerait la nationalité de ses parents, ne sachant pas s'ils sont érythréens ou éthiopiens. En l'absence d'indices de nature à confirmer sa nationalité érythréenne, son expulsion d'Ethiopie, en tant qu'Erythréen, en (...), apparaît ainsi déjà sujette à caution. Son parcours de vie, après cette prétendue expulsion, est par ailleurs douteux. Le Tribunal ne saurait en effet admettre qu'il ait vécu pendant douze ans dans deux pays arabophones, dont un dans lequel il aurait même brièvement travaillé dans un commerce, sans être arrivé à maîtriser un tant soit peu l'arabe. Enfin, ne parlant couramment aucune des langues véhiculaires de l'Erythrée et ne partageant la culture d'aucune des ethnies représentées dans ce pays, il ne présente pas de caractéristique susceptible de révéler son origine érythréenne. Il n'en va par contre pas de même de l'Ethiopie. Le recourant serait certes né à D._______, mais (...) ans avant l'indépendance de l'Erythrée. En conséquence, il ne peut être exclu qu'il ait conservé la nationalité éthiopienne acquise à sa naissance. Il parle d'ailleurs l'amharique. En outre, il aurait vécu à Addis Abeba de 1991 à 1999 et n'a pas prétendu que son père l'aurait fait enregistrer en tant qu'Erythréen, au moment du référendum sur l'indépendance de l'Erythrée en 1993.
E. 3.4 Le Tribunal relève encore que, parlant de leur vie au I._______, chacun des recourants a déclaré avoir été chargé du ménage à l'endroit où il logeait, veillant ainsi au bien-être de la maisonnée. Aucun d'eux n'a dit s'en être occupé conjointement avec son partenaire. Qu'ils n'aient pas d'emblée évoqué leurs activités communes est surprenant, au point d'amener à conclure qu'ils n'ont pas séjourné dans ce pays, en tout cas pas sous le même toit. Enfin, la description floue faite par les époux de leur voyage vers la Suisse ne fait que renforcer le sentiment général d'invraisemblance qu'inspire leur récit. Ils ne sont en particulier pas crédibles quand ils affirment avoir voyagé muni de passeports dont ils auraient ignoré le nom du pays de délivrance et l'identité qui y figuraient, parce qu'ils n'auraient détenus ces passeports que le temps de franchir les contrôles à l'aéroport. Pareilles affirmations amènent plutôt à penser qu'ils cherchent à dissimuler les circonstances réelles de leur venue en Suisse.
E. 3.5 Vu ce qui précède, le Tribunal constate en définitive que les intéressés n'ont rendu vraisemblables ni leurs allégations relatives à leur nationalité ni celles concernant les circonstances qui les auraient amenés à venir en Suisse. Il s'ensuit que le SEM a, à bon droit, refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejeté leur demande d'asile. Dès lors, le recours doit être rejeté sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 Le renvoi peut être exécuté si sa mise en oeuvre apparaît licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]).
E. 5.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office. Toutefois, le principe inquisitorial trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (JICRA 2005 n°1 consid. 3.2.2 p. 5s., JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss ; cf. Message APA, FF 1990 II 579 ss ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930).
E. 5.3 En l'espèce, les intéressés, en ne produisant pas leurs documents d'identité et en dissimulant la vérité sur leur parcours personnel, ont violé leur obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi). En effet, par leur comportement, ils ont empêché de lever les sérieux doutes relatifs à la nationalité alléguée, laquelle demeure ainsi indéterminée. Les recourants rendent par là impossible toute vérification de l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans tel ou tel pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). De même, ils empêchent de vérifier l'existence d'un danger concret susceptible de les menacer dans tel ou tel pays d'origine effectif (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). En d'autres termes, la violation de leur devoir de collaborer par les intéressés empêche d'établir l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, autant sous l'angle de la licéité (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), de l'exigibilité (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.) que de la possibilité (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.).
E. 5.4 Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi des intéressés. Tout au plus le Tribunal relèvera que la fille des recourants est âgée d'à peine quatre ans. Quel que soit l'endroit où elle née, une enfant de cet âge est en principe encore fortement liée à ses parents, qui l'imprègnent de leur mode de vie et de sa culture, de sorte qu'elle pourra, après d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation, se réintégrer dans le pays d'origine de ses parents (cf. ATF 123 ll 125 et les arrêts cités).
E. 5.5 C'est donc à à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi des conjoints et l'exécution de cette mesure. Le recours doit donc également être rejeté sur ces points.
E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant toutefois remplies, il est renoncé à leur perception. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6799/2014 Arrêt du 8 juin 2017 Composition William Waeber (président du collège), François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur fille C._______, née le (...), nationalité indéterminée, représentée par Caroline Hensinger, Centre Social Protestant (CSP), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 27 octobre 2014 / N (...). Faits : A. Le 25 août 2011, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Ils y ont été entendus sommairement le 8 septembre 2011. A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile, le 3 juillet 2013 ; son épouse l'a été, le 29 octobre suivant. Ils se sont présentés comme étant érythréens, mais n'ont produit aucun document d'identité. Lors de ses auditions, le recourant a dit être d'extraction tigrinya, né à D._______ en (...), de parents dont il ignorait s'ils étaient de nationalité éthiopienne ou érythréenne. En (...), la famille aurait déménagé à Addis-Abeba, le père ayant été affecté dans cette ville par l'entreprise (...) qui l'employait. Elle se serait installée dans le quartier de E._______. Le recourant, qui aurait été à l'école jusqu'en classe de 4ème, ne parlerait pas le tigrinya, ses parents s'étant toujours adressé à lui en amharique, même s'ils parlaient aussi tigrinya. Expulsée d'Ethiopie, en (...), la famille serait partie vivre à F._______, au G._______, plutôt que de retourner en Erythrée. Pour des questions de commodité et de sécurité, deux soeurs du recourant seraient toutefois allées vivre chez un oncle, à D._______. En 2002, les parents de l'intéressé seraient, à leur tour, retournés en Erythrée, son père, alors âgé d'environ (...) ans, n'étant pas satisfait de sa situation à F._______. Ils auraient toutefois laissé le recourant au G._______, avec l'un de ses frères et l'une de ses soeurs, dans le but de leur éviter l'enrôlement dans l'armée érythréenne. Dès ce moment, le recourant aurait perdu toute trace de ses parents. Son frère et lui auraient vécu chez un paysan qui aurait accepté de les nourrir et de les loger en échange de leur travail. En 2005, leur soeur serait partie au H._______. L'année suivante le recourant aurait suivi son frère au I._______. Dans ce pays, son frère aurait multiplié les emplois afin de leur assurer de quoi vivre. De son côté, le recourant n'aurait quasiment jamais travaillé, passant ses journées à s'occuper du ménage et à attendre son frère avec lequel il envisageait de partir dans un autre pays. Dans ce but, celui-ci aurait contacté un passeur. Le 8 janvier 2011, son frère ne serait cependant pas rentré du travail et n'aurait plus réapparu. Pour gagner de quoi vivre, le recourant aurait alors travaillé trois mois dans l'équipe de nettoyage d'une fabrique de (...). Il aurait aussi demandé au passeur préalablement contacté par son frère d'organiser son départ. Le (...) 2011, il aurait pris un vol à destination de la J._______, avec la recourante, qu'il aurait connue à K._______, au I._______, et qu'il aurait épousée coutumièrement le 26 janvier 2010. Ensemble toujours, ils seraient ensuite venus en Suisse en voiture le 25 août 2011. Le prix de leur voyage aurait été de 10'000 US$. Ils auraient été en mesure d'avancer 8000 US$, payés grâce aux économies du frère du recourant. Le solde de 2000 US$ aurait été réglé par le passeur. Interrogé sur ce qu'il avait entrepris pour se procurer le certificat de baptême et les copies des documents d'identité de ses parents évoqués lors de sa première audition, le recourant a répondu n'avoir rien fait car il avait perdu tout espoir de retrouver ses parents. De son côté, la recourante a dit être d'ethnie tigré. Née à Addis-Abeba en (...), elle y aurait été scolarisée deux ans et demi avant de devoir en partir en l'an (...), quand sa famille aurait été expulsée d'Ethiopie. Elle serait alors allée vivre avec les siens à L._______, en Erythrée, dans la maison d'un oncle. Au contraire de son frère et de sa soeur, elle n'aurait pas été à l'école mais serait restée aux côtés de sa mère, physiquement affaiblie, qu'elle aurait aidée aux tâches ménagères. Elle n'aurait jamais appris le tigrinya, sa mère et les siens lui parlant en amharique. Elle n'aurait jamais quitté l'endroit où elle vivait, ne jouant qu'avec ses frères et soeurs dans la demeure familiale. En (...), elle serait partie avec son frère à M._______ pour échapper à un enrôlement dans l'armée érythréenne. Dès ce moment, elle aurait cessé d'avoir des contacts avec ses parents ; seul son frère en aurait eu. L'année suivante, ils se seraient rendus à K._______, partageant leur logement avec le recourant et le frère de ce dernier. Pour leur assurer de quoi vivre, son frère aurait multiplié les emplois. De son côté, hormis un engagement de (...) mois dans une famille vers la fin de son séjour à K._______, la recourante n'aurait jamais quitté l'endroit où elle vivait, affairée qu'elle était aux seules tâches ménagères. Vers le mois de mars 2011, son frère aurait soudainement disparu. Le (...) 2011, elle aurait quitté le I._______ avec son mari. Arrivés en J._______, le lendemain, le couple aurait ensuite gagné la Suisse, en voiture, le 25 août 2011. B. Par décision du 27 octobre 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, considérant que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales de vraisemblance au point de pouvoir conclure qu'ils n'étaient pas érythréens. Le SEM n'a estimé plausibles ni l'expulsion de la famille de la recourante en Erythrée, en mai (...), compte tenu de son incapacité à s'en remémorer les faits saillants, ni les (...) années qu'elle disait avoir ensuite passées dans ce pays, compte tenu de sa méconnaissance totale du tigrinya. Le SEM a aussi relevé que les Erythréens qui ne parlaient que l'amharique ne pouvaient être enrôlés dans l'armée nationale, ce que la recourante n'aurait pas manqué de savoir si elle avait été érythréenne. En outre, son incapacité à donner les adresses des lieux où elle avait habité, ses descriptions inconsistantes des différents endroits où elle avait séjourné, l'indigence de ses propos sur ses liens avec ceux qu'elle avait côtoyés ou sur les circonstances de la disparition de son frère, au I._______, et, enfin, le fait d'affirmer qu'elle n'avait plus de contacts avec ses parents laissaient penser qu'elle voulait empêcher toute vérification sur sa provenance. Il en allait de même des allégations inconsistantes, floues et dénuées d'indices d'un réel vécu du recourant au sujet de sa parenté. Sa méconnaissance de l'arabe, après douze années passées dans des pays arabophones, tout comme son incapacité à dire quel travail son frère avait exercé au I._______, au motif qu'il n'avait jamais quitté l'endroit où les deux logeaient, laissaient penser qu'il n'avait pas vécu dans ce pays, ni au G._______ d'ailleurs. Le SEM n'a pas non plus estimé crédible qu'il puisse ignorer les circonstances dans lesquelles son frère avait pu se procurer les documents d'identité qui lui avaient ensuite permis de venir en Suisse. La disparition ultérieure de ce frère, mystérieuse et à l'identique de celle du frère de la recourante, n'était pas plus crédible. Enfin le SEM a considéré qu'en tant qu'Erythréens, les époux ne pouvaient ignorer le lieu d'origine de leur père, une telle ignorance n'étant pas concevable du point de vue de leur culture. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi des recourants, de même que l'exécution de cette mesure. Il a rappelé que s'il était tenu d'examiner d'office les conditions mises à l'exécution d'un renvoi, il ne lui revenait pas d'enquêter sur les éventuels obstacles à cette mesure lorsque, comme dans le présent cas, il apparaissait clairement que les intéressés avaient caché les indications lui permettant de statuer en toute connaissance de cause. Le SEM a ainsi estimé licite la mesure précitée. Il a constaté que les intéressés n'avaient pas fait valoir de problèmes médicaux, qu'ils avaient de la famille et qu'ils n'étaient pas dépourvus de ressources, dès lors qu'ils avaient pu réunir la somme de 8000 dollars pour financer leur voyage jusqu'en Suisse, si bien que l'exécution de leur renvoi était aussi raisonnablement exigible. C. Dans leur recours, interjeté le 24 novembre 2014, les époux font grief au SEM d'avoir constataté de manière inexacte et incomplète les faits pertinents et d'un abus de pouvoir dans l'appréciation de leurs récits. La recourante relève qu'elle avait (...) ans quand sa famille a été expulsée d'Ethiopie ; elle ne peut donc se souvenir aujourd'hui précisément des conditions dans lesquelles elle s'est rendue en Erythrée. Elle estime par contre que le fait de se rappeler que des policiers étaient présents au moment de leur expulsion et qu'elle-même et les siens étaient ensuite allés directement chez un oncle penche en faveur de la vraisemblance de ses déclarations. De même, âgée de treize ans à l'époque, elle était encore trop jeune pour saisir les raisons qui avaient poussé ses parents à la faire quitter l'Erythrée avec son frère. Elle parle en outre l'amharique parce qu'en Ethiopie, elle a suivi l'école dans cette langue, que sa famille parlait aussi et qu'elle a continué à parler à L._______. Beaucoup d'Erythréens expulsés d'Ethiopie parlaient d'ailleurs l'amharique dans cette ville. Elle ne parlerait pas tigrinya parce qu'à l'instar de nombreuses autres fillettes, elle n'a pas été à l'école en Erythrée. Elle affirme aussi risquer d'être enrôlée dans l'armée érythréenne même si elle ne parle pas le tigrinya. Par ailleurs, au I._______, elle était mineure et dépendante de son frère. Elle y séjournait aussi illégalement, raison pour laquelle elle y a vécu recluse dans son logement. Elle ne peut donc rien dire de plus de son existence à cet endroit. Elle maintient ne plus avoir de contact avec ses parents depuis qu'elle a quitté l'Erythrée et ne connaître personne dans ce pays qui pourrait l'aider à les retrouver. Enfin, le fait que les membres de la communauté érythréenne de N._______ la tiennent pour l'une des leurs pencherait en faveur de sa nationalité érythréenne. De son côté, le recourant rappelle qu'il a quitté l'Erythrée un an après sa naissance. Il a ensuite été à l'école en Ethiopie où ses parents lui parlaient en amharique, l'autre langue qu'ils maîtrisaient avec le tigrinya. Il est donc compréhensible qu'il ne sache pas s'exprimer dans cette dernière langue. De même, il a quitté l'Ethiopie à l'âge de neuf ans. Il est donc admissible qu'il ne se souvienne guère de son vécu dans ce pays. Il redit aussi n'avoir pas de documents d'identité à présenter, parce qu'il n'avait qu'un an quand il a quitté l'Erythrée ; il n'était donc pas en mesure de s'en faire délivrer à ce moment. En outre, au G._______ puis au I._______, il ne s'est pas préoccupé d'en obtenir car il était encore mineur (du moins les premières années au I._______) et c'est son père, respectivement son frère qui s'occupait de lui. Enfin, il n'était pas dans son intérêt d'en réclamer aux autorités érythréennes et leur rappeler ainsi qu'il était à l'étranger. Par ailleurs, il n'a été scolarisé ni au G._______ ni au I._______, il est donc normal qu'il n'ait que de modestes connaissances de l'arabe, une langue qu'il n'a pas prétendu parler mais qu'il a simplement citée dans l'énumération de celles dont il a des connaissances scolaires. Il relève aussi avoir dit qu'au I._______ son frère changeait sans cesse de travail et « prenait tout ce qu'il trouvait ». Le SEM ne saurait ainsi lui reprocher d'ignorer quelles étaient les activités de son frère. Si on le lui avait demandé, il aurait aussi dit où ils avaient vécu à K._______, le nom du propriétaire de leur logement et celui du magasin de (...) où lui-même avait brièvement travaillé. Il fait également remarquer que la comparaison des procès-verbaux de ses auditions ne révèle pas de contradictions dans la chronologie des étapes de son vécu, après avoir quitté ses parents. Il y voit ainsi un fort indice de la vraisemblance de ses déclarations. Enfin, le fait que son frère et celui de son épouse aient tous deux soudainement disparu au I._______ n'a rien de surprenant, les disparitions d'Erythréens en séjour illégal dans des pays tiers étant nombreuses et notoires. Les recourants ont conclu à l'annulation de la décision du SEM et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, l'exécution de leur renvoi n'étant, selon eux, ni licite ni raisonnablement exigible. Ils ont aussi demandé à être exemptés de l'avance des frais de procédure et à bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. D. Par décision incidente du 15 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure. E. Dans sa détermination du 12 septembre 2016, le SEM a proposé le rejet du recours, faute d'élément ou de moyen de preuve de nature à l'amener à modifier son point de vue. Le SEM a souligné avoir tenu compte de l'âge de la recourante au moment de « son départ ». Il a ajouté avoir fondé son appréciation des déclarations de l'intéressée sur la base d'indices contenus dans ces déclarations et sur l'absence de détails dans son récit. Le SEM a ainsi fait remarquer que les déclarations de la recourante concernant son récent vécu, notamment sa dernière année au I._______, n'avaient pas été plus fournies que celles sur ses jeunes années. Il a aussi relevé que les Erythréens déportés d'Ethiopie n'avaient pas pu rentrer directement dans leur famille mais avaient dû transiter dans des camps afin d'être identifiés. Enfin, le SEM a considéré que le recourant, s'il ne l'avait pas déjà fait, pouvait obtenir la nationalité éthiopienne ou un permis de séjour en Ethiopie, dès lors qu'il n'avait pas participé au référendum sur l'indépendance de l'Erythrée et que l'Ethiopie semblait être son principal pays de socialisation. F. Les époux ont répliqué le 29 septembre 2016. La recourante a préalablement souligné que le SEM n'avait précisé ni « le départ » auquel il se référait dans sa détermination ni l'âge qu'elle avait à ce moment de sorte qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer sur cet argument. En ce qui concerne l'absence de détails sur sa vie en Erythrée puis sur son séjour au I._______, elle a réexpliqué y avoir vécu confinée aux endroits où elle résidait. Elle a également redit n'être que peu sortie parce qu'elle vivait clandestinement au I._______ et que ses traits, qui la désignaient comme une migrante, l'auraient rapidement exposée à un contrôle. Par ailleurs, durant les trois mois où elle avait travaillé dans une famille à K._______, elle n'aurait quitté le logement de ses employeurs que pour rejoindre son époux et que quand elle pouvait être accompagnée par quelqu'un. Enfin, elle a indiqué ne pas se souvenir d'une période dans un camp de transit avec sa famille après leur expulsion d'Ethiopie. Par contre, elle a dit se rappeler de son bref séjour, toujours avec sa famille, dans une sorte d'hôtel, en Erythrée, où une photographie d'eux avait été prise. De son côté, le recourant a fait remarquer que, contrairement à ce qu'en disait le SEM, il ne pouvait espérer obtenir la nationalité éthiopienne car la directive de janvier 2004, à laquelle renvoyait le SEM, n'avait valu que pour les personnes d'origine érythréenne ayant vécu sans interruption en Ethiopie de 1991 à 2004. En outre, l'enregistrement prévu par cette directive n'aurait été possible qu'entre mars et juin 2004. Il a estimé que sans certificat de naissance, il n'avait guère de chances d'obtenir un document de voyage pour se rendre en Ethiopie. Il a également relevé qu'à partir de 1998, des personnes d'origine érythréenne nées en Ethiopie n'avaient plus été reconnues comme éthiopiennes, ayant tout au plus bénéficié d'une autorisation de séjour quand elles n'avaient pas été envoyées dans des camps de réfugiés. Concernant ce point, le recourant a encore souligné qu'en tant que réfugiés en Ethiopie, lui-même et son épouse n'y obtiendraient pas d'autorisation de travail. Il a aussi rappelé qu'ils étaient encore enfants quand ils avaient quitté l'Ethiopie. Actuellement, ils n'y auraient ainsi plus de réseau, ni familial ni social, en mesure de leur venir en aide en cas de renvoi. Enfin, sans formation et sans expérience professionnelle, ils ne seraient pas en mesure de subvenir à leur besoin et à ceux de leur enfant. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante aont qualité pour recourir en leur nom et pour leur fille (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 8). 3. 3.1 En l'espèce, les recourants contestent l'appréciation du SEM selon laquelle ils n'ont pas rendu vraisemblable leur nationalité érythréenne. 3.2 Force est de constater qu'ils n'ont déposé aucun document de nature à établir leurs identités et qu'ils n'ont en rien justifié leur incapacité à le faire. 3.2.1 Les intéressés soutiennent qu'ils ne possèdent pas de tels documents. Le recourant a notamment prétendu que son père avait renoncé à lui faire établir une carte d'identité érythréenne quand ils étaient au G._______. Lors de son audition sur ses données personnelles, il a dit vouloir produire son certificat de baptême, mais il n'a finalement rien entrepris, au motif que depuis le retour de ses parents en Erythrée, en (...), il n'avait plus aucune nouvelle de sa famille et qu'il ne pouvait la retrouver. Cet argument ne convainc pas. En (...), deux de ses soeurs ont en effet été confiées à un oncle, à D._______. Aussi, le recourant doit assurément connaître cet oncle et être ainsi à même d'obtenir, par son intermédiaire, des nouvelles de ses parents en Erythrée. De son côté, la recourante a déclaré qu'elle était trop jeune, à l'époque, en Erythrée, pour se faire délivrer des documents d'identité. En outre, elle ne se souviendrait plus de l'adresse de sa famille à L._______. Cette prétendue ignorance n'est pas crédible dans la mesure où, de (...) à treize ans, elle a vécu à cet endroit avec sa famille. Surtout, elle a déclaré qu'après son départ au I._______, son frère avait maintenu des contacts avec leurs parents. Elle ne saurait dès lors prétendre avoir coupé tous liens avec les siens. 3.2.2 D'une façon générale, le Tribunal constate que les recourants ont mis systématiquement les autorités dans l'impossibilité de vérifier leurs dires, s'agissant de leurs parents, en répondant de façon évasive à tout ce qui concernait leur vécu. Leur récit, vague et nullement étayé, de la disparition de leur frère respectif, dans des conditions mystérieuses étrangement similaires, est un exemple de l'invraisemblance de leurs propos. La rupture totale avec leurs familles n'est pas non plus crédible, dans la mesure où, à suivre leurs allégations, leurs parents n'auraient pris la décision de se séparer d'eux que dans le souci de les soustraire à un enrôlement dans l'armée érythréenne, sans qu'un danger imminent ne les ait contraints à rompre tout contact. 3.3 Cela dit, le SEM a relevé d'autres invraisemblances dans les récits des intéressés, qui permettent de mettre en doute leur nationalité érythréenne. 3.3.1 S'agissant de la recourante, le Tribunal tient d'abord à relever qu'il n'est pas exclu de trouver dans certaines unités de l'armée érythréenne des soldats ne parlant pas le tigrinya. Le Tribunal ne saurait en outre reprocher à la recourante de ne pas se rappeler précisément les étapes de l'expulsion de sa famille en Erythrée, vu son jeune âge à l'époque. Sur ces points, le SEM ne peut être suivi. En revanche, l'explication de l'intéressée pour justifier sa méconnaissance du tigrinya, après prétendument six années passées dans le pays, n'est guère convaincante. Des cinq cycles qui composent le système éducatif érythréen, seul celui du primaire, qui dure sept ans, est obligatoire. A son arrivée en Erythrée, à supposer qu'elle y soit allée, la recourante était encore en âge d'intégrer ce cycle. La renonciation de ses parents à la faire scolariser n'est certes pas à exclure d'emblée, car en Erythrée, nombreux sont les enfants qui ne vont pas à l'école. Le Tribunal estime cependant peu crédible que les parents de l'intéressé aient décidé d'interrompre la scolarisation de leur fille, à leur arrivée à L._______, pour les raisons invoquées, dans la mesure où celle-ci suivait auparavant l'école à Addis-Abeba et dans la mesure où son frère et sa soeur auraient, eux, poursuivi leur scolarité. Selon la recourante, ses parents parleraient en outre aussi bien l'amharique que le tigrinya, leur langue maternelle. Ils se seraient toutefois refusé à parler avec elle le tigrinya, parce que la famille aurait résidé en Ethiopie et qu'ensemble ils parlaient l'amharique. Cette explication n'est une fois encore pas convaincante. In casu, après l'expulsion de la famille en Erythrée, l'usage de l'amharique a dû céder la place, partiellement du moins, à celui du tigrinya, pour d'évidentes raisons pratiques. Comme déjà dit, le frère et la soeur de la recourante suivaient l'école en langue tigrinya, la langue maternelle de leurs parents. Eu égard à ces circonstances et quoi qu'en dise l'intéressée, notamment en ce qui concerne la forte présence d'Erythréens d'Ethiopie à L._______, le Tribunal ne peut admettre que, pendant les (...) ans qu'elle aurait passés dans cette ville, elle n'ait pas été en mesure d'apprendre les rudiments du tigrinya. N'est pas plus vraisemblable la façon dont l'intéressée dit avoir vécu à L._______. Tel que décrit, son confinement dans le cercle familial apparaît trop extrême pour être crédible. Pendant ses années à cet endroit, elle a bien dû sortir en ville avec ses parents et ses frères et soeurs et en découvrir les aspects caractéristiques. Qu'elle n'en sache rien dire laisse penser qu'elle n'y a jamais vécu. La recourante est ainsi malvenue de reprocher au SEM de ne pas l'avoir interrogée sur ses activités quotidiennes dans les pays où elle aurait vécu. De fait, le SEM l'a invitée à dire ce qui distinguait, selon elle, l'Erythrée de l'Ethiopie. Il lui a aussi demandé ce que ses parents lui avaient transmis de la culture érythréenne, des questions auxquelles l'intéressée n'a pas été en mesure d'apporter la moindre réponse convaincante. Au vu de ce qui précède, notamment des déclarations imprécises et peu circonstanciées de l'intéressée et de sa méconnaissance du pays dont ses parents seraient originaires, le Tribunal ne peut que suivre le SEM lorsqu'il considère qu'elle ne provient pas d'Erythrée et n'en est pas une ressortissante. 3.3.2 Contrairement à son épouse, le recourant n'aurait jamais vécu en Erythrée. Il s'en prétend toutefois ressortissant. Cette affirmation n'est guère compatible avec ses déclarations selon lesquelles il ignorerait la nationalité de ses parents, ne sachant pas s'ils sont érythréens ou éthiopiens. En l'absence d'indices de nature à confirmer sa nationalité érythréenne, son expulsion d'Ethiopie, en tant qu'Erythréen, en (...), apparaît ainsi déjà sujette à caution. Son parcours de vie, après cette prétendue expulsion, est par ailleurs douteux. Le Tribunal ne saurait en effet admettre qu'il ait vécu pendant douze ans dans deux pays arabophones, dont un dans lequel il aurait même brièvement travaillé dans un commerce, sans être arrivé à maîtriser un tant soit peu l'arabe. Enfin, ne parlant couramment aucune des langues véhiculaires de l'Erythrée et ne partageant la culture d'aucune des ethnies représentées dans ce pays, il ne présente pas de caractéristique susceptible de révéler son origine érythréenne. Il n'en va par contre pas de même de l'Ethiopie. Le recourant serait certes né à D._______, mais (...) ans avant l'indépendance de l'Erythrée. En conséquence, il ne peut être exclu qu'il ait conservé la nationalité éthiopienne acquise à sa naissance. Il parle d'ailleurs l'amharique. En outre, il aurait vécu à Addis Abeba de 1991 à 1999 et n'a pas prétendu que son père l'aurait fait enregistrer en tant qu'Erythréen, au moment du référendum sur l'indépendance de l'Erythrée en 1993. 3.4 Le Tribunal relève encore que, parlant de leur vie au I._______, chacun des recourants a déclaré avoir été chargé du ménage à l'endroit où il logeait, veillant ainsi au bien-être de la maisonnée. Aucun d'eux n'a dit s'en être occupé conjointement avec son partenaire. Qu'ils n'aient pas d'emblée évoqué leurs activités communes est surprenant, au point d'amener à conclure qu'ils n'ont pas séjourné dans ce pays, en tout cas pas sous le même toit. Enfin, la description floue faite par les époux de leur voyage vers la Suisse ne fait que renforcer le sentiment général d'invraisemblance qu'inspire leur récit. Ils ne sont en particulier pas crédibles quand ils affirment avoir voyagé muni de passeports dont ils auraient ignoré le nom du pays de délivrance et l'identité qui y figuraient, parce qu'ils n'auraient détenus ces passeports que le temps de franchir les contrôles à l'aéroport. Pareilles affirmations amènent plutôt à penser qu'ils cherchent à dissimuler les circonstances réelles de leur venue en Suisse. 3.5 Vu ce qui précède, le Tribunal constate en définitive que les intéressés n'ont rendu vraisemblables ni leurs allégations relatives à leur nationalité ni celles concernant les circonstances qui les auraient amenés à venir en Suisse. Il s'ensuit que le SEM a, à bon droit, refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejeté leur demande d'asile. Dès lors, le recours doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Le renvoi peut être exécuté si sa mise en oeuvre apparaît licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). 5.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office. Toutefois, le principe inquisitorial trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (JICRA 2005 n°1 consid. 3.2.2 p. 5s., JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss ; cf. Message APA, FF 1990 II 579 ss ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930). 5.3 En l'espèce, les intéressés, en ne produisant pas leurs documents d'identité et en dissimulant la vérité sur leur parcours personnel, ont violé leur obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi). En effet, par leur comportement, ils ont empêché de lever les sérieux doutes relatifs à la nationalité alléguée, laquelle demeure ainsi indéterminée. Les recourants rendent par là impossible toute vérification de l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans tel ou tel pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). De même, ils empêchent de vérifier l'existence d'un danger concret susceptible de les menacer dans tel ou tel pays d'origine effectif (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). En d'autres termes, la violation de leur devoir de collaborer par les intéressés empêche d'établir l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, autant sous l'angle de la licéité (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), de l'exigibilité (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.) que de la possibilité (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.). 5.4 Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi des intéressés. Tout au plus le Tribunal relèvera que la fille des recourants est âgée d'à peine quatre ans. Quel que soit l'endroit où elle née, une enfant de cet âge est en principe encore fortement liée à ses parents, qui l'imprègnent de leur mode de vie et de sa culture, de sorte qu'elle pourra, après d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation, se réintégrer dans le pays d'origine de ses parents (cf. ATF 123 ll 125 et les arrêts cités). 5.5 C'est donc à à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi des conjoints et l'exécution de cette mesure. Le recours doit donc également être rejeté sur ces points.
6. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant toutefois remplies, il est renoncé à leur perception. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras