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D-6286/2019

D-6286/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-30 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ a déposé une demande d'asile le lendemain. A.b Il a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d'une audition sommaire le (...), puis de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile le (...). A.c Le (...), l'intéressé s'est soumis à une analyse de provenance diligentée à la demande du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Un rapport basé sur une évaluation de ses connaissances géographiques et culturelles ainsi que sur une évaluation linguistique a été établi le (...) par un spécialiste « Lingua » mandaté par le SEM. A.d Par acte du (...), le SEM a transmis à A._______ les informations essentielles quant au curriculum vitae et aux compétences du spécialiste « Lingua » mandaté, de même que les éléments essentiels du rapport établi le (...) par celui-ci. Il lui a également imparti un délai pour se déterminer sur les résultats des analyses internes précitées. A.e Agissant par l'intermédiaire de sa mandataire de l'époque, l'intéressé a pris position sur les résultats de ces analyses le (...). Il a joint à son écrit plusieurs moyens de preuve, à savoir :

- la traduction en français d'une carte d'identité irakienne (non produite) qui aurait été établie le (...) par l'office d'état civil du district de (...) au nom d'un certain B._______, né à Mossoul/Ninive le (...) et fils de (...) et de (...) ;

- la traduction en français d'une carte d'identité (non produite) qui aurait été établie le (...) par l'office d'état civil du district de (...) au nom d'une certaine C._______, née à Mossoul/Ninive le (...) et fille de (...) et de (...) ;

- la traduction en français d'une carte de rationnement (non produite) qui aurait été délivrée le (...) à « Ninive » par le centre de rationnement (...) pour les années (...) en faveur de D._______, cheffe d'un ménage composé de cinq personnes, dont la prénommée elle-même, ainsi que par (...), (...), (...) et (...) ;

- la copie du contrat de travail daté du (...), que A._______ a conclu en Suisse avec la société (...) pour un emploi en qualité de vendeur à mi-temps, ainsi que la copie du formulaire (...) muni de l'autorisation provisoire délivrée par [l'autorité cantonale compétente] le (...) ;

- la copie de sept attestations délivrées le (...) par (...) et relatives à la participation de l'intéressé à différentes mesures d'intégration au travail organisées par cet office ;

- la copie d'une demande urgente de suivi datée du (...), par laquelle sa mandataire de l'époque a informé [un établissement médical] qu'il s'était exprimé au sujet de son mal-être et de ses envies suicidaires, en remerciant [ledit établissement] de lui venir en aide. B. Par décision du 24 octobre 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers le Kurdistan irakien, C. C.a Le (...), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a demandé l'assistance judicaire partielle et l'octroi de l'effet suspensif à son recours et a conclu, à titre principal, à l'annulation de ladite décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. A l'appui de son recours, il a produit l'original de sa carte d'identité et une traduction de celle-ci effectuée par ses soins. En outre, se disant indigent, il a produit une copie de son contrat de travail du (...). C.b Par décision incidente du (...), la juge instructeur en charge du dossier a informé le recourant qu'il pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours et l'a invité à déposer une attestation d'indigence ou, à défaut d'un tel document, le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » accompagné des moyens de preuve idoines. C.c Le (...), l'intéressé a transmis au Tribunal le formulaire précité et les moyens de preuve requis. C.d Par décision incidente du (...), la juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. C.e Par ordonnance du même jour, elle a engagé un échange d'écritures, invitant le SEM à se déterminer sur les arguments du recours ainsi que sur l'élément de preuve produit à l'appui de celui-ci. C.f La réponse du SEM, datée du (...), est parvenue au Tribunal le (...). L'autorité de première instance a en particulier retenu que le document d'identité produit par l'intéressé au stade du recours était un faux et l'a dès lors confisqué. C.g Sur injonction de la juge instructeur en charge du dossier, le SEM a retourné au Tribunal, le (...), l'original de la carte d'identité et la traduction de celle-ci que A._______ avait produits à l'appui de son recours. C.h Le recourant a fait part de ses observations sur la réponse du SEM du (...) dans une réplique du (...). C.i Par envoi du (...), la juge instructeur en charge du dossier a soumis l'original de la carte d'identité produite par A._______ à l'Institut forensique de Zurich. C.j Cet institut a fait part de ses conclusions dans un rapport du (...). C.k A._______ s'est déterminé sur les conclusions de l'Institut forensique de Zurich dans un écrit du (...). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ibidem). 3. 3.1 En application de la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité administrative d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure en ordonnant les mesures d'instruction qui s'imposent et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA). 3.2 En matière d'asile, la maxime d'office trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité (let. a) et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité (let. b). 3.3 Si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi sur la base des documents et déclarations fournies sur ce point (cf. arrêts du Tribunal E-6799/2014 du 8 juin 2017 consid. 2.3 et jurisp. cit., D-2396/2015 du 8 février 2017 consid. 4.3 et D-3714/2015 du 22 février 2017 p. 5). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 Lors de son audition sommaire du (...), A._______ a déclaré être d'ethnie kurde et issu de la tribu (...). Il a indiqué être né [dans une ville du Kurdistan irakien] et avoir vécu à E._______, un village habité par des Kurdes et des Arabes, dans une province dont il ignorait le nom, ceci avec son père (...), sa mère (...), ses deux soeurs (...) et (...) et son frère (...). Il a également précisé que sa langue maternelle était le badini et qu'il comprenait un peu l'arabe. En outre, il aurait disposé d'une carte d'identité et d'un passeport qui seraient restés au village. L'intéressé a indiqué avoir quitté l'Irak le (...). Il a expliqué que, la nuit du 6 août précédant, des hommes de Daech (acronyme arabe pour désigner l'organisation de l'Etat islamiste) étaient entrés dans son village et avaient rassemblé les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, ordonnant à ces dernières de quitter les lieux. Déguisé en femme sur conseil de sa mère, A._______ aurait fui son village avec celle-ci, ses soeurs et son petit frère. La même nuit, ils auraient rejoint [une ville du Kurdistan irakien], où sa mère aurait pris contact avec un passeur. Avec l'aide de ce dernier, ils se seraient rendus (...). Etant arrivé à (...) avec ses proches, le prénommé aurait été séparé de ceux-ci (...). Il aurait ensuite rejoint la Suisse. 5.2 Au cours de son audition sur ses motifs d'asile du (...), A._______ a fait valoir que sa carte d'identité se trouvait auprès de sa mère, laquelle séjournait désormais, à l'instar de ses soeurs et de son frère, (...). En effet, ses proches auraient été renvoyés en Irak (...). Produisant une photocopie de ladite carte d'identité, le prénommé a indiqué qu'un ami la lui avait envoyée par message électronique. Il a également expliqué que, pour l'établissement de celle-ci, il s'était rendu, en (...), à Mossoul avec sa mère, au bureau des cartes d'identité et des passeports, muni de son ancienne carte d'identité. Il a par ailleurs précisé ne jamais avoir possédé de passeport, mais avoir disposé d'un certificat de nationalité. S'agissant de son lieu d'origine, l'intéressé a expliqué que E._______ se trouvait dans la province de Ninive, sur la route conduisant de (...) à (...), ceci à environ (...) de Mossoul. N'ayant pas emprunté cette route souvent, il n'aurait pas retenu les noms des localités sises entre son village et Mossoul. Il ne connaîtrait pas non plus cette ville, ayant toujours vécu dans son village. Celui-ci, situé dans une plaine et desservi par l'eau du barrage de Mossoul, compterait entre 1'900 à 2'000 habitants et disposerait d'une école et de deux mosquées. L'intéressé a également indiqué avoir étudié pendant cinq ans à l'école « (...) », ayant interrompu sa scolarité à l'âge de (...) ou (...) ans. Dans ce cadre, il a précisé avoir rencontré des difficultés avec les élèves d'ethnie arabe en raison de son ethnie kurde. Ensuite, il aurait aidé son père, qui travaillait au village dans l'agriculture. S'agissant des évènements qui l'auraient conduit à quitter E._______ en date du (...), A._______ a allégué que les combattants de Daech étaient entrés dans son village à la tombée du jour. Sachant que ce groupe s'en prenait aux hommes, sa mère lui aurait conseillé de se vêtir en femme. Grâce à ce déguisement et à son apparence juvénile, le prénommé serait parvenu à quitter les lieux sans encombre avec sa mère. Quant à son père, qui se trouvait alors au verger, il aurait été capturé par Daech et l'intéressé n'aurait plus aucune nouvelle de lui. A._______ a ensuite expliqué avoir rejoint [une ville du Kurdistan irakien] à pied et en véhicule, en 45 à 50 minutes. Lui-même et sa famille auraient séjourné pendant (...) dans cette ville, dans (...), chez (...), ceci le temps que sa mère organise leur départ du pays avec l'aide d'un passeur. Le (...), ledit passeur les aurait conduits en (...). 5.3 Du rapport établi le (...) par le spécialiste « Lingua » mandaté par le SEM sur la base d'une conversation téléphonique de 64 minutes avec A._______, tenue le (...), il ressort que les connaissances du prénommé relatives à son village d'origine allégué sont limitées. En particulier, bien qu'ayant fourni certaines informations générales correctes, l'intéressé n'a pas été en mesure, lors de cet entretien, d'indiquer à quel district et sous-district son village était rattaché. Il n'a pas non plus été à même de nommer la mosquée et s'est trompé s'agissant du nom de l'école primaire. De plus, il ignorait quel clan était majoritaire dans son village. Le spécialiste « Lingua » a également relevé des lacunes s'agissant des connaissances de A._______ en matière de politique et de culture télévisuelle, celui-ci ignorant en particulier les noms des présentateurs et le titre des programmes diffusés par les chaines irakiennes et kurdes, qu'il aurait pourtant regardées. En ce qui concerne la langue maternelle de A._______, le spécialiste « Lingua » a relevé que les caractéristiques phonétiques et morphologiques de la langue du prénommé correspondaient plutôt au kurde parlé [dans une province du Kurdistan irakien]. En outre, les connaissances de l'intéressé de la langue arabe étaient trop limitées pour une personne qui aurait prétendument vécu toute sa vie dans une région au contact d'arabophones et suivi cinq ans de scolarité dans cette langue. En conclusion, retenant que la façon de s'exprimer de l'intéressé était identique à celle de la jeunesse [d'une ville du Kurdistan irakien], le spécialiste « Lingua » a estimé que A._______ avait très vraisemblablement été socialisé [dans cette ville], au Kurdistan irakien, et définitivement pas à (...) (orthographe retenue par le spécialiste « Lingua »). 5.4 Invité par le SEM à se déterminer sur le résultat de cette analyse, A._______ a expliqué, dans son écrit du (...), que la famille de sa mère, (...), était originaire du quartier de (...) dans la ville de « Ninive », et avait gardé des liens linguistiques avec cette localité. Il a également précisé que cette famille avait été déplacée de force vers la ville de (...) en (...). Ainsi, sa langue maternelle serait celle parlée par les Kurdes de la région de « Dohuk/Mossoul-Ninive ». Aussi, il aurait souvent accompagné son père à « Ninive », où celui-ci était saisonnier agricole et où les contacts avec des Kurdes de (...) étaient propices. Selon lui, ceci expliquerait que son lieu de socialisation principal différait de son lieu d'origine. L'intéressé a en outre indiqué que, n'ayant pas compris le contenu de l'écrit du SEM lui annonçant la tenue d'un entretien avec un spécialiste « Lingua », il avait été surpris que ledit entretien eut lieu par téléphone, raison pour laquelle il s'était alors senti stressé. En raison de son malaise et de son faible niveau d'instruction, il aurait ainsi eu des difficultés à répondre correctement aux questions posées. En outre, il faudrait tenir compte du milieu culturel dans lequel il avait grandi, soit celui d'un garçon qui sortait jouer à l'extérieur plutôt que de regarder la télévision et, de plus, n'allait pas à la mosquée. Par ailleurs, invité à parler en arabe, il aurait été déstabilisé et effrayé, en raison de la domination des Arabes dans sa région. A._______ a encore insisté sur sa bonne intégration en Suisse et a indiqué suivre une thérapie en raison notamment de troubles de la mémoire. Il présenterait de plus les symptômes d'une dépression importante avec des idées suicidaires. Enfin, revenant sur ses motifs d'asile, l'intéressé a indiqué craindre d'être recruté de force par les milices de Daech, ou d'être torturé et tué, en cas de retour en Irak. Ce groupe serait en effet toujours présent dans son pays, en particulier dans les régions rurales. 5.5 Dans sa décision du 24 octobre 2019, le SEM a retenu que A._______ avait violé son obligation de collaborer en fournissant de fausses informations. D'une part, l'identité du prénommé n'était pas établie, celui-ci n'ayant présenté aucun document d'identité valable. A cet égard, s'il avait certes produit la copie d'une carte d'identité, un tel procédé n'excluait pas d'éventuelles manipulations. Quant aux traductions produites de pièces d'identité appartenant à ses proches, il a relevé que les noms figurant sur celles-ci ne correspondaient pas à ceux que l'intéressé avait indiqués lors de ses auditions. D'autre part, l'autorité de première instance a souligné que le rapport établi à sa demande sur la base d'une analyse de provenance avait conclu que l'intéressé avait très vraisemblablement été socialisé dans [l'une des provinces kurdes du nord de l'Irak], ce que ce dernier avait du reste confirmé dans le cadre de sa prise de position du (...). En effet, il avait alors indiqué que la famille de sa mère avait été déplacée dans cette ville (...) et qu'il avait lui-même accompagné son père lors de déplacements à « Ninive ». Le Secrétariat d'Etat a ensuite considéré que les déclarations de A._______ relatives à ses motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Le rapport de provenance établi par le spécialiste « Lingua » excluant sa socialisation dans la région alléguée, il n'était pas crédible qu'il ait quitté son pays pour le motif invoqué et dans les circonstances décrites. Pour le surplus, le SEM a rappelé que le fait d'avoir quitté son pays en raison de la situation sécuritaire n'était pas déterminant en matière d'asile. 5.6 Dans son recours du (...), A._______ a contesté avoir violé son obligation de collaborer. Produisant l'original de sa carte d'identité, il estime que, contrairement aux conclusions du SEM, son identité serait désormais établie. Ce document serait en effet resté auprès de sa mère. Ainsi, ses déclarations, telles que retenues dans le procès-verbal relatif à son audition sommaire et selon lesquelles ce document serait demeuré au village, ne correspondaient pas à la réalité. En outre, il n'aurait jamais possédé de passeport, ayant alors confondu ce document avec le certificat de nationalité, qui, pour sa part, serait bien resté au village. L'intéressé a également expliqué que (...) avait remis l'original de sa carte d'identité à un ami, qui, vivant en Suisse, était passé [dans une ville du Kurdistan irakien]. Ce dernier lui aurait remis ce document quelques jours auparavant. Selon cette pièce d'identité, qui ferait selon lui foi, il serait né à Mossoul. Quant à ses propos, tels que retenus dans les procès-verbaux d'audition, selon lesquels il serait né à [dans une ville du Kurdistan irakien] ou, selon une autre version, à E._______, ils seraient erronés. Il ne saurait toutefois expliquer ces erreurs, la seconde pouvant néanmoins être due à une confusion de sa part. Le recourant estime qu'il est vraisemblable qu'il ait grandi à E._______ et ait été socialisé dans ce lieu. Relevant que la valeur scientifique et probatoire des conclusions du spécialiste « Lingua » mandaté par le SEM était relative, il a indiqué que ledit spécialiste s'était fondé sur sa propre interprétation de l'expérience générale de la vie. Ainsi, s'il ne connaissait pas le nom de la mosquée de son village, il ne serait probablement pas le seul habitant de son village à l'ignorer. Il en allait de même de son école, que l'on appelait aussi « (...) » et qui aurait pu changer de nom depuis lors, ainsi que de l'unité administrative dont dépendait son village. Par ailleurs, il estime qu'il n'est pas cohérent de lui reprocher son manque de connaissances au sujet des chaînes de télévision tant kurdes qu'arabes, pour retenir qu'il avait vécu dans la région de (...) plutôt que dans celle de Mossoul. Relevant ensuite que le lieu de socialisation retenu par le spécialiste « Lingua » était seulement très probable et non certain, le recourant a indiqué ne pas avoir lui-même remarqué de différence entre le kurde parlé à [dans une ville du Kurdistan irakien], E._______ ou Mossoul, ces lieux n'étant éloignés que de quelques dizaines de kilomètres. De plus, tous les Kurdes de ces régions parleraient le dialecte badini. Par ailleurs, l'intéressé a relevé que le SEM ne l'avait invité à se déterminer sur les conclusions du rapport établi suite à la conversation téléphonique du (...) que le (...). Ainsi, le délai nécessaire au spécialiste pour se prononcer démontrerait, selon lui, que le contenu de cette conversation n'était pas tout à fait clair. De même, en raison de ce délai et faute de procès-verbal, lui-même aurait oublié le contenu des déclarations tenues lors de cette conversation. Enfin, A._______ a fait valoir que ses motifs de fuite étaient déterminants en matière d'asile. En effet, s'il n'avait pas quitté son village déguisé en femme, il ne serait plus en vie. 5.7 Invité à se déterminer sur les arguments du recours ainsi que sur la carte d'identité produite à l'appui de celui-ci, le SEM a, dans sa réponse datée du (...), considéré que ladite carte d'identité était une contrefaçon. S'appuyant sur le contenu essentiel du rapport d'analyse interne effectué à propos de ce document, il a relevé que la qualité de celui-ci différait nettement de celle de son matériel de référence en termes d'impression et d'éléments de sécurité. Retenant que le recourant avait sciemment trompé les autorités sur son identité en produisant un faux document, il a estimé que les déclarations de l'intéressé perdaient toute crédibilité. En outre, il a confisqué ladite carte d'identité. 5.8 Dans sa réplique du (...), A._______ s'est dit surpris d'apprendre que sa carte d'identité était un faux. Il a réitéré s'être présenté personnellement avec sa mère auprès de l'administration compétente de Mossoul en (...) pour faire établir ce document. Ledit document ayant été délivré par l'administration irakienne, il ne comprenait pas qu'il pût être faux. L'intéressé estime en outre que les explications du SEM seraient insuffisantes, ce dernier n'ayant pas précisé les divergences que présenterait le document en question par rapport aux documents de référence, ni indiqué sur quel matériel de référence il s'était fondé. Par ailleurs, il considère que l'autorité intimée n'avait pas la compétence de confisquer sa carte d'identité et n'aurait pas procédé de la sorte, si elle avait été convaincue de sa fausseté. A._______ s'est également étonné de l'alias figurant dans son dossier N, à savoir (...) de nationalité (...). Si (...) était bien le nom de son clan, (...) serait « en quelque sorte » son nom de famille. De plus, le SEM s'étant initialement trompé sur sa nationalité, il y aurait lieu de douter de ses compétences pour apprécier l'authenticité de sa carte d'identité. 5.9 Mandaté par le Tribunal pour l'examen de l'authenticité de la carte d'identité produite par le recourant, l'Institut forensique de Zurich a conclu, dans son rapport du (...), qu'il s'agissait d'un faux, à savoir d'une contrefaçon. Ainsi, ce document d'identité différait, de toute évidence, du matériel de comparaison, en ce qui concerne le support, l'impression et les éléments de sécurité. 5.10 Invité à prendre position sur l'analyse entreprise par l'Institut forensique de Zurich, A._______ a maintenu, dans son écrit du (...), ses précédentes explications relatives à l'obtention de sa carte d'identité. Confirmant que le document produit était bien celui délivré par les autorités irakiennes en (...), il a émis l'hypothèse selon laquelle les fonctionnaires qui avaient établi sa carte d'identité n'auraient pas utilisé le matériel adéquat pour des motifs d'économie par exemple. L'intéressé a ensuite fait valoir qu'en dépit de l'absence de valeur probante du document d'identité produit, ses déclarations relatives aux évènements l'ayant conduit à quitter son pays demeuraient vraisemblables. 6. En l'occurrence, pour apprécier la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par le recourant, il convient tout d'abord de se pencher sur la réalité de l'identité alléguée par l'intéressé. 6.1 Or, au regard des éléments de falsification mis en évidence par l'Institut forensique de Zurich dans son rapport du (...), la valeur probante de la carte d'identité produite par le recourant ne saurait être admise. Quant à l'hypothèse émise par l'intéressé dans sa détermination du (...), selon laquelle les autorités irakiennes auraient délibérément établi un faux par souci d'économies, elle est fantaisiste. Cela étant, en produisant un faux document d'identité, A._______ a ruiné la crédibilité de ses propos en lien notamment à son identité, dont en particulier ses propos relatifs à son village de provenance, à savoir E._______, dans la province de Ninive (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5, consid. 2.2). 6.2 Etant un faux, dite carte d'identité doit être confisquée par le Tribunal en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. 6.3 Les autres pièces produites par le recourant en vue de démontrer son identité et en particulier son lieu d'origine, à savoir des traductions de deux cartes d'identité et d'une carte de rationnement, n'ont pas de valeur probante. D'une part, il s'agit de simples copies et de traductions de documents qui n'appartiennent pas à l'intéressé. D'autre part, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que les noms figurant sur ces traductions, à savoir ceux de « B._______ », « C._______ » - enfants de « (...) » et de « (...) » -, et encore les noms de « D._______ », « (...) », « (...) », « (...) » et « (...) », ne correspondent à aucun des noms fournis par le recourant pour ses proches, lors de son audition sommaire, soit « (...) » et « (...) » pour ses parents, « (...) » et « (...) » pour ses soeurs et « (...) » pour son frère (cf. pièce A3/12 pt. 1.16 et pt. 3.03, p. 3 et 5). 6.4 Cela étant, c'est également à juste titre que le SEM a retenu que les allégations avancées par le recourant en lien avec son prétendu village d'origine étaient invraisemblables au vu des résultats de l'analyse « Lingua ». Celle-ci retient en particulier que l'intéressé a très vraisemblablement été socialisé à (...), au Kurdistan irakien, et que l'allégation de celui-ci selon laquelle il a toujours vécu à E._______ (cf. pièce A3/12 pt. 2.02, p. 4 et pièce A13/12 Q23, p. 4) est par conséquent contraire à la réalité. S'agissant de l'évaluation du profil linguistique de A._______, elle a, contrairement aux arguments du recours, été effectuée de manière précise et fouillée, au moyen d'une approche scientifique, le spécialiste « Lingua » ayant analysé la manière de s'exprimer du prénommé, en particulier la phonologie, la morphologie et la syntaxe de la langue pratiquée par celui-ci. De plus, ledit spécialiste possède indubitablement une connaissance pointue du Kurdistan irakien, en particulier des langues parlées dans les différentes villes et régions, ce qui ressort de son rapport du (...). En outre, ses observations et conclusions reposent sur des éléments concrets et circonstanciés, contrairement aux explications fournies par le prénommé, lesquelles sont, comme exposé précédemment, également infirmées par la production d'un faux document d'identité. Ainsi, aucun indice concret et sérieux ne permet de retenir que l'intéressé ait été socialisé à E._______ (ou [...] selon l'orthographe employée par le spécialiste « Lingua »). Au contraire, divers éléments tendent à l'infirmer, comme, par exemple, les connaissances d'arabe insuffisantes de A._______, alors qu'il prétend avoir vécu toute sa vie dans un village au contact de personnes arabophones, y compris dans son école, ou encore le fait qu'il n'a pas été en mesure de citer les villages voisins au sien, ni d'indiquer l'unité administrative auquel celui-ci appartenait, ni encore de nommer la mosquée de son village. Les explications avancées par l'intéressé à cet égard, en particulier sa supposition selon laquelle il ne serait pas le seul jeune de son village à ignorer ces informations, ne sont pas convaincantes. Quant à son explication selon laquelle son lieu principal de socialisation diffèrerait de son lieu de provenance en raison de l'origine de sa mère du quartier (...) dans la ville de « Ninive » (il faut ici comprendre Mossoul, où se situent les ruines de la ville antique de Ninive et le quartier [...] ; cf. à cet égard : un plan détaillé de Mossoul accessible à <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_irq_map_mosul_city_reference_08nov2017.pdf> , cf. également article paru sur le site Internet de VOA News le 19 avril 2017, intitulé Mosul, « Pearl of the North » Fought Over for Centuries, accessible à https://www.voanews.com/archive/mosul-pearl-north-fought-over-centuries , consulté le 12.06.2020) et l'emploi de son père comme saisonnier agricole dans cette ville ne saurait pas non plus convaincre. Outre le fait que l'intéressé a précédemment affirmé avoir toujours vécu à E._______ et avoir aidé son père dans l'agriculture dans ce village, il a également indiqué ne pas bien connaître Mossoul, au motif précisément qu'il vivait dans son village (cf. pièce A13/12 Q23, Q30 et Q63, p. 4 et 7). De plus, il a déclaré ne pas avoir souvent emprunté la route conduisant de son village à cette ville, ce qui aurait été le cas si, comme allégué, il avait régulièrement accompagné son père à Mossoul, au point d'y socialiser davantage avec les personnes originaires [du Kurdistan irakien] qu'avec les habitants de son village (cf. ibidem Q19, p. 3). Partant, tout tend à démontrer que le recourant est originaire [d'une province kurde du nord de l'Irak], où il a été socialisé, et non pas de E._______. Si l'intéressé a certes relevé, dans son recours, que le rapport d'analyse de provenance le concernant n'avait été établi que le (...), soit plus d'une année après la tenue de l'entretien téléphonique avec le spécialiste « Lingua » du (...), force est de constater que ledit spécialiste a rédigé son rapport en se servant de l'enregistrement audio de la conversation en question et non pas sur de simples souvenirs. De plus, le fait que le recourant ne se serait, pour sa part, plus souvenu avec précision, lors de sa prise de position du (...), du contenu de ladite conversation n'a aucun impact sur ses connaissances de sa région d'origine et du langage utilisé lors de l'entretien avec le spécialiste « Lingua » et que celui-ci a précisément examinés. En outre, le SEM ayant communiqué au recourant le contenu essentiel du rapport établi par ledit spécialiste, en particulier les éléments sur lesquels il s'est ensuite fondé pour rendre sa décision du 24 octobre 2019, le temps écoulé entre l'entretien téléphonique du (...) et l'établissement du rapport de provenance du (...) n'a pas empêché A._______ de se déterminer en toute connaissance de cause sur lesdits éléments dans son écrit du (...). 6.5 C'est dès lors à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'était pas vraisemblable que le recourant soit originaire de E._______ dans la province de Ninive, respectivement qu'il y ait été socialisé. 7. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les déclarations de A._______ relatives à sa fuite de E._______, en date du (...), suite à l'arrivée de Daech, étaient invraisemblables. En effet, il y a lieu d'admettre que contrairement aux allégation de l'intéressé, celui-ci est originaire de l'une des quatre provinces kurdes du nord de l'Irak, où les islamistes ne sont pas présents (cf. arrêt du Tribunal E-3052/2018 du 8 avril 2020 consid. 7.1 ; cf. également article paru sur le site Internet du quotidien Libération le 22 octobre 2019, intitulé Kurdistan irakien : « Daech va en profiter pour revenir », accessible à ttps://www.liberation.fr/planete/2019/10/22/kurdistan-irakien-daech-vaen-profiter-pour-revenir_1759119 , consulté le 08.06.2020). Partant, la crainte du prénommé d'être exposé à des persécutions futures de la part de ce groupe est invraisemblable, car dépourvue de tout fondement. 7.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 9.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 9.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

10. En l'occurrence, et comme retenu précédemment (cf. consid. 6), il y a lieu de considérer que A._______ a été socialisé, avec un haut degré de vraisemblance, à (...). C'est dès lors à juste titre que le SEM a examiné les obstacles à l'exécution du renvoi du prénommé dans l'une des provinces kurdes du nord de l'Irak, dont en particulier celle de (...). 11. 11.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 11.3 A cet égard, si la mandataire de l'époque du recourant a indiqué, dans son écrit du 17 octobre 2019, que celui-ci présentait les symptômes d'une dépression importante avec des idées suicidaires et s'est adressée [à un établissement hospitalier] à ce sujet, cette affirmation ne se fonde sur aucun élément concret. En particulier, aucun document médical n'a été produit au dossier de l'intéressé. A cela s'ajoute que A._______ n'a, dans le cadre de son recours, fait état d'aucun problème de santé particulier, qu'il soit de nature psychique ou physique. 11.4 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.). 12.2 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les provinces kurdes du nord de celle du reste de l'Irak et estimé que l'exécution du renvoi pouvait être raisonnablement exigée à destination de ces provinces, pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour des familles avec enfants, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de Daech et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité. Le référendum sur l'indépendance du « Kurdistan irakien » du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entraîné des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. En dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak est de ce fait confrontée, les violences y demeurent relativement limitées (cf. not. arrêt du Tribunal D-787/2020 du 17 avril 2020 consid. 7.3.1 et réf. cit.). 12.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. En effet, A._______ est jeune, sans charge familiale et apte à travailler. En outre, si le prénommé a certes allégué, en première instance, des affections de nature psychique, il n'a fourni aucun élément concret à cet égard et n'a, dans le cadre de son recours, fait valoir aucun problème de santé particulier. De plus, son lieu de socialisation principal étant très vraisemblablement (...), il y dispose sans aucun doute d'un réseau social et familial sur lequel il pourra compter. Au stade du recours, il a en particulier admis que, pour se procurer la carte d'identité versée au dossier, il s'était adressée à un ami, lequel s'était rendu auprès de sa famille qui réside dans ladite province. Par ailleurs, il est, selon ses propres dires, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine agricole. Il pourra ainsi retourner s'établir dans le Kurdistan irakien, dans des conditions remplissant intégralement celles posées par l'art. 83 al. 4 LEI. A toutes fins utiles, il est relevé que les motifs liés à l'intégration du recourant en Suisse (cf. en particulier l'écrit du [...] et ses annexes) ne sont pas décisifs dans le cadre de l'examen d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, étant rappelé que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM et pour autant que les conditions soient réunies (art. 14 al. 2 et 3 LAsi). 12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien, en particulier à (...), doit être considérée comme raisonnablement exigible.

13. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), A._______ étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 14. 14.1 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

15. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 16. 16.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 16.2 La demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant cependant été admise par décision incidente du 14 janvier 2020, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (51 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.2 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ibidem).

E. 3.1 En application de la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité administrative d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure en ordonnant les mesures d'instruction qui s'imposent et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA).

E. 3.2 En matière d'asile, la maxime d'office trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité (let. a) et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité (let. b).

E. 3.3 Si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi sur la base des documents et déclarations fournies sur ce point (cf. arrêts du Tribunal E-6799/2014 du 8 juin 2017 consid. 2.3 et jurisp. cit., D-2396/2015 du 8 février 2017 consid. 4.3 et D-3714/2015 du 22 février 2017 p. 5).

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 4.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 4.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 5.1 Lors de son audition sommaire du (...), A._______ a déclaré être d'ethnie kurde et issu de la tribu (...). Il a indiqué être né [dans une ville du Kurdistan irakien] et avoir vécu à E._______, un village habité par des Kurdes et des Arabes, dans une province dont il ignorait le nom, ceci avec son père (...), sa mère (...), ses deux soeurs (...) et (...) et son frère (...). Il a également précisé que sa langue maternelle était le badini et qu'il comprenait un peu l'arabe. En outre, il aurait disposé d'une carte d'identité et d'un passeport qui seraient restés au village. L'intéressé a indiqué avoir quitté l'Irak le (...). Il a expliqué que, la nuit du 6 août précédant, des hommes de Daech (acronyme arabe pour désigner l'organisation de l'Etat islamiste) étaient entrés dans son village et avaient rassemblé les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, ordonnant à ces dernières de quitter les lieux. Déguisé en femme sur conseil de sa mère, A._______ aurait fui son village avec celle-ci, ses soeurs et son petit frère. La même nuit, ils auraient rejoint [une ville du Kurdistan irakien], où sa mère aurait pris contact avec un passeur. Avec l'aide de ce dernier, ils se seraient rendus (...). Etant arrivé à (...) avec ses proches, le prénommé aurait été séparé de ceux-ci (...). Il aurait ensuite rejoint la Suisse.

E. 5.2 Au cours de son audition sur ses motifs d'asile du (...), A._______ a fait valoir que sa carte d'identité se trouvait auprès de sa mère, laquelle séjournait désormais, à l'instar de ses soeurs et de son frère, (...). En effet, ses proches auraient été renvoyés en Irak (...). Produisant une photocopie de ladite carte d'identité, le prénommé a indiqué qu'un ami la lui avait envoyée par message électronique. Il a également expliqué que, pour l'établissement de celle-ci, il s'était rendu, en (...), à Mossoul avec sa mère, au bureau des cartes d'identité et des passeports, muni de son ancienne carte d'identité. Il a par ailleurs précisé ne jamais avoir possédé de passeport, mais avoir disposé d'un certificat de nationalité. S'agissant de son lieu d'origine, l'intéressé a expliqué que E._______ se trouvait dans la province de Ninive, sur la route conduisant de (...) à (...), ceci à environ (...) de Mossoul. N'ayant pas emprunté cette route souvent, il n'aurait pas retenu les noms des localités sises entre son village et Mossoul. Il ne connaîtrait pas non plus cette ville, ayant toujours vécu dans son village. Celui-ci, situé dans une plaine et desservi par l'eau du barrage de Mossoul, compterait entre 1'900 à 2'000 habitants et disposerait d'une école et de deux mosquées. L'intéressé a également indiqué avoir étudié pendant cinq ans à l'école « (...) », ayant interrompu sa scolarité à l'âge de (...) ou (...) ans. Dans ce cadre, il a précisé avoir rencontré des difficultés avec les élèves d'ethnie arabe en raison de son ethnie kurde. Ensuite, il aurait aidé son père, qui travaillait au village dans l'agriculture. S'agissant des évènements qui l'auraient conduit à quitter E._______ en date du (...), A._______ a allégué que les combattants de Daech étaient entrés dans son village à la tombée du jour. Sachant que ce groupe s'en prenait aux hommes, sa mère lui aurait conseillé de se vêtir en femme. Grâce à ce déguisement et à son apparence juvénile, le prénommé serait parvenu à quitter les lieux sans encombre avec sa mère. Quant à son père, qui se trouvait alors au verger, il aurait été capturé par Daech et l'intéressé n'aurait plus aucune nouvelle de lui. A._______ a ensuite expliqué avoir rejoint [une ville du Kurdistan irakien] à pied et en véhicule, en 45 à 50 minutes. Lui-même et sa famille auraient séjourné pendant (...) dans cette ville, dans (...), chez (...), ceci le temps que sa mère organise leur départ du pays avec l'aide d'un passeur. Le (...), ledit passeur les aurait conduits en (...).

E. 5.3 Du rapport établi le (...) par le spécialiste « Lingua » mandaté par le SEM sur la base d'une conversation téléphonique de 64 minutes avec A._______, tenue le (...), il ressort que les connaissances du prénommé relatives à son village d'origine allégué sont limitées. En particulier, bien qu'ayant fourni certaines informations générales correctes, l'intéressé n'a pas été en mesure, lors de cet entretien, d'indiquer à quel district et sous-district son village était rattaché. Il n'a pas non plus été à même de nommer la mosquée et s'est trompé s'agissant du nom de l'école primaire. De plus, il ignorait quel clan était majoritaire dans son village. Le spécialiste « Lingua » a également relevé des lacunes s'agissant des connaissances de A._______ en matière de politique et de culture télévisuelle, celui-ci ignorant en particulier les noms des présentateurs et le titre des programmes diffusés par les chaines irakiennes et kurdes, qu'il aurait pourtant regardées. En ce qui concerne la langue maternelle de A._______, le spécialiste « Lingua » a relevé que les caractéristiques phonétiques et morphologiques de la langue du prénommé correspondaient plutôt au kurde parlé [dans une province du Kurdistan irakien]. En outre, les connaissances de l'intéressé de la langue arabe étaient trop limitées pour une personne qui aurait prétendument vécu toute sa vie dans une région au contact d'arabophones et suivi cinq ans de scolarité dans cette langue. En conclusion, retenant que la façon de s'exprimer de l'intéressé était identique à celle de la jeunesse [d'une ville du Kurdistan irakien], le spécialiste « Lingua » a estimé que A._______ avait très vraisemblablement été socialisé [dans cette ville], au Kurdistan irakien, et définitivement pas à (...) (orthographe retenue par le spécialiste « Lingua »).

E. 5.4 Invité par le SEM à se déterminer sur le résultat de cette analyse, A._______ a expliqué, dans son écrit du (...), que la famille de sa mère, (...), était originaire du quartier de (...) dans la ville de « Ninive », et avait gardé des liens linguistiques avec cette localité. Il a également précisé que cette famille avait été déplacée de force vers la ville de (...) en (...). Ainsi, sa langue maternelle serait celle parlée par les Kurdes de la région de « Dohuk/Mossoul-Ninive ». Aussi, il aurait souvent accompagné son père à « Ninive », où celui-ci était saisonnier agricole et où les contacts avec des Kurdes de (...) étaient propices. Selon lui, ceci expliquerait que son lieu de socialisation principal différait de son lieu d'origine. L'intéressé a en outre indiqué que, n'ayant pas compris le contenu de l'écrit du SEM lui annonçant la tenue d'un entretien avec un spécialiste « Lingua », il avait été surpris que ledit entretien eut lieu par téléphone, raison pour laquelle il s'était alors senti stressé. En raison de son malaise et de son faible niveau d'instruction, il aurait ainsi eu des difficultés à répondre correctement aux questions posées. En outre, il faudrait tenir compte du milieu culturel dans lequel il avait grandi, soit celui d'un garçon qui sortait jouer à l'extérieur plutôt que de regarder la télévision et, de plus, n'allait pas à la mosquée. Par ailleurs, invité à parler en arabe, il aurait été déstabilisé et effrayé, en raison de la domination des Arabes dans sa région. A._______ a encore insisté sur sa bonne intégration en Suisse et a indiqué suivre une thérapie en raison notamment de troubles de la mémoire. Il présenterait de plus les symptômes d'une dépression importante avec des idées suicidaires. Enfin, revenant sur ses motifs d'asile, l'intéressé a indiqué craindre d'être recruté de force par les milices de Daech, ou d'être torturé et tué, en cas de retour en Irak. Ce groupe serait en effet toujours présent dans son pays, en particulier dans les régions rurales.

E. 5.5 Dans sa décision du 24 octobre 2019, le SEM a retenu que A._______ avait violé son obligation de collaborer en fournissant de fausses informations. D'une part, l'identité du prénommé n'était pas établie, celui-ci n'ayant présenté aucun document d'identité valable. A cet égard, s'il avait certes produit la copie d'une carte d'identité, un tel procédé n'excluait pas d'éventuelles manipulations. Quant aux traductions produites de pièces d'identité appartenant à ses proches, il a relevé que les noms figurant sur celles-ci ne correspondaient pas à ceux que l'intéressé avait indiqués lors de ses auditions. D'autre part, l'autorité de première instance a souligné que le rapport établi à sa demande sur la base d'une analyse de provenance avait conclu que l'intéressé avait très vraisemblablement été socialisé dans [l'une des provinces kurdes du nord de l'Irak], ce que ce dernier avait du reste confirmé dans le cadre de sa prise de position du (...). En effet, il avait alors indiqué que la famille de sa mère avait été déplacée dans cette ville (...) et qu'il avait lui-même accompagné son père lors de déplacements à « Ninive ». Le Secrétariat d'Etat a ensuite considéré que les déclarations de A._______ relatives à ses motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Le rapport de provenance établi par le spécialiste « Lingua » excluant sa socialisation dans la région alléguée, il n'était pas crédible qu'il ait quitté son pays pour le motif invoqué et dans les circonstances décrites. Pour le surplus, le SEM a rappelé que le fait d'avoir quitté son pays en raison de la situation sécuritaire n'était pas déterminant en matière d'asile.

E. 5.6 Dans son recours du (...), A._______ a contesté avoir violé son obligation de collaborer. Produisant l'original de sa carte d'identité, il estime que, contrairement aux conclusions du SEM, son identité serait désormais établie. Ce document serait en effet resté auprès de sa mère. Ainsi, ses déclarations, telles que retenues dans le procès-verbal relatif à son audition sommaire et selon lesquelles ce document serait demeuré au village, ne correspondaient pas à la réalité. En outre, il n'aurait jamais possédé de passeport, ayant alors confondu ce document avec le certificat de nationalité, qui, pour sa part, serait bien resté au village. L'intéressé a également expliqué que (...) avait remis l'original de sa carte d'identité à un ami, qui, vivant en Suisse, était passé [dans une ville du Kurdistan irakien]. Ce dernier lui aurait remis ce document quelques jours auparavant. Selon cette pièce d'identité, qui ferait selon lui foi, il serait né à Mossoul. Quant à ses propos, tels que retenus dans les procès-verbaux d'audition, selon lesquels il serait né à [dans une ville du Kurdistan irakien] ou, selon une autre version, à E._______, ils seraient erronés. Il ne saurait toutefois expliquer ces erreurs, la seconde pouvant néanmoins être due à une confusion de sa part. Le recourant estime qu'il est vraisemblable qu'il ait grandi à E._______ et ait été socialisé dans ce lieu. Relevant que la valeur scientifique et probatoire des conclusions du spécialiste « Lingua » mandaté par le SEM était relative, il a indiqué que ledit spécialiste s'était fondé sur sa propre interprétation de l'expérience générale de la vie. Ainsi, s'il ne connaissait pas le nom de la mosquée de son village, il ne serait probablement pas le seul habitant de son village à l'ignorer. Il en allait de même de son école, que l'on appelait aussi « (...) » et qui aurait pu changer de nom depuis lors, ainsi que de l'unité administrative dont dépendait son village. Par ailleurs, il estime qu'il n'est pas cohérent de lui reprocher son manque de connaissances au sujet des chaînes de télévision tant kurdes qu'arabes, pour retenir qu'il avait vécu dans la région de (...) plutôt que dans celle de Mossoul. Relevant ensuite que le lieu de socialisation retenu par le spécialiste « Lingua » était seulement très probable et non certain, le recourant a indiqué ne pas avoir lui-même remarqué de différence entre le kurde parlé à [dans une ville du Kurdistan irakien], E._______ ou Mossoul, ces lieux n'étant éloignés que de quelques dizaines de kilomètres. De plus, tous les Kurdes de ces régions parleraient le dialecte badini. Par ailleurs, l'intéressé a relevé que le SEM ne l'avait invité à se déterminer sur les conclusions du rapport établi suite à la conversation téléphonique du (...) que le (...). Ainsi, le délai nécessaire au spécialiste pour se prononcer démontrerait, selon lui, que le contenu de cette conversation n'était pas tout à fait clair. De même, en raison de ce délai et faute de procès-verbal, lui-même aurait oublié le contenu des déclarations tenues lors de cette conversation. Enfin, A._______ a fait valoir que ses motifs de fuite étaient déterminants en matière d'asile. En effet, s'il n'avait pas quitté son village déguisé en femme, il ne serait plus en vie.

E. 5.7 Invité à se déterminer sur les arguments du recours ainsi que sur la carte d'identité produite à l'appui de celui-ci, le SEM a, dans sa réponse datée du (...), considéré que ladite carte d'identité était une contrefaçon. S'appuyant sur le contenu essentiel du rapport d'analyse interne effectué à propos de ce document, il a relevé que la qualité de celui-ci différait nettement de celle de son matériel de référence en termes d'impression et d'éléments de sécurité. Retenant que le recourant avait sciemment trompé les autorités sur son identité en produisant un faux document, il a estimé que les déclarations de l'intéressé perdaient toute crédibilité. En outre, il a confisqué ladite carte d'identité.

E. 5.8 Dans sa réplique du (...), A._______ s'est dit surpris d'apprendre que sa carte d'identité était un faux. Il a réitéré s'être présenté personnellement avec sa mère auprès de l'administration compétente de Mossoul en (...) pour faire établir ce document. Ledit document ayant été délivré par l'administration irakienne, il ne comprenait pas qu'il pût être faux. L'intéressé estime en outre que les explications du SEM seraient insuffisantes, ce dernier n'ayant pas précisé les divergences que présenterait le document en question par rapport aux documents de référence, ni indiqué sur quel matériel de référence il s'était fondé. Par ailleurs, il considère que l'autorité intimée n'avait pas la compétence de confisquer sa carte d'identité et n'aurait pas procédé de la sorte, si elle avait été convaincue de sa fausseté. A._______ s'est également étonné de l'alias figurant dans son dossier N, à savoir (...) de nationalité (...). Si (...) était bien le nom de son clan, (...) serait « en quelque sorte » son nom de famille. De plus, le SEM s'étant initialement trompé sur sa nationalité, il y aurait lieu de douter de ses compétences pour apprécier l'authenticité de sa carte d'identité.

E. 5.9 Mandaté par le Tribunal pour l'examen de l'authenticité de la carte d'identité produite par le recourant, l'Institut forensique de Zurich a conclu, dans son rapport du (...), qu'il s'agissait d'un faux, à savoir d'une contrefaçon. Ainsi, ce document d'identité différait, de toute évidence, du matériel de comparaison, en ce qui concerne le support, l'impression et les éléments de sécurité.

E. 5.10 Invité à prendre position sur l'analyse entreprise par l'Institut forensique de Zurich, A._______ a maintenu, dans son écrit du (...), ses précédentes explications relatives à l'obtention de sa carte d'identité. Confirmant que le document produit était bien celui délivré par les autorités irakiennes en (...), il a émis l'hypothèse selon laquelle les fonctionnaires qui avaient établi sa carte d'identité n'auraient pas utilisé le matériel adéquat pour des motifs d'économie par exemple. L'intéressé a ensuite fait valoir qu'en dépit de l'absence de valeur probante du document d'identité produit, ses déclarations relatives aux évènements l'ayant conduit à quitter son pays demeuraient vraisemblables.

E. 6 En l'occurrence, pour apprécier la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par le recourant, il convient tout d'abord de se pencher sur la réalité de l'identité alléguée par l'intéressé.

E. 6.1 Or, au regard des éléments de falsification mis en évidence par l'Institut forensique de Zurich dans son rapport du (...), la valeur probante de la carte d'identité produite par le recourant ne saurait être admise. Quant à l'hypothèse émise par l'intéressé dans sa détermination du (...), selon laquelle les autorités irakiennes auraient délibérément établi un faux par souci d'économies, elle est fantaisiste. Cela étant, en produisant un faux document d'identité, A._______ a ruiné la crédibilité de ses propos en lien notamment à son identité, dont en particulier ses propos relatifs à son village de provenance, à savoir E._______, dans la province de Ninive (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5, consid. 2.2).

E. 6.2 Etant un faux, dite carte d'identité doit être confisquée par le Tribunal en application de l'art. 10 al. 4 LAsi.

E. 6.3 Les autres pièces produites par le recourant en vue de démontrer son identité et en particulier son lieu d'origine, à savoir des traductions de deux cartes d'identité et d'une carte de rationnement, n'ont pas de valeur probante. D'une part, il s'agit de simples copies et de traductions de documents qui n'appartiennent pas à l'intéressé. D'autre part, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que les noms figurant sur ces traductions, à savoir ceux de « B._______ », « C._______ » - enfants de « (...) » et de « (...) » -, et encore les noms de « D._______ », « (...) », « (...) », « (...) » et « (...) », ne correspondent à aucun des noms fournis par le recourant pour ses proches, lors de son audition sommaire, soit « (...) » et « (...) » pour ses parents, « (...) » et « (...) » pour ses soeurs et « (...) » pour son frère (cf. pièce A3/12 pt. 1.16 et pt. 3.03, p. 3 et 5).

E. 6.4 Cela étant, c'est également à juste titre que le SEM a retenu que les allégations avancées par le recourant en lien avec son prétendu village d'origine étaient invraisemblables au vu des résultats de l'analyse « Lingua ». Celle-ci retient en particulier que l'intéressé a très vraisemblablement été socialisé à (...), au Kurdistan irakien, et que l'allégation de celui-ci selon laquelle il a toujours vécu à E._______ (cf. pièce A3/12 pt. 2.02, p. 4 et pièce A13/12 Q23, p. 4) est par conséquent contraire à la réalité. S'agissant de l'évaluation du profil linguistique de A._______, elle a, contrairement aux arguments du recours, été effectuée de manière précise et fouillée, au moyen d'une approche scientifique, le spécialiste « Lingua » ayant analysé la manière de s'exprimer du prénommé, en particulier la phonologie, la morphologie et la syntaxe de la langue pratiquée par celui-ci. De plus, ledit spécialiste possède indubitablement une connaissance pointue du Kurdistan irakien, en particulier des langues parlées dans les différentes villes et régions, ce qui ressort de son rapport du (...). En outre, ses observations et conclusions reposent sur des éléments concrets et circonstanciés, contrairement aux explications fournies par le prénommé, lesquelles sont, comme exposé précédemment, également infirmées par la production d'un faux document d'identité. Ainsi, aucun indice concret et sérieux ne permet de retenir que l'intéressé ait été socialisé à E._______ (ou [...] selon l'orthographe employée par le spécialiste « Lingua »). Au contraire, divers éléments tendent à l'infirmer, comme, par exemple, les connaissances d'arabe insuffisantes de A._______, alors qu'il prétend avoir vécu toute sa vie dans un village au contact de personnes arabophones, y compris dans son école, ou encore le fait qu'il n'a pas été en mesure de citer les villages voisins au sien, ni d'indiquer l'unité administrative auquel celui-ci appartenait, ni encore de nommer la mosquée de son village. Les explications avancées par l'intéressé à cet égard, en particulier sa supposition selon laquelle il ne serait pas le seul jeune de son village à ignorer ces informations, ne sont pas convaincantes. Quant à son explication selon laquelle son lieu principal de socialisation diffèrerait de son lieu de provenance en raison de l'origine de sa mère du quartier (...) dans la ville de « Ninive » (il faut ici comprendre Mossoul, où se situent les ruines de la ville antique de Ninive et le quartier [...] ; cf. à cet égard : un plan détaillé de Mossoul accessible à <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_irq_map_mosul_city_reference_08nov2017.pdf> , cf. également article paru sur le site Internet de VOA News le 19 avril 2017, intitulé Mosul, « Pearl of the North » Fought Over for Centuries, accessible à https://www.voanews.com/archive/mosul-pearl-north-fought-over-centuries , consulté le 12.06.2020) et l'emploi de son père comme saisonnier agricole dans cette ville ne saurait pas non plus convaincre. Outre le fait que l'intéressé a précédemment affirmé avoir toujours vécu à E._______ et avoir aidé son père dans l'agriculture dans ce village, il a également indiqué ne pas bien connaître Mossoul, au motif précisément qu'il vivait dans son village (cf. pièce A13/12 Q23, Q30 et Q63, p. 4 et 7). De plus, il a déclaré ne pas avoir souvent emprunté la route conduisant de son village à cette ville, ce qui aurait été le cas si, comme allégué, il avait régulièrement accompagné son père à Mossoul, au point d'y socialiser davantage avec les personnes originaires [du Kurdistan irakien] qu'avec les habitants de son village (cf. ibidem Q19, p. 3). Partant, tout tend à démontrer que le recourant est originaire [d'une province kurde du nord de l'Irak], où il a été socialisé, et non pas de E._______. Si l'intéressé a certes relevé, dans son recours, que le rapport d'analyse de provenance le concernant n'avait été établi que le (...), soit plus d'une année après la tenue de l'entretien téléphonique avec le spécialiste « Lingua » du (...), force est de constater que ledit spécialiste a rédigé son rapport en se servant de l'enregistrement audio de la conversation en question et non pas sur de simples souvenirs. De plus, le fait que le recourant ne se serait, pour sa part, plus souvenu avec précision, lors de sa prise de position du (...), du contenu de ladite conversation n'a aucun impact sur ses connaissances de sa région d'origine et du langage utilisé lors de l'entretien avec le spécialiste « Lingua » et que celui-ci a précisément examinés. En outre, le SEM ayant communiqué au recourant le contenu essentiel du rapport établi par ledit spécialiste, en particulier les éléments sur lesquels il s'est ensuite fondé pour rendre sa décision du 24 octobre 2019, le temps écoulé entre l'entretien téléphonique du (...) et l'établissement du rapport de provenance du (...) n'a pas empêché A._______ de se déterminer en toute connaissance de cause sur lesdits éléments dans son écrit du (...).

E. 6.5 C'est dès lors à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'était pas vraisemblable que le recourant soit originaire de E._______ dans la province de Ninive, respectivement qu'il y ait été socialisé.

E. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les déclarations de A._______ relatives à sa fuite de E._______, en date du (...), suite à l'arrivée de Daech, étaient invraisemblables. En effet, il y a lieu d'admettre que contrairement aux allégation de l'intéressé, celui-ci est originaire de l'une des quatre provinces kurdes du nord de l'Irak, où les islamistes ne sont pas présents (cf. arrêt du Tribunal E-3052/2018 du 8 avril 2020 consid. 7.1 ; cf. également article paru sur le site Internet du quotidien Libération le 22 octobre 2019, intitulé Kurdistan irakien : « Daech va en profiter pour revenir », accessible à ttps://www.liberation.fr/planete/2019/10/22/kurdistan-irakien-daech-vaen-profiter-pour-revenir_1759119 , consulté le 08.06.2020). Partant, la crainte du prénommé d'être exposé à des persécutions futures de la part de ce groupe est invraisemblable, car dépourvue de tout fondement.

E. 7.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté.

E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 9.1 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 9.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 9.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 9.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 9.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 10 En l'occurrence, et comme retenu précédemment (cf. consid. 6), il y a lieu de considérer que A._______ a été socialisé, avec un haut degré de vraisemblance, à (...). C'est dès lors à juste titre que le SEM a examiné les obstacles à l'exécution du renvoi du prénommé dans l'une des provinces kurdes du nord de l'Irak, dont en particulier celle de (...).

E. 11.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 11.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 11.3 A cet égard, si la mandataire de l'époque du recourant a indiqué, dans son écrit du 17 octobre 2019, que celui-ci présentait les symptômes d'une dépression importante avec des idées suicidaires et s'est adressée [à un établissement hospitalier] à ce sujet, cette affirmation ne se fonde sur aucun élément concret. En particulier, aucun document médical n'a été produit au dossier de l'intéressé. A cela s'ajoute que A._______ n'a, dans le cadre de son recours, fait état d'aucun problème de santé particulier, qu'il soit de nature psychique ou physique.

E. 11.4 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 12.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.).

E. 12.2 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les provinces kurdes du nord de celle du reste de l'Irak et estimé que l'exécution du renvoi pouvait être raisonnablement exigée à destination de ces provinces, pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour des familles avec enfants, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de Daech et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité. Le référendum sur l'indépendance du « Kurdistan irakien » du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entraîné des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. En dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak est de ce fait confrontée, les violences y demeurent relativement limitées (cf. not. arrêt du Tribunal D-787/2020 du 17 avril 2020 consid. 7.3.1 et réf. cit.).

E. 12.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. En effet, A._______ est jeune, sans charge familiale et apte à travailler. En outre, si le prénommé a certes allégué, en première instance, des affections de nature psychique, il n'a fourni aucun élément concret à cet égard et n'a, dans le cadre de son recours, fait valoir aucun problème de santé particulier. De plus, son lieu de socialisation principal étant très vraisemblablement (...), il y dispose sans aucun doute d'un réseau social et familial sur lequel il pourra compter. Au stade du recours, il a en particulier admis que, pour se procurer la carte d'identité versée au dossier, il s'était adressée à un ami, lequel s'était rendu auprès de sa famille qui réside dans ladite province. Par ailleurs, il est, selon ses propres dires, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine agricole. Il pourra ainsi retourner s'établir dans le Kurdistan irakien, dans des conditions remplissant intégralement celles posées par l'art. 83 al. 4 LEI. A toutes fins utiles, il est relevé que les motifs liés à l'intégration du recourant en Suisse (cf. en particulier l'écrit du [...] et ses annexes) ne sont pas décisifs dans le cadre de l'examen d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, étant rappelé que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM et pour autant que les conditions soient réunies (art. 14 al. 2 et 3 LAsi).

E. 12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien, en particulier à (...), doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 13 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), A._______ étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 14.1 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E. 15 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 16.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 16.2 La demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant cependant été admise par décision incidente du 14 janvier 2020, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La carte d'identité produite par le recourant en annexe à son recours est confisquée (art. 10 al. 4 LAsi).
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6286/2019 Arrêt du 30 juin 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Grégory Sauder, Mia Fuchs, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 octobre 2019 / N (...). Faits : A. A.a Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ a déposé une demande d'asile le lendemain. A.b Il a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d'une audition sommaire le (...), puis de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile le (...). A.c Le (...), l'intéressé s'est soumis à une analyse de provenance diligentée à la demande du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Un rapport basé sur une évaluation de ses connaissances géographiques et culturelles ainsi que sur une évaluation linguistique a été établi le (...) par un spécialiste « Lingua » mandaté par le SEM. A.d Par acte du (...), le SEM a transmis à A._______ les informations essentielles quant au curriculum vitae et aux compétences du spécialiste « Lingua » mandaté, de même que les éléments essentiels du rapport établi le (...) par celui-ci. Il lui a également imparti un délai pour se déterminer sur les résultats des analyses internes précitées. A.e Agissant par l'intermédiaire de sa mandataire de l'époque, l'intéressé a pris position sur les résultats de ces analyses le (...). Il a joint à son écrit plusieurs moyens de preuve, à savoir :

- la traduction en français d'une carte d'identité irakienne (non produite) qui aurait été établie le (...) par l'office d'état civil du district de (...) au nom d'un certain B._______, né à Mossoul/Ninive le (...) et fils de (...) et de (...) ;

- la traduction en français d'une carte d'identité (non produite) qui aurait été établie le (...) par l'office d'état civil du district de (...) au nom d'une certaine C._______, née à Mossoul/Ninive le (...) et fille de (...) et de (...) ;

- la traduction en français d'une carte de rationnement (non produite) qui aurait été délivrée le (...) à « Ninive » par le centre de rationnement (...) pour les années (...) en faveur de D._______, cheffe d'un ménage composé de cinq personnes, dont la prénommée elle-même, ainsi que par (...), (...), (...) et (...) ;

- la copie du contrat de travail daté du (...), que A._______ a conclu en Suisse avec la société (...) pour un emploi en qualité de vendeur à mi-temps, ainsi que la copie du formulaire (...) muni de l'autorisation provisoire délivrée par [l'autorité cantonale compétente] le (...) ;

- la copie de sept attestations délivrées le (...) par (...) et relatives à la participation de l'intéressé à différentes mesures d'intégration au travail organisées par cet office ;

- la copie d'une demande urgente de suivi datée du (...), par laquelle sa mandataire de l'époque a informé [un établissement médical] qu'il s'était exprimé au sujet de son mal-être et de ses envies suicidaires, en remerciant [ledit établissement] de lui venir en aide. B. Par décision du 24 octobre 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers le Kurdistan irakien, C. C.a Le (...), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a demandé l'assistance judicaire partielle et l'octroi de l'effet suspensif à son recours et a conclu, à titre principal, à l'annulation de ladite décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. A l'appui de son recours, il a produit l'original de sa carte d'identité et une traduction de celle-ci effectuée par ses soins. En outre, se disant indigent, il a produit une copie de son contrat de travail du (...). C.b Par décision incidente du (...), la juge instructeur en charge du dossier a informé le recourant qu'il pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours et l'a invité à déposer une attestation d'indigence ou, à défaut d'un tel document, le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » accompagné des moyens de preuve idoines. C.c Le (...), l'intéressé a transmis au Tribunal le formulaire précité et les moyens de preuve requis. C.d Par décision incidente du (...), la juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. C.e Par ordonnance du même jour, elle a engagé un échange d'écritures, invitant le SEM à se déterminer sur les arguments du recours ainsi que sur l'élément de preuve produit à l'appui de celui-ci. C.f La réponse du SEM, datée du (...), est parvenue au Tribunal le (...). L'autorité de première instance a en particulier retenu que le document d'identité produit par l'intéressé au stade du recours était un faux et l'a dès lors confisqué. C.g Sur injonction de la juge instructeur en charge du dossier, le SEM a retourné au Tribunal, le (...), l'original de la carte d'identité et la traduction de celle-ci que A._______ avait produits à l'appui de son recours. C.h Le recourant a fait part de ses observations sur la réponse du SEM du (...) dans une réplique du (...). C.i Par envoi du (...), la juge instructeur en charge du dossier a soumis l'original de la carte d'identité produite par A._______ à l'Institut forensique de Zurich. C.j Cet institut a fait part de ses conclusions dans un rapport du (...). C.k A._______ s'est déterminé sur les conclusions de l'Institut forensique de Zurich dans un écrit du (...). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ibidem). 3. 3.1 En application de la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité administrative d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure en ordonnant les mesures d'instruction qui s'imposent et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA). 3.2 En matière d'asile, la maxime d'office trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité (let. a) et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité (let. b). 3.3 Si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi sur la base des documents et déclarations fournies sur ce point (cf. arrêts du Tribunal E-6799/2014 du 8 juin 2017 consid. 2.3 et jurisp. cit., D-2396/2015 du 8 février 2017 consid. 4.3 et D-3714/2015 du 22 février 2017 p. 5). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 Lors de son audition sommaire du (...), A._______ a déclaré être d'ethnie kurde et issu de la tribu (...). Il a indiqué être né [dans une ville du Kurdistan irakien] et avoir vécu à E._______, un village habité par des Kurdes et des Arabes, dans une province dont il ignorait le nom, ceci avec son père (...), sa mère (...), ses deux soeurs (...) et (...) et son frère (...). Il a également précisé que sa langue maternelle était le badini et qu'il comprenait un peu l'arabe. En outre, il aurait disposé d'une carte d'identité et d'un passeport qui seraient restés au village. L'intéressé a indiqué avoir quitté l'Irak le (...). Il a expliqué que, la nuit du 6 août précédant, des hommes de Daech (acronyme arabe pour désigner l'organisation de l'Etat islamiste) étaient entrés dans son village et avaient rassemblé les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, ordonnant à ces dernières de quitter les lieux. Déguisé en femme sur conseil de sa mère, A._______ aurait fui son village avec celle-ci, ses soeurs et son petit frère. La même nuit, ils auraient rejoint [une ville du Kurdistan irakien], où sa mère aurait pris contact avec un passeur. Avec l'aide de ce dernier, ils se seraient rendus (...). Etant arrivé à (...) avec ses proches, le prénommé aurait été séparé de ceux-ci (...). Il aurait ensuite rejoint la Suisse. 5.2 Au cours de son audition sur ses motifs d'asile du (...), A._______ a fait valoir que sa carte d'identité se trouvait auprès de sa mère, laquelle séjournait désormais, à l'instar de ses soeurs et de son frère, (...). En effet, ses proches auraient été renvoyés en Irak (...). Produisant une photocopie de ladite carte d'identité, le prénommé a indiqué qu'un ami la lui avait envoyée par message électronique. Il a également expliqué que, pour l'établissement de celle-ci, il s'était rendu, en (...), à Mossoul avec sa mère, au bureau des cartes d'identité et des passeports, muni de son ancienne carte d'identité. Il a par ailleurs précisé ne jamais avoir possédé de passeport, mais avoir disposé d'un certificat de nationalité. S'agissant de son lieu d'origine, l'intéressé a expliqué que E._______ se trouvait dans la province de Ninive, sur la route conduisant de (...) à (...), ceci à environ (...) de Mossoul. N'ayant pas emprunté cette route souvent, il n'aurait pas retenu les noms des localités sises entre son village et Mossoul. Il ne connaîtrait pas non plus cette ville, ayant toujours vécu dans son village. Celui-ci, situé dans une plaine et desservi par l'eau du barrage de Mossoul, compterait entre 1'900 à 2'000 habitants et disposerait d'une école et de deux mosquées. L'intéressé a également indiqué avoir étudié pendant cinq ans à l'école « (...) », ayant interrompu sa scolarité à l'âge de (...) ou (...) ans. Dans ce cadre, il a précisé avoir rencontré des difficultés avec les élèves d'ethnie arabe en raison de son ethnie kurde. Ensuite, il aurait aidé son père, qui travaillait au village dans l'agriculture. S'agissant des évènements qui l'auraient conduit à quitter E._______ en date du (...), A._______ a allégué que les combattants de Daech étaient entrés dans son village à la tombée du jour. Sachant que ce groupe s'en prenait aux hommes, sa mère lui aurait conseillé de se vêtir en femme. Grâce à ce déguisement et à son apparence juvénile, le prénommé serait parvenu à quitter les lieux sans encombre avec sa mère. Quant à son père, qui se trouvait alors au verger, il aurait été capturé par Daech et l'intéressé n'aurait plus aucune nouvelle de lui. A._______ a ensuite expliqué avoir rejoint [une ville du Kurdistan irakien] à pied et en véhicule, en 45 à 50 minutes. Lui-même et sa famille auraient séjourné pendant (...) dans cette ville, dans (...), chez (...), ceci le temps que sa mère organise leur départ du pays avec l'aide d'un passeur. Le (...), ledit passeur les aurait conduits en (...). 5.3 Du rapport établi le (...) par le spécialiste « Lingua » mandaté par le SEM sur la base d'une conversation téléphonique de 64 minutes avec A._______, tenue le (...), il ressort que les connaissances du prénommé relatives à son village d'origine allégué sont limitées. En particulier, bien qu'ayant fourni certaines informations générales correctes, l'intéressé n'a pas été en mesure, lors de cet entretien, d'indiquer à quel district et sous-district son village était rattaché. Il n'a pas non plus été à même de nommer la mosquée et s'est trompé s'agissant du nom de l'école primaire. De plus, il ignorait quel clan était majoritaire dans son village. Le spécialiste « Lingua » a également relevé des lacunes s'agissant des connaissances de A._______ en matière de politique et de culture télévisuelle, celui-ci ignorant en particulier les noms des présentateurs et le titre des programmes diffusés par les chaines irakiennes et kurdes, qu'il aurait pourtant regardées. En ce qui concerne la langue maternelle de A._______, le spécialiste « Lingua » a relevé que les caractéristiques phonétiques et morphologiques de la langue du prénommé correspondaient plutôt au kurde parlé [dans une province du Kurdistan irakien]. En outre, les connaissances de l'intéressé de la langue arabe étaient trop limitées pour une personne qui aurait prétendument vécu toute sa vie dans une région au contact d'arabophones et suivi cinq ans de scolarité dans cette langue. En conclusion, retenant que la façon de s'exprimer de l'intéressé était identique à celle de la jeunesse [d'une ville du Kurdistan irakien], le spécialiste « Lingua » a estimé que A._______ avait très vraisemblablement été socialisé [dans cette ville], au Kurdistan irakien, et définitivement pas à (...) (orthographe retenue par le spécialiste « Lingua »). 5.4 Invité par le SEM à se déterminer sur le résultat de cette analyse, A._______ a expliqué, dans son écrit du (...), que la famille de sa mère, (...), était originaire du quartier de (...) dans la ville de « Ninive », et avait gardé des liens linguistiques avec cette localité. Il a également précisé que cette famille avait été déplacée de force vers la ville de (...) en (...). Ainsi, sa langue maternelle serait celle parlée par les Kurdes de la région de « Dohuk/Mossoul-Ninive ». Aussi, il aurait souvent accompagné son père à « Ninive », où celui-ci était saisonnier agricole et où les contacts avec des Kurdes de (...) étaient propices. Selon lui, ceci expliquerait que son lieu de socialisation principal différait de son lieu d'origine. L'intéressé a en outre indiqué que, n'ayant pas compris le contenu de l'écrit du SEM lui annonçant la tenue d'un entretien avec un spécialiste « Lingua », il avait été surpris que ledit entretien eut lieu par téléphone, raison pour laquelle il s'était alors senti stressé. En raison de son malaise et de son faible niveau d'instruction, il aurait ainsi eu des difficultés à répondre correctement aux questions posées. En outre, il faudrait tenir compte du milieu culturel dans lequel il avait grandi, soit celui d'un garçon qui sortait jouer à l'extérieur plutôt que de regarder la télévision et, de plus, n'allait pas à la mosquée. Par ailleurs, invité à parler en arabe, il aurait été déstabilisé et effrayé, en raison de la domination des Arabes dans sa région. A._______ a encore insisté sur sa bonne intégration en Suisse et a indiqué suivre une thérapie en raison notamment de troubles de la mémoire. Il présenterait de plus les symptômes d'une dépression importante avec des idées suicidaires. Enfin, revenant sur ses motifs d'asile, l'intéressé a indiqué craindre d'être recruté de force par les milices de Daech, ou d'être torturé et tué, en cas de retour en Irak. Ce groupe serait en effet toujours présent dans son pays, en particulier dans les régions rurales. 5.5 Dans sa décision du 24 octobre 2019, le SEM a retenu que A._______ avait violé son obligation de collaborer en fournissant de fausses informations. D'une part, l'identité du prénommé n'était pas établie, celui-ci n'ayant présenté aucun document d'identité valable. A cet égard, s'il avait certes produit la copie d'une carte d'identité, un tel procédé n'excluait pas d'éventuelles manipulations. Quant aux traductions produites de pièces d'identité appartenant à ses proches, il a relevé que les noms figurant sur celles-ci ne correspondaient pas à ceux que l'intéressé avait indiqués lors de ses auditions. D'autre part, l'autorité de première instance a souligné que le rapport établi à sa demande sur la base d'une analyse de provenance avait conclu que l'intéressé avait très vraisemblablement été socialisé dans [l'une des provinces kurdes du nord de l'Irak], ce que ce dernier avait du reste confirmé dans le cadre de sa prise de position du (...). En effet, il avait alors indiqué que la famille de sa mère avait été déplacée dans cette ville (...) et qu'il avait lui-même accompagné son père lors de déplacements à « Ninive ». Le Secrétariat d'Etat a ensuite considéré que les déclarations de A._______ relatives à ses motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Le rapport de provenance établi par le spécialiste « Lingua » excluant sa socialisation dans la région alléguée, il n'était pas crédible qu'il ait quitté son pays pour le motif invoqué et dans les circonstances décrites. Pour le surplus, le SEM a rappelé que le fait d'avoir quitté son pays en raison de la situation sécuritaire n'était pas déterminant en matière d'asile. 5.6 Dans son recours du (...), A._______ a contesté avoir violé son obligation de collaborer. Produisant l'original de sa carte d'identité, il estime que, contrairement aux conclusions du SEM, son identité serait désormais établie. Ce document serait en effet resté auprès de sa mère. Ainsi, ses déclarations, telles que retenues dans le procès-verbal relatif à son audition sommaire et selon lesquelles ce document serait demeuré au village, ne correspondaient pas à la réalité. En outre, il n'aurait jamais possédé de passeport, ayant alors confondu ce document avec le certificat de nationalité, qui, pour sa part, serait bien resté au village. L'intéressé a également expliqué que (...) avait remis l'original de sa carte d'identité à un ami, qui, vivant en Suisse, était passé [dans une ville du Kurdistan irakien]. Ce dernier lui aurait remis ce document quelques jours auparavant. Selon cette pièce d'identité, qui ferait selon lui foi, il serait né à Mossoul. Quant à ses propos, tels que retenus dans les procès-verbaux d'audition, selon lesquels il serait né à [dans une ville du Kurdistan irakien] ou, selon une autre version, à E._______, ils seraient erronés. Il ne saurait toutefois expliquer ces erreurs, la seconde pouvant néanmoins être due à une confusion de sa part. Le recourant estime qu'il est vraisemblable qu'il ait grandi à E._______ et ait été socialisé dans ce lieu. Relevant que la valeur scientifique et probatoire des conclusions du spécialiste « Lingua » mandaté par le SEM était relative, il a indiqué que ledit spécialiste s'était fondé sur sa propre interprétation de l'expérience générale de la vie. Ainsi, s'il ne connaissait pas le nom de la mosquée de son village, il ne serait probablement pas le seul habitant de son village à l'ignorer. Il en allait de même de son école, que l'on appelait aussi « (...) » et qui aurait pu changer de nom depuis lors, ainsi que de l'unité administrative dont dépendait son village. Par ailleurs, il estime qu'il n'est pas cohérent de lui reprocher son manque de connaissances au sujet des chaînes de télévision tant kurdes qu'arabes, pour retenir qu'il avait vécu dans la région de (...) plutôt que dans celle de Mossoul. Relevant ensuite que le lieu de socialisation retenu par le spécialiste « Lingua » était seulement très probable et non certain, le recourant a indiqué ne pas avoir lui-même remarqué de différence entre le kurde parlé à [dans une ville du Kurdistan irakien], E._______ ou Mossoul, ces lieux n'étant éloignés que de quelques dizaines de kilomètres. De plus, tous les Kurdes de ces régions parleraient le dialecte badini. Par ailleurs, l'intéressé a relevé que le SEM ne l'avait invité à se déterminer sur les conclusions du rapport établi suite à la conversation téléphonique du (...) que le (...). Ainsi, le délai nécessaire au spécialiste pour se prononcer démontrerait, selon lui, que le contenu de cette conversation n'était pas tout à fait clair. De même, en raison de ce délai et faute de procès-verbal, lui-même aurait oublié le contenu des déclarations tenues lors de cette conversation. Enfin, A._______ a fait valoir que ses motifs de fuite étaient déterminants en matière d'asile. En effet, s'il n'avait pas quitté son village déguisé en femme, il ne serait plus en vie. 5.7 Invité à se déterminer sur les arguments du recours ainsi que sur la carte d'identité produite à l'appui de celui-ci, le SEM a, dans sa réponse datée du (...), considéré que ladite carte d'identité était une contrefaçon. S'appuyant sur le contenu essentiel du rapport d'analyse interne effectué à propos de ce document, il a relevé que la qualité de celui-ci différait nettement de celle de son matériel de référence en termes d'impression et d'éléments de sécurité. Retenant que le recourant avait sciemment trompé les autorités sur son identité en produisant un faux document, il a estimé que les déclarations de l'intéressé perdaient toute crédibilité. En outre, il a confisqué ladite carte d'identité. 5.8 Dans sa réplique du (...), A._______ s'est dit surpris d'apprendre que sa carte d'identité était un faux. Il a réitéré s'être présenté personnellement avec sa mère auprès de l'administration compétente de Mossoul en (...) pour faire établir ce document. Ledit document ayant été délivré par l'administration irakienne, il ne comprenait pas qu'il pût être faux. L'intéressé estime en outre que les explications du SEM seraient insuffisantes, ce dernier n'ayant pas précisé les divergences que présenterait le document en question par rapport aux documents de référence, ni indiqué sur quel matériel de référence il s'était fondé. Par ailleurs, il considère que l'autorité intimée n'avait pas la compétence de confisquer sa carte d'identité et n'aurait pas procédé de la sorte, si elle avait été convaincue de sa fausseté. A._______ s'est également étonné de l'alias figurant dans son dossier N, à savoir (...) de nationalité (...). Si (...) était bien le nom de son clan, (...) serait « en quelque sorte » son nom de famille. De plus, le SEM s'étant initialement trompé sur sa nationalité, il y aurait lieu de douter de ses compétences pour apprécier l'authenticité de sa carte d'identité. 5.9 Mandaté par le Tribunal pour l'examen de l'authenticité de la carte d'identité produite par le recourant, l'Institut forensique de Zurich a conclu, dans son rapport du (...), qu'il s'agissait d'un faux, à savoir d'une contrefaçon. Ainsi, ce document d'identité différait, de toute évidence, du matériel de comparaison, en ce qui concerne le support, l'impression et les éléments de sécurité. 5.10 Invité à prendre position sur l'analyse entreprise par l'Institut forensique de Zurich, A._______ a maintenu, dans son écrit du (...), ses précédentes explications relatives à l'obtention de sa carte d'identité. Confirmant que le document produit était bien celui délivré par les autorités irakiennes en (...), il a émis l'hypothèse selon laquelle les fonctionnaires qui avaient établi sa carte d'identité n'auraient pas utilisé le matériel adéquat pour des motifs d'économie par exemple. L'intéressé a ensuite fait valoir qu'en dépit de l'absence de valeur probante du document d'identité produit, ses déclarations relatives aux évènements l'ayant conduit à quitter son pays demeuraient vraisemblables. 6. En l'occurrence, pour apprécier la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par le recourant, il convient tout d'abord de se pencher sur la réalité de l'identité alléguée par l'intéressé. 6.1 Or, au regard des éléments de falsification mis en évidence par l'Institut forensique de Zurich dans son rapport du (...), la valeur probante de la carte d'identité produite par le recourant ne saurait être admise. Quant à l'hypothèse émise par l'intéressé dans sa détermination du (...), selon laquelle les autorités irakiennes auraient délibérément établi un faux par souci d'économies, elle est fantaisiste. Cela étant, en produisant un faux document d'identité, A._______ a ruiné la crédibilité de ses propos en lien notamment à son identité, dont en particulier ses propos relatifs à son village de provenance, à savoir E._______, dans la province de Ninive (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5, consid. 2.2). 6.2 Etant un faux, dite carte d'identité doit être confisquée par le Tribunal en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. 6.3 Les autres pièces produites par le recourant en vue de démontrer son identité et en particulier son lieu d'origine, à savoir des traductions de deux cartes d'identité et d'une carte de rationnement, n'ont pas de valeur probante. D'une part, il s'agit de simples copies et de traductions de documents qui n'appartiennent pas à l'intéressé. D'autre part, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que les noms figurant sur ces traductions, à savoir ceux de « B._______ », « C._______ » - enfants de « (...) » et de « (...) » -, et encore les noms de « D._______ », « (...) », « (...) », « (...) » et « (...) », ne correspondent à aucun des noms fournis par le recourant pour ses proches, lors de son audition sommaire, soit « (...) » et « (...) » pour ses parents, « (...) » et « (...) » pour ses soeurs et « (...) » pour son frère (cf. pièce A3/12 pt. 1.16 et pt. 3.03, p. 3 et 5). 6.4 Cela étant, c'est également à juste titre que le SEM a retenu que les allégations avancées par le recourant en lien avec son prétendu village d'origine étaient invraisemblables au vu des résultats de l'analyse « Lingua ». Celle-ci retient en particulier que l'intéressé a très vraisemblablement été socialisé à (...), au Kurdistan irakien, et que l'allégation de celui-ci selon laquelle il a toujours vécu à E._______ (cf. pièce A3/12 pt. 2.02, p. 4 et pièce A13/12 Q23, p. 4) est par conséquent contraire à la réalité. S'agissant de l'évaluation du profil linguistique de A._______, elle a, contrairement aux arguments du recours, été effectuée de manière précise et fouillée, au moyen d'une approche scientifique, le spécialiste « Lingua » ayant analysé la manière de s'exprimer du prénommé, en particulier la phonologie, la morphologie et la syntaxe de la langue pratiquée par celui-ci. De plus, ledit spécialiste possède indubitablement une connaissance pointue du Kurdistan irakien, en particulier des langues parlées dans les différentes villes et régions, ce qui ressort de son rapport du (...). En outre, ses observations et conclusions reposent sur des éléments concrets et circonstanciés, contrairement aux explications fournies par le prénommé, lesquelles sont, comme exposé précédemment, également infirmées par la production d'un faux document d'identité. Ainsi, aucun indice concret et sérieux ne permet de retenir que l'intéressé ait été socialisé à E._______ (ou [...] selon l'orthographe employée par le spécialiste « Lingua »). Au contraire, divers éléments tendent à l'infirmer, comme, par exemple, les connaissances d'arabe insuffisantes de A._______, alors qu'il prétend avoir vécu toute sa vie dans un village au contact de personnes arabophones, y compris dans son école, ou encore le fait qu'il n'a pas été en mesure de citer les villages voisins au sien, ni d'indiquer l'unité administrative auquel celui-ci appartenait, ni encore de nommer la mosquée de son village. Les explications avancées par l'intéressé à cet égard, en particulier sa supposition selon laquelle il ne serait pas le seul jeune de son village à ignorer ces informations, ne sont pas convaincantes. Quant à son explication selon laquelle son lieu principal de socialisation diffèrerait de son lieu de provenance en raison de l'origine de sa mère du quartier (...) dans la ville de « Ninive » (il faut ici comprendre Mossoul, où se situent les ruines de la ville antique de Ninive et le quartier [...] ; cf. à cet égard : un plan détaillé de Mossoul accessible à , cf. également article paru sur le site Internet de VOA News le 19 avril 2017, intitulé Mosul, « Pearl of the North » Fought Over for Centuries, accessible à https://www.voanews.com/archive/mosul-pearl-north-fought-over-centuries , consulté le 12.06.2020) et l'emploi de son père comme saisonnier agricole dans cette ville ne saurait pas non plus convaincre. Outre le fait que l'intéressé a précédemment affirmé avoir toujours vécu à E._______ et avoir aidé son père dans l'agriculture dans ce village, il a également indiqué ne pas bien connaître Mossoul, au motif précisément qu'il vivait dans son village (cf. pièce A13/12 Q23, Q30 et Q63, p. 4 et 7). De plus, il a déclaré ne pas avoir souvent emprunté la route conduisant de son village à cette ville, ce qui aurait été le cas si, comme allégué, il avait régulièrement accompagné son père à Mossoul, au point d'y socialiser davantage avec les personnes originaires [du Kurdistan irakien] qu'avec les habitants de son village (cf. ibidem Q19, p. 3). Partant, tout tend à démontrer que le recourant est originaire [d'une province kurde du nord de l'Irak], où il a été socialisé, et non pas de E._______. Si l'intéressé a certes relevé, dans son recours, que le rapport d'analyse de provenance le concernant n'avait été établi que le (...), soit plus d'une année après la tenue de l'entretien téléphonique avec le spécialiste « Lingua » du (...), force est de constater que ledit spécialiste a rédigé son rapport en se servant de l'enregistrement audio de la conversation en question et non pas sur de simples souvenirs. De plus, le fait que le recourant ne se serait, pour sa part, plus souvenu avec précision, lors de sa prise de position du (...), du contenu de ladite conversation n'a aucun impact sur ses connaissances de sa région d'origine et du langage utilisé lors de l'entretien avec le spécialiste « Lingua » et que celui-ci a précisément examinés. En outre, le SEM ayant communiqué au recourant le contenu essentiel du rapport établi par ledit spécialiste, en particulier les éléments sur lesquels il s'est ensuite fondé pour rendre sa décision du 24 octobre 2019, le temps écoulé entre l'entretien téléphonique du (...) et l'établissement du rapport de provenance du (...) n'a pas empêché A._______ de se déterminer en toute connaissance de cause sur lesdits éléments dans son écrit du (...). 6.5 C'est dès lors à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'était pas vraisemblable que le recourant soit originaire de E._______ dans la province de Ninive, respectivement qu'il y ait été socialisé. 7. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les déclarations de A._______ relatives à sa fuite de E._______, en date du (...), suite à l'arrivée de Daech, étaient invraisemblables. En effet, il y a lieu d'admettre que contrairement aux allégation de l'intéressé, celui-ci est originaire de l'une des quatre provinces kurdes du nord de l'Irak, où les islamistes ne sont pas présents (cf. arrêt du Tribunal E-3052/2018 du 8 avril 2020 consid. 7.1 ; cf. également article paru sur le site Internet du quotidien Libération le 22 octobre 2019, intitulé Kurdistan irakien : « Daech va en profiter pour revenir », accessible à ttps://www.liberation.fr/planete/2019/10/22/kurdistan-irakien-daech-vaen-profiter-pour-revenir_1759119 , consulté le 08.06.2020). Partant, la crainte du prénommé d'être exposé à des persécutions futures de la part de ce groupe est invraisemblable, car dépourvue de tout fondement. 7.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 9.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 9.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

10. En l'occurrence, et comme retenu précédemment (cf. consid. 6), il y a lieu de considérer que A._______ a été socialisé, avec un haut degré de vraisemblance, à (...). C'est dès lors à juste titre que le SEM a examiné les obstacles à l'exécution du renvoi du prénommé dans l'une des provinces kurdes du nord de l'Irak, dont en particulier celle de (...). 11. 11.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 11.3 A cet égard, si la mandataire de l'époque du recourant a indiqué, dans son écrit du 17 octobre 2019, que celui-ci présentait les symptômes d'une dépression importante avec des idées suicidaires et s'est adressée [à un établissement hospitalier] à ce sujet, cette affirmation ne se fonde sur aucun élément concret. En particulier, aucun document médical n'a été produit au dossier de l'intéressé. A cela s'ajoute que A._______ n'a, dans le cadre de son recours, fait état d'aucun problème de santé particulier, qu'il soit de nature psychique ou physique. 11.4 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.). 12.2 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les provinces kurdes du nord de celle du reste de l'Irak et estimé que l'exécution du renvoi pouvait être raisonnablement exigée à destination de ces provinces, pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour des familles avec enfants, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de Daech et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité. Le référendum sur l'indépendance du « Kurdistan irakien » du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entraîné des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. En dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak est de ce fait confrontée, les violences y demeurent relativement limitées (cf. not. arrêt du Tribunal D-787/2020 du 17 avril 2020 consid. 7.3.1 et réf. cit.). 12.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. En effet, A._______ est jeune, sans charge familiale et apte à travailler. En outre, si le prénommé a certes allégué, en première instance, des affections de nature psychique, il n'a fourni aucun élément concret à cet égard et n'a, dans le cadre de son recours, fait valoir aucun problème de santé particulier. De plus, son lieu de socialisation principal étant très vraisemblablement (...), il y dispose sans aucun doute d'un réseau social et familial sur lequel il pourra compter. Au stade du recours, il a en particulier admis que, pour se procurer la carte d'identité versée au dossier, il s'était adressée à un ami, lequel s'était rendu auprès de sa famille qui réside dans ladite province. Par ailleurs, il est, selon ses propres dires, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine agricole. Il pourra ainsi retourner s'établir dans le Kurdistan irakien, dans des conditions remplissant intégralement celles posées par l'art. 83 al. 4 LEI. A toutes fins utiles, il est relevé que les motifs liés à l'intégration du recourant en Suisse (cf. en particulier l'écrit du [...] et ses annexes) ne sont pas décisifs dans le cadre de l'examen d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, étant rappelé que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM et pour autant que les conditions soient réunies (art. 14 al. 2 et 3 LAsi). 12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien, en particulier à (...), doit être considérée comme raisonnablement exigible.

13. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), A._______ étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 14. 14.1 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

15. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 16. 16.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 16.2 La demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant cependant été admise par décision incidente du 14 janvier 2020, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La carte d'identité produite par le recourant en annexe à son recours est confisquée (art. 10 al. 4 LAsi).

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :