Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2769/2017 Arrêt du 23 mai 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), Angola, alias B._______, née le (...), Congo (Kinshasa), alias C._______, née le (...), Belgique, actuellement dans la zone de transit de l'aéroport de D._______, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 8 mai 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport international de D._______ par l'intéressée en date du 17 avril 2017, la décision incidente du même jour, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, le procès-verbal de l'audition du 21 avril 2017, y compris le droit d'être entendu au sens de l'art. 36 al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), la décision du 8 mai 2017, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 15 mai 2017 contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter, qu'en vertu de l'art. 22 al. 6 LAsi, les art. 23, 29, 30, 36 et 37 LAsi s'appliquent pour la procédure à l'aéroport précédant le prononcé d'une décision négative, qu'entendue à l'aéroport de D._______, l'intéressée a déclaré être ressortissante du Congo (Kinshasa) ; qu'elle serait née et aurait vécu à Kinshasa ; qu'en (...) (ou [...]), elle se serait établie à Luanda, en Angola, avec son compagnon ; qu'ils auraient eu deux enfants, nés en (...) et (...) (ou [...]), qu'en (...), suite au comportement violent de son compagnon, elle aurait cherché à quitter l'Angola pour se rendre au E._______ ; que sa demande de visa ayant cependant été rejetée, elle serait retournée en (...) à Kinshasa, où elle aurait exercé la profession de (...) ; que le (...), une cliente aurait été tuée par une balle perdue ; que bien que la police ait établi son innocence, la famille de la victime l'aurait toutefois menacée de mort ; qu'un ami de son père, colonel à l'armée, estimant qu'elle était en danger, lui aurait conseillé de quitter le pays ; qu'à cette fin, il lui aurait procuré un passeport congolais ; que le (...), elle aurait pris un vol à destination de F._______, via G._______, en compagnie de son fils cadet, âgé d'environ (...) - laissant sa fille, âgée de (...), aux bons soins de sa mère, qu'elle se serait ensuite rendue en H._______, où elle a déposé une demande d'asile le (...) ; qu'au vu des mauvaises conditions d'accueil, elle n'aurait pas voulu prolonger son séjour dans ce pays ; qu'un individu, qu'elle aurait rencontré dans un parc, dont elle ne connaîtrait que le prénom, lui aurait procuré une carte d'identité belge afin de quitter H._______ ; qu'après avoir confié son enfant à cet homme, elle aurait pris un vol à destination de I._______, via D._______ ; qu'avant d'embarquer, celui-ci lui aurait remis son numéro de téléphone, ainsi que celui de sa cousine résidant en Suisse ; qu'elle ne les aurait cependant pas enregistrés dans son smartphone et les aurait perdus dans l'avion ; qu'à son arrivée à l'aéroport de D._______, elle a déposé une demande d'asile, que dans sa décision du 8 mai 2017, le SEM a mis en exergue les incohérences et invraisemblances émaillant le récit de l'intéressée ; qu'il a considéré non crédibles ses allégations relatives à son séjour en Angola, à ses lieux de résidence et au fait qu'elle aurait confié son fils à une personne dont elle ne savait rien et avec laquelle elle ne pourrait plus avoir aucun contact ; qu'il a en outre estimé qu'elle avait dissimulé sa réelle identité, violant ainsi son devoir de collaboration ; qu'il a relevé à cet égard, d'une part, le caractère contradictoire et inconsistant de ses déclarations relatives à ses documents d'identité et, d'autre part, que, malgré le temps à sa disposition et ses contacts à Kinshasa, elle n'avait produit aucun moyen de preuve déterminant de nature à établir son identité ; qu'il a par ailleurs mis en évidence le fait que, sous l'identité de A._______, de nationalité angolaise, elle avait cherché à obtenir en (...) un visa auprès des autorités (...) à Luanda, en se légitimant au moyen d'un passeport angolais ; qu'il a considéré que ses explications n'étaient pas crédibles ; qu'au vu de ce qui précède, le SEM a conclu que la requérante, en trompant les autorités sur son identité, n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle ait un besoin de protection au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, que, tenant la requérante pour une ressortissante angolaise, il a d'autre part considéré que son renvoi dans son pays d'origine était licite, possible et raisonnablement exigible, constatant en particulier qu'elle était en bonne santé, mis à part la présence d'une tumeur utérine bénigne, que dans son recours, la recourante a pour l'essentiel repris et développé ses déclarations, affirmant s'appeler B._______ et être de nationalité congolaise ; qu'elle a réitéré craindre pour sa vie en raison des menaces proférées par la famille de sa défunte cliente ; qu'elle a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à son admission provisoire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s.), que le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité, qu'en l'espèce, la requérante est connue à ce jour sous trois identités différentes, qu'elle a demandé le (...) un visa aux autorités (...) en Angola sous l'identité de A._______, ressortissante angolaise née le (...) ; qu'elle a présenté à cette occasion un passeport angolais, qu'elle a voyagé jusqu'en Suisse sous l'identité de C._______, ressortissante belge, née à J._______ le (...), en se légitimant au moyen d'une carte d'identité belge falsifiée, qu'elle a déposé une demande d'asile en H._______ et en Suisse sous l'identité de B._______, ressortissante congolaise, née à Kinshasa le (...), qu'elle n'a toutefois fourni aucun document satisfaisant aux exigences légales en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.4.4. p. 82 et ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), qu'en effet, une attestation de naissance, qui ne constitue pas un document d'identité (cf. art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2007/8 et ATAF 2007/7 précités), n'a qu'une valeur probante très réduite, ce d'autant moins lorsqu'elle est, comme en l'espèce, produite sous forme de copie uniquement, que la copie de la carte de légitimation délivrée par les autorités (...), dont elle aurait perdu l'original (cf. procès-verbal de l'audition du 21 avril 2017, pt. 4.04), est également sans valeur probante en raison de sa nature, d'une part, et, d'autre part, du fait qu'elle n'a été établie que sur la seule base des déclarations de l'intéressée, celle-ci ayant, selon ses dires, également perdu son passeport congolais avant d'arriver en H._______ (cf. ibidem, pt. 4.02), qu'en outre, comme relevé à bon escient par le SEM, son récit est, dans son ensemble, incohérent, invraisemblable et inconsistant, de sorte qu'il n'apparaît manifestement pas comme le reflet d'un vécu effectif, que l'autorité inférieure s'étant déjà prononcée de manière suffisamment circonstanciée à cet égard, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle a la nationalité congolaise, qu'entendue à ce sujet en application de l'art. 36 al. 1 let. a LAsi, l'intéressée n'a fourni aucune explication convaincante (cf. procès-verbal de l'audition du 21 avril 2017, pt. 8.01, p. 17), que dans ces conditions, les préjudices que l'intéressée craindrait de subir au Congo (Kinshasa), en lien avec le prétendu décès d'une cliente, ne sont pas vraisemblables aux termes de l'art. 7 LAsi, qu'indépendamment de cela, il n'est de toute manière manifestement pas crédible que la famille de sa cliente ait voulu sa mort, alors même que la police aurait établi qu'elle n'était pas impliquée dans son décès (cf. ibidem, pt. 7.01 et 7.02), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision du 8 mai 2017 confirmée sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en principe, il appartient à l'autorité de vérifier d'office si les conditions à l'exécution du renvoi, selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (possibilité, licéité, exigibilité), sont remplies ; que toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître ; que la dissimulation du véritable Etat d'origine ou de provenance constitue une violation du devoir de collaborer ; que dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution du renvoi vers cet Etat ; qu'il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à un retour vers le véritable pays d'origine ou de provenance, que celui-ci soit hypothétique ou au contraire probable, mais pas certain ; que la personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer, de sorte qu'il peut être présumé que rien ne s'oppose à un renvoi de Suisse vers un Etat indéterminé (cf. JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.1) ou à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6), qu'en l'espèce, dans la mesure où l'intéressée a présenté un passeport angolais en (...), et compte tenu du caractère invraisemblable de ses déclarations, il est probable qu'elle soit de nationalité angolaise ; que comme déjà relevé, elle n'a toutefois produit aucun document officiel déterminant à même d'attester sa nationalité ; que vu qu'il lui appartient de supporter le fardeau de la preuve de sa véritable nationalité (cf. art. 7 LAsi et art. 8 CC) et vu les conséquences de la violation de son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA), il doit être présumé que l'exécution de son renvoi dans son véritable Etat d'origine est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr) ; qu'il importe peu à cet égard que le SEM ait vérifié si l'exécution du renvoi devrait exclusivement se faire vers l'Angola ; que cette mesure doit en l'espèce être présumée comme telle quel que soit le véritable Etat d'origine de la recourante (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-1337/2017 du 12 avril 2017 consid. 6.3), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de traduction des motifs du recours dans une langue officielle est sans objet, la recourante ayant rédigé son recours en français, que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption du versement d'une avance de frais est également sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :