Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Intercepté par les gardes-frontières, lors de son entrée clandestine en Suisse le (...), l'intéressé s'est annoncé sous le nom de B._______ et a indiqué être né à K._______, en Somalie, le (...) 1999. B. Le lendemain, lors du dépôt de sa demande d'asile, il a, sur le formulaire prévu à cet effet, confirmé les indications concernant son identité, exception faite de sa date de naissance qui serait le (...) 1997. C. Entendu, le (...), dans le cadre d'une audition sommaire, le requérant a déclaré l'identité complète de A._______ et indiqué être né en date du (...) 1991, à L._______, en Somalie, dans la province de Hiiraan, et être issu du clan C._______. Il a notamment expliqué que les membres de sa famille vivaient à K._______ pour certains, en particulier (...), et à L._______ pour d'autres. Il a encore précisé avoir suivi l'école coranique pendant huit ans à L._______ et avoir travaillé comme enseignant (...) durant les quatre années précédant son départ, en (...) 2014. Questionné sur son lieu d'origine, il a répondu que son village était éloigné de K._______ de 15 km environ et se trouvait à l'est de cette ville. S'agissant des provinces limitrophes à celle de Hiiraan, il a indiqué Mudug, Mogadishu, ainsi que Kalaber et Galgadud. Informé du fait que Mudug n'était pas limitrophe à Hiiraan, il a répondu ne pas très bien connaître cette région et qu'on pouvait toutefois l'interroger sur son village. L'auditeur lui ayant alors rappelé qu'il avait indiqué auparavant ne pas connaître les villages voisins du sien, il n'a fourni aucune réponse. S'agissant de son passeport, l'intéressé a expliqué que ce document se trouvait (...) à Hargeisa et qu'il l'avait obtenu en 2014, dans cette ville. Entendu sommairement sur ses motifs d'asile, il a, en substance, expliqué que sa soeur avait été agressée (...) par plusieurs personnes (...). Pour ce motif, des membres de la famille de ce dernier auraient cherché un membre masculin de sa famille pour se venger. Informé (...) de ces évènements, A._______ aurait alors décidé de quitter son pays. D. Le requérant a été entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile le (...). Il a, en substance, expliqué avoir, pendant les quatre dernières années d'école coranique, également suivi des cours de langue, de mathématiques et de sciences. Il aurait alors eu la possibilité de devenir enseignant, malgré sa provenance clanique, en particulier parce que son professeur était une personne juste, tolérante et intelligente. Interrogé sur sa région d'origine, il a nommé les villages de « (...) », « (...) » et « (...) » comme étant proches du sien et indiqué que son village se trouvait à environ 30 km de K._______. Il a également nommé Galgadud, « Shabelle Dhehe » et Mudug comme étant des régions entourant celle de Hiiraan et Beledweyne, Maxas, Mataban, « Bulle » et « Barde » comme étant des districts de cette région. Il a aussi expliqué que [des membres de sa famille] vivaient dans la campagne de L._______ et [qu'un membre de sa famille] se trouvait (...). Il a par ailleurs précisé que son père avait été soldat sous le régime de Siyad Barre, avant de travailler comme agriculteur. Lors de cette deuxième audition, l'intéressé a remis des photos de la couverture et des pages 2 et 3 d'un passeport somalien de couleur bleue établi au nom de C._______, né le (...) 1989 à K._______, étudiant de profession, qui a été émis à Mogadishu le (...) 2014 et est valable jusqu'au (...), ainsi qu'un scan des deux pages précitées. Il a alors expliqué que l'ami à qui il avait remis son passeport avait essayé, sans succès, de le lui envoyer depuis Hargeisa, par le biais de DHL. Cette entreprise en aurait en effet refusé l'expédition au motif qu'il était interdit d'envoyer des documents d'identité. Le requérant a précisé avoir obtenu ce passeport après avoir été refoulé à la frontière éthiopienne. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a réitéré le récit des évènements survenus suite à l'agression de sa soeur. Il a alors précisé, qu'informé par un enfant du quartier d'un problème survenu dans sa famille, il était rentré à la maison. (...). Etant ensuite retourné au marché, il aurait été avisé par (...) de ne pas rentrer à la maison pour éviter les représailles de la part de la famille de l'un des agresseurs de sa soeur qui aurait entre-temps été tué (...). Il serait alors parti (...) à K._______, puis, (...), à Hargeisa. A son arrivée, il aurait appris que sa famille se trouvait désormais à K._______ et que la maison familiale avait été détruite et leur terre cultivable saccagée. E. Par décision du 26 septembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans sa décision, le SEM a en premier lieu mis en doute la vraisemblance de la nationalité somalienne de A._______, le prénommé n'ayant pas remis l'original du passeport somalien produit sous forme de copies. Il a en particulier retenu que dites copies n'avaient pas de valeur probante, constatant également que la date de naissance et la profession y figurant ne correspondaient pas aux indications fournies lors des différentes auditions. Par ailleurs, le SEM a relevé qu'il n'était pas plausible que l'intéressé ait pu obtenir un tel document par l'intermédiaire d'une personne tierce, encore moins au Somaliland, aucune autorité n'y étant habilitée à délivrer un passeport, à tout le moins en 2014. Il a également relevé les connaissances lacunaires, voire erronées du requérant s'agissant de sa prétendue région d'origine. Par ailleurs, si ce dernier était certes parvenu à répondre aux questions posées lors de sa seconde audition, il s'agissait vraisemblablement du fruit d'une préparation ciblée. En outre, le SEM a considéré que les motifs d'asile allégués par A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31), au vu des nombreuses divergences qui émaillaient son récit. Il a aussi retenu que les déclarations du prénommé relatives à son appartenance clanique étaient de nature générale et peu étayées, relevant de plus qu'il était rare que [des membres de l'ethnie dont il s'est dit issu] possèdent leurs propres terres et puissent accéder à un métier tel que celui d'instituteur. Enfin, le SEM a relevé qu'il ne lui incombait pas de rechercher d'hypothétiques obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé, vu que celui-ci avait failli à son obligation de collaborer à l'établissement de son identité, conformément à l'art. 8 LAsi. Que dans ces circonstances, il y avait lieu de retenir que cette mesure était licite, exigible et possible vers le pays d'origine du requérant. F. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le (...) 2017, demandant, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle et concluant, à titre principal, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a contesté l'appréciation du SEM, considérant en particulier avoir établi son identité en produisant la copie de son passeport. Il a précisé qu'il essayerait de se faire envoyer l'original de ce document, même si un tel envoi par DHL était impossible au vu des informations reçues par téléphone du bureau présent à Hargeisa. Le prénommé a également fait valoir que les arguments du SEM seraient contraires à la réalité et aux informations disponibles sur l'obtention de passeports somaliens au Somaliland, à la date de l'établissement du sien. Des agences de voyage auraient en effet été habilitées à intervenir en tant qu'intermédiaire entre le Somaliland et la Somalie. Dans son cas, son passeport aurait été établi à Mogadishu, seule la demande ayant été faite à Hargeisa. En effet, son ami, qui se serait porté garant pour lui en tant qu'habitant de Hargeisa, et lui-même se seraient rendus à l'agence (...). Il y aurait déposé ses empreintes digitales et se serait acquitté d'un émolument de 80 dollars en vue de l'établissement de son passeport. Afin d'étayer ses dires, le recourant a invité le Tribunal à visionner une vidéo accessible sur Internet, montrant l'ancien directeur de l'immigration de Somalie, en janvier 2016, qui déclarait notamment avoir reçu une requête du Somaliland visant à autoriser une agence de voyage à faciliter l'obtention du passeport somalien sur ce territoire. L'intéressé a produit une copie de la requête en question, précisant que celle-ci avait été publiée dans la presse. Il s'est en outre référé à une autre vidéo, expliquant que celle-ci représentait le ministre des affaires intérieures, le ministre de l'aviation civile et le chef de l'armée du Somaliland, annonçant l'interdiction des passeports somaliens sur le territoire du Somaliland. Il a aussi produit un article paru sur le site Internet goobjoog.com , duquel il ressort que le ministre de l'intérieur du Somaliland a annoncé que les autorités à Hargeisa n'étaient pas autorisées à accepter les entrées et sorties de détenteurs de passeports somaliens établis au Somaliland. En ce qui concerne la profession figurant sur son passeport, A._______ a expliqué, qu'au moment de l'émission de celui-ci, il n'était plus enseignant. A sa connaissance, l'Ethiopie délivrerait toutefois plus facilement des visas aux étudiants. Quant à sa date de naissance, il a indiqué qu'il n'en connaissait pas la date exacte, mais uniquement l'année, et, qu'à l'instar du 1er janvier en Suisse, le 1er avril était la date de naissance fictive retenue dans son pays. Le recourant a ensuite expliqué que, s'il n'avait pas pu fournir des informations précises quant à sa région d'origine lors de sa première audition, c'était parce qu'il avait compris qu'il lui était demandé de citer les villes entourant son village et non les autres villages. Par ailleurs, il n'aurait pas bien compris la question des régions entourant celle de Hiiraan, pensant qu'on lui demandait de citer les régions avoisinantes et non pas seulement celles limitrophes. S'agissant de la province où se trouve Hargeisa, il a précisé que celle-ci était appelée région du Nord par la plupart des Somaliens. Il a encore précisé que son éducation se limitait à l'école coranique, soit un enseignement avant tout religieux, et que, si d'autres branches étaient enseignées, c'était à un niveau relativement rudimentaire. Pour ce qui a trait à l'invraisemblance de son récit inhérent à son origine clanique et la profession qu'il aurait exercée en Somalie, il a rappelé avoir expliqué être devenu enseignant grâce à son professeur. En outre, ce serait l'appartenance clanique de sa famille qui expliquerait pourquoi c'était sa soeur et non l'une de ses amies qui avait été violée, les agresseurs pouvant compter sur le fait que leur crime resterait impuni. Il a aussi indiqué avoir fourni une version constante de ses motifs de fuite lors de ses auditions, malgré un malentendu s'agissant de l'écoulement du temps. Le recourant en a conclu que l'exécution de son renvoi en Somalie serait illicite, voire pour le moins inexigible, étant exposé à un risque pour sa vie, ceci en raison de la vengeance de la famille de l'agresseur de sa soeur et l'impossibilité d'obtenir une protection contre cette menace en raison de la situation sécuritaire générale et de son origine clanique. Il a également relevé que des violences sévissaient régulièrement dans sa province d'origine et qu'il ne serait pas en mesure de s'établir ailleurs, faute de réseau familial ou social et en raison de la vulnérabilité de son clan. A l'appui de son recours, il a produit plusieurs moyens de preuve, à savoir :
- un document intitulé « Certificat de naissance » établi par l' « Ambassade de la République fédérale de Somalie en Suisse » à Genève, le (...) ;
- une impression d'un article paru sur le site Internet goobjoog.com > le 30 janvier 2017 et intitulé Somaliland bans Somali passports issued in its territory ;
- une copie d'une lettre du 21 octobre 2015 du Ministère de l'intérieur de la « République du Somaliland », accompagnée de sa traduction libre et partielle vers le français ;
- une impression d'une page du blog Goodir Somali Import Export Education, publication d'avril 2012, intitulé DHL Somalia Hargeysa. G. Par décision incidente du (...), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a en particulier renoncé à la perception d'une avance de frais et informé le recourant qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (RS 142.20), même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
2. En l'espèce, le recourant n'a pas contesté les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision du SEM lui déniant la qualité de réfugié, rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi en application de l'art. 44 LAsi, de sorte que, sous ces angles, celle-ci a acquis force de chose décidée. Il a en revanche conclu au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur pour cause d'illicéité ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi vers la Somalie. 3. 3.1 En application de la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité administrative d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure en ordonnant les mesures d'instruction qui s'imposent et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA). 3.2 En matière d'asile, la maxime d'office trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité (let. a) et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité (let. b). 3.3 Si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8, toujours d'actualité). 4. 4.1 En l'espèce, il y a lieu, dans un premier temps, d'examiner la valeur probante du document produit par A._______ à l'appui de son recours, à savoir le « Certificat de naissance » daté du (...) et établi par l'« Ambassade de la République de Somalie en Suisse ». 4.1.1 Or, force est de constater que l'autorité émettrice de ce document n'existe pas en Suisse. En effet, il est notoire que la Somalie n'y dispose pas d'une Ambassade, mais uniquement d'une Mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève (cf. liste des représentations étrangères en Suisse, accessible à < https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/representations-etrangeres-suisse.html >; livre des Missions permanentes auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève n° 116, p. 279, accessible à < https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/C18EDE3A237C7504C125791F002A7AEB/$file/MISSIONSlivre.pdf >, consultés le 30 mai 2018). Cela étant, ce document est un faux grossier qui ruine d'emblée la crédibilité du recourant pour ce qui a trait à sa nationalité. 4.1.2 Etant un faux, le document intitulé « Certificat de naissance » doit par conséquent être confisqué, en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. 4.2 En ce qui concerne ensuite le passeport produit par A._______ sous forme de photo, respectivement de scan, c'est à juste titre que le SEM en a dénié toute valeur probante. 4.2.1 Tout d'abord, ce document ayant été produit uniquement sous forme de copie, il n'est pas possible d'en vérifier l'authenticité. En effet, un tel procédé n'exclut pas d'éventuelles manipulations que ce soit au niveau de la photo qui y figure ou encore les données personnelles qu'il comporte. En outre, l'explication selon laquelle la profession d'étudiant aurait été indiquée sur le passeport en question, au motif que l'intéressé n'exerçait alors plus comme enseignant et espérait pouvoir obtenir un visa pour l'Ethiopie plus facilement en cette qualité, ne saurait pas non plus convaincre le Tribunal. 4.2.2 En outre, les indications figurant sur ce document ne correspondent pas aux propos tenus par l'intéressé. Tant le nom et le prénom, à savoir « C._______ », la date de naissance, soit le (...) 1989, que la profession, en l'occurrence celle d'étudiant, divergent des indications fournies par le recourant au cours de ses différentes auditions. S'agissant en particulier de sa date de naissance, les explications avancées dans son recours ne sont pas convaincantes. Il n'est en effet pas cohérent qu'il n'ait pas connu sa date de naissance exacte alors que, selon ses propres dires, c'est lui-même qui se serait fait établir le passeport en question. De plus, ayant été scolarisé et exercé la profession d'enseignant, il n'est pas crédible qu'il ne se soit pas souvenu avec précision de sa date de naissance. Ainsi, l'indication de quatre dates différentes, à savoir le (...) 1989 (cf. copie du passeport), le (...) 1991 (cf. pièce A8/14 pt. 1.06, p. 2 et « Certificat de naissance » établi par l' « Ambassade de la République fédérale de Somalie »), le (...) 1997 (cf. pièce A1/2) et le (...) 1999 (cf. pièce A6/10) rend ses allégations invraisemblables. 4.2.3 Dans la mesure où les copies du passeport produites n'ont, en tant que telles, aucune valeur probante, la manière dont le recourant se serait procuré un passeport somalien au Somaliland n'est en l'occurrence pas déterminante. Du reste, même en admettant qu'un tel document ait pu être obtenu à Hargeisa, par l'intermédiaire d'une agence de voyages, ainsi qu'allégué dans le recours (cf. dans ce sens, Radio Ergo, Mogadishu suspends flight to Hargeisa, http://somaliamediamonitoring.org/december-6-2013-morning-headlines/ > ; Somaliland Sun, Somaliland: Somali Passports Stamped « ISSUED » in Hargeisa Banned, State, 31.01.2017, < http://www.somalilandsun.net/somaliland-somali-passports-stamped-issued-in-hargeisa-banned-state/ >; Goobjoog News, Somaliland bans Somali passports issued in its territory, 30.01.2017, < http://goobjoog.com/english/somaliland-bans-somali-passports-issued-territory/ , consultés le 30.05.2018), cette façon de procéder est, ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre, tout à fait contraire aux prescriptions légales en la matière à cette époque. En effet, le gouvernement somalien a, en décembre 2013, annoncé qu'il serait désormais nécessaire de disposer d'un certificat de naissance et d'une carte d'identité nationale pour pouvoir obtenir, auprès du centre ouvert à cet effet à Mogadishu, un nouveau passeport somalien biométrique (cf. EASO, Rapport d'information sur les pays d'origine, Somalie centrale et méridionale, aperçu du pays, août 2014, [op. cit.] ; cf. également Danish Immigration Service, Update on security and protection issues in Mogadishu and South-Central Somalia, mars 2014, < http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=539193314&skip=0&query=fact-findingnovember2013&coi=SOM >, consultés le 30.05.2018). 4.2.4 Au surplus, les explications de l'intéressé relatives à l'impossibilité de se faire envoyer le passeport en question en Suisse ne sont pas convaincantes. L'élément de preuve produit à l'appui de ses dires n'est d'ailleurs pas de nature à rendre crédible une telle impossibilité, ce d'autant moins qu'il n'est pas exclu que le commentaire figurant sur la page du blog Goodir Somali Import Export Education, dont un extrait a été produit par l'intéressé, n'ait été posté que pour les seuls besoins de la cause, celui-ci émanant du reste d'un utilisateur anonyme. 4.3 Partant, au vu des déclarations inconstantes tenues par le recourant au sujet de son identité, au surplus étayées par un moyen de preuve falsifié, force est de constater que c'est à bon droit que le SEM a retenu que celui-ci n'avait pas rendu crédible sa nationalité somalienne. 4.4 Cela étant, le Tribunal constate au surplus que les déclarations de A._______ relatives à sa région de provenance ne sont pas vraisemblables, ainsi que l'a, à juste titre, relevé le Secrétariat d'Etat. En effet, le prénommé n'a en particulier pas été en mesure de nommer les villages voisins du sien lors de sa première audition (cf. pièce A8/14 pt. 2.02 et 4.02, p. 5 et 6). Une mauvaise traduction par l'interprète présent lors de cette audition ne saurait du reste être admise, le prénommé ayant confirmé par sa signature apposée en bas de chaque page, que le procès-verbal, qui lui avait été relu, dans une langue qu'il comprenait, était conforme à ses déclarations et à la vérité (cf. pièce A8/14, en particulier p. 11). De plus, l'intéressé s'est trompé de manière substantielle sur la distance et la position géographique de la ville de K._______ par rapport à son village (cf. pièce A8/14 pt. 2.02 et 6.01, p. 5 et 8) et n'a pas été complet et correct s'agissant des provinces entourant celle de Hiiraan (cf. pièce A8/14 pt. 6.01, p. 8 ; pièce A20/17 Q47, p. 5). 4.5 Dans ces circonstances, et dans la mesure où des membres du groupe dont le recourant s'est dit issu, à savoir les C._______, se trouvent également sur le territoire d'autres pays de la Corne de l'Afrique, il n'est pas déterminant, en l'espèce, d'examiner le bien-fondé de l'analyse du SEM quant à l'appartenance clanique de l'intéressé (cf. not. UNHCR, Pastoral society and transnational refugees: population movements in Somaliland and eastern Ethiopia 1988 - 2000, 8 août 2002 http://www.refworld.org/docid/4ff3fa8b2.html >, consulté le 30.05.2018). 4.6 Ainsi, il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEtr. 5.2 Il appartient certes à l'autorité de vérifier d'office que les conditions à l'exécution du renvoi, selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, sont remplies. Toutefois, comme déjà relevé ci-dessus, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable Etat d'origine constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution du renvoi vers cet Etat ; il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à un retour vers le véritable pays d'origine, que celui-ci soit hypothétique ou au contraire probable, mais pas certain. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer de sorte qu'il peut être présumé que rien ne s'oppose à un renvoi de Suisse vers un Etat indéterminé (cf. arrêt du Tribunal E-1337/2017 du 12 avril 2017 et jurisp. cit.) ou à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6). 5.3 Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi du recourant. Tel étant le cas en l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______, dont la nationalité demeure indéterminée, doit être considérée comme étant possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr).
6. En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. 7.2 Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (RS 142.20), même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 2 En l'espèce, le recourant n'a pas contesté les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision du SEM lui déniant la qualité de réfugié, rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi en application de l'art. 44 LAsi, de sorte que, sous ces angles, celle-ci a acquis force de chose décidée. Il a en revanche conclu au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur pour cause d'illicéité ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi vers la Somalie.
E. 3.1 En application de la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité administrative d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure en ordonnant les mesures d'instruction qui s'imposent et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA).
E. 3.2 En matière d'asile, la maxime d'office trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité (let. a) et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité (let. b).
E. 3.3 Si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8, toujours d'actualité).
E. 4.1 En l'espèce, il y a lieu, dans un premier temps, d'examiner la valeur probante du document produit par A._______ à l'appui de son recours, à savoir le « Certificat de naissance » daté du (...) et établi par l'« Ambassade de la République de Somalie en Suisse ».
E. 4.1.1 Or, force est de constater que l'autorité émettrice de ce document n'existe pas en Suisse. En effet, il est notoire que la Somalie n'y dispose pas d'une Ambassade, mais uniquement d'une Mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève (cf. liste des représentations étrangères en Suisse, accessible à < https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/representations-etrangeres-suisse.html >; livre des Missions permanentes auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève n° 116, p. 279, accessible à < https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/C18EDE3A237C7504C125791F002A7AEB/$file/MISSIONSlivre.pdf >, consultés le 30 mai 2018). Cela étant, ce document est un faux grossier qui ruine d'emblée la crédibilité du recourant pour ce qui a trait à sa nationalité.
E. 4.1.2 Etant un faux, le document intitulé « Certificat de naissance » doit par conséquent être confisqué, en application de l'art. 10 al. 4 LAsi.
E. 4.2 En ce qui concerne ensuite le passeport produit par A._______ sous forme de photo, respectivement de scan, c'est à juste titre que le SEM en a dénié toute valeur probante.
E. 4.2.1 Tout d'abord, ce document ayant été produit uniquement sous forme de copie, il n'est pas possible d'en vérifier l'authenticité. En effet, un tel procédé n'exclut pas d'éventuelles manipulations que ce soit au niveau de la photo qui y figure ou encore les données personnelles qu'il comporte. En outre, l'explication selon laquelle la profession d'étudiant aurait été indiquée sur le passeport en question, au motif que l'intéressé n'exerçait alors plus comme enseignant et espérait pouvoir obtenir un visa pour l'Ethiopie plus facilement en cette qualité, ne saurait pas non plus convaincre le Tribunal.
E. 4.2.2 En outre, les indications figurant sur ce document ne correspondent pas aux propos tenus par l'intéressé. Tant le nom et le prénom, à savoir « C._______ », la date de naissance, soit le (...) 1989, que la profession, en l'occurrence celle d'étudiant, divergent des indications fournies par le recourant au cours de ses différentes auditions. S'agissant en particulier de sa date de naissance, les explications avancées dans son recours ne sont pas convaincantes. Il n'est en effet pas cohérent qu'il n'ait pas connu sa date de naissance exacte alors que, selon ses propres dires, c'est lui-même qui se serait fait établir le passeport en question. De plus, ayant été scolarisé et exercé la profession d'enseignant, il n'est pas crédible qu'il ne se soit pas souvenu avec précision de sa date de naissance. Ainsi, l'indication de quatre dates différentes, à savoir le (...) 1989 (cf. copie du passeport), le (...) 1991 (cf. pièce A8/14 pt. 1.06, p. 2 et « Certificat de naissance » établi par l' « Ambassade de la République fédérale de Somalie »), le (...) 1997 (cf. pièce A1/2) et le (...) 1999 (cf. pièce A6/10) rend ses allégations invraisemblables.
E. 4.2.3 Dans la mesure où les copies du passeport produites n'ont, en tant que telles, aucune valeur probante, la manière dont le recourant se serait procuré un passeport somalien au Somaliland n'est en l'occurrence pas déterminante. Du reste, même en admettant qu'un tel document ait pu être obtenu à Hargeisa, par l'intermédiaire d'une agence de voyages, ainsi qu'allégué dans le recours (cf. dans ce sens, Radio Ergo, Mogadishu suspends flight to Hargeisa, http://somaliamediamonitoring.org/december-6-2013-morning-headlines/ > ; Somaliland Sun, Somaliland: Somali Passports Stamped « ISSUED » in Hargeisa Banned, State, 31.01.2017, < http://www.somalilandsun.net/somaliland-somali-passports-stamped-issued-in-hargeisa-banned-state/ >; Goobjoog News, Somaliland bans Somali passports issued in its territory, 30.01.2017, < http://goobjoog.com/english/somaliland-bans-somali-passports-issued-territory/ , consultés le 30.05.2018), cette façon de procéder est, ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre, tout à fait contraire aux prescriptions légales en la matière à cette époque. En effet, le gouvernement somalien a, en décembre 2013, annoncé qu'il serait désormais nécessaire de disposer d'un certificat de naissance et d'une carte d'identité nationale pour pouvoir obtenir, auprès du centre ouvert à cet effet à Mogadishu, un nouveau passeport somalien biométrique (cf. EASO, Rapport d'information sur les pays d'origine, Somalie centrale et méridionale, aperçu du pays, août 2014, [op. cit.] ; cf. également Danish Immigration Service, Update on security and protection issues in Mogadishu and South-Central Somalia, mars 2014, < http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=539193314&skip=0&query=fact-findingnovember2013&coi=SOM >, consultés le 30.05.2018).
E. 4.2.4 Au surplus, les explications de l'intéressé relatives à l'impossibilité de se faire envoyer le passeport en question en Suisse ne sont pas convaincantes. L'élément de preuve produit à l'appui de ses dires n'est d'ailleurs pas de nature à rendre crédible une telle impossibilité, ce d'autant moins qu'il n'est pas exclu que le commentaire figurant sur la page du blog Goodir Somali Import Export Education, dont un extrait a été produit par l'intéressé, n'ait été posté que pour les seuls besoins de la cause, celui-ci émanant du reste d'un utilisateur anonyme.
E. 4.3 Partant, au vu des déclarations inconstantes tenues par le recourant au sujet de son identité, au surplus étayées par un moyen de preuve falsifié, force est de constater que c'est à bon droit que le SEM a retenu que celui-ci n'avait pas rendu crédible sa nationalité somalienne.
E. 4.4 Cela étant, le Tribunal constate au surplus que les déclarations de A._______ relatives à sa région de provenance ne sont pas vraisemblables, ainsi que l'a, à juste titre, relevé le Secrétariat d'Etat. En effet, le prénommé n'a en particulier pas été en mesure de nommer les villages voisins du sien lors de sa première audition (cf. pièce A8/14 pt. 2.02 et 4.02, p. 5 et 6). Une mauvaise traduction par l'interprète présent lors de cette audition ne saurait du reste être admise, le prénommé ayant confirmé par sa signature apposée en bas de chaque page, que le procès-verbal, qui lui avait été relu, dans une langue qu'il comprenait, était conforme à ses déclarations et à la vérité (cf. pièce A8/14, en particulier p. 11). De plus, l'intéressé s'est trompé de manière substantielle sur la distance et la position géographique de la ville de K._______ par rapport à son village (cf. pièce A8/14 pt. 2.02 et 6.01, p. 5 et 8) et n'a pas été complet et correct s'agissant des provinces entourant celle de Hiiraan (cf. pièce A8/14 pt. 6.01, p. 8 ; pièce A20/17 Q47, p. 5).
E. 4.5 Dans ces circonstances, et dans la mesure où des membres du groupe dont le recourant s'est dit issu, à savoir les C._______, se trouvent également sur le territoire d'autres pays de la Corne de l'Afrique, il n'est pas déterminant, en l'espèce, d'examiner le bien-fondé de l'analyse du SEM quant à l'appartenance clanique de l'intéressé (cf. not. UNHCR, Pastoral society and transnational refugees: population movements in Somaliland and eastern Ethiopia 1988 - 2000, 8 août 2002 http://www.refworld.org/docid/4ff3fa8b2.html >, consulté le 30.05.2018).
E. 4.6 Ainsi, il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEtr.
E. 5.2 Il appartient certes à l'autorité de vérifier d'office que les conditions à l'exécution du renvoi, selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, sont remplies. Toutefois, comme déjà relevé ci-dessus, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable Etat d'origine constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution du renvoi vers cet Etat ; il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à un retour vers le véritable pays d'origine, que celui-ci soit hypothétique ou au contraire probable, mais pas certain. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer de sorte qu'il peut être présumé que rien ne s'oppose à un renvoi de Suisse vers un Etat indéterminé (cf. arrêt du Tribunal E-1337/2017 du 12 avril 2017 et jurisp. cit.) ou à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6).
E. 5.3 Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi du recourant. Tel étant le cas en l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______, dont la nationalité demeure indéterminée, doit être considérée comme étant possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr).
E. 6 En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée.
E. 7.2 Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Le document intitulé « Certificat de naissance », daté du (...) et émanant de l'« Ambassade de la République fédérale de Somalie en Suisse », est confisqué.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6125/2017 Arrêt du 1er juin 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Etat inconnu, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Marie-Claire Kunz, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 26 septembre 2017 / N (...). Faits : A. Intercepté par les gardes-frontières, lors de son entrée clandestine en Suisse le (...), l'intéressé s'est annoncé sous le nom de B._______ et a indiqué être né à K._______, en Somalie, le (...) 1999. B. Le lendemain, lors du dépôt de sa demande d'asile, il a, sur le formulaire prévu à cet effet, confirmé les indications concernant son identité, exception faite de sa date de naissance qui serait le (...) 1997. C. Entendu, le (...), dans le cadre d'une audition sommaire, le requérant a déclaré l'identité complète de A._______ et indiqué être né en date du (...) 1991, à L._______, en Somalie, dans la province de Hiiraan, et être issu du clan C._______. Il a notamment expliqué que les membres de sa famille vivaient à K._______ pour certains, en particulier (...), et à L._______ pour d'autres. Il a encore précisé avoir suivi l'école coranique pendant huit ans à L._______ et avoir travaillé comme enseignant (...) durant les quatre années précédant son départ, en (...) 2014. Questionné sur son lieu d'origine, il a répondu que son village était éloigné de K._______ de 15 km environ et se trouvait à l'est de cette ville. S'agissant des provinces limitrophes à celle de Hiiraan, il a indiqué Mudug, Mogadishu, ainsi que Kalaber et Galgadud. Informé du fait que Mudug n'était pas limitrophe à Hiiraan, il a répondu ne pas très bien connaître cette région et qu'on pouvait toutefois l'interroger sur son village. L'auditeur lui ayant alors rappelé qu'il avait indiqué auparavant ne pas connaître les villages voisins du sien, il n'a fourni aucune réponse. S'agissant de son passeport, l'intéressé a expliqué que ce document se trouvait (...) à Hargeisa et qu'il l'avait obtenu en 2014, dans cette ville. Entendu sommairement sur ses motifs d'asile, il a, en substance, expliqué que sa soeur avait été agressée (...) par plusieurs personnes (...). Pour ce motif, des membres de la famille de ce dernier auraient cherché un membre masculin de sa famille pour se venger. Informé (...) de ces évènements, A._______ aurait alors décidé de quitter son pays. D. Le requérant a été entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile le (...). Il a, en substance, expliqué avoir, pendant les quatre dernières années d'école coranique, également suivi des cours de langue, de mathématiques et de sciences. Il aurait alors eu la possibilité de devenir enseignant, malgré sa provenance clanique, en particulier parce que son professeur était une personne juste, tolérante et intelligente. Interrogé sur sa région d'origine, il a nommé les villages de « (...) », « (...) » et « (...) » comme étant proches du sien et indiqué que son village se trouvait à environ 30 km de K._______. Il a également nommé Galgadud, « Shabelle Dhehe » et Mudug comme étant des régions entourant celle de Hiiraan et Beledweyne, Maxas, Mataban, « Bulle » et « Barde » comme étant des districts de cette région. Il a aussi expliqué que [des membres de sa famille] vivaient dans la campagne de L._______ et [qu'un membre de sa famille] se trouvait (...). Il a par ailleurs précisé que son père avait été soldat sous le régime de Siyad Barre, avant de travailler comme agriculteur. Lors de cette deuxième audition, l'intéressé a remis des photos de la couverture et des pages 2 et 3 d'un passeport somalien de couleur bleue établi au nom de C._______, né le (...) 1989 à K._______, étudiant de profession, qui a été émis à Mogadishu le (...) 2014 et est valable jusqu'au (...), ainsi qu'un scan des deux pages précitées. Il a alors expliqué que l'ami à qui il avait remis son passeport avait essayé, sans succès, de le lui envoyer depuis Hargeisa, par le biais de DHL. Cette entreprise en aurait en effet refusé l'expédition au motif qu'il était interdit d'envoyer des documents d'identité. Le requérant a précisé avoir obtenu ce passeport après avoir été refoulé à la frontière éthiopienne. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a réitéré le récit des évènements survenus suite à l'agression de sa soeur. Il a alors précisé, qu'informé par un enfant du quartier d'un problème survenu dans sa famille, il était rentré à la maison. (...). Etant ensuite retourné au marché, il aurait été avisé par (...) de ne pas rentrer à la maison pour éviter les représailles de la part de la famille de l'un des agresseurs de sa soeur qui aurait entre-temps été tué (...). Il serait alors parti (...) à K._______, puis, (...), à Hargeisa. A son arrivée, il aurait appris que sa famille se trouvait désormais à K._______ et que la maison familiale avait été détruite et leur terre cultivable saccagée. E. Par décision du 26 septembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans sa décision, le SEM a en premier lieu mis en doute la vraisemblance de la nationalité somalienne de A._______, le prénommé n'ayant pas remis l'original du passeport somalien produit sous forme de copies. Il a en particulier retenu que dites copies n'avaient pas de valeur probante, constatant également que la date de naissance et la profession y figurant ne correspondaient pas aux indications fournies lors des différentes auditions. Par ailleurs, le SEM a relevé qu'il n'était pas plausible que l'intéressé ait pu obtenir un tel document par l'intermédiaire d'une personne tierce, encore moins au Somaliland, aucune autorité n'y étant habilitée à délivrer un passeport, à tout le moins en 2014. Il a également relevé les connaissances lacunaires, voire erronées du requérant s'agissant de sa prétendue région d'origine. Par ailleurs, si ce dernier était certes parvenu à répondre aux questions posées lors de sa seconde audition, il s'agissait vraisemblablement du fruit d'une préparation ciblée. En outre, le SEM a considéré que les motifs d'asile allégués par A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31), au vu des nombreuses divergences qui émaillaient son récit. Il a aussi retenu que les déclarations du prénommé relatives à son appartenance clanique étaient de nature générale et peu étayées, relevant de plus qu'il était rare que [des membres de l'ethnie dont il s'est dit issu] possèdent leurs propres terres et puissent accéder à un métier tel que celui d'instituteur. Enfin, le SEM a relevé qu'il ne lui incombait pas de rechercher d'hypothétiques obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé, vu que celui-ci avait failli à son obligation de collaborer à l'établissement de son identité, conformément à l'art. 8 LAsi. Que dans ces circonstances, il y avait lieu de retenir que cette mesure était licite, exigible et possible vers le pays d'origine du requérant. F. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le (...) 2017, demandant, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle et concluant, à titre principal, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a contesté l'appréciation du SEM, considérant en particulier avoir établi son identité en produisant la copie de son passeport. Il a précisé qu'il essayerait de se faire envoyer l'original de ce document, même si un tel envoi par DHL était impossible au vu des informations reçues par téléphone du bureau présent à Hargeisa. Le prénommé a également fait valoir que les arguments du SEM seraient contraires à la réalité et aux informations disponibles sur l'obtention de passeports somaliens au Somaliland, à la date de l'établissement du sien. Des agences de voyage auraient en effet été habilitées à intervenir en tant qu'intermédiaire entre le Somaliland et la Somalie. Dans son cas, son passeport aurait été établi à Mogadishu, seule la demande ayant été faite à Hargeisa. En effet, son ami, qui se serait porté garant pour lui en tant qu'habitant de Hargeisa, et lui-même se seraient rendus à l'agence (...). Il y aurait déposé ses empreintes digitales et se serait acquitté d'un émolument de 80 dollars en vue de l'établissement de son passeport. Afin d'étayer ses dires, le recourant a invité le Tribunal à visionner une vidéo accessible sur Internet, montrant l'ancien directeur de l'immigration de Somalie, en janvier 2016, qui déclarait notamment avoir reçu une requête du Somaliland visant à autoriser une agence de voyage à faciliter l'obtention du passeport somalien sur ce territoire. L'intéressé a produit une copie de la requête en question, précisant que celle-ci avait été publiée dans la presse. Il s'est en outre référé à une autre vidéo, expliquant que celle-ci représentait le ministre des affaires intérieures, le ministre de l'aviation civile et le chef de l'armée du Somaliland, annonçant l'interdiction des passeports somaliens sur le territoire du Somaliland. Il a aussi produit un article paru sur le site Internet goobjoog.com , duquel il ressort que le ministre de l'intérieur du Somaliland a annoncé que les autorités à Hargeisa n'étaient pas autorisées à accepter les entrées et sorties de détenteurs de passeports somaliens établis au Somaliland. En ce qui concerne la profession figurant sur son passeport, A._______ a expliqué, qu'au moment de l'émission de celui-ci, il n'était plus enseignant. A sa connaissance, l'Ethiopie délivrerait toutefois plus facilement des visas aux étudiants. Quant à sa date de naissance, il a indiqué qu'il n'en connaissait pas la date exacte, mais uniquement l'année, et, qu'à l'instar du 1er janvier en Suisse, le 1er avril était la date de naissance fictive retenue dans son pays. Le recourant a ensuite expliqué que, s'il n'avait pas pu fournir des informations précises quant à sa région d'origine lors de sa première audition, c'était parce qu'il avait compris qu'il lui était demandé de citer les villes entourant son village et non les autres villages. Par ailleurs, il n'aurait pas bien compris la question des régions entourant celle de Hiiraan, pensant qu'on lui demandait de citer les régions avoisinantes et non pas seulement celles limitrophes. S'agissant de la province où se trouve Hargeisa, il a précisé que celle-ci était appelée région du Nord par la plupart des Somaliens. Il a encore précisé que son éducation se limitait à l'école coranique, soit un enseignement avant tout religieux, et que, si d'autres branches étaient enseignées, c'était à un niveau relativement rudimentaire. Pour ce qui a trait à l'invraisemblance de son récit inhérent à son origine clanique et la profession qu'il aurait exercée en Somalie, il a rappelé avoir expliqué être devenu enseignant grâce à son professeur. En outre, ce serait l'appartenance clanique de sa famille qui expliquerait pourquoi c'était sa soeur et non l'une de ses amies qui avait été violée, les agresseurs pouvant compter sur le fait que leur crime resterait impuni. Il a aussi indiqué avoir fourni une version constante de ses motifs de fuite lors de ses auditions, malgré un malentendu s'agissant de l'écoulement du temps. Le recourant en a conclu que l'exécution de son renvoi en Somalie serait illicite, voire pour le moins inexigible, étant exposé à un risque pour sa vie, ceci en raison de la vengeance de la famille de l'agresseur de sa soeur et l'impossibilité d'obtenir une protection contre cette menace en raison de la situation sécuritaire générale et de son origine clanique. Il a également relevé que des violences sévissaient régulièrement dans sa province d'origine et qu'il ne serait pas en mesure de s'établir ailleurs, faute de réseau familial ou social et en raison de la vulnérabilité de son clan. A l'appui de son recours, il a produit plusieurs moyens de preuve, à savoir :
- un document intitulé « Certificat de naissance » établi par l' « Ambassade de la République fédérale de Somalie en Suisse » à Genève, le (...) ;
- une impression d'un article paru sur le site Internet goobjoog.com > le 30 janvier 2017 et intitulé Somaliland bans Somali passports issued in its territory ;
- une copie d'une lettre du 21 octobre 2015 du Ministère de l'intérieur de la « République du Somaliland », accompagnée de sa traduction libre et partielle vers le français ;
- une impression d'une page du blog Goodir Somali Import Export Education, publication d'avril 2012, intitulé DHL Somalia Hargeysa. G. Par décision incidente du (...), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a en particulier renoncé à la perception d'une avance de frais et informé le recourant qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (RS 142.20), même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
2. En l'espèce, le recourant n'a pas contesté les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision du SEM lui déniant la qualité de réfugié, rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi en application de l'art. 44 LAsi, de sorte que, sous ces angles, celle-ci a acquis force de chose décidée. Il a en revanche conclu au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur pour cause d'illicéité ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi vers la Somalie. 3. 3.1 En application de la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité administrative d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure en ordonnant les mesures d'instruction qui s'imposent et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA). 3.2 En matière d'asile, la maxime d'office trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité (let. a) et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité (let. b). 3.3 Si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8, toujours d'actualité). 4. 4.1 En l'espèce, il y a lieu, dans un premier temps, d'examiner la valeur probante du document produit par A._______ à l'appui de son recours, à savoir le « Certificat de naissance » daté du (...) et établi par l'« Ambassade de la République de Somalie en Suisse ». 4.1.1 Or, force est de constater que l'autorité émettrice de ce document n'existe pas en Suisse. En effet, il est notoire que la Somalie n'y dispose pas d'une Ambassade, mais uniquement d'une Mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève (cf. liste des représentations étrangères en Suisse, accessible à ; livre des Missions permanentes auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève n° 116, p. 279, accessible à , consultés le 30 mai 2018). Cela étant, ce document est un faux grossier qui ruine d'emblée la crédibilité du recourant pour ce qui a trait à sa nationalité. 4.1.2 Etant un faux, le document intitulé « Certificat de naissance » doit par conséquent être confisqué, en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. 4.2 En ce qui concerne ensuite le passeport produit par A._______ sous forme de photo, respectivement de scan, c'est à juste titre que le SEM en a dénié toute valeur probante. 4.2.1 Tout d'abord, ce document ayant été produit uniquement sous forme de copie, il n'est pas possible d'en vérifier l'authenticité. En effet, un tel procédé n'exclut pas d'éventuelles manipulations que ce soit au niveau de la photo qui y figure ou encore les données personnelles qu'il comporte. En outre, l'explication selon laquelle la profession d'étudiant aurait été indiquée sur le passeport en question, au motif que l'intéressé n'exerçait alors plus comme enseignant et espérait pouvoir obtenir un visa pour l'Ethiopie plus facilement en cette qualité, ne saurait pas non plus convaincre le Tribunal. 4.2.2 En outre, les indications figurant sur ce document ne correspondent pas aux propos tenus par l'intéressé. Tant le nom et le prénom, à savoir « C._______ », la date de naissance, soit le (...) 1989, que la profession, en l'occurrence celle d'étudiant, divergent des indications fournies par le recourant au cours de ses différentes auditions. S'agissant en particulier de sa date de naissance, les explications avancées dans son recours ne sont pas convaincantes. Il n'est en effet pas cohérent qu'il n'ait pas connu sa date de naissance exacte alors que, selon ses propres dires, c'est lui-même qui se serait fait établir le passeport en question. De plus, ayant été scolarisé et exercé la profession d'enseignant, il n'est pas crédible qu'il ne se soit pas souvenu avec précision de sa date de naissance. Ainsi, l'indication de quatre dates différentes, à savoir le (...) 1989 (cf. copie du passeport), le (...) 1991 (cf. pièce A8/14 pt. 1.06, p. 2 et « Certificat de naissance » établi par l' « Ambassade de la République fédérale de Somalie »), le (...) 1997 (cf. pièce A1/2) et le (...) 1999 (cf. pièce A6/10) rend ses allégations invraisemblables. 4.2.3 Dans la mesure où les copies du passeport produites n'ont, en tant que telles, aucune valeur probante, la manière dont le recourant se serait procuré un passeport somalien au Somaliland n'est en l'occurrence pas déterminante. Du reste, même en admettant qu'un tel document ait pu être obtenu à Hargeisa, par l'intermédiaire d'une agence de voyages, ainsi qu'allégué dans le recours (cf. dans ce sens, Radio Ergo, Mogadishu suspends flight to Hargeisa, http://somaliamediamonitoring.org/december-6-2013-morning-headlines/ > ; Somaliland Sun, Somaliland: Somali Passports Stamped « ISSUED » in Hargeisa Banned, State, 31.01.2017, ; Goobjoog News, Somaliland bans Somali passports issued in its territory, 30.01.2017, , consultés le 30.05.2018). 4.2.4 Au surplus, les explications de l'intéressé relatives à l'impossibilité de se faire envoyer le passeport en question en Suisse ne sont pas convaincantes. L'élément de preuve produit à l'appui de ses dires n'est d'ailleurs pas de nature à rendre crédible une telle impossibilité, ce d'autant moins qu'il n'est pas exclu que le commentaire figurant sur la page du blog Goodir Somali Import Export Education, dont un extrait a été produit par l'intéressé, n'ait été posté que pour les seuls besoins de la cause, celui-ci émanant du reste d'un utilisateur anonyme. 4.3 Partant, au vu des déclarations inconstantes tenues par le recourant au sujet de son identité, au surplus étayées par un moyen de preuve falsifié, force est de constater que c'est à bon droit que le SEM a retenu que celui-ci n'avait pas rendu crédible sa nationalité somalienne. 4.4 Cela étant, le Tribunal constate au surplus que les déclarations de A._______ relatives à sa région de provenance ne sont pas vraisemblables, ainsi que l'a, à juste titre, relevé le Secrétariat d'Etat. En effet, le prénommé n'a en particulier pas été en mesure de nommer les villages voisins du sien lors de sa première audition (cf. pièce A8/14 pt. 2.02 et 4.02, p. 5 et 6). Une mauvaise traduction par l'interprète présent lors de cette audition ne saurait du reste être admise, le prénommé ayant confirmé par sa signature apposée en bas de chaque page, que le procès-verbal, qui lui avait été relu, dans une langue qu'il comprenait, était conforme à ses déclarations et à la vérité (cf. pièce A8/14, en particulier p. 11). De plus, l'intéressé s'est trompé de manière substantielle sur la distance et la position géographique de la ville de K._______ par rapport à son village (cf. pièce A8/14 pt. 2.02 et 6.01, p. 5 et 8) et n'a pas été complet et correct s'agissant des provinces entourant celle de Hiiraan (cf. pièce A8/14 pt. 6.01, p. 8 ; pièce A20/17 Q47, p. 5). 4.5 Dans ces circonstances, et dans la mesure où des membres du groupe dont le recourant s'est dit issu, à savoir les C._______, se trouvent également sur le territoire d'autres pays de la Corne de l'Afrique, il n'est pas déterminant, en l'espèce, d'examiner le bien-fondé de l'analyse du SEM quant à l'appartenance clanique de l'intéressé (cf. not. UNHCR, Pastoral society and transnational refugees: population movements in Somaliland and eastern Ethiopia 1988 - 2000, 8 août 2002 http://www.refworld.org/docid/4ff3fa8b2.html >, consulté le 30.05.2018). 4.6 Ainsi, il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEtr. 5.2 Il appartient certes à l'autorité de vérifier d'office que les conditions à l'exécution du renvoi, selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, sont remplies. Toutefois, comme déjà relevé ci-dessus, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable Etat d'origine constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution du renvoi vers cet Etat ; il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à un retour vers le véritable pays d'origine, que celui-ci soit hypothétique ou au contraire probable, mais pas certain. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer de sorte qu'il peut être présumé que rien ne s'oppose à un renvoi de Suisse vers un Etat indéterminé (cf. arrêt du Tribunal E-1337/2017 du 12 avril 2017 et jurisp. cit.) ou à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6). 5.3 Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi du recourant. Tel étant le cas en l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______, dont la nationalité demeure indéterminée, doit être considérée comme étant possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr).
6. En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. 7.2 Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Le document intitulé « Certificat de naissance », daté du (...) et émanant de l'« Ambassade de la République fédérale de Somalie en Suisse », est confisqué.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :