Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4647/2017 Arrêt du 26 octobre 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, se disant le né le (...) en Erythrée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 juillet 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 9 août 2015 par l'intéressé, les procès-verbaux des auditions du 12 août 2015 (audition sommaire) et du 23 février 2017 (audition sur les motifs), la décision du 19 juillet 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 18 août 2017 (date du timbre postal) par le recourant contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 6 septembre 2017, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu'il statuerait ultérieurement sur une dispense éventuelle des frais de procédure, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré être né en (...) à B.______, en Erythrée, de parents érythréens d'ethnie tigré ; qu'en (...), son père l'aurait emmené avec son frère en C._______ (...) ; qu'en (...), devant quitter ce pays, son père serait revenu s'installer à B._______ avec ses enfants ; qu'en (...), son père se serait rendu avec lui en D._______, où ils auraient vécu illégalement ; qu'en (...), il aurait été arrêté par la police (...) et, après deux mois de détention, renvoyé en Erythrée ; qu'arrivé en (...) dans ce pays, il se serait installé chez son oncle, à B._______ ; qu'en avril (ou mai) (...), il aurait été interpellé dans son quartier par la police ; qu'après avoir été détenu durant une quinzaine de jours durant lesquels il aurait subi des mauvais traitements, il aurait dû prendre place à bord d'un camion à destination d'un camp militaire, en vue de son incorporation ; qu'en cours de route, profitant de la faible vitesse du camion, il aurait pu s'échapper en sautant du véhicule ; qu'il serait parvenu à joindre son oncle qui serait venu le chercher et qui aurait organisé son départ du pays à destination du E._______, où aurait résidé une tante ; que celle-ci aurait contacté sa soeur résidant en F._______ afin d'entreprendre des démarches pour qu'il puisse se rendre dans ce pays ; que dans ce but, après un séjour d'environ (...) au E._______, il aurait pris un avion à G._______ en compagnie d'un passeur ; qu'arrivé dans un endroit inconnu, il y aurait séjourné durant cinq jours avant d'être conduit en voiture à H._______, où il a déposé sa demande d'asile, que dans sa décision du 19 juillet 2017, le SEM a considéré que le requérant n'avait ni établi son identité ni rendu vraisemblable sa nationalité, violant ainsi son devoir de collaborer au sens de l'art. 8 LAsi ; qu'il a relevé le manque de substance de ses déclarations relatives à ses origines et à son parcours de vie, estimant qu'il n'avait pas été en mesure de rendre crédibles ses séjours en Erythrée ; qu'il a dès lors tenu pour invraisemblables ses motifs d'asile, liés à son retour dans ce pays ; qu'il a en outre relevé leur caractère stéréotypé, évasif et indigent, que l'autorité de première instance a par ailleurs considéré l'exécution du renvoi comme licite, possible et raisonnablement exigible, en rappelant qu'elle était dans l'impossibilité de se faire une image précise du parcours de vie du requérant, de sa réelle identité et de son véritable pays d'origine, que dans son recours, le recourant a pour l'essentiel repris ses déclarations, affirmant qu'elles correspondaient à la réalité, et a soutenu qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée, du fait de sa désertion (ou évasion) et de sa sortie illégale de ce pays ; qu'il a par ailleurs allégué qu'un retour l'exposerait à être astreint à des travaux forcés au sens de l'art. 4 CEDH, qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s.), que le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité, qu'en l'espèce, le SEM a mis en doute la nationalité érythréenne de l'intéressé, au motif tant de sa méconnaissance du tigrinya que de l'absence de tout document d'identité ou de voyage au sens de l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) ; qu'il a également considéré invraisemblables, parce qu'inconsistantes, ses allégations portant sur les séjours qu'il aurait effectués en Erythrée ; qu'il a ainsi considéré que, par son comportement, l'intéressé avait violé son obligation de collaborer, en dissimulant son identité et sa nationalité, que le recourant a certes fait valoir qu'il avait déposé la copie de sa carte d'identité, que comme relevé à bon droit par le SEM, au vu du caractère contradictoire de ses déclarations à ce sujet, l'intéressé n'a pas rendu convaincantes les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de produire l'original de ce document, que n'ayant été produit que sous la seule forme d'une photocopie, celui-ci est dénué de force probante, dans la mesure où ce procédé n'exclut pas d'éventuelles manipulations, que dans ces conditions, il ne peut être considéré comme une pièce d'identité au sens de l'art. 1a OA 1, de nature à démontrer la nationalité érythréenne de l'intéressé, que par ailleurs, bien qu'il ait allégué avoir vécu de (...) à (...) en C._______ avec son père et son frère, puis en D._______ de (...) à (...) avec son père, l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblables les raisons pour lesquelles sa maîtrise du tigrinya ne dépasse pas la simple compréhension (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2015, pt. 1.17.03), que ses explications sont d'autant moins convaincantes qu'il a allégué, dans le cadre de son recours, avoir vécu au sein d'une communauté érythréenne expatriée (cf. pt. 1.4), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, à l'instar du SEM que le recourant, qui a déclaré être de langue maternelle amharic (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2015, pt. 1.17.01), n'a pas rendu vraisemblable qu'il ait la nationalité érythréenne, que partant, tant les motifs qui l'auraient incité à quitter l'Erythrée que les préjudices qu'il craint de subir dans ce pays, en lien avec l'obligation de servir, ne sont pas vraisemblables aux termes de l'art. 7 LAsi, que, pour le surplus, le Tribunal renvoie, dans le cadre d'une motivation sommaire, aux arguments pertinents développés par l'autorité de première instance dans la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision du 19 juillet 2017 confirmée sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en principe, il appartient à l'autorité de vérifier d'office si les conditions à l'exécution du renvoi, selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) (possibilité, licéité, exigibilité), sont remplies ; que toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître ; que la dissimulation du véritable Etat d'origine ou de provenance constitue une violation du devoir de collaborer ; que dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution du renvoi vers cet Etat ; qu'il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à un retour vers le véritable pays d'origine ou de provenance, que celui-ci soit hypothétique ou au contraire probable, mais pas certain ; que la personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer, de sorte qu'il peut être présumé que rien ne s'oppose à un renvoi de Suisse vers un Etat indéterminé (cf. JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.1) ou à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6), qu'en l'espèce, comme relevé ci-dessus, le recourant n'a pas établi ni même n'a rendu vraisemblable être de nationalité érythréenne ; que vu qu'il lui appartient de supporter le fardeau de la preuve de sa nationalité (cf. art. 7 LAsi et art. 8 CC) et vu les conséquences de la violation de son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA), il doit être présumé que l'exécution de son renvoi dans son véritable Etat d'origine est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr), quel que soit cet Etat (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-1337/2017 du 12 avril 2017 consid. 6.3), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :