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E-1120/2022

E-1120/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1120/2022 Arrêt du 17 mars 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 3 mars 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 13 novembre 2021 par A._______ (ci-après l'intéressé ou le recourant), au Centre fédéral d'asile (CFA) de Boudry, le procès-verbal de l'audition sommaire du 13 novembre 2011, lors de laquelle il a allégué être de nationalité afghane, d'ethnie hazara, marié, venir de la ville de B._______ (province de Ghazni), avoir quitté son pays d'origine environ trois ans auparavant, en compagnie de son épouse avec laquelle il venait de se marier et qui se trouverait maintenant en (...[dans le pays] C._______), être resté environ 22 jours en Iran, deux mois en Turquie et avoir ensuite gagné la Grèce, où il serait demeuré durant deux ans avant de rejoindre la Suisse, via l'Italie, le résultat de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », effectuée le 17 novembre 2021 et dont il est ressorti qu'il avait été enregistré comme demandeur de protection en Grèce, à Moria, le (...) décembre 2019, la procuration signée le 18 novembre 2021 par l'intéressé en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry, le compte-rendu de l'entretien dit « Dublin », du 24 novembre 2021, lors duquel il a déclaré avoir obtenu en 2021 une réponse négative à sa demande d'asile en Grèce et, s'agissant des éventuels faits médicaux déterminants, a indiqué souffrir de problèmes dermatologiques et d'insomnie, la demande d'information adressée par le SEM à l'autorité grecque compétente, par courriel du 25 novembre 2021, aux fins de connaître l'état de la procédure d'asile de l'intéressé en Grèce, le courriel du 19 janvier 2022, par lequel l'autorité grecque compétente a répondu que le recourant avait obtenu la protection subsidiaire en Grèce, en seconde instance, le (...) juin 2021, la requête de réadmission de l'intéressé, adressée le 19 janvier 2022 par le SEM à l'autorité grecque compétente, la réponse positive de cette dernière, datée du 20 janvier 2022, précisant que l'intéressé avait reçu un permis de résidence valable du (...) juin 2021 au (...) juin 2022, le courriel du 1er février 2022, par lequel le SEM a communiqué au recourant les informations obtenues de l'autorité grecque, lui a indiqué qu'il envisageait dès lors son renvoi en Grèce et l'a invité à se déterminer à ce sujet jusqu'au 8 février 2022, le courrier du 4 février 2022, par lequel la représentante de l'intéressé a fait valoir que celui-ci avait vécu durant une année sous une tente de fortune dans la forêt entourant le camp de Moria, qu'après l'incendie de ce dernier il avait été transféré dans un autre camp où il avait séjourné durant quelques mois avant de recevoir une décision sur sa demande d'asile, que celle-ci lui avait été communiquée sans interprète et que le juriste consulté lui avait dit qu'on ne pouvait la contester, qu'il l'avait pensée négative puisqu'il avait reçu l'ordre de quitter le camp dans les 30 jours et que toute aide financière lui avait été supprimée, qu'il s'était alors rendu à Athènes où il n'avait pas trouvé à se loger et avait dormi quelque temps dans une forêt avoisinante, sans obtenir une quelconque aide matérielle, que cette situation des bénéficiaires de protection en Grèce était dénoncée par les rapports de nombreux observateurs du terrain, notamment par l'organisation RSA (Refugee Support Aegean ( RSA) qui avait aussi suivi des personnes renvoyées par d'autres pays européens et pu constater qu'elles étaient laissées sans soutien matériel ni logement ni assistance, qu'un renvoi en Grèce serait par conséquent illicite car il exposerait l'intéressé à vivre à nouveau dans le dénuement le plus complet, le projet de décision du SEM, notifié le 1er mars 2022 à l'intéressé, prévoyant la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, la détermination du 3 mars 2022, par laquelle la représentante du recourant a communiqué au SEM que l'état psychique de ce dernier s'était considérablement dégradé durant son séjour au CFA, qu'il souffrait d'insomnies et de cauchemars avec des réminiscences de son séjour en Grèce, où il avait vu des scènes terrifiantes et beaucoup souffert de l'insécurité ambiante, que l'infirmerie avait noté l'urgence du besoin d'une consultation chez un psychologue, mais qu'un rendez-vous n'avait pu être obtenu que pour le 21 avril 2022 et qu'il convenait d'attendre le rapport médical pour que l'état de fait déterminant soit instruit à satisfaction, la décision du 3 mars 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 9 mars 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, concluant à l'entrée en matière sur la demande d'asile et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, recours assorti de demandes de dispense de l'avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire totale, les moyens de preuve joints au recours, à savoir des photographies que le recourant dit avoir prises dans les lieux où il a séjourné en Grèce, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours a été en outre interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, qu'il est donc recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, dans sa prise de position du 3 mars 2022 la représentante de l'intéressé a fait valoir que l'état de santé psychique de ce dernier était « inquiétant » et que le devoir d'instruction d'office imposait d'attendre un rapport médical plus complet, que, dans la mesure où la disponibilité des soins est acquise dans le pays de destination et qu'aucun indice d'une vulnérabilité particulière n'apparaît au dossier, le SEM ne doit pas nécessairement attendre l'établissement d'un rapport complet, lequel nécessite par nature une prise en charge d'une certaine durée, qu'en l'occurrence, le fait que l'infirmerie a relevé sur le journal de soins du 7 février 2022 que la prise d'un rendez-vous auprès d'un psychologue apparaissait comme urgente ne suffit pas à démontrer que les troubles de l'intéressé pourraient être particulièrement graves au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, au sens de la loi et de la jurisprudence en la matière, que cette question sera encore examinée plus loin, qu'à ce stade du raisonnement il sied de constater que l'état de fait apparaît comme suffisamment établi pour statuer, qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi), que les Etats tiers sûrs sont ceux dans lesquels il y a respect du principe de non refoulement (cf. art. 6a al. 2 let. b LAsi), que la Grèce est désignée comme une Etat tiers sûr (art. 6a al. 2 LAsi), comme tous les Etats de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), que le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles, que, dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile ayant introduit cette disposition (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a précisé que le SEM était libre de traiter matériellement les demandes d'asile, par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, spéc. 4075), qu'il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'en effet la désignation d'un Etat de l'UE comme sûr n'empêche pas un requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible, ce qui sera examiné ci-après, qu'en l'occurrence le recourant ne prétend pas que la Grèce, qui a examiné sa demande d'asile et lui a accordé la protection subsidiaire, pourrait le renvoyer dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que la possibilité de retourner dans cet Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que la réadmission du recourant soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), qu'en l'espèce la réadmission de l'intéressé est garantie, dès lors que la Grèce y a donné son accord le 20 janvier 2022, en précisant que l'intéressé avait reçu un permis de résidence valable du (...) juin 2021 au (...) juin 2022, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du SEM confirmée, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 5 LEI), qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Conv. réfugiés ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en l'occurrence, comme déjà mentionné plus tôt, le recourant ne prétend pas que la Grèce, qui a examiné sa demande d'asile et lui a accordé la protection subsidiaire, pourrait le renvoyer dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement, qu'il affirme en revanche que l'exécution de son renvoi est illicite car il sera confronté dans ce pays à une situation de dénuement tel qu'elle reviendra à un traitement prohibé, qu'il reproche au SEM de n'avoir pas tenu compte des arguments exposés dans la prise de position de sa représentante, du 4 février 2022, auquel il se réfère, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie, qu'un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.), qu'en revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre son expulsion, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42), qu'en l'occurrence le SEM a retenu, en substance, que les allégations du recourant n'étaient pas étayées, qu'il en ressortait par contre qu'il avait été hébergé dans un camp jusqu'à l'obtention de sa décision de protection subsidiaire, que par ailleurs la Grèce était liée par les directives européennes et qu'il lui revenait de s'adresser aux autorités grecques compétentes en vue de recevoir l'aide dont il avait besoin, qu'il existait aussi, en Grèce, des organismes caritatifs auprès desquels les ressortissants d'Etats tiers pouvaient s'adresser en cas de besoin et que notamment les personnes bénéficiant d'une protection internationale en Grèce avaient accès au programme « Helios », mis en oeuvre par l'Organisation mondiale des migrations et ses partenaires, qu'il s'est référé à la jurisprudence du Tribunal en la matière, que sa décision est conforme à cette jurisprudence, que le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales, qu'il n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations - notamment ceux auxquels la représentante de l'intéressé s'est référé dans sa prise de position du 4 février 2022 - relatifs à la situation actuelle des réfugiés et titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce, que, selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine, que les problèmes connus et lacunes constatées ne revêtent pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] et, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal D-323/2022 du 31 janvier 2022, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 et jurisprudence citée), que la jurisprudence du Tribunal admet certes que le constat qui précède n'empêche pas un requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite, qu'il appartient cependant à celui-ci d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle, que, s'il ne peut le prouver, il doit pour le moins le rendre vraisemblable, qu'en l'occurrence le recourant se réfère à la situation qu'il a personnellement vécue dans le camp de Moria d'abord, puis dans le camp où il a été transféré, qu'il décrit notamment l'insécurité de ces camps et une scène de violence insoutenable à laquelle il aurait assisté et qui reviendrait régulièrement dans ses cauchemars, qu'il ne prétend pas que les responsables du camp ne sont pas intervenus ou que la police a refusé de le faire, qu'en tout état de cause, le fait que des actes illicites ont pu être commis dans ces camps et qu'une certaine insécurité y règne ne signifie pas que, de manière générale, l'exécution du renvoi en Grèce est illicite, tant qu'il n'existe pas un risque réel que la personne y soit confrontée, qu'au surplus le recourant, qui a obtenu une protection subsidiaire, ne devrait plus être appelé à vivre dans ces mêmes camps, que le recourant prétend avoir vécu dans des conditions que sa représentante a qualifiées d'inhumaines, dans une tente de fortune qu'il avait dû se procurer lui-même et contraint de se nourrir de restes parfois avariés du camp dans lequel il n'y avait plus de place pour lui, qu'il a fourni à l'appui de son recours des photographies de lieux où il dit avoir séjourné et qui témoignent de leur saleté et de leur misère, qu'à son arrivée en Suisse il présentait des affections dermatologiques (gale) possiblement consécutives aux conditions dans lesquelles il a vécu durant les dernières années, qu'il a cependant vécu près de deux ans en Grèce et qu'il n'apparaît pas que son état de santé se soit dégradé au point de le mettre concrètement en danger, que, comme développé plus haut, le Tribunal ne méconnaît pas les difficultés auxquelles sont confrontés les bénéficiaires de protection en Grèce, en dépit des droits qui leur sont reconnus, notamment les obstacles qu'ils rencontrent pour l'accès à un logement, au travail ou à l'aide sociale, que, cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives, que le recourant n'a en l'occurrence pas apporté la preuve d'autres démarches quelconques, auprès des autorités grecques ou d'autres organismes après avoir obtenu une décision sur sa demande d'asile, qu'il a encore allégué avoir des séquelles psychiques de son parcours migratoire et demandé à consulter un psychologue, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne ressort du dossier aucun indice que les troubles du recourant atteignent un tel seuil de gravité, qu'en définitive, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), que, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé ou expulsé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, le recourant est un homme jeune, sans charge de famille, que certes, son parcours migratoire paraît l'avoir affecté sur le plan psychologique, que le fait qu'il a demandé à consulter un psychologue est tout à fait compréhensible, que, comme il le soutient, la fixation d'un rendez-vous au mois d'avril seulement ne démontre pas, en soi, que ses troubles sont de moindre gravité et semble due à la surcharge des praticiens, que le fait qu'une consultation en urgence ne se soit pas révélée indispensable permet toutefois de conclure, comme l'a fait le SEM, à l'absence d'affections spécialement graves démontrant une vulnérabilité toute particulière du recourant, qu'en outre, en cas de besoin avéré, des soins psychiatriques sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures de santé existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (voir par ex. l'arrêt E-1985/2021 du 27 septembre 2021, en partic. consid. 7.4.), qu'il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir, que, certes, le recourant sera confronté en Grèce aux difficultés concrètes, matérielles et administratives, des personnes ayant obtenu une protection dans ce pays, que, tout en admettant que son parcours migratoire l'a affecté sur le plan psychologique, il ne ressort pas du dossier qu'il serait dans l'incapacité de trouver en lui les ressources suffisantes pour effectuer les démarches indispensables pour trouver à terme du travail et un logement, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la Grèce ayant accepté la réadmission du recourant sur son territoire, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède, que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément la mise en oeuvre technique de l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, qu'en conclusion la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'avec le présent prononcé au fond la requête de dispense de l'avance de frais est sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions étant apparues comme manifestement infondées lors du dépôt du recours (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier