Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1521/2023 Arrêt du 23 mars 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de David Wenger, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 13 mars 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 11 décembre 2022, le questionnaire « Europa » auquel il a répondu le même jour, indiquant avoir quitté le Soudan en 2010 et être entré en Europe par l'Angleterre au cours de la même année, les documents d'identité présentés par l'intéressé, à savoir notamment un permis de séjour au Royaume-Uni échu depuis le 26 juillet 2021 ainsi que deux titres de voyage (« Travel document [Convention of 28 July 1951] ») émis par le Royaume-Uni, respectivement valables jusqu'au 26 juillet 2021 et 3 juin 2032, la comparaison des données dactyloscopiques du requérant avec celles enregistrées dans la banque de données du système européen « Eurodac », faisant ressortir le dépôt d'une précédente demande d'asile en Suisse en date du 1er septembre 2014, requête sur laquelle l'autorité suisse compétente n'était pas entrée en matière par décision du 25 novembre 2014, la procuration en faveur de Caritas Suisse, établie et signée le 14 décembre 2022, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »), signé le même jour par le requérant, la requête de réadmission (« readmission request ») de l'intéressé, adressée le 5 janvier 2023 par le SEM à l'autorité britannique compétente et basée sur l'Accord du 16 décembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Royaume-Uni et d'Irlande du Nord relatif à la réadmission de personnes présentes sans autorisation (ci-après : l'Accord de réadmission CH-GB ; RS 0.142.113.679), la réponse positive de cette dernière du 10 février 2023, le courrier électronique du 13 février 2023, par lequel le SEM a communiqué au recourant les informations obtenues des autorités britanniques, lui a indiqué qu'il envisageait dès lors son renvoi au Royaume-Uni et l'a invité à se déterminer à ce sujet jusqu'au 20 février 2023, le courrier du 20 février 2023, par lequel le représentant de l'intéressé a fait part que ce dernier contestait l'intention du SEM de le renvoyer au Royaume-Uni, souligné le caractère décousu et incohérent de son discours, précisé que si son mandant niait tout problème de santé, il apparaissait atteint dans sa santé mentale - celui-là conservant un comportement et un ton dénués d'agressivité, mais déclarant refuser tout retour au Royaume-Uni et préférant, le cas échéant, être renvoyé « aux Nations-Unies » -, sollicité dans ces conditions qu'il soit procédé à des démarches d'instruction, de façon à ce que son état de santé soit établi de manière complète, et a conclu à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible, le projet de décision du SEM, notifié au requérant le 13 mars 2023 et prévoyant la non-entrée en matière sur sa demande ainsi que son renvoi au Royaume-Uni, la détermination du 14 mars 2023, par laquelle la représentation juridique a fait part de l'opposition du requérant au projet de décision précitée, insistant au surplus sur le caractère méfiant et discret de celui-là, qui expliquait selon elle l'absence de tout rapport médical ou signalement à l'équipe d'encadrement du centre dans lequel il logeait, le courrier de A._______ du 15 juillet 2022, rédigé en anglais et annexé à la détermination du mandataire, la décision du 16 mars 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi au Royaume-Uni et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation le même jour, le recours - document dactylographié et lettre manuscrite signée - interjeté, le 17 mars 2023, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant principalement à l'entrée en matière sur la demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en Suisse et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, les requêtes de dispense de l'avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire totale que le mémoire de recours contient, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours ayant en outre été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, il est en conséquence recevable, qu'au regard de l'art. 109 al. 3 LAsi, selon lequel le recours doit en principe être traité dans un délai de cinq jours ouvrables, il est fait suite à la requête préalable formulée dans le mémoire de recours et renoncé, par économie de procédure, à impartir un délai pour traduire la partie du mémoire rédigée en anglais, la lecture du texte en question permettant de se rendre compte sans problèmes des intentions de son auteur et des arguments présentés par lui à l'appui de son recours, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111 al. 2 LAsi), que dans sa prise de position du 20 février 2023, le représentant de l'intéressé a fait valoir que l'état de santé psychique de ce dernier était gravement détérioré et que le devoir d'instruction imposait de l'établir de manière plus précise et complète, que dans la mesure où la disponibilité des soins est manifestement acquise dans le pays de destination et où le recourant ne s'est ni rendu à l'infirmerie du centre où il loge depuis plus de trois mois ni n'a décrit ses éventuels troubles de manière un tant soit peu substantielle, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), le SEM ne devait pas attendre l'établissement d'un rapport complet, lequel nécessitait par nature une prise en charge d'une certaine durée (cf. arrêt du Tribunal E-1120/2022 du 17 mars 2022, p. 4), alors même qu'en l'état, aucun début d'élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, que dans ces conditions, l'état de fait apparaît comme suffisamment établi pour statuer, qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi), que les Etats tiers sûrs sont ceux respectant effectivement le principe de non-refoulement (art. 6a al. 2 let. b LAsi), que le Royaume-Uni, membre de l'Union européenne jusqu'au 31 décembre 2020, avec lequel la Suisse a conclu un accord de réadmission, est considéré comme un Etat tiers sûr, que le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles, que dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile ayant introduit cette disposition (cf. FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a précisé que le SEM était libre de traiter matériellement les demandes d'asile, par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi, qu'il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20]), qu'en effet, la désignation d'un Etat de l'UE comme sûr n'empêche pas un requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution du renvoi dans le pays concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible, ce qui sera examiné par la suite, qu'en l'occurrence, le recourant ne prétend pas que le Royaume-Uni, qui a examiné sa demande d'asile et lui a accordé le statut de réfugié, pourrait le renvoyer dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), que la possibilité de retourner dans cet Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que la réadmission du recourant soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), qu'en l'espèce, celle-ci l'est, dès lors que le Royaume-Uni y a expressément donné son accord en date du 10 février 2023, donnant ainsi une suite favorable à la requête adressée par les autorités suisses le 5 janvier 2023, en application de l'Accord de réadmission CH-GB, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du SEM confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que le recourant ne peut bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]) en cas de retour dans l'Etat en cause, qu'en dépit des plaintes qu'il formule - faisant état en substance d'une impossibilité d'exprimer son opinion au Royaume-Uni et d'une violation de ses droits - sans aucunement les étayer, il n'y a pas lieu de retenir qu'il serait victime de traitements prohibés, cet Etat respectant en principe les conventions précitées, qu'à l'examen en particulier des actes du représentant de l'intéressé, il ne peut être exclu que A._______, dont les écrits sont particulièrement confus et inintelligibles, souffre de troubles mentaux, que ces derniers n'ont cependant à ce jour pas été diagnostiqués par des spécialistes, étant précisé que l'intéressé nie tout problème et apparaît refuser toute consultation médicale, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; dans ce sens également, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de penser que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne ressort du dossier aucun indice que les troubles du recourant atteignent un tel seuil de gravité, que cela étant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour au Royaume-Uni ou s'il devait estimer que celui-ci viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où le Royaume-Uni a été désigné par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en particulier, s'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le Tribunal tient à souligner que A._______ dispose du statut de réfugié et que, partant, les soins qui pourraient le cas échéant être nécessaires seront disponibles et accessibles au Royaume-Uni, qui dispose du reste de structures sanitaires comparables à celles existantes en Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressé y ayant été reconnu comme réfugié et étant titulaire d'un document de voyage en cours de validité, qu'en conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'avec le présent prononcé au fond, la requête de dispense de l'avance de frais est sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions étant apparues comme manifestement infondées lors du dépôt du recours (art. 65 al. 1 PA en lien avec art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin