Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 septembre, 21 septembre, 16 novembre, 15 décembre et 22 décembre 2021, l’état de santé physique et psychique de A._______ paraît avoir été établi de manière claire et suffisante, qu’en particulier, le dernier rapport du 22 décembre 2021 a été établi en présence d’un médecin (stagiaire), et non seulement d’un infirmier en psychiatrie, contrairement aux indications dans le mémoire de recours (cf.
p. 7), qu’en outre, le SEM a accordé le droit d’être entendu à l’intéressé à deux reprises, que Caritas a ainsi pris position les 15 septembre 2021 et 13 janvier 2022, qu’il ressort de ce qui précède que le SEM n’a pas violé la maxime inquisitoire ni procédé à un établissement inexact ou incomplet des faits médicaux, ni commis un autre vice de procédure (comme par exemple une violation grave du droit d’être entendu) de nature à rendre nécessaire la cassation de la décision du 13 janvier 2022, que le grief prétendument formel de violation d’instruction concernant l’existence réelle de prise en charge en Grèce (cf. recours p. 9 et 18 à 22) est en réalité un grief matériel et sera examiné plus bas, que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit donc être rejetée,
D-323/2022 Page 7 que la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans les procédures de la mère et du frère, en vertu du principe de l’unité de la famille fixé à l’art. 8 CEDH, ne s’impose pas, qu’en effet, aussi bien le frère que la mère du recourant font actuellement également l’objet d’une procédure de réadmission en Grèce et ne disposent donc pas d’un statut en Suisse permettant l’application de l’art. 8 CEDH, qu’en outre, cette disposition vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun et non entre personnes majeures comme dans le cas présent (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit), que d’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et sœurs) ne peuvent être protégés que si la personne devant quitter la Suisse se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3), qu’outre le fait que ni le frère ni la mère ne sont établis en Suisse, un tel rapport de dépendance n’est pas établi en l’espère, que les problèmes médicaux dont souffre le recourant ne sont pas tels qu'il faudrait admettre un lien de dépendance entre lui et sa mère ou son frère, que la requête de suspension de la présente procédure doit donc également être rejetée, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne pouvant faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2011/9 consid. 5 ; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005,
p. 435 ss), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement
D-323/2022 Page 8 respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi), que le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné la Grèce comme Etat tiers sûr, avec effet au 1er janvier 2008 (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12- 142.html [consulté le 28.01.2022]), que, dans son recours, l’intéressé fait valoir en substance que, si la Grèce est effectivement désignée comme Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, il appartient cependant au SEM de vérifier si cette présomption doit en l’espèce être renversée, avant de prononcer une décision de non- entrée en matière, que, dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas l'art. 31a al. 1 let. a LAsi dans son champ d'application, que, le terme « en règle générale », figurant à l’art. 31a al. 1 LAsi, indiquant toutefois que des exceptions sont possibles, le Conseil fédéral a, dans le message précité, précisé que le SEM était libre de traiter matériellement les demandes d’asile, par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, spéc. 4075), qu’il a ajouté qu’il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]), cette vérification par le SEM ayant cependant lieu dans le cadre de l’examen individuel de la demande d’asile de la personne concernée, dans l’exercice de sa compétence prévue à l’art. 6a al. 1 LAsi et n’ayant n’a pas pour objet la question de la désignation de l’Etat de renvoi concerné en tant qu’Etat tiers sûr,
D-323/2022 Page 9 qu’en conséquence, les arguments du recourant à ce sujet n’ont pas à être discutés plus amplement, que le Tribunal rappelle qu’il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l’UE concerné n’est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible, ce qui sera examiné ci-après, que la possibilité de retourner dans cet Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que la réadmission du recourant soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), que la réadmission de l'intéressé est garantie, dès lors que la Grèce a donné, le 15 septembre 2021, son accord à cette mesure, celui-ci bénéficiant du statut de réfugié dans cet Etat et étant au bénéfice d’un permis de séjour, valable du (…) 2020 au (…) 2023, que le dossier ne révèle aucun indice propre à établir une absence de respect du principe du non-refoulement par la Grèce, ce qui n'est du reste pas contesté dans le recours, de sorte que l’exception prévue par l’art. 31a al. 2 LAsi n’est pas réalisée en l’occurrence, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 5 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de
D-323/2022 Page 10 droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Grèce, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et Conv. torture, que le recourant s’est certes plaint des conditions de vie en Grèce, en particulier dans le camp de Moria, qu’il s’est cependant également plaint, et ce à maintes reprises, des conditions d’accueil dans les CFA en Suisse, allant même jusqu’à les désigner comme de la maltraitance et à les rendre responsables de son état psychique (cf. rapport psychiatrique du 22 décembre 2021), qu’ainsi, il ressort du dossier que l’intéressé a de la peine à se conformer aux règles en vigueur dans les CFA, ce qui lui a valu deux séjours de 30 jours au centre (…), qu’on ne voit cependant pas en quoi il pourrait être considéré comme personne très vulnérable, comme Caritas le fait valoir dans le mémoire de recours (cf. recours p. 35), qu’en effet, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que, comme l’a précisé la Cour EDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux
D-323/2022 Page 11 dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’en l’espèce, l’état de santé psychique du recourant n’atteint pas le niveau de gravité requis par l’art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la matière, que le fait que le frère et la mère de l’intéressé se trouvent actuellement (encore) en Suisse ne saurait pas emporter violation de l’art. 8 CEDH, le recourant ne se trouvant pas dans une situation de dépendance particulière envers ces deux parents (cf. supra), qu’il est notoire que la Grèce ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants appelés à retourner dans cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales, que, s’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers, dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant, que le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations – auxquels l’intéressé se réfère dans son recours
– relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection internationale en Grèce, que, selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l’aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et
D-323/2022 Page 12 dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine, que les problèmes connus et lacunes constatées n’ont pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leurs reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu’arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-5118/2021 du
E. 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit., E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit. ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.), que les arrêts des instances allemandes cités à l’appui du recours ne lient en aucune manière le Tribunal et ne sauraient en soi justifier la modification de cette jurisprudence, que le constat qui précède n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite, que, cela étant, dans le cas d’espèce, le recourant a, après son arrivée sur l’île de Lesbos, le (…) 2019, pu déposer une demande d’asile à Moria, le (…) 2019, que, malgré les problèmes logistiques auxquels les autorités grecques et les organisations caritatives ont été confrontées après l’incendie du camp de Moria, A._______ a été logé plusieurs mois dans un hôtel en compagnie de son frère et de sa mère, que l’intéressé et ses deux parents ont obtenu une protection internationale de la Grèce le (…) 2020 ainsi que des permis de séjour, qui leur ont permis de s’établir à Athènes et d’y louer une chambre, que A._______ n’a pas apporté la démonstration qu’en tant que bénéficiaires d’une protection internationale, ses deux parents et lui-même ont été alors confrontés à l’indifférence des autorités grecques, qu’au contraire, ces autorités ont délivré à sa mère un titre de voyage qui lui a permis de venir en avion en Suisse,
D-323/2022 Page 13 que le recourant n’établit pas non plus qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1), que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé, depuis qu’il s’est vu reconnaître la protection internationale, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants, qu’elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître en l'espèce une mise en danger concrète du recourant, que conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l’étranger renvoyé ou expulsé vient de l’un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’occurrence, le recourant est un homme jeune sans charge de famille, a déjà résidé près de deux ans en Grèce et y dispose d’une autorisation de séjour encore valable, que Caritas fait certes valoir, dans son mémoire de recours du 21 janvier 2022, que A._______ souffre de traumatismes, pour lesquels il aurait dû être pris en charge en Grèce (cf. recours p.12),
D-323/2022 Page 14 que, cependant, selon le rapport psychiatrique du 22 décembre 2021, le recourant ne semble subjectivement voir aucune nécessité à suivre un traitement psychothérapeutique, imputant son état psychique non pas à des traumatismes, qu’il aurait subis en Grèce ou dans son pays d’origine, mais aux conditions d’accueil qu’il a rencontrées en Suisse, que les troubles psychiques ne sont pas d’une gravité extrême, que si l’intéressé – qui a pu se passer d’un traitement psychiatrique jusqu’à présent – devait maintenant avoir véritablement besoin d’un tel suivi, cela ne serait pas de nature à faire apparaître l’exécution de son renvoi comme inexigible, qu’en effet, en cas de besoin avéré, des soins psychiatriques sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures de santé existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d’accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (voir également à ce propos l’arrêt D-1985/2021 précité, consid. 7.4.1), qu’il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s’en faire réellement sentir, que, certes, les conditions de vie matérielles de l’intéressé en Grèce, en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse, que, toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir en l’espèce des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 Conv. Torture, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents lui permettant de voyager (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion
D-323/2022 Page 15 qui précède ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément la mise en œuvre technique de l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’étant statué sur le fond, la requête de dispense de l’avance de frais est sans objet, que la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions étant manifestement infondées lors du dépôt du recours, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-323/2022 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les requêtes de suspension de la procédure et d’assistance judiciaire partielle sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-323/2022 Arrêt du 31 janvier 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Yémen, représenté par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi ; décision du SEM du 13 janvier 2022 / N (...). Vu la demande d'asile de A._______ déposée au CFA de B._______, le 24 août 2021, en compagnie de son frère, C._______ (N [...]), né le (...), et de sa mère, D._______ (N [...]), née le (...), les indications de A._______ sur le questionnaire Europa, selon lesquelles il a quitté son pays le (...) 2016 et est arrivé en Grèce le (...) 2019, le transfert du prénommé au CFA de E._______, un jour après le dépôt de sa demande d'asile, la comparaison, le 30 août 2021, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, établissant qu'il a demandé l'asile à Moria (Grèce) le (...) 2019 et a obtenu une protection internationale de la Grèce le (...) 2020, l'audition du 1er septembre 2021 sur ses données personnelles, lors de laquelle A._______ a notamment indiqué avoir dû arrêter l'école dans son pays à la cinquième année pour aller travailler comme chauffeur de taxi et manoeuvre sur des chantiers car ses conditions de vie au Yémen étaient difficiles, ne pas pouvoir produire son passeport confisqué par les autorités grecques, ajoutant que les conditions de vie en Grèce étaient encore plus pénibles qu'au Yémen, le mandat de représentation établi, le 6 septembre 2021, en faveur de Caritas Suisse, le courriel du 9 septembre 2021, par lequel le SEM a donné à Caritas la possibilité de s'exprimer par écrit jusqu'au 16 septembre 2021 sur le renvoi prévu en Grèce de A._______, où celui-ci bénéficie d'une protection internationale, la demande du SEM du 13 septembre 2021 adressée aux autorités grecques portant sur la réadmission de l'intéressé, la réponse positive du 15 septembre 2021 de dites autorités, celles-ci relevant également que le susnommé s'était vu reconnaître la qualité de réfugié le (...) 2020 et était au bénéfice d'un permis de séjour, valable du (...) 2020 au (...) 2023, la détermination du 15 septembre 2021, par laquelle Caritas a fait valoir que le dossier de A._______, vu le principe de l'unité familiale, devait être traité en commun avec les cas de son frère et de sa mère, s'est opposé à la réadmission de son mandant en Grèce, pays où il devrait vivre dans le dénuement total, a invoqué les problèmes psychiques de l'intéressé, qui doit être considéré comme une personne particulièrement vulnérable, et a demandé l'instruction d'office de son état de santé, le rapport médical joint à dite détermination, daté du 2 septembre 2021 et mentionnant comme symptômes : nausée, diarrhée, constipation, difficulté à s'endormir, le renvoi au moyen de preuve produit avec les déterminations concernant les autres membres de la famille des 10 et 13 septembre 2021, soit une clé USB ainsi que des photos et vidéos du camp de Moria, le transfert de A._______ et de sa mère, le 21 septembre 2021, au CFA de F._______, où son frère avait été transféré quelques jours auparavant, suite aux courriels de Caritas des 15 et 16 septembre 2021 demandant que les trois personnes restent ensemble, afin de ne pas péjorer l'état de santé de la mère qui se repose entièrement sur l'aide de ses deux fils, le rapport de la sécurité du CFA de F._______ du 21 septembre 2021, mentionnant une intervention de l'ambulance et de la police après que A._______ s'est scarifié le poignet gauche, a proféré des insultes ainsi que des menaces de mort contre le personnel, et a dû être maîtrisé au sol par le service de sécurité, le rapport médical du 21 septembre 2021, à teneur duquel le prénommé s'est scarifié le poignet gauche, la plaie a été recousue et un vaccin contre le tétanos refusé, le courrier du 5 octobre 2021, dont A._______ a refusé de signer la notification de remise en mains propres et par lequel le SEM a communiqué au prénommé, avec l'aide d'un interprète en arabe par téléphone, que, suite à son comportement des 21 septembre, 4 et 5 octobre 2021 portant atteinte au fonctionnement et à la sécurité du CFA de F._______, il était assigné au centre (...) du 6 octobre au 5 novembre 2021, la remarque contenue dans dit courrier, selon laquelle sa famille, qui avait été prévenue du transfert, trouvait aussi que c'était une bonne solution de le transférer dans un autre centre pendant quelques semaines, le rappel du SEM du 7 octobre 2021 à Caritas de transmettre les autorisations d'accès au dossier médical, afin de pouvoir instruire l'état de santé de l'intéressé, la remise au SEM, le même jour, par Caritas des autorisations signées d'accès au dossier, le rapport médical du 16 novembre 2021 mentionnant un état anxieux, des troubles du sommeil chroniques et une attente de suivi spécialisé, le courrier du 23 novembre 2021, dont A._______ a refusé de signer la notification de remise en mains propres et par lequel le SEM lui a communiqué, avec l'aide d'un interprète en arabe par téléphone, que, suite à son comportement des 11, 12 et 22 novembre 2021 portant une fois encore atteinte au fonctionnement et à la sécurité du CFA de F._______, il était à nouveau assigné au centre (...) pour la période du 23 novembre au 22 décembre 2021, les rapports de la police neuchâteloise des 7 et 10 décembre 2021 concernant le non-respect d'une assignation à un lieu de résidence et une altercation entre requérants d'asile, le rapport médical du 15 décembre 2021 mentionnant les diagnostics suivants : F43.25 troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites, F10.1 troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool avec utilisation nocive pour la santé, F12.1 troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis avec utilisation nocive pour la santé, et précisant qu'un suivi de crise est prévu le 22 décembre 2021, le rapport médical du 22 décembre 2021, selon lequel l'intéressé présente un discours répétitif, se plaignant des mauvaises conditions au centre et de la maltraitance des agents de sécurité, indique un sommeil amélioré grâce au traitement et ne présente pas d'idées suicidaires, la décision du 6 janvier 2022 de répartition au canton de G._______, le projet de décision du SEM, remis le 12 janvier 2021 à Caritas par courriel, prévoyant la non-entrée en matière sur la demande d'asile de A._______ et son renvoi en Grèce, la détermination du 13 janvier 2022, par laquelle Caritas a réitéré les arguments de sa prise de position du 15 décembre 2021 concernant notamment le principe de l'unité familiale, la péjoration de l'état de santé du prénommé en cas de renvoi en Grèce et le fait qu'il devrait y vivre dans la rue, la décision du 13 janvier 2022, notifiée un jour plus tard à Caritas, par laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 21 janvier 2022 interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), portant principalement comme conclusions l'annulation de la décision et l'entrée en matière sur la demande d'asile, subsidiairement l'octroi d'une admission provisoire à cause du caractère illicite voire inexigible du renvoi, ainsi que plus subsidiairement le renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, les requêtes formelles préalables demandant la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu dans les procédures de la mère et du frère, la dispense du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, l'accusé de réception du Tribunal du 24 janvier 2022, les dossiers SEM de son frère, C._______ (N [...]) et de sa mère, D._______ (N [...]), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (Andre Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n. marg. 3.197) ; qu'il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours a été en outre interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, qu'il est de ce fait recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, au vu des faits retenus ci-dessous, point n'est besoin de procéder au renvoi de la cause au SEM, qu'en effet, vu les rapports médicaux figurant au dossier, datés des 2 septembre, 21 septembre, 16 novembre, 15 décembre et 22 décembre 2021, l'état de santé physique et psychique de A._______ paraît avoir été établi de manière claire et suffisante, qu'en particulier, le dernier rapport du 22 décembre 2021 a été établi en présence d'un médecin (stagiaire), et non seulement d'un infirmier en psychiatrie, contrairement aux indications dans le mémoire de recours (cf. p. 7), qu'en outre, le SEM a accordé le droit d'être entendu à l'intéressé à deux reprises, que Caritas a ainsi pris position les 15 septembre 2021 et 13 janvier 2022, qu'il ressort de ce qui précède que le SEM n'a pas violé la maxime inquisitoire ni procédé à un établissement inexact ou incomplet des faits médicaux, ni commis un autre vice de procédure (comme par exemple une violation grave du droit d'être entendu) de nature à rendre nécessaire la cassation de la décision du 13 janvier 2022, que le grief prétendument formel de violation d'instruction concernant l'existence réelle de prise en charge en Grèce (cf. recours p. 9 et 18 à 22) est en réalité un grief matériel et sera examiné plus bas, que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit donc être rejetée, que la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans les procédures de la mère et du frère, en vertu du principe de l'unité de la famille fixé à l'art. 8 CEDH, ne s'impose pas, qu'en effet, aussi bien le frère que la mère du recourant font actuellement également l'objet d'une procédure de réadmission en Grèce et ne disposent donc pas d'un statut en Suisse permettant l'application de l'art. 8 CEDH, qu'en outre, cette disposition vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun et non entre personnes majeures comme dans le cas présent (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs) ne peuvent être protégés que si la personne devant quitter la Suisse se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3), qu'outre le fait que ni le frère ni la mère ne sont établis en Suisse, un tel rapport de dépendance n'est pas établi en l'espère, que les problèmes médicaux dont souffre le recourant ne sont pas tels qu'il faudrait admettre un lien de dépendance entre lui et sa mère ou son frère, que la requête de suspension de la présente procédure doit donc également être rejetée, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne pouvant faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2011/9 consid. 5 ; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi), que le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné la Grèce comme Etat tiers sûr, avec effet au 1er janvier 2008 (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html [consulté le 28.01.2022]), que, dans son recours, l'intéressé fait valoir en substance que, si la Grèce est effectivement désignée comme Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, il appartient cependant au SEM de vérifier si cette présomption doit en l'espèce être renversée, avant de prononcer une décision de non-entrée en matière, que, dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas l'art. 31a al. 1 let. a LAsi dans son champ d'application, que, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indiquant toutefois que des exceptions sont possibles, le Conseil fédéral a, dans le message précité, précisé que le SEM était libre de traiter matériellement les demandes d'asile, par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, spéc. 4075), qu'il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), cette vérification par le SEM ayant cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence prévue à l'art. 6a al. 1 LAsi et n'ayant n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr, qu'en conséquence, les arguments du recourant à ce sujet n'ont pas à être discutés plus amplement, que le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible, ce qui sera examiné ci-après, que la possibilité de retourner dans cet Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que la réadmission du recourant soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), que la réadmission de l'intéressé est garantie, dès lors que la Grèce a donné, le 15 septembre 2021, son accord à cette mesure, celui-ci bénéficiant du statut de réfugié dans cet Etat et étant au bénéfice d'un permis de séjour, valable du (...) 2020 au (...) 2023, que le dossier ne révèle aucun indice propre à établir une absence de respect du principe du non-refoulement par la Grèce, ce qui n'est du reste pas contesté dans le recours, de sorte que l'exception prévue par l'art. 31a al. 2 LAsi n'est pas réalisée en l'occurrence, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 5 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Grèce, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et Conv. torture, que le recourant s'est certes plaint des conditions de vie en Grèce, en particulier dans le camp de Moria, qu'il s'est cependant également plaint, et ce à maintes reprises, des conditions d'accueil dans les CFA en Suisse, allant même jusqu'à les désigner comme de la maltraitance et à les rendre responsables de son état psychique (cf. rapport psychiatrique du 22 décembre 2021), qu'ainsi, il ressort du dossier que l'intéressé a de la peine à se conformer aux règles en vigueur dans les CFA, ce qui lui a valu deux séjours de 30 jours au centre (...), qu'on ne voit cependant pas en quoi il pourrait être considéré comme personne très vulnérable, comme Caritas le fait valoir dans le mémoire de recours (cf. recours p. 35), qu'en effet, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que, comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en l'espèce, l'état de santé psychique du recourant n'atteint pas le niveau de gravité requis par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la matière, que le fait que le frère et la mère de l'intéressé se trouvent actuellement (encore) en Suisse ne saurait pas emporter violation de l'art. 8 CEDH, le recourant ne se trouvant pas dans une situation de dépendance particulière envers ces deux parents (cf. supra), qu'il est notoire que la Grèce ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants appelés à retourner dans cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales, que, s'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers, dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant, que le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations - auxquels l'intéressé se réfère dans son recours - relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce, que, selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine, que les problèmes connus et lacunes constatées n'ont pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leurs reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-5118/2021 du 7 décembre 2021, E-4356/2021 du 25 novembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisp. cit., E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit. ainsi que E-3183/2021 du 16 juillet 2021 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.), que les arrêts des instances allemandes cités à l'appui du recours ne lient en aucune manière le Tribunal et ne sauraient en soi justifier la modification de cette jurisprudence, que le constat qui précède n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite, que, cela étant, dans le cas d'espèce, le recourant a, après son arrivée sur l'île de Lesbos, le (...) 2019, pu déposer une demande d'asile à Moria, le (...) 2019, que, malgré les problèmes logistiques auxquels les autorités grecques et les organisations caritatives ont été confrontées après l'incendie du camp de Moria, A._______ a été logé plusieurs mois dans un hôtel en compagnie de son frère et de sa mère, que l'intéressé et ses deux parents ont obtenu une protection internationale de la Grèce le (...) 2020 ainsi que des permis de séjour, qui leur ont permis de s'établir à Athènes et d'y louer une chambre, que A._______ n'a pas apporté la démonstration qu'en tant que bénéficiaires d'une protection internationale, ses deux parents et lui-même ont été alors confrontés à l'indifférence des autorités grecques, qu'au contraire, ces autorités ont délivré à sa mère un titre de voyage qui lui a permis de venir en avion en Suisse, que le recourant n'établit pas non plus qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1), que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé, depuis qu'il s'est vu reconnaître la protection internationale, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants, qu'elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître en l'espèce une mise en danger concrète du recourant, que conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, le recourant est un homme jeune sans charge de famille, a déjà résidé près de deux ans en Grèce et y dispose d'une autorisation de séjour encore valable, que Caritas fait certes valoir, dans son mémoire de recours du 21 janvier 2022, que A._______ souffre de traumatismes, pour lesquels il aurait dû être pris en charge en Grèce (cf. recours p.12), que, cependant, selon le rapport psychiatrique du 22 décembre 2021, le recourant ne semble subjectivement voir aucune nécessité à suivre un traitement psychothérapeutique, imputant son état psychique non pas à des traumatismes, qu'il aurait subis en Grèce ou dans son pays d'origine, mais aux conditions d'accueil qu'il a rencontrées en Suisse, que les troubles psychiques ne sont pas d'une gravité extrême, que si l'intéressé - qui a pu se passer d'un traitement psychiatrique jusqu'à présent - devait maintenant avoir véritablement besoin d'un tel suivi, cela ne serait pas de nature à faire apparaître l'exécution de son renvoi comme inexigible, qu'en effet, en cas de besoin avéré, des soins psychiatriques sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures de santé existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (voir également à ce propos l'arrêt D-1985/2021 précité, consid. 7.4.1), qu'il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir, que, certes, les conditions de vie matérielles de l'intéressé en Grèce, en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse, que, toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir en l'espèce des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. Torture, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents lui permettant de voyager (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément la mise en oeuvre technique de l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'étant statué sur le fond, la requête de dispense de l'avance de frais est sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions étant manifestement infondées lors du dépôt du recours, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les requêtes de suspension de la procédure et d'assistance judiciaire partielle sont rejetées.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :