Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de 1'500 francs versée le 24 mars 2020.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de 1'500 francs versée le 24 mars 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-968/2020 Arrêt du 31 mars 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Maître Immacolata Iglio Rezzonico, avocate, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 10 janvier 2020. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 juillet 2019, la décision du 29 août 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-4571/2019 du 11 octobre 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 9 septembre 2019, contre cette décision, la demande du 4 décembre 2019 tendant au réexamen de la décision du SEM du 29 août 2019 en matière d'exécution du renvoi, concluant, pour l'essentiel, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de cette mesure, du fait de la situation actuelle de violence généralisée en Ethiopie, les pièces jointes à cette demande, à savoir : trois articles, de nature générale, publiés dans l'Internet, le premier le 26 octobre 2019 et les deux autres le 1er novembre 2019, relatifs à des violences ethniques en Ethiopie dont ont été en particulier victimes des membres de l'ethnie Oromo, une décision du SEM, du 29 novembre 2019, d'attribution au canton B._______, une «annonce de sortie», du 3 décembre 2019, de l'autorité cantonale compétente, invitant l'intéressé à prouver sa sortie du territoire suisse au plus tard jusqu'au 4 décembre 2019 à minuit, la décision du SEM du 10 janvier 2020 rejetant cette demande de réexamen et percevant un émolument de 600 francs, le recours introduit le 19 février 2020, portant comme conclusions principales l'annulation de la décision précitée et l'octroi de l'admission provisoire, la motivation du mémoire, l'intéressé alléguant pour l'essentiel, en substance, le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi du fait d'une modification de circonstances postérieure à l'arrêt D-4571/2019 précité, l'Ethiopie étant selon lui désormais en proie à une situation de violence généralisée pertinente au regard de l'art. 83 LEI (RS 142.20), vu les récents heurts et tensions dans cet Etat, en particulier entre les Oromo et les Amhara, ethnie à laquelle il appartient, les moyens de preuve produits, dont en particulier : une clef USB où sont enregistrées deux photographies et deux vidéos qui seraient en rapport avec une attaque du village de provenance de l'intéressé en Ethiopie, six documents de nature générale sur la situation en Ethiopiepubliés dans l'Internet, quatre antérieurs à l'arrêt D-4571/2019 précité et les deux autres, postérieurs, datant des 8 novembre et 21 décembre 2019, diverses pièces en rapport avec sa soeur (copie de son passeport éthiopien) et le mari de celle-ci (copie de sa carte d'identité et de son passeport suisses, respectivement du [...] l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans [...]), une lettre de soutien, du 6 février 2020, où cette parenté se déclare prête à accueillir le recourant chez eux dans le canton C._______ et à lui offrir un emploi de (...), les requêtes d'octroi de l'effet suspensif au recours et d'assistance judiciaire totale (dispense du paiement des frais de procédure et attribution de Me Iglio Rezzonico comme mandataire d'office) dont le recours est aussi assorti, la décision incidente du 11 mars 2020, par laquelle le Tribunal a notamment rejeté la requête d'assistance judiciaire totale et invité l'intéressé à verser une avance de frais 1'500 francs jusqu'au 26 mars 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours, le versement, le 24 mars 2020, de la somme requise, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen (art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue définitivement en l'absence de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que pour être recevable, la demande de réexamen dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), qu'à l'exclusion de la demande d'asile multiple régie par l'art. 111c LAsi (ATAF 2014/39, consid. 4.5, p. 691 ss et réf. cit.), constitue notamment une demande de réexamen (selon l'art. 111b LAsi) d'une décision administrative entrée en force la demande d'adaptation fondée sur une modification notable des circonstances depuis le dernier prononcé au fond clôturant la procédure ordinaire, soit, en l'espèce, la décision du SEM du 29 août 2019, entrée en force de chose décidée suite au rejet du recours par arrêt du Tribunal du 11 octobre 2019 (voir aussi ATAF 2010/27 consid. 2.1, p. 367 s. et 2008/52 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 729 s. avec réf. cit.), qu'à supposer qu'elle soit recevable (voir en particulier art. 111b al. 1 LAsi précité), une demande de réexamen basée sur l'invocation d'un changement de circonstances ne peut être admise que si un tel changement est réel et notable (ATAF 2008/52 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 729 s. et 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s., et réf. cit.), qu'autrement dit, les faits nouveaux ne peuvent entraîner le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2), qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2011/24 consid. 10.2, resp. consid. 10.4.1, et réf. cit.), qu'il ressort de l'écrit du 4 décembre 2019 que cette demande de réexamen est essentiellement motivée par la péjoration alléguée de la situation en Ethiopie suite à des violences ethniques, ce qui rendrait l'exécution du renvoi du recourant inexigible, en particulier dans sa région d'origine, que les trois articles censés établir une telle péjoration ont été publiés dans l'Internet les 26 octobre et 1er novembre 2019, soit 40 et 34 jours avant le dépôt de la demande de réexamen du 4 décembre 2019, que le motif lié à la péjoration de la situation en Ethiopie a dès lors été invoqué de manière tardive, en dehors du délai légal de 30 jours dès sa découverte (art. 111b al. 1 LAsi), sans raison excusable, que, même à la supposer recevable sous cet angle, la demande de réexamen du 4 décembre 2019 aurait dû être rejetée en totalité, en raison de la nature très générale de ces trois articles - qui portent en premier lieu sur des violences dont ont été en particulier victimes des Oromo, alors que l'intéressé est pour sa part Amhara - et de la situation socio-politique et sécuritaire actuelle en Ethiopie (voir également pour le surplus la motivation topique de la décision du SEM [p. 3 ch. IV par. 3-6]), ainsi que de l'absence de réelle valeur probante des deux autres moyens de preuve produits alors (voir aussi ci-après), qu'en effet, la décision d'attribution du SEM du 29 novembre 2019 et le courrier du 3 décembre 2019 de l'autorité cantonale compétente enjoignant à l'intéressé de quitter la Suisse jusqu'au 4 décembre 2019 n'ont aucun rapport direct avec la question du caractère inexigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé en Ethiopie (voir aussi les considérants topiques de la décision intimée [p. 3 in fine et p. 4 in initio]), que le recours introduit le 19 février 2020 ne contient aucune argumentation ni moyen de preuve permettant de retenir que l'intéressé pourrait véritablement être concrètement en danger dans son pays d'origine, que, si l'on s'en tient à leurs titres sur la clef USB, les quatre photographies et vidéos qui y sont enregistrées ne sont pas recevables dans le cadre d'une procédure de réexamen, attendu qu'elles auraient apparemment été prises le 14 janvier 2015 et les 18 et 19 février 2015, soit largement avant le prononcé de la décision du 29 août 2019, respectivement de l'arrêt D-4571/2019 précité ; qu'en outre, même à les supposer postérieures, rien n'indique que les violences qui y sont exposées se seraient réellement produites dans la région d'origine du recourant ou, à défaut, qu'il ne pourrait plus être attendu de lui de s'installer ailleurs en Ethiopie, notamment à Addis Abeba (voir à ce sujet également consid. 9.4.2 s. de l'arrêt D-4571/2019), que des six documents Internet sur la situation en Ethiopie joints au mémoire de recours, deux d'entre eux seulement sont postérieurs à l'arrêt D-4571/2019 ; qu'en outre, dans la mesure où elles se rapportent à l'évolution ultérieure de la situation en Ethiopie, ces deux pièces ne sont pas, vu leur nature générale, de nature à rendre vraisemblable que l'exécution du renvoi n'y serait désormais plus admissible et l'intéressé concrètement mis en danger en cas de retour dans son état d'origine, qu'enfin, les diverses pièces en rapport avec sa soeur et le mari de celle-ci et les possibilités d'accueil et d'encadrement qu'ils pourraient offrir au recourant (...) n'ont aucune valeur probatoire dans ce cadre, qu'enfin, bien que l'institution du réexamen est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et que l'intéressé n'en ait fait aucune mention dans le cadre de sa procédure de recours, il y a encore lieu de relever que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci pourrait intervenir plus tard, en temps approprié, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de 1'500 francs versée le 24 mars 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :