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D-923/2023

D-923/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.).

E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a déposé une demande d'asile en Croatie le 1er janvier 2023.

E. 4.2 En date du 23 janvier 2023, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement.

E. 4.3 Le 6 février 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III.

E. 4.3.1 En vertu de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre.

E. 4.3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 48 à 50).

E. 4.3.3 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté la requête de reprise en charge formulée par le SEM, les autorités croates ont exposé que l'intéressé avait manifesté son intention de demander l'asile en Croatie le 31 décembre 2022, et avait disparu avant d'être auditionné. Il ressort ainsi de cette communication qu'elles reconnaissent le dépôt par A._______ d'une demande de protection internationale dans leur pays, ce que corroborent également les informations ressortant des données enregistrées dans le système « Eurodac » (cf. supra, consid. A et 4.1). A cet égard, le fait, pour le prénommé, de n'avoir pas eu l'intention de déposer une telle demande dans ce pays n'est pas décisif, l'inscription dans ledit système démontrant au contraire que l'intéressé en a bel et bien introduit une en date du 1er janvier 2023. Dans ces conditions et dans la mesure où celui-ci n'a pas quitté le territoire des Etats membres ni n'a obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 RD III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 4.3.2). La Croatie a du reste reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par A._______, point que celui-ci n'a d'ailleurs pas contesté à l'appui de son recours.

E. 5.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 5.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).

E. 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 5.5 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques, respectivement de risques avérés de push-backs à la frontière avec la Bosnie et Herzégovine, s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du Tribunal F-3426/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et jurisp. cit. ; E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.4 et jurisp. cit. ; D-3316/2022 du 29 août 2022 ; E-3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

E. 5.6 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée.

E. 5.7 Enfin, le souhait du requérant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse plutôt qu'en Croatie ne remet nullement en cause la compétence de ce pays, étant entendu que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile.

E. 5.8 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressé ne le soutenant du reste pas à l'appui de son recours.

E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a fait valoir, devant le SEM, avoir été contraint de donner ses empreintes et de signer des documents, les policiers l'ayant de surcroît maltraité, avant de l'enfermer dans un container avec une vingtaine d'autres personnes. Il a également déclaré avoir ensuite pris un train pour se rendre dans un foyer pour requérants d'asile, où il aurait logé, avec 25 autres requérants d'asile, dans une chambre, dans de mauvaises conditions et sans pouvoir bénéficier d'une prise en charge médicale. Il a également invoqué son état de santé, son représentant juridique requérant l'instruction d'office sur ce point. A l'appui de son recours, il a allégué ne pas vouloir retourner en Croatie, au motif qu'il y aurait été rabaissé et forcé de déposer une demande d'asile, et qu'il ne se serait pas senti en sécurité, dans la mesure où « pour lui c'est pareil que la Russie ». Il a ajouté qu'une fois en Croatie, il risquerait d'être refoulé en Russie, pays dans lequel non seulement il aurait été maltraité mais aussi serait considéré comme un déserteur et pourrait de ce fait être « simplement tué à tout moment ». Il a précisé « avoir des photos de lui en train d'être sévèrement battu et une convocation pour aller à la guerre ». Il a encore indiqué souffrir de troubles psychiques - en lien avec les mauvais traitements subis dans son pays d'origine - l'empêchant de trouver le sommeil. A l'appui de ses dires, il a produit deux photographies ainsi qu'un rapport du « Chechen Human Rights Association sur la Croatie » daté du 20 décembre 2022. Ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté).

E. 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 6.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

E. 7.1 En l'occurrence, le recourant, qui n'a séjourné selon ses dires que quelques jours en Croatie, n'a pas démontré de manière concrète que les autorités croates ne traiteraient pas sa demande d'asile conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. A cet égard, force est de relever que, selon les pièces du dossier, il a quitté la Croatie avant même d'être auditionné par les autorités de ce pays, ce qu'il a du reste admis (cf. entretien individuel « Dublin » du 19 janvier 2023 p. 1). En outre, ces mêmes autorités ont expressément accepté la requête de reprise en charge du SEM (cf. supra, consid. F et 4.3).

E. 7.2 Par ailleurs, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. A l'appui de son recours, l'intéressé a certes produit un document daté du 20 décembre 2022 rédigé par une association tchétchène de défense des droits humains établie en Suède, ayant trait à des déportations illégales de ressortissants tchétchènes vers la Russie par la Croatie ainsi qu'à la situation générale des droits humains en Russie. Il sied toutefois de constater que ce rapport s'attache pour l'essentiel à dénoncer des violations des droits de l'homme en Russie ou en Tchétchénie (emprisonnement, torture, mobilisation forcée), sans pour autant démontrer l'existence de déportations systématiques par la Croatie de ressortissants tchétchènes vers la Russie. Le recourant s'est du reste limité à produire ce moyen de preuve, sans indiquer de manière concrète et précise en quoi les autorités croates ne respecteraient pas, en ce qui le concerne, le principe du non-refoulement.

E. 7.3 Quant aux deux photographies produites à l'appui du recours, censées démontrer les « blessures subies après qu'il a été battu par la police en Russie », elles ne sauraient modifier cette appréciation, et ce indépendamment du fait qu'il n'est pas possible d'identifier formellement la personne y figurant comme étant le requérant. En effet, elles ne sont pas de nature à démontrer que les autorités croates refuseraient de mener à bien la procédure d'asile de celui-ci et le renverraient dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. Au demeurant, ces moyens de preuve ne sont pas pertinents dans la présente procédure, puisqu'ils concerneraient une situation prévalant dans un Etat tiers et pas dans l'Etat ici compétent pour le traitement de la demande d'asile.

E. 7.4 En ce qui concerne la situation médicale, il ressort du dossier que A._______ souffre, sur le plan physique, pour l'essentiel de douleurs à la nuque et de céphalées, pour lesquelles il a consulté un médecin le 14 février 2023. Celui-ci lui a diagnostiqué une « (...) probablement dans le contexte de stress », lui a prescrit des antalgiques (Dafalgan et Irfen) et lui a enseigné de la « physio mob de la nuque » (cf. certificat médical du 14 février 2023). Quant aux examens effectués en janvier 2023 en raison d'un (...), ils n'ont rien révélé de particulier, si ce n'est que le requérant présente un statut cardio-pulmonaire normal et n'a pas besoin de traitement particulier (cf. certificats médicaux des 12 et 13 janvier 2023). Sur le plan psychique, le prénommé a émis le souhait de pouvoir bénéficier d'un suivi psychologique, en raison de troubles du sommeil et de cauchemars, ainsi que de stress durant la journée (cf. formulaire médical F2 rempli le 13 février 2023). A l'appui de son recours, il n'a toutefois plus fait allusion à ses affections physiques. En revanche, il a fait valoir avoir « de gros problèmes mentaux », à savoir qu'il aurait « tout le temps une boule dans la gorge » l'empêchant de dormir, et souffrir de « crises de peur et de panique la nuit ».

E. 7.4.1 Au vu de la nature des problèmes de santé décrits ci-dessus, rien ne permet d'inférer qu'un transfert vers la Croatie représenterait un danger concret pour la santé du recourant, au sens de la jurisprudence stricte rappelée au consid. 6.3 ci-avant, ni que celui-ci ne serait pas apte à voyager. En effet, force est de constater que les troubles d'ordre tant physique que psychique dont se prévaut l'intéressé ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie, pays disposant de structures médicales adéquates (cf. arrêts du Tribunal F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 7.3.2 et réf. cit. ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022).

E. 7.4.2 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 7.4.3 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant n'est manifestement pas susceptible de constituer un obstacle à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence la Croatie.

E. 7.4.4 En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Croatie, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incomberait à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités croates les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III).

E. 7.5 En outre, si le recourant a certes exposé que ses conditions de vie en Croatie avaient été difficiles et que la police l'avait maltraité, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.

E. 7.6 Au demeurant, si - après son transfert en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).

E. 7.7 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 7.8 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 7.9 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7.10 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 8 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-923/2023 Arrêt du 27 février 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Russie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 10 février 2023 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 9 janvier 2023. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Croatie le 1er janvier 2023. B. Le 17 janvier 2023, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). C. Deux certificats médicaux des 12 et 13 janvier 2023 ont fait état de (...) ayant permis au médecin consulté d'en déduire que le requérant n'avait besoin d'aucun traitement particulier (cf. pièces SEM 11 et 14). D. Entendu le 19 janvier 2023 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », A._______ a déclaré en substance avoir quitté la Russie le 27 décembre 2022 et avoir transité par la Turquie et la Bosnie et Herzégovine, avant de parvenir en Croatie, où il aurait été interpellé par la police, le 31 décembre 2022. Il aurait été contraint de donner ses empreintes digitales, malgré son refus de déposer une demande d'asile dans ce pays. Après être resté au poste de police jusqu'au 1er janvier 2023, il aurait été prié d'aller à la gare et de se rendre dans un foyer pour requérant d'asile, où il aurait vécu jusqu'au 7 janvier 2023. Ayant décidé de quitter ce foyer avant même d'avoir eu un entretien avec les autorités croates, il aurait rencontré, le 8 janvier 2023, une personne qui l'aurait conduit en voiture jusqu'en Suisse. Il aurait transité par la Slovénie et l'Italie, sans toutefois y subir le moindre contrôle. Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et sur son éventuel transfert vers la Croatie, Etat en principe responsable pour le traitement de sa requête de protection internationale, il a exposé avoir été contraint de donner ses empreintes et de signer des documents, alors qu'il aurait « dès le départ » voulu venir en Suisse. Il a ajouté avoir été maltraité par les policiers, avant d'être enfermé avec 20 autres personnes dans un container, puis s'être retrouvé, avec 25 autres requérants d'asile, dans une chambre d'un foyer, où la fenêtre aurait été cassée et où il aurait fait très froid, de surcroît sans aucune prise en charge médicale, quand bien même il aurait été malade. S'agissant de son état de santé, il a déclaré avoir de fortes douleurs à la nuque et aux épaules et s'être vu prescrire en Suisse des anti-douleurs ainsi qu'une pommade. Sur le plan psychologique, il a expliqué se sentir affaibli et faire des cauchemars depuis les problèmes qu'il aurait rencontrés en Tchétchénie. E. Le 23 janvier 2023, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Par communication du 6 février 2023, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. G. Par décision du 10 février 2023, notifiée le même jour, le Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par A._______, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Selon un formulaire médical F2 rempli le 13 février 2023, le prénommé a fait valoir ressentir des douleurs à la nuque ainsi que souffrir de céphalées. Il a également souhaité bénéficier d'un suivi psychologique, en raison de troubles du sommeil et des cauchemars, ainsi que de stress durant la journée. Le 14 février 2023, il a consulté un médecin pour des motifs liés aux douleurs précitées (cf. pièces SEM 25 et 27). I. Le 16 février 2023, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi) et, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a déposé une demande d'asile en Croatie le 1er janvier 2023. 4.2 En date du 23 janvier 2023, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 4.3 Le 6 février 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. 4.3.1 En vertu de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre. 4.3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 48 à 50). 4.3.3 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté la requête de reprise en charge formulée par le SEM, les autorités croates ont exposé que l'intéressé avait manifesté son intention de demander l'asile en Croatie le 31 décembre 2022, et avait disparu avant d'être auditionné. Il ressort ainsi de cette communication qu'elles reconnaissent le dépôt par A._______ d'une demande de protection internationale dans leur pays, ce que corroborent également les informations ressortant des données enregistrées dans le système « Eurodac » (cf. supra, consid. A et 4.1). A cet égard, le fait, pour le prénommé, de n'avoir pas eu l'intention de déposer une telle demande dans ce pays n'est pas décisif, l'inscription dans ledit système démontrant au contraire que l'intéressé en a bel et bien introduit une en date du 1er janvier 2023. Dans ces conditions et dans la mesure où celui-ci n'a pas quitté le territoire des Etats membres ni n'a obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 RD III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 4.3.2). La Croatie a du reste reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par A._______, point que celui-ci n'a d'ailleurs pas contesté à l'appui de son recours. 5. 5.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.5 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques, respectivement de risques avérés de push-backs à la frontière avec la Bosnie et Herzégovine, s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du Tribunal F-3426/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et jurisp. cit. ; E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.4 et jurisp. cit. ; D-3316/2022 du 29 août 2022 ; E-3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 5.6 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. 5.7 Enfin, le souhait du requérant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse plutôt qu'en Croatie ne remet nullement en cause la compétence de ce pays, étant entendu que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile. 5.8 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressé ne le soutenant du reste pas à l'appui de son recours. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a fait valoir, devant le SEM, avoir été contraint de donner ses empreintes et de signer des documents, les policiers l'ayant de surcroît maltraité, avant de l'enfermer dans un container avec une vingtaine d'autres personnes. Il a également déclaré avoir ensuite pris un train pour se rendre dans un foyer pour requérants d'asile, où il aurait logé, avec 25 autres requérants d'asile, dans une chambre, dans de mauvaises conditions et sans pouvoir bénéficier d'une prise en charge médicale. Il a également invoqué son état de santé, son représentant juridique requérant l'instruction d'office sur ce point. A l'appui de son recours, il a allégué ne pas vouloir retourner en Croatie, au motif qu'il y aurait été rabaissé et forcé de déposer une demande d'asile, et qu'il ne se serait pas senti en sécurité, dans la mesure où « pour lui c'est pareil que la Russie ». Il a ajouté qu'une fois en Croatie, il risquerait d'être refoulé en Russie, pays dans lequel non seulement il aurait été maltraité mais aussi serait considéré comme un déserteur et pourrait de ce fait être « simplement tué à tout moment ». Il a précisé « avoir des photos de lui en train d'être sévèrement battu et une convocation pour aller à la guerre ». Il a encore indiqué souffrir de troubles psychiques - en lien avec les mauvais traitements subis dans son pays d'origine - l'empêchant de trouver le sommeil. A l'appui de ses dires, il a produit deux photographies ainsi qu'un rapport du « Chechen Human Rights Association sur la Croatie » daté du 20 décembre 2022. Ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 7. 7.1 En l'occurrence, le recourant, qui n'a séjourné selon ses dires que quelques jours en Croatie, n'a pas démontré de manière concrète que les autorités croates ne traiteraient pas sa demande d'asile conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. A cet égard, force est de relever que, selon les pièces du dossier, il a quitté la Croatie avant même d'être auditionné par les autorités de ce pays, ce qu'il a du reste admis (cf. entretien individuel « Dublin » du 19 janvier 2023 p. 1). En outre, ces mêmes autorités ont expressément accepté la requête de reprise en charge du SEM (cf. supra, consid. F et 4.3). 7.2 Par ailleurs, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. A l'appui de son recours, l'intéressé a certes produit un document daté du 20 décembre 2022 rédigé par une association tchétchène de défense des droits humains établie en Suède, ayant trait à des déportations illégales de ressortissants tchétchènes vers la Russie par la Croatie ainsi qu'à la situation générale des droits humains en Russie. Il sied toutefois de constater que ce rapport s'attache pour l'essentiel à dénoncer des violations des droits de l'homme en Russie ou en Tchétchénie (emprisonnement, torture, mobilisation forcée), sans pour autant démontrer l'existence de déportations systématiques par la Croatie de ressortissants tchétchènes vers la Russie. Le recourant s'est du reste limité à produire ce moyen de preuve, sans indiquer de manière concrète et précise en quoi les autorités croates ne respecteraient pas, en ce qui le concerne, le principe du non-refoulement. 7.3 Quant aux deux photographies produites à l'appui du recours, censées démontrer les « blessures subies après qu'il a été battu par la police en Russie », elles ne sauraient modifier cette appréciation, et ce indépendamment du fait qu'il n'est pas possible d'identifier formellement la personne y figurant comme étant le requérant. En effet, elles ne sont pas de nature à démontrer que les autorités croates refuseraient de mener à bien la procédure d'asile de celui-ci et le renverraient dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. Au demeurant, ces moyens de preuve ne sont pas pertinents dans la présente procédure, puisqu'ils concerneraient une situation prévalant dans un Etat tiers et pas dans l'Etat ici compétent pour le traitement de la demande d'asile. 7.4 En ce qui concerne la situation médicale, il ressort du dossier que A._______ souffre, sur le plan physique, pour l'essentiel de douleurs à la nuque et de céphalées, pour lesquelles il a consulté un médecin le 14 février 2023. Celui-ci lui a diagnostiqué une « (...) probablement dans le contexte de stress », lui a prescrit des antalgiques (Dafalgan et Irfen) et lui a enseigné de la « physio mob de la nuque » (cf. certificat médical du 14 février 2023). Quant aux examens effectués en janvier 2023 en raison d'un (...), ils n'ont rien révélé de particulier, si ce n'est que le requérant présente un statut cardio-pulmonaire normal et n'a pas besoin de traitement particulier (cf. certificats médicaux des 12 et 13 janvier 2023). Sur le plan psychique, le prénommé a émis le souhait de pouvoir bénéficier d'un suivi psychologique, en raison de troubles du sommeil et de cauchemars, ainsi que de stress durant la journée (cf. formulaire médical F2 rempli le 13 février 2023). A l'appui de son recours, il n'a toutefois plus fait allusion à ses affections physiques. En revanche, il a fait valoir avoir « de gros problèmes mentaux », à savoir qu'il aurait « tout le temps une boule dans la gorge » l'empêchant de dormir, et souffrir de « crises de peur et de panique la nuit ». 7.4.1 Au vu de la nature des problèmes de santé décrits ci-dessus, rien ne permet d'inférer qu'un transfert vers la Croatie représenterait un danger concret pour la santé du recourant, au sens de la jurisprudence stricte rappelée au consid. 6.3 ci-avant, ni que celui-ci ne serait pas apte à voyager. En effet, force est de constater que les troubles d'ordre tant physique que psychique dont se prévaut l'intéressé ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie, pays disposant de structures médicales adéquates (cf. arrêts du Tribunal F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 7.3.2 et réf. cit. ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). 7.4.2 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.4.3 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant n'est manifestement pas susceptible de constituer un obstacle à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence la Croatie. 7.4.4 En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Croatie, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incomberait à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités croates les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). 7.5 En outre, si le recourant a certes exposé que ses conditions de vie en Croatie avaient été difficiles et que la police l'avait maltraité, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 7.6 Au demeurant, si - après son transfert en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 7.7 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.8 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.9 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.10 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

8. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. 6. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :