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D-874/2023

D-874/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-12-22 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions du SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office et applique le droit sans être lié par les motifs invoqués dans le recours ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2).

E. 3 A titre liminaire, le recourant invoque une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu sous l'angle du devoir de motivation, dans la mesure où le SEM aurait ignoré certains de ses propos et n'aurait pas instruit la situation en Croatie dans le domaine de l'asile, les mauvais traitements qu'il avait subis dans ce pays ainsi que son état de santé. De nature formelle, ces griefs sont examinés en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2).

E. 3.1 En vertu de l'art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement de l'état de fait pertinent. Elle peut toutefois renoncer à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ex multis, arrêts du Tribunal D-546/2022 du 11 mars 2022 consid. 4.2, F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 26 ss PA, le droit d'être entendu implique notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, à savoir de mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).

E. 3.3 Il ressort du dossier que le SEM s'est conformé aux garanties formelles de procédure applicables. Le recourant a été entendu, de manière adéquate et suffisante, sur son séjour en Croatie, les éléments de nature médicale le concernant et les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays (cf. procès-verbal du 31 octobre 2022, pp. 1-2). De manière générale, rien ne permet de considérer que le requérant, assisté de son représentant juridique, n'aurait pas été en mesure de s'exprimer librement et en toute exhaustivité sur ces points ou aurait été dans l'impossibilité de produire des moyens de preuve utiles, tant lors de son audition que par la suite, soit dans les trois mois encore avant le prononcé de la décision contestée. Par ailleurs, il apparaît que le SEM disposait d'informations étendues et circonstanciées que l'ambassade de Suisse en Croatie avait rassemblées sur la prise en charge des requérants d'asile et le traitement procédural de leur demande de protection par les autorités croates (cf. décision du 6 février 2023, ch. II pp. 5, 7), et a pris connaissance en détail des rapports médicaux du recourant. En définitive, l'autorité inférieure a pu considérer à bon escient qu'elle avait recueilli tous les faits pertinents de la cause, notamment quant à la situation en Croatie dans le domaine de l'asile, aux maltraitances invoquées par le recourant, à son état de santé et aux soins qui lui avaient été prescrits, voire simplement recommandés. A cela s'ajoute que le SEM a dûment tenu compte des éléments factuels rassemblés et a motivé sa décision de manière conforme au droit (cf. décision du 6 février 2023, ch. I pp. 2-3, ch. II pp. 5-10). Savoir si, comme le soutient le recourant, le SEM n'a pas pris suffisamment en considération les particularités de son cas ou n'a pas effectué une évaluation adéquate des risques liés à son transfert, ressort de l'examen au fond et sera donc traité plus avant.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recours s'avèrent mal fondés. La conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins d'un renvoi du dossier au SEM est dès lors rejetée.

E. 4 Sur le fond, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 5.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/ Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [ci-après : OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté, explicitement ou de manière tacite, la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III).

E. 5.3 Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le règlement (cf. art. 8 à 15 RD III), sur la base de la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 1 et 2 RD III ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.4 L'Etat membre responsable au sens du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner sa demande (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III).

E. 5.5 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi sur la base de preuves ou d'indices, tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 RD III, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 (refonte, JO L 180 du 29.6.2013, p. 1), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.

E. 5.6 En l'espèce, selon les données du système Eurodac et les déclarations du recourant, celui-ci est entré illégalement en Croatie en provenance d'un Etat tiers (Serbie). Le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai et la forme requis (cf. art. 21 par. 1 al. 2 et par. 3 RD III), une demande aux fins de prise en charge de l'intéressé en vertu de l'art. 13 par. 1 RD III. La Croatie a accepté cette requête en temps utile (cf. art. 22 par. 1 RD III) et, partant, a reconnu être responsable de l'examen de la demande de protection du recourant (cf. art. 18 par. 2 al. 1 RD III).

E. 5.7 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Croatie, au sens du règlement Dublin III, est acquise.

E. 6 Le recourant s'oppose à son transfert en invoquant, dans une premier temps, des motifs d'ordre général, à savoir l'existence en Croatie de dysfonctionnements structurels dans le domaine de l'asile.

E. 6.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III).

E. 6.2 Partie à plusieurs conventions pour la protection des droits de l'homme et liée par la Charte UE ainsi que par les directives du Parlement européen et du Conseil européen applicables aux requérants d'asile, la Croatie est présumée respecter la sécurité de ces derniers, conformément à ses obligations juridiques (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption peut être renversée s'il s'avère que cet Etat suit une pratique de violations des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international en matière d'asile, ou présente des défaillances systémiques impliquant un risque réel pour les requérants d'une protection internationale d'être victimes de traitements prohibés, notamment par la Charte UE (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, 2011/9 consid. 6; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 341 ss).

E. 6.3 Dans un arrêt de référence et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a admis la forte probabilité, pour des requérants d'asile entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière sans examen individuel (« hot returns ») ou des violences excessives puissent se produire régulièrement (cf. arrêt précité consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et que, tant lors d'une prise en charge (« take-charge ») que d'une reprise en charge (« take-back ») par les autorités croates, ils ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposés à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a également nié l'existence de défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître le transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt précité consid. 9.4.2, 9.4.4, 9.5). Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontrait, par des arguments fondés, que les principes énoncés ci-dessus ne s'appliquaient pas à son cas particulier (cf. arrêt précité consid. 9.5).

E. 6.4 Au vu de ce qui précède, et à défaut d'un changement de circonstances remettant en cause les principes jurisprudentiels applicables, il est admis que la présomption de respect par la Croatie de ses obligations à l'égard des requérants d'asile, pris ou repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, demeure acquise (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6437/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.2, D-6432/2023 du 29 novembre 2023 consid. 7, E-5207/2023 du 29 novembre 2023 consid. 5.3).

E. 6.5 En conclusion, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas.

E. 7 Dans un second temps, le recourant reproche au SEM d'avoir manqué à son obligation d'appliquer la clause de souveraineté du règlement Dublin III, dès lors que, compte tenu de sa situation personnelle, son transfert contreviendrait au droit international.

E. 7.1 A teneur de la première des clauses discrétionnaires de l'art. 17 par. 1 al. 1 RD III (dite « clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La clause de souveraineté n'est pas directement applicable, mais sa violation peut être invoquée en justice en combinaison avec celle d'une norme de droit international public directement applicable ou d'une norme de droit fédéral (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.2 ; 2012/4 consid. 4.3, 4.4). L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (cf. art. 17 par. 1 al. 2, 1ère phrase RD III).

E. 7.2 Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4).

E. 7.3 Le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat peut soulever un problème au regard des art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH, RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(ci-après : Conv. torture, RS 0.105), lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans cet Etat un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).

E. 7.4 En premier lieu, le recourant soutient avoir subi des actes de violence et de discrimination raciale, ainsi que des agissements dégradants de la part de policiers lors de son précédent séjour en Croatie. Dans ces circonstances, il estime qu'une fois de retour dans ce pays, il serait victime de traitements prohibés (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture) et serait soumis à une procédure d'asile dépourvue d'un droit à un recours effectif (cf. art. 13 CEDH). Ces considérations sont sans fondement. Le recourant n'a pas établi la réalité des maltraitances alléguées, notamment par des indices concluants tirés de pièces médicales. Au demeurant, même si ces évènements avaient eu lieu, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il en serait à nouveau victime. A ce sujet, il importe de relever que, le transfert contesté s'effectuant dans le cadre du règlement Dublin III, le statut du recourant en Croatie sera foncièrement différent de celui ayant conduit à son interpellation et aux mauvais traitements prétendument subis alors qu'il était entré illégalement dans ce pays et s'y trouvait en situation irrégulière. En tout état de cause, rien ne permet de conclure que, suite à son transfert, l'intéressé fera l'objet de traitements illicites, alors même que la Croatie, présumée honorer ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile, a accepté sa prise en charge dans le respect des garanties que lui assurent le règlement Dublin III et les directives du Parlement européen et du Conseil n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, ci-après : directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013) et n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Cela étant, si, une fois le transfert effectué, le recourant devait être victime d'atteintes à ses droits, notamment concernant ses conditions de vie et le traitement de sa demande de protection, il lui appartiendrait d'agir auprès des autorités compétentes (cf. art. 26 directive Accueil, art. 46 directive Procédure). En l'absence de défaillances systémiques et d'indices selon lesquels les autorités croates nieraient au recourant les garanties juridiques qui lui sont reconnues, rien n'indique que, contrairement à ce qu'il soutient, les voies de droit à sa disposition ne seront pas effectives.

E. 7.5 En second lieu, le recourant fait valoir que le transfert serait illicite dès lors qu'il ne bénéficierait pas en Croatie de la prise en charge médicale dont il a besoin.

E. 7.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de contrevenir à l'art. 3 CEDH, non seulement si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), mais également lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire qu'en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y accéder, cette personne serait exposée à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 181-183 ; dans ce sens, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, affaire C-578/16, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, points 65 à 69 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 9 ad art. 27).

E. 7.5.2 En l'espèce, selon les rapports médicaux produits et les dernières déclarations du recourant (cf. recours, pp. 4, 5, 25, 26, 27, 29 et 30), celui-ci souffre d'un trouble de l'adaptation, comportant un état d'anxiété, de problèmes de sommeil et d'idées noires sans velléités de passage à l'acte. Dans ce contexte, l'intéressé s'est vu prescrire un médicament neuroleptique atypique (Quétiapine 25 mg) et recommander une thérapie de soutien ainsi qu'une consultation aux urgences psychiatriques en cas de péjoration de son état psychique. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que le transfert contesté, en tant que tel, constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les troubles constatés ne nécessitent pas que les mesures thérapeutiques en cours et celles recommandées se poursuivent, respectivement soient entreprises, en Suisse sous peine d'une aggravation déterminante de la situation médicale de l'intéressé. De plus, aucun motif ne conduit à retenir que les soins prescrits sont à ce point spécifiques, complexes et coûteux qu'ils ne seraient ni disponibles ni accessibles en Croatie. Rien ne permet en outre de renverser la présomption selon laquelle ce pays, membre de l'Union européenne, dispose d'un système de soins permettant la prise en charge adéquate du recourant (cf. arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6, D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). S'agissant en particulier des troubles psychiques de l'intéressé, il est établi que la Croatie est en mesure d'offrir des traitements contre les maladies mentales, fussent-elles graves (cf. arrêts du Tribunal F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2, F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2, F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2). Enfin, il est rappelé que, liée par la directive Accueil, la Croatie est tenue d'assurer aux demandeurs d'asile les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux sévères, et, plus largement, de leur fournir l'assistance nécessaire pour des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins appropriés de santé mentale (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En l'occurrence, rien n'indique que la Croatie refuserait au recourant la prise en charge médicale que nécessite son état de santé.

E. 7.6 Compte tenu de ce qui précède, le transfert litigieux ne contrevient pas aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est soumise. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner la demande d'asile en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III. Les griefs du recours sur ce point sont donc infondés.

E. 8 Il reste à examiner si, comme le soutient le recourant, sa situation personnelle et celle existant en Croatie justifiaient d'entrer en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires.

E. 8.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. citées, 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du TribunalE-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 8.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à vérifier si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 8.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son transfert, le recourant s'est opposé à cette mesure en invoquant avoir subi des actes de racisme et de violence, notamment physique, ainsi que des traitements dégradants de la part des autorités croates ; il a également fait valoir des problèmes de santé, soit une affection au niveau génital ainsi que des troubles du sommeil et de l'appétit. Dans le cadre de son pouvoir d'examen limité, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent en tenant compte notamment des explications du recourant pour s'opposer à son transfert et des pièces, notamment médicales, versées au dossier (cf. décision du 6 février 2023, ch. 1 pp. 2-4, ch. II p. 10). Par ailleurs, il n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, a dûment motivé sa décision sur ce point et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables.

E. 8.4 Il en découle que le SEM a valablement considéré qu'il ne se justifiait pas d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III pour des motifs humanitaires.

E. 9 En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la Croatie en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

E. 11 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 12 Avec le présent prononcé, la mesure de suspension de l'exécution du transfert ordonnée le 15 février 2023 prend fin et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont sans objet.

E. 13 Les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 14 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-874/2023 Arrêt du 22 décembre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 6 février 2023 / N (...). Faits : A. Le 21 septembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile de B._______ (ci-après : CFA). Il a déclaré être ressortissant burundais, avoir quitté son pays d'origine le (...) 2022 et être arrivé en Europe, à savoir en Serbie, au mois de (...) 2022. B. Le 22 septembre 2022, les recherches effectuées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec les données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), ont révélé que le requérant était entré illégalement en Croatie le (...) 2022. C. Le 26 septembre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. D. Entendu le 31 octobre 2022, le requérant a déclaré être entré illégalement en Croatie en provenance de Serbie et avoir été alors interpellé, puis brièvement détenu, par la police croate. Invité à exposer les raisons faisant obstacle, selon lui, à son transfert en Croatie, dans le cas où cet Etat serait compétent pour traiter sa demande de protection, le requérant a invoqué des actes de racisme, de violence physique et de maltraitance dont il aurait été victime de la part des autorités croates ; il a également fait valoir qu'il souffrait d'une affection cutanée, sous traitement médical jusqu'au mois de février 2023, ainsi que de problèmes de sommeil et d'appétit. E. Le 31 octobre 2022, le SEM a soumis à l'Unité Dublin et Eurodac du ministère de l'Intérieur croate une requête de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, ci-après : règlement Dublin III ou RD III, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013). F. Par rapport médical du 12 décembre 2022 le Dr C._______ a indiqué que le requérant présentait des difficultés d'endormissement et des idées suicidaires passives. Il a diagnostiqué un trouble de l'adaptation ainsi qu'un état de stress post-traumatique, et, dans ces circonstances, a prescrit un médicament neuroleptique (Quétiapine 25 mg). G. Par communication du 30 décembre 2022, la Croatie a accepté la demande de prise en charge du 31 octobre 2022. H. Par rapport médical du 13 janvier 2023, le Dr D._______ a indiqué que le requérant souffrait notamment d'une affection cutanée au niveau génital, traitée localement par médicament (Aldara crème 5%). I. Par rapport médical du 20 janvier 2023, le Dr C._______ a relevé que le recourant souffrait d'un état d'anxiété ainsi que de troubles du sommeil, en amélioration, et avait des idées noires sans velléités de passage à l'acte. Il a diagnostiqué un trouble de l'adaptation, a prescrit un traitement médicamenteux (Quétiapine 25 mg) et a recommandé une thérapie de soutien ainsi qu'une consultation aux urgences psychiatriques en cas de péjoration de l'état psychique. J. Par décision du 25 janvier 2023, le SEM a attribué le requérant au canton du E._______. K. Par décision du 6 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert en Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que cet Etat était responsable du traitement de la demande de protection de l'intéressé, qu'il ne présentait pas de défaillances systémiques dans le domaine de l'asile et qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur ladite demande en vertu de la clause de souveraineté du règlement Dublin III. L. Par recours déposé le 14 février 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le requérant a conclu à l'annulation de la décision du 6 février 2023 et, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Préalablement, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, des mesures provisionnelles suspendant l'exécution du transfert, la dispense du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, il a invoqué la violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu. Sur le plan matériel, il a fait valoir que la Croatie présentait des défaillances systémiques au sens du règlement Dublin III, que son transfert contreviendrait au droit international et que des considérations humanitaires s'opposaient à la mise en oeuvre de cette mesure. M. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 15 février 2023, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant. N. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions du SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office et applique le droit sans être lié par les motifs invoqués dans le recours ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2).

3. A titre liminaire, le recourant invoque une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu sous l'angle du devoir de motivation, dans la mesure où le SEM aurait ignoré certains de ses propos et n'aurait pas instruit la situation en Croatie dans le domaine de l'asile, les mauvais traitements qu'il avait subis dans ce pays ainsi que son état de santé. De nature formelle, ces griefs sont examinés en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2). 3.1 En vertu de l'art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement de l'état de fait pertinent. Elle peut toutefois renoncer à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ex multis, arrêts du Tribunal D-546/2022 du 11 mars 2022 consid. 4.2, F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 26 ss PA, le droit d'être entendu implique notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, à savoir de mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). 3.3 Il ressort du dossier que le SEM s'est conformé aux garanties formelles de procédure applicables. Le recourant a été entendu, de manière adéquate et suffisante, sur son séjour en Croatie, les éléments de nature médicale le concernant et les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays (cf. procès-verbal du 31 octobre 2022, pp. 1-2). De manière générale, rien ne permet de considérer que le requérant, assisté de son représentant juridique, n'aurait pas été en mesure de s'exprimer librement et en toute exhaustivité sur ces points ou aurait été dans l'impossibilité de produire des moyens de preuve utiles, tant lors de son audition que par la suite, soit dans les trois mois encore avant le prononcé de la décision contestée. Par ailleurs, il apparaît que le SEM disposait d'informations étendues et circonstanciées que l'ambassade de Suisse en Croatie avait rassemblées sur la prise en charge des requérants d'asile et le traitement procédural de leur demande de protection par les autorités croates (cf. décision du 6 février 2023, ch. II pp. 5, 7), et a pris connaissance en détail des rapports médicaux du recourant. En définitive, l'autorité inférieure a pu considérer à bon escient qu'elle avait recueilli tous les faits pertinents de la cause, notamment quant à la situation en Croatie dans le domaine de l'asile, aux maltraitances invoquées par le recourant, à son état de santé et aux soins qui lui avaient été prescrits, voire simplement recommandés. A cela s'ajoute que le SEM a dûment tenu compte des éléments factuels rassemblés et a motivé sa décision de manière conforme au droit (cf. décision du 6 février 2023, ch. I pp. 2-3, ch. II pp. 5-10). Savoir si, comme le soutient le recourant, le SEM n'a pas pris suffisamment en considération les particularités de son cas ou n'a pas effectué une évaluation adéquate des risques liés à son transfert, ressort de l'examen au fond et sera donc traité plus avant. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recours s'avèrent mal fondés. La conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins d'un renvoi du dossier au SEM est dès lors rejetée.

4. Sur le fond, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5. 5.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/ Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [ci-après : OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté, explicitement ou de manière tacite, la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). 5.3 Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le règlement (cf. art. 8 à 15 RD III), sur la base de la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 1 et 2 RD III ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.4 L'Etat membre responsable au sens du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner sa demande (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III). 5.5 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi sur la base de preuves ou d'indices, tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 RD III, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 (refonte, JO L 180 du 29.6.2013, p. 1), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5.6 En l'espèce, selon les données du système Eurodac et les déclarations du recourant, celui-ci est entré illégalement en Croatie en provenance d'un Etat tiers (Serbie). Le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai et la forme requis (cf. art. 21 par. 1 al. 2 et par. 3 RD III), une demande aux fins de prise en charge de l'intéressé en vertu de l'art. 13 par. 1 RD III. La Croatie a accepté cette requête en temps utile (cf. art. 22 par. 1 RD III) et, partant, a reconnu être responsable de l'examen de la demande de protection du recourant (cf. art. 18 par. 2 al. 1 RD III). 5.7 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Croatie, au sens du règlement Dublin III, est acquise.

6. Le recourant s'oppose à son transfert en invoquant, dans une premier temps, des motifs d'ordre général, à savoir l'existence en Croatie de dysfonctionnements structurels dans le domaine de l'asile. 6.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III). 6.2 Partie à plusieurs conventions pour la protection des droits de l'homme et liée par la Charte UE ainsi que par les directives du Parlement européen et du Conseil européen applicables aux requérants d'asile, la Croatie est présumée respecter la sécurité de ces derniers, conformément à ses obligations juridiques (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption peut être renversée s'il s'avère que cet Etat suit une pratique de violations des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international en matière d'asile, ou présente des défaillances systémiques impliquant un risque réel pour les requérants d'une protection internationale d'être victimes de traitements prohibés, notamment par la Charte UE (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, 2011/9 consid. 6; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 341 ss). 6.3 Dans un arrêt de référence et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a admis la forte probabilité, pour des requérants d'asile entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière sans examen individuel (« hot returns ») ou des violences excessives puissent se produire régulièrement (cf. arrêt précité consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et que, tant lors d'une prise en charge (« take-charge ») que d'une reprise en charge (« take-back ») par les autorités croates, ils ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposés à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a également nié l'existence de défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître le transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt précité consid. 9.4.2, 9.4.4, 9.5). Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontrait, par des arguments fondés, que les principes énoncés ci-dessus ne s'appliquaient pas à son cas particulier (cf. arrêt précité consid. 9.5). 6.4 Au vu de ce qui précède, et à défaut d'un changement de circonstances remettant en cause les principes jurisprudentiels applicables, il est admis que la présomption de respect par la Croatie de ses obligations à l'égard des requérants d'asile, pris ou repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, demeure acquise (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6437/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.2, D-6432/2023 du 29 novembre 2023 consid. 7, E-5207/2023 du 29 novembre 2023 consid. 5.3). 6.5 En conclusion, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas.

7. Dans un second temps, le recourant reproche au SEM d'avoir manqué à son obligation d'appliquer la clause de souveraineté du règlement Dublin III, dès lors que, compte tenu de sa situation personnelle, son transfert contreviendrait au droit international. 7.1 A teneur de la première des clauses discrétionnaires de l'art. 17 par. 1 al. 1 RD III (dite « clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La clause de souveraineté n'est pas directement applicable, mais sa violation peut être invoquée en justice en combinaison avec celle d'une norme de droit international public directement applicable ou d'une norme de droit fédéral (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.2 ; 2012/4 consid. 4.3, 4.4). L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (cf. art. 17 par. 1 al. 2, 1ère phrase RD III). 7.2 Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). 7.3 Le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat peut soulever un problème au regard des art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH, RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(ci-après : Conv. torture, RS 0.105), lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans cet Etat un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 7.4 En premier lieu, le recourant soutient avoir subi des actes de violence et de discrimination raciale, ainsi que des agissements dégradants de la part de policiers lors de son précédent séjour en Croatie. Dans ces circonstances, il estime qu'une fois de retour dans ce pays, il serait victime de traitements prohibés (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture) et serait soumis à une procédure d'asile dépourvue d'un droit à un recours effectif (cf. art. 13 CEDH). Ces considérations sont sans fondement. Le recourant n'a pas établi la réalité des maltraitances alléguées, notamment par des indices concluants tirés de pièces médicales. Au demeurant, même si ces évènements avaient eu lieu, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il en serait à nouveau victime. A ce sujet, il importe de relever que, le transfert contesté s'effectuant dans le cadre du règlement Dublin III, le statut du recourant en Croatie sera foncièrement différent de celui ayant conduit à son interpellation et aux mauvais traitements prétendument subis alors qu'il était entré illégalement dans ce pays et s'y trouvait en situation irrégulière. En tout état de cause, rien ne permet de conclure que, suite à son transfert, l'intéressé fera l'objet de traitements illicites, alors même que la Croatie, présumée honorer ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile, a accepté sa prise en charge dans le respect des garanties que lui assurent le règlement Dublin III et les directives du Parlement européen et du Conseil n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, ci-après : directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013) et n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Cela étant, si, une fois le transfert effectué, le recourant devait être victime d'atteintes à ses droits, notamment concernant ses conditions de vie et le traitement de sa demande de protection, il lui appartiendrait d'agir auprès des autorités compétentes (cf. art. 26 directive Accueil, art. 46 directive Procédure). En l'absence de défaillances systémiques et d'indices selon lesquels les autorités croates nieraient au recourant les garanties juridiques qui lui sont reconnues, rien n'indique que, contrairement à ce qu'il soutient, les voies de droit à sa disposition ne seront pas effectives. 7.5 En second lieu, le recourant fait valoir que le transfert serait illicite dès lors qu'il ne bénéficierait pas en Croatie de la prise en charge médicale dont il a besoin. 7.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de contrevenir à l'art. 3 CEDH, non seulement si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), mais également lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire qu'en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y accéder, cette personne serait exposée à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 181-183 ; dans ce sens, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, affaire C-578/16, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, points 65 à 69 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 9 ad art. 27). 7.5.2 En l'espèce, selon les rapports médicaux produits et les dernières déclarations du recourant (cf. recours, pp. 4, 5, 25, 26, 27, 29 et 30), celui-ci souffre d'un trouble de l'adaptation, comportant un état d'anxiété, de problèmes de sommeil et d'idées noires sans velléités de passage à l'acte. Dans ce contexte, l'intéressé s'est vu prescrire un médicament neuroleptique atypique (Quétiapine 25 mg) et recommander une thérapie de soutien ainsi qu'une consultation aux urgences psychiatriques en cas de péjoration de son état psychique. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que le transfert contesté, en tant que tel, constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les troubles constatés ne nécessitent pas que les mesures thérapeutiques en cours et celles recommandées se poursuivent, respectivement soient entreprises, en Suisse sous peine d'une aggravation déterminante de la situation médicale de l'intéressé. De plus, aucun motif ne conduit à retenir que les soins prescrits sont à ce point spécifiques, complexes et coûteux qu'ils ne seraient ni disponibles ni accessibles en Croatie. Rien ne permet en outre de renverser la présomption selon laquelle ce pays, membre de l'Union européenne, dispose d'un système de soins permettant la prise en charge adéquate du recourant (cf. arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6, D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). S'agissant en particulier des troubles psychiques de l'intéressé, il est établi que la Croatie est en mesure d'offrir des traitements contre les maladies mentales, fussent-elles graves (cf. arrêts du Tribunal F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2, F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2, F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2). Enfin, il est rappelé que, liée par la directive Accueil, la Croatie est tenue d'assurer aux demandeurs d'asile les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux sévères, et, plus largement, de leur fournir l'assistance nécessaire pour des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins appropriés de santé mentale (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En l'occurrence, rien n'indique que la Croatie refuserait au recourant la prise en charge médicale que nécessite son état de santé. 7.6 Compte tenu de ce qui précède, le transfert litigieux ne contrevient pas aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est soumise. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner la demande d'asile en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III. Les griefs du recours sur ce point sont donc infondés.

8. Il reste à examiner si, comme le soutient le recourant, sa situation personnelle et celle existant en Croatie justifiaient d'entrer en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires. 8.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. citées, 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du TribunalE-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 8.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à vérifier si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 8.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son transfert, le recourant s'est opposé à cette mesure en invoquant avoir subi des actes de racisme et de violence, notamment physique, ainsi que des traitements dégradants de la part des autorités croates ; il a également fait valoir des problèmes de santé, soit une affection au niveau génital ainsi que des troubles du sommeil et de l'appétit. Dans le cadre de son pouvoir d'examen limité, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent en tenant compte notamment des explications du recourant pour s'opposer à son transfert et des pièces, notamment médicales, versées au dossier (cf. décision du 6 février 2023, ch. 1 pp. 2-4, ch. II p. 10). Par ailleurs, il n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, a dûment motivé sa décision sur ce point et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. 8.4 Il en découle que le SEM a valablement considéré qu'il ne se justifiait pas d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III pour des motifs humanitaires.

9. En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la Croatie en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

10. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

12. Avec le présent prononcé, la mesure de suspension de l'exécution du transfert ordonnée le 15 février 2023 prend fin et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont sans objet.

13. Les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

14. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :