opencaselaw.ch

D-817/2023

D-817/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-12-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions du SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile, ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office et applique le droit sans être lié par les motifs invoqués dans le recours ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2).

E. 3.1 Sur le plan formel, la recourante reproche au SEM une instruction insuffisante sur la situation en Croatie, les mauvais traitements qu'elle aurait subis dans ce pays et son état de santé. A ce titre, elle invoque la violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu sous l'angle du devoir de motivation. Ces griefs doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées).

E. 3.2 En vertu de l'art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement de l'état de fait pertinent. Ce principe d'instruction trouve néanmoins sa limite dans le devoir de collaboration des parties pour établir les faits relevants (cf. art. 13 PA, art. 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/54 consid. 5; ATF 143 II 425 consid. 5.1). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ex multis, arrêts du Tribunal D-546/2022 du 11 mars 2022 consid. 4.2, F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 3.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 26 ss PA, le droit d'être entendu comprend pour le justiciable, le droit notamment de s'expliquer sur les faits pertinents, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, et celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1 ; ATF 135 I 279 consid. 2.3). Il implique également l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, à savoir de mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).

E. 3.4 En l'espèce, aucun manquement aux garanties formelles de procédure ne peut être reproché au SEM. Il est relevé que la requérante a été dûment entendue sur son état de santé et sur les éventuels obstacles, notamment médicaux, à son transfert en Croatie (cf. procès-verbal du 1er novembre 2022, par. « Droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux [art. 26a LAsi] »). Rien ne permet de retenir que, malgré l'assistance de son mandataire juridique en cours d'audition, l'intéressée n'aurait pas été en mesure de s'exprimer librement et en toute exhaustivité sur ces points. De plus, elle a eu la possibilité de verser à la procédure les moyens de preuve utiles concernant sa situation médicale et les soins requis. En outre, si elle estimait nécessaire de faire valoir d'autres éléments d'ordre médical, il lui appartenait de ne pas rester inactive, de sorte que, n'ayant entrepris aucune démarche dans ce sens, même en instance de recours, elle ne saurait se prévaloir après coup d'une instruction lacunaire du dossier. Le Tribunal constate également que le SEM n'était pas tenu d'instruire plus en détail les mauvais traitements prétendument subis par la recourante en Croatie ou la situation générale en matière d'asile dans ce pays. Il n'est pas allégué, ni établi, que l'intéressée n'aurait pas été interrogée de manière adéquate et suffisante sur ces points, ou qu'elle aurait été empêchée de produire des moyens de preuves les concernant. De plus, le SEM a pris en considération notamment les clarifications circonstanciées qu'il a obtenues de l'ambassade suisse en Croatie concernant la prise en charge des requérants d'asile et le traitement de leur demande de protection par les autorités croates (cf. décision contestée, ch. II pp. 4-5). A cela s'ajoute que la recourante a été dans l'incapacité d'expliquer en quoi une instruction plus approfondie aurait eu une incidence déterminante sur l'issue de la cause. Enfin, il apparaît que, suite à une instruction complète et consciencieuse du dossier, le SEM disposait de tous les éléments factuels nécessaires pour de se prononcer valablement sur la demande de la recourante. Il a en outre dûment tenu compte des déclarations de celle-ci et des documents pertinents versés à la procédure, et a motivé sa décision de manière suffisante et compréhensible (cf. décision contestée, ch. I pp. 2-3, ch. II pp. 4-7). En conclusion, rien ne commandait au SEM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ou de développer davantage, ou autrement, la motivation de sa position.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recours s'avèrent mal fondés. La conclusion tendant à l'annulation de la décision querellée aux fins d'un renvoi du dossier au SEM est dès lors rejetée.

E. 4 Dans le cas d'espèce, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 5.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/ Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [ci-après : OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté, explicitement ou de manière tacite, la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III).

E. 5.3 Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le règlement (cf. art. 8 à 15 RD III), sur la base de la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 1 et 2 RD III ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.4 L'Etat membre responsable au sens du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner sa demande (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III).

E. 5.5 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 RD III, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 (refonte, JO L 180 du 29.6.2013, p. 1), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.

E. 5.6 En l'espèce, selon les données du système Eurodac et les déclarations de la recourante, celle-ci est entrée illégalement en Croatie courant (...) 2022, en provenance d'un Etat tiers (Serbie). Le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai et la forme requis (cf. art. 21 par. 1 al. 2 et par. 3 RD III), une demande aux fins de prise en charge de l'intéressée sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. La Croatie a accepté tacitement cette requête, sa décision sur réexamen étant intervenue au-delà du délai requis (cf. art. 5 par. 2 du règlement [CE] n° 1560/2003 précité, art. 22 par. 1 et par. 7 RD III). Partant, les autorités croates ont reconnu leur obligation d'examiner la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 18 par. 2 al. 1 RD III).

E. 5.7 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Croatie, au sens du règlement Dublin III, est établie.

E. 6 La recourante s'oppose à son transfert en invoquant tout d'abord des motifs d'ordre général, à savoir l'existence en Croatie de dysfonctionnements structurels dans le domaine de l'asile.

E. 6.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III).

E. 6.2 La Croatie est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105) et à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la Charte UE et les directives du Parlement européen et du Conseil n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, ci-après : directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013) et n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit européen et du droit international (cf. en particulier art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 Charte UE; directives Procédure et Accueil ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption est toutefois renversée si cet Etat suit une pratique de violations des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international en matière d'asile, ou présente des défaillances systémiques impliquant un risque réel pour les requérants d'être victimes de traitements prohibés, notamment par la Charte UE (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, 2011/9 consid. 6 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 341 ss).

E. 6.3 Dans un récent arrêt de référence et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière sans examen individuel (« hot returns »), ou des violences excessives puissent se produire régulièrement (cf. arrêt précité consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et que, tant lors d'une prise en charge (« take-charge ») que lors d'une reprise en charge (« take-back ») par les autorités croates, les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a également nié l'existence de défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, dans les procédures d'asile et les conditions d'accueil en Croatie qui feraient apparaître le transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt précité consid. 9.4.2, 9.4.4, 9.5). Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que les principes énoncés ci-dessus ne s'appliquent pas à son cas particulier (cf. arrêt précité consid. 9.5).

E. 6.4 Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la situation actuelle en Croatie, le Tribunal retient que la présomption de respect par cet Etat de ses obligations quant aux droits des requérants d'asile, pris ou repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6437/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.2, D-6432/2023 du 29 novembre 2023 consid. 7, E-5207/2023 du 29 novembre 2023 consid. 5.3).

E. 6.5 En conclusion, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 7 La recourante soutient également que, compte tenu de sa situation personnelle, le transfert serait illicite au regard du droit international, si bien que le SEM aurait manqué à son obligation d'appliquer la clause de souveraineté du règlement Dublin III.

E. 7.1 A teneur de la première des clauses discrétionnaires de l'art. 17 par. 1 al. 1 RD III - appelée « clause de souveraineté » - par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La clause de souveraineté n'est pas directement applicable, mais sa violation peut être invoquée en justice en combinaison avec celle d'une norme de droit international public directement applicable ou d'une norme de droit fédéral (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.2, 8.2.1 ; 2012/4 consid. 4.3, 4.4). L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (cf. art. 17 par. 1 al. 2 ,1ère phrase RD III).

E. 7.2 Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse au sens du règlement Dublin III, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). Dans ce cadre, la présomption de sécurité dont bénéficie un Etat soumis au règlement Dublin III peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités concernées ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4, 7.5).

E. 7.3 La recourante fait valoir en premier lieu que, lors de son séjour en Croatie, elle aurait été maltraitée et discriminée en raison de son genre et de son orientation sexuelle. Partant, elle estime que, suite à son transfert, elle serait victime de traitements contraires au droit international (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture, art. 2 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979 [RS 0.108]), et ne bénéficierait pas d'une procédure d'asile équitable ni du respect du principe de non-refoulement (cf. art. 33 Conv. réfugiés). En l'occurrence, ces considérations sont dénuées de tout fondement. La recourante n'a pas démontré la réalité des maltraitances et discriminations alléguées. Il y a d'ailleurs lieu de rappeler que, le transfert s'effectuant en application du règlement Dublin III, son statut en Croatie sera foncièrement différent de celui ayant conduit à son interpellation et aux prétendus évènements qu'elle aurait subis à cette occasion en tant que migrante en situation irrégulière. En outre, rien ne permet de conclure que, suite à son transfert, l'intéressée sera expulsée en violation du principe de non-refoulement ou sera victime de traitements prohibés par le droit international, alors même que la Croatie, présumée respecter ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile, a accepté sa prise en charge en conformité aux garanties que lui assurent le règlement Dublin III et les directives Accueil et Procédure. En tout état de cause, si, après le transfert, il devait s'avérer que cet Etat viole ses obligations envers la recourante, notamment en ce qui concerne ses conditions de vie et le traitement de sa demande de protection, il appartiendra à l'intéressée de faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes (cf. art. 26 directive Accueil, art. 46 directive Procédure). En l'absence de défaillances systémiques et d'indices selon lesquels les autorités croates nieraient à la recourante les garanties juridiques qui lui sont reconnues, rien n'indique que, contrairement à ce qu'elle soutient, les voies de droit à sa disposition ne seront pas effectives (cf. art. 13 CEDH).

E. 7.4 La recourante soutient par ailleurs que le transfert serait illicite en raison de son état de santé et du fait qu'elle ne bénéficierait pas des soins nécessaires en Croatie.

E. 7.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de contrevenir à l'art. 3 CEDH, non seulement si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), mais également lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire qu'en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y accéder, cette personne serait exposée à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], n° 41738/10, par. 181-183 ; dans ce sens, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, affaireC-578/16, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, points 65-69 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 9 ad art. 27).

E. 7.4.2 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux produits que la recourante souffre de difficultés d'endormissement liées à un probable trouble de stress post-traumatique, bénéficie d'un traitement médica- menteux à base de plantes (Valverde, Relaxane) et s'est vu prescrire un suivi psychologique. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que la recourante serait dans l'incapacité de voyager ou que son transfert, en tant que tel, représenterait un danger concret pour sa santé et l'exposerait à une situation équivalant à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Les troubles mentionnés ne nécessitent pas la poursuite en Suisse des traitements en cours, sous peine d'une aggravation déterminante de son état. En outre, aucun motif ne conduit à retenir que la médicamentation prescrite (cf. deux sédatifs à base de plantes, composés de valériane et houblon, pour l'un, et de pétasite, passiflore, valériane et mélisse, pour l'autre) et le suivi psychologique prévu seraient à ce point spécifiques, complexes et coûteux qu'ils ne seraient ni disponibles ni accessibles en Croatie. A cela s'ajoute que rien ne permet de renverser la présomption selon laquelle ce pays, membre de l'Union européenne, dispose d'un système de soins permettant la prise en charge adéquate de la recourante (cf. arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). S'agissant en particulier des problèmes psychiques dont il est fait état, il est établi que la Croatie est en mesure d'offrir des traitements contre les maladies mentales, fussent-elle graves (cf. arrêts du Tribunal F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2). Enfin, il est rappelé que la Croatie est liée par la directive Accueil et doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En l'occurrence, rien n'indique que la Croatie refuserait à la recourante la prise en charge médicale que nécessite son état de santé.

E. 7.5 Au vu de ce qui précède, le transfert contesté n'est pas contraire aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est soumise. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner la demande d'asile de la recourante en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III. Les griefs du recours sur ce point sont ainsi infondés.

E. 8 Il reste à examiner si, comme le fait valoir la recourante, les circonstances du cas d'espèce requéraient d'entrer en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 8.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. citées, 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du TribunalE-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 8.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 8.3 En l'espèce, invitée à se déterminer sur son transfert, lors de son audition, la recourante s'est opposée à cette mesure en faisant valoir, d'une part, que les autorités croates l'avaient maltraitée, volée, discriminée en raison de son orientation sexuelle et agressée sexuellement (cf. attouchements lors d'une fouille), et, d'autre part, qu'elle souffrait de problèmes psychologiques. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant notamment compte de la prise de position de l'intéressée (cf. décision, ch. 1 p. 2, ch. II pp. 7-8). Par ailleurs, il n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu de la recourante ainsi que les autres principes constitutionnels applicables.

E. 8.4 Il en découle que le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires. Les griefs de la recourante sur ce point sont donc infondés.

E. 9 En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de la recourante vers la Croatie en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

E. 11 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 12 Avec le présent prononcé, la mesure de suspension de l'exécution du transfert ordonnée le 13 février 2023 prend fin et la demande de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) est sans objet.

E. 13 Les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 14 Il y aurait dès lors lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-817/2023 Arrêt du 20 décembre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Lucile Coutaz, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 1er février 2023 / N (...). Faits : A. Le 25 septembre 2022, A._______ (ci-après : la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile de B._______ (ci-après : CFA). Elle a déclaré être ressortissante burundaise, avoir quitté son pays d'origine le (...) 2022 et être arrivée en Europe, à savoir en Suisse, le 25 septembre 2022 (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » et questionnaire « Europa » du 25 septembre 2022). B. Le 28 septembre 2022, les recherches effectuées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec les données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), ont révélé que la requérante avait été interpellée lors de son entrée illégale en Croatie le (...) 2022. C. Le 29 septembre 2022, la requérante a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. D. Lors de l'entretien individuel du 1er novembre 2022, la recourante a indiqué avoir rejoint le territoire croate en provenance de Serbie. Invitée par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers la Croatie pour raison de compétence, elle s'est opposée à cette mesure en affirmant que, lors de son séjour dans ce pays, les autorités l'avaient volée, maltraitée et agressée sexuellement, et qu'elle avait été victime de leur politique discriminatoire envers la communauté LGBTQ. Concernant son état de santé, elle a exposé souffrir de problèmes psychologiques. A la suite de son audition, la requérante a remis son passeport. E. Le 1er novembre 2022, le SEM a adressé à l'Unité Dublin et Eurodac du ministère de l'Intérieur croate une requête de prise en charge de la requérante en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, ci-après : règlement Dublin III ou RD III, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013). F. Par rapport de soins du 3 novembre 2022, le service médical du CFA a indiqué que la requérante se plaignait de troubles du sommeil dus, selon elle, à des évènements traumatisants, et lui a prescrit un sédatif à base de plantes (Valverde). G. Selon un rapport médical de l'Hôpital de C._______ du 18 novembre 2022, la requérante présentait une contusion au genou gauche et des problèmes d'endormissement liés à un probable trouble de stress post-traumatique (TSPT), de sorte qu'un traitement à base de plantes (Relaxane) et un suivi psychologique lui avaient été prescrits. H. Par communications du 30 décembre 2022, la Croatie a rejeté la demande du SEM du 1er novembre 2022, au motif que, selon ses informations, la requérante était mineure, de sorte que le transfert requis contreviendrait à son intérêt supérieur au sens du règlement Dublin III. I. Par communication du 4 janvier 2023, fondée sur l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222/3 du 05.09.2003, dans sa version modifiée par le règlement Dublin III et le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO L 39/1 du 08.02.2014]), le SEM a invité les autorités croates à réexaminer sa demande de prise en charge, dès lors que, selon ses déclarations et son passeport dont l'authenticité avait été vérifiée, la requérante était majeure. J. Le 18 janvier 2023, les autorités croates ont informé le SEM que, suite à réexamen, elles acceptaient de prendre en charge la requérante. K. Par décision du 23 janvier 2023, le SEM a attribué la requérante au canton de D._______. L. Par décision du 1er février 2023, notifiée le 3 février suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son transfert en Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que cet Etat était responsable de l'examen de la demande de protection de l'intéressée, qu'il ne présentait pas de défaillances systémiques au sens du règlement Dublin III et qu'il n'y avait pas lieu de traiter la demande précitée en application de la clause de souveraineté dudit règlement. M. Par acte déposé le 10 février 2023, la requérante a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant à l'annulation de la décision du 1er février 2023 et, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Préalablement, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, des mesures provisionnelles suspendant l'exécution du transfert, la dispense du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, elle s'est plainte de la violation de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu. Sur le fond, elle a soutenu que la Croatie présentait des défaillances systémiques en matière de droit d'asile, que son transfert serait illicite et que des considérations humanitaires faisaient obstacle à sa mise en oeuvre. N. Par ordonnance du 13 février 2023, le Tribunal a prononcé la suspension de l'exécution du transfert de la recourante. O. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions du SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile, ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office et applique le droit sans être lié par les motifs invoqués dans le recours ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). 3. 3.1 Sur le plan formel, la recourante reproche au SEM une instruction insuffisante sur la situation en Croatie, les mauvais traitements qu'elle aurait subis dans ce pays et son état de santé. A ce titre, elle invoque la violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu sous l'angle du devoir de motivation. Ces griefs doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées). 3.2 En vertu de l'art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement de l'état de fait pertinent. Ce principe d'instruction trouve néanmoins sa limite dans le devoir de collaboration des parties pour établir les faits relevants (cf. art. 13 PA, art. 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/54 consid. 5; ATF 143 II 425 consid. 5.1). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ex multis, arrêts du Tribunal D-546/2022 du 11 mars 2022 consid. 4.2, F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 26 ss PA, le droit d'être entendu comprend pour le justiciable, le droit notamment de s'expliquer sur les faits pertinents, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, et celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1 ; ATF 135 I 279 consid. 2.3). Il implique également l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, à savoir de mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). 3.4 En l'espèce, aucun manquement aux garanties formelles de procédure ne peut être reproché au SEM. Il est relevé que la requérante a été dûment entendue sur son état de santé et sur les éventuels obstacles, notamment médicaux, à son transfert en Croatie (cf. procès-verbal du 1er novembre 2022, par. « Droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux [art. 26a LAsi] »). Rien ne permet de retenir que, malgré l'assistance de son mandataire juridique en cours d'audition, l'intéressée n'aurait pas été en mesure de s'exprimer librement et en toute exhaustivité sur ces points. De plus, elle a eu la possibilité de verser à la procédure les moyens de preuve utiles concernant sa situation médicale et les soins requis. En outre, si elle estimait nécessaire de faire valoir d'autres éléments d'ordre médical, il lui appartenait de ne pas rester inactive, de sorte que, n'ayant entrepris aucune démarche dans ce sens, même en instance de recours, elle ne saurait se prévaloir après coup d'une instruction lacunaire du dossier. Le Tribunal constate également que le SEM n'était pas tenu d'instruire plus en détail les mauvais traitements prétendument subis par la recourante en Croatie ou la situation générale en matière d'asile dans ce pays. Il n'est pas allégué, ni établi, que l'intéressée n'aurait pas été interrogée de manière adéquate et suffisante sur ces points, ou qu'elle aurait été empêchée de produire des moyens de preuves les concernant. De plus, le SEM a pris en considération notamment les clarifications circonstanciées qu'il a obtenues de l'ambassade suisse en Croatie concernant la prise en charge des requérants d'asile et le traitement de leur demande de protection par les autorités croates (cf. décision contestée, ch. II pp. 4-5). A cela s'ajoute que la recourante a été dans l'incapacité d'expliquer en quoi une instruction plus approfondie aurait eu une incidence déterminante sur l'issue de la cause. Enfin, il apparaît que, suite à une instruction complète et consciencieuse du dossier, le SEM disposait de tous les éléments factuels nécessaires pour de se prononcer valablement sur la demande de la recourante. Il a en outre dûment tenu compte des déclarations de celle-ci et des documents pertinents versés à la procédure, et a motivé sa décision de manière suffisante et compréhensible (cf. décision contestée, ch. I pp. 2-3, ch. II pp. 4-7). En conclusion, rien ne commandait au SEM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ou de développer davantage, ou autrement, la motivation de sa position. 3.5 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recours s'avèrent mal fondés. La conclusion tendant à l'annulation de la décision querellée aux fins d'un renvoi du dossier au SEM est dès lors rejetée.

4. Dans le cas d'espèce, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5. 5.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/ Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [ci-après : OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté, explicitement ou de manière tacite, la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). 5.3 Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le règlement (cf. art. 8 à 15 RD III), sur la base de la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 1 et 2 RD III ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.4 L'Etat membre responsable au sens du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner sa demande (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III). 5.5 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 RD III, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 (refonte, JO L 180 du 29.6.2013, p. 1), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5.6 En l'espèce, selon les données du système Eurodac et les déclarations de la recourante, celle-ci est entrée illégalement en Croatie courant (...) 2022, en provenance d'un Etat tiers (Serbie). Le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai et la forme requis (cf. art. 21 par. 1 al. 2 et par. 3 RD III), une demande aux fins de prise en charge de l'intéressée sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. La Croatie a accepté tacitement cette requête, sa décision sur réexamen étant intervenue au-delà du délai requis (cf. art. 5 par. 2 du règlement [CE] n° 1560/2003 précité, art. 22 par. 1 et par. 7 RD III). Partant, les autorités croates ont reconnu leur obligation d'examiner la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 18 par. 2 al. 1 RD III). 5.7 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Croatie, au sens du règlement Dublin III, est établie.

6. La recourante s'oppose à son transfert en invoquant tout d'abord des motifs d'ordre général, à savoir l'existence en Croatie de dysfonctionnements structurels dans le domaine de l'asile. 6.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III). 6.2 La Croatie est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105) et à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la Charte UE et les directives du Parlement européen et du Conseil n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, ci-après : directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013) et n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit européen et du droit international (cf. en particulier art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 Charte UE; directives Procédure et Accueil ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption est toutefois renversée si cet Etat suit une pratique de violations des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international en matière d'asile, ou présente des défaillances systémiques impliquant un risque réel pour les requérants d'être victimes de traitements prohibés, notamment par la Charte UE (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, 2011/9 consid. 6 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 341 ss). 6.3 Dans un récent arrêt de référence et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière sans examen individuel (« hot returns »), ou des violences excessives puissent se produire régulièrement (cf. arrêt précité consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et que, tant lors d'une prise en charge (« take-charge ») que lors d'une reprise en charge (« take-back ») par les autorités croates, les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a également nié l'existence de défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, dans les procédures d'asile et les conditions d'accueil en Croatie qui feraient apparaître le transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt précité consid. 9.4.2, 9.4.4, 9.5). Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que les principes énoncés ci-dessus ne s'appliquent pas à son cas particulier (cf. arrêt précité consid. 9.5). 6.4 Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la situation actuelle en Croatie, le Tribunal retient que la présomption de respect par cet Etat de ses obligations quant aux droits des requérants d'asile, pris ou repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6437/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.2, D-6432/2023 du 29 novembre 2023 consid. 7, E-5207/2023 du 29 novembre 2023 consid. 5.3). 6.5 En conclusion, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

7. La recourante soutient également que, compte tenu de sa situation personnelle, le transfert serait illicite au regard du droit international, si bien que le SEM aurait manqué à son obligation d'appliquer la clause de souveraineté du règlement Dublin III. 7.1 A teneur de la première des clauses discrétionnaires de l'art. 17 par. 1 al. 1 RD III - appelée « clause de souveraineté » - par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La clause de souveraineté n'est pas directement applicable, mais sa violation peut être invoquée en justice en combinaison avec celle d'une norme de droit international public directement applicable ou d'une norme de droit fédéral (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.2, 8.2.1 ; 2012/4 consid. 4.3, 4.4). L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (cf. art. 17 par. 1 al. 2 ,1ère phrase RD III). 7.2 Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse au sens du règlement Dublin III, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). Dans ce cadre, la présomption de sécurité dont bénéficie un Etat soumis au règlement Dublin III peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités concernées ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4, 7.5). 7.3 La recourante fait valoir en premier lieu que, lors de son séjour en Croatie, elle aurait été maltraitée et discriminée en raison de son genre et de son orientation sexuelle. Partant, elle estime que, suite à son transfert, elle serait victime de traitements contraires au droit international (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture, art. 2 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979 [RS 0.108]), et ne bénéficierait pas d'une procédure d'asile équitable ni du respect du principe de non-refoulement (cf. art. 33 Conv. réfugiés). En l'occurrence, ces considérations sont dénuées de tout fondement. La recourante n'a pas démontré la réalité des maltraitances et discriminations alléguées. Il y a d'ailleurs lieu de rappeler que, le transfert s'effectuant en application du règlement Dublin III, son statut en Croatie sera foncièrement différent de celui ayant conduit à son interpellation et aux prétendus évènements qu'elle aurait subis à cette occasion en tant que migrante en situation irrégulière. En outre, rien ne permet de conclure que, suite à son transfert, l'intéressée sera expulsée en violation du principe de non-refoulement ou sera victime de traitements prohibés par le droit international, alors même que la Croatie, présumée respecter ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile, a accepté sa prise en charge en conformité aux garanties que lui assurent le règlement Dublin III et les directives Accueil et Procédure. En tout état de cause, si, après le transfert, il devait s'avérer que cet Etat viole ses obligations envers la recourante, notamment en ce qui concerne ses conditions de vie et le traitement de sa demande de protection, il appartiendra à l'intéressée de faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes (cf. art. 26 directive Accueil, art. 46 directive Procédure). En l'absence de défaillances systémiques et d'indices selon lesquels les autorités croates nieraient à la recourante les garanties juridiques qui lui sont reconnues, rien n'indique que, contrairement à ce qu'elle soutient, les voies de droit à sa disposition ne seront pas effectives (cf. art. 13 CEDH). 7.4 La recourante soutient par ailleurs que le transfert serait illicite en raison de son état de santé et du fait qu'elle ne bénéficierait pas des soins nécessaires en Croatie. 7.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de contrevenir à l'art. 3 CEDH, non seulement si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), mais également lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire qu'en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y accéder, cette personne serait exposée à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], n° 41738/10, par. 181-183 ; dans ce sens, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, affaireC-578/16, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, points 65-69 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 9 ad art. 27). 7.4.2 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux produits que la recourante souffre de difficultés d'endormissement liées à un probable trouble de stress post-traumatique, bénéficie d'un traitement médica- menteux à base de plantes (Valverde, Relaxane) et s'est vu prescrire un suivi psychologique. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que la recourante serait dans l'incapacité de voyager ou que son transfert, en tant que tel, représenterait un danger concret pour sa santé et l'exposerait à une situation équivalant à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Les troubles mentionnés ne nécessitent pas la poursuite en Suisse des traitements en cours, sous peine d'une aggravation déterminante de son état. En outre, aucun motif ne conduit à retenir que la médicamentation prescrite (cf. deux sédatifs à base de plantes, composés de valériane et houblon, pour l'un, et de pétasite, passiflore, valériane et mélisse, pour l'autre) et le suivi psychologique prévu seraient à ce point spécifiques, complexes et coûteux qu'ils ne seraient ni disponibles ni accessibles en Croatie. A cela s'ajoute que rien ne permet de renverser la présomption selon laquelle ce pays, membre de l'Union européenne, dispose d'un système de soins permettant la prise en charge adéquate de la recourante (cf. arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). S'agissant en particulier des problèmes psychiques dont il est fait état, il est établi que la Croatie est en mesure d'offrir des traitements contre les maladies mentales, fussent-elle graves (cf. arrêts du Tribunal F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2). Enfin, il est rappelé que la Croatie est liée par la directive Accueil et doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En l'occurrence, rien n'indique que la Croatie refuserait à la recourante la prise en charge médicale que nécessite son état de santé. 7.5 Au vu de ce qui précède, le transfert contesté n'est pas contraire aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est soumise. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner la demande d'asile de la recourante en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III. Les griefs du recours sur ce point sont ainsi infondés.

8. Il reste à examiner si, comme le fait valoir la recourante, les circonstances du cas d'espèce requéraient d'entrer en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 8.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. citées, 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du TribunalE-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 8.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 8.3 En l'espèce, invitée à se déterminer sur son transfert, lors de son audition, la recourante s'est opposée à cette mesure en faisant valoir, d'une part, que les autorités croates l'avaient maltraitée, volée, discriminée en raison de son orientation sexuelle et agressée sexuellement (cf. attouchements lors d'une fouille), et, d'autre part, qu'elle souffrait de problèmes psychologiques. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant notamment compte de la prise de position de l'intéressée (cf. décision, ch. 1 p. 2, ch. II pp. 7-8). Par ailleurs, il n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu de la recourante ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. 8.4 Il en découle que le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires. Les griefs de la recourante sur ce point sont donc infondés.

9. En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de la recourante vers la Croatie en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

10. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

12. Avec le présent prononcé, la mesure de suspension de l'exécution du transfert ordonnée le 13 février 2023 prend fin et la demande de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) est sans objet.

13. Les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

14. Il y aurait dès lors lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :