Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (48 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.1 En l'occurrence, le recourant a reproché au SEM d'avoir instruit de manière insuffisante sa situation médicale en lien avec les violences dont il aurait fait l'objet en Croatie. Il a en particulier relevé que son état de santé psychique n'avait fait l'objet d'aucun examen particulier, malgré toutes les sollicitations et démarches entreprises tant par lui que par sa représentante juridique pour établir les faits médicaux pertinents du cas d'espèce. Il a également soutenu que le SEM avait « balayé » ses allégations relatives aux mauvais traitements subis en Croatie, sans même procéder à un examen individuel, alors même que ses déclarations sur ce point étaient, selon lui, vraisemblables.
E. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, les autorités définissent les faits qu'elles considèrent comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents revient ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1).
E. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.).
E. 2.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 2.5 En l'occurrence, le Tribunal observe qu'à teneur du dossier, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la situation médicale de A._______. Il ressort en effet des actes de la cause qu'au cours de la procédure de première instance qui s'est étendue sur une période de quatre mois, l'autorité intimée a réuni au e-dossier N 793 256 toutes les informations médicales pertinentes, afin d'être en mesure de se prononcer utilement sur la présence d'éventuels obstacles médicaux à l'exécution du renvoi (cf. supra, consid. B, C, G, H et J). Le SEM a d'ailleurs tenu compte de ces éléments à teneur des considérants tant en fait qu'en droit de sa décision, aux termes desquels il a apprécié à suffisance à la fois les allégations du requérant et les pièces médicales produites pour les appuyer, sur le plan tant physique que psychique (cf. décision du SEM du 3 mars 2023, consid. I ch. 6 en lien avec le consid. II p. 6 et 7 et les éléments correspondants figurant à l'e-dossier du requérant). En particulier, l'argument selon lequel son état psychologique n'aurait fait l'objet d'aucun examen individuel, malgré ses requêtes, est manifestement contraire à la réalité. En effet, après que l'intéressé a demandé, le 11 octobre 2022, à pouvoir parler de ses insomnies liées à son parcours migratoire, une infirmière spécialisée en psychiatrie a procédé à une évaluation de son état de santé mental deux semaines plus tard. A cette occasion, elle a constaté que non seulement le requérant ne faisait plus de cauchemars mais aussi qu'il dormait « très bien » (cf. journal de soins du 26 octobre 2022). En outre, s'étant par la suite à nouveau plaint de troubles du sommeil, l'intéressé a pu consulter - quelques jours plus tard seulement et malgré son transfert au CFA de (...) - un médecin d'un Service C._______ de médecine, lequel a diagnostiqué un probable PTSD, lui a prescrit de (...) au coucher et du (...), et a accédé à sa demande de consultation en psychiatrie, en la transmettant à un service psychiatrique ambulatoire. Au vu de ce qui précède et des troubles décrits par l'intéressé, lesquels ne semblaient pas nécessiter de prise en charge immédiate par un médecin psychiatre ou un psychologue et dont la nature n'apparaissait pas d'une gravité particulière, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires à cet égard avant de statuer. La production, le 21 février 2023, d'un nouveau journal de soins daté du 7 février 2023, ne saurait modifier cette appréciation. Il ressort en effet de ce document médical - établi peu de temps après que l'intéressé a pris connaissance de la décision du SEM - que celui-ci a consulté à la suite d'un important stress et de l'attente relative à sa demande d'un suivi psychologique et que l'infirmière du centre d'hébergement l'ayant pris en charge lui a alors prescrit deux médicaments à base de plantes. Dans ces circonstances, c'est manifestement à tort que le recourant a reproché au SEM une instruction insuffisante de son état de santé psychique, en violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu.
E. 2.6 En outre, le grief de défaut de motivation ayant trait aux mauvais traitements allégués par le recourant ne saurait pas non plus être admis. En effet, le SEM a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il a en particulier retenu que les allégations du requérant n'étaient nullement étayées. A cet égard, il sied de noter que, contrairement à ce que celui-ci a indiqué dans son recours, l'autorité intimée n'a jamais mentionné, dans sa décision, l'existence d'une prétendue « photo d'une blessure transmise », pas plus qu'elle l'aurait appréciée en la considérant comme « dénuée de tout contexte » et pas « propre à établir ses propos » (cf. mémoire de recours p. 8 in fine), l'intéressé n'ayant manifestement jamais produit le moindre moyen de preuve en relation avec les mauvais traitements dont il se prévaut. Cela étant précisé, le SEM a ajouté que la Croatie était un Etat de droit doté d'un système judiciaire fonctionnel qu'il lui appartenait de saisir s'il s'estimait être traité de manière illégale. Il a encore précisé, s'agissant de la manière dont ses empreintes digitales avaient été enregistrées, que la Croatie était libre de prendre des mesures de lutte contre la migration irrégulière. Ainsi, quoi qu'en dise l'intéressé, la décision querellée est suffisamment motivée s'agissant des raisons pour lesquelles le SEM a écarté ses allégations de mauvais traitements. Il y a encore lieu de rappeler que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours, cela d'autant moins lorsqu'il s'agit de décisions de non-entrée en matière. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf. notamment, arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit. ).
E. 2.7 Pour le surplus, le recourant a en réalité fait valoir des arguments sur le fond, qu'il convient d'examiner dans les considérants ci-après.
E. 2.8 Partant, les griefs d'ordre formel dont il s'est prévalu sont infondés, et doivent donc être rejetés.
E. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III).
E. 3.5 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
E. 4.1 En l'occurrence, comme relevé ci-avant, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le 27 septembre 2022, avant qu'il ne dépose une demande d'asile en Suisse le 9 octobre 2022.
E. 4.2 En date du 14 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.
E. 4.3 Par communication du 13 janvier 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de A._______.
E. 4.4 Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la Croatie était compétente pour traiter la demande d'asile du prénommé, point que celui-ci n'a du reste pas contesté.
E. 5.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).
E. 5.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).
E. 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 5.5 Dans sa toute dernière jurisprudence, le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière ("hot returns") ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays. Fort de cette constatation, il a considéré que, dans le cadre d'une procédure tant de prise en charge (« Take-Charge") que de reprise en charge ("Take-Back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3, al. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 consacrant l'absence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de la disposition précitée. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 précité, consid. 9.5).
E. 5.6 Partant, il y a lieu de partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 précité consid. 9.5). En l'occurrence, A._______ n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son bref séjour en Croatie, il sied de rappeler qu'il lui incombera en premier lieu, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues tant par la directive Procédure que la directive Accueil.
E. 5.7 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a fait valoir, devant le SEM, avoir été interpellé par la police lors de son arrivée en Croatie. Il y aurait subi des violences, à savoir qu'il aurait été battu et privé de nourriture ainsi que d'eau, aurait dû dormir à l'extérieur et dans le froid, et aurait subi des insultes à caractère raciste. En outre, les policiers ne lui auraient pas proposé de déposer une demande d'asile et l'auraient forcé à donner ses empreintes. Il a aussi invoqué son état de santé. A l'appui de son recours, l'intéressé a allégué ne pas vouloir retourner en Croatie, en raison de son vécu traumatique à la frontière et de sa crainte de subir à nouveau des mauvais traitements. Il a en particulier nié la possibilité pour lui d'avoir accès aux voies judiciaires (en cas de violences policières). Il a ajouté que son transfert dans ce pays n'était assorti d'aucune garantie tant d'accès à une procédure d'asile équitable que d'une prise en charge au niveau de ses besoins fondamentaux ou d'un accès aux soins nécessaires à sa vulnérabilité psychique. Ce faisant, le recourant a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté).
E. 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 6.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).
E. 7.1 En l'occurrence, l'intéressé, qui n'a séjourné selon ses dires que deux jours en Croatie, n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. A cet égard, il y a lieu de rappeler que dites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. communication du 13 janvier 2023).
E. 7.2 En outre, le recourant n'a fourni aucun élément concret et sérieux selon lequel les autorités croates ne respecteraient pas le principe du non-refoulement et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 7.3 De plus, si l'intéressé a certes exposé qu'il aurait été maltraité à son arrivée en Croatie, en particulier que les policiers l'auraient giflé, lui auraient donné des coups de pied et se seraient montrés verbalement racistes, de même qu'ils lui auraient refusé toute nourriture et boisson, ses allégations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Au demeurant, de tels faits, aussi regrettables soient-ils, ne revêtiraient pas un tel degré de pénibilité et de gravité qu'ils seraient constitutifs d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. En outre et surtout, ces allégations ne sont pas décisives quant à la conformité du transfert du requérant au regard de ces dispositions, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre qu'un tel transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que l'intéressé serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.
E. 7.4 Au demeurant, si - après son transfert en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).
E. 7.5 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 7.6 En ce qui concerne la situation médicale, il ressort du dossier que A._______ a souffert, sur le plan physique, d'une infection virale, laquelle a été traitée par médicaments (...) et a évolué favorablement. En outre, suite à des examens sanguins effectués dans le cadre du suivi de cette infection, le médecin traitant a diagnostiqué une (...) post infection virale, tout en relevant l'absence d'argument pour une (...) ou une maladie (...). Au niveau psychologique, le prénommé s'est plaint d'insomnies et de cauchemars, en lien avec les violences alléguées en Croatie, et a demandé à pouvoir bénéficier d'un suivi psychologique. Une infirmière spécialisée en psychiatrie a alors procédé à une évaluation « psy » et a pu constater que l'état de santé du requérant s'était sensiblement amélioré (cf. journal de soins du 26 octobre 2022 et consid. C ci-dessus). Suite à son transfert dans un centre d'hébergement du canton de C._______, l'intéressé a à nouveau fait état de troubles du sommeil en lien avec son parcours migratoire. Il a toutefois pu rapidement consulter un médecin d'un Service de médecine dudit canton, lequel lui a diagnostiqué un probable PTSD, tout en relevant que son patient ne présentait aucune pensée suicidaire (« absence d'idées noires et de volonté de se faire du mal »), et lui a prescrit un traitement médicamenteux sous forme de (...) et de (...) (cf. certificat médical du 3 janvier 2023 et consid. H ci-dessus). Enfin, ayant dû se rendre à l'infirmerie de son centre d'hébergement peu de jours après avoir reçu la décision du SEM n'entrant pas en matière sur sa demande d'asile, au motif qu'il se sentait très anxieux (« stress +++ »), l'infirmière lui a donné deux médicaments à base de plantes (cf. journal de soins du 7 février 2023 et consid. P ci-dessus).
E. 7.6.1 Au vu de la nature des problèmes de santé décrits ci-dessus, rien ne permet d'inférer qu'un transfert en Croatie représenterait un danger concret pour la santé du recourant, au sens de la jurisprudence stricte rappelée au consid. 6.3 ci-avant. En effet, force est de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie, pays disposant de structures médicales adéquates (cf. arrêts du Tribunal E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 précité consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). S'agissant plus particulièrement de l'argument contenu dans le recours, selon lequel il ne pouvait être exclu, compte tenu de « l'absence de tout diagnostic médical quant à ses problèmes de santé, surtout ceux psychiques », qu'un transfert en Croatie soit constitutif d'une mise en danger de la vie du recourant (cf. mémoire de recours p. 14), il sied de relever que le Tribunal a confirmé dans des arrêts récents que la Croatie était tenue d'offrir des traitements contre les maladies mentales graves (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 précité consid. 10.2 et arrêts du Tribunal F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2).
E. 7.6.2 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 7.6.3 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant n'est manifestement pas susceptible de constituer un obstacle à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence la Croatie.
E. 7.6.4 En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Croatie, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incomberait à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités croates les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III).
E. 7.7 Par conséquent, le transfert du recourant en Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 7.8 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7.9 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 8 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 15 février 2023, il est statué sans frais (art. 65 PA). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-813/2023 Arrêt du 31 mai 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Burundi, représenté par B._______, Caritas Suisse, Centre fédéral de Boudry (CFA Boudry), Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 2 février 2023 / N (...). Faits : A. En date du 9 octobre 2022, A,_______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) le 11 octobre 2022, sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le 27 septembre 2022. B. Un journal de soins daté du 11 octobre 2022 et transmis par Caritas le 14 novembre 2022 a fait état du besoin du requérant - lequel a indiqué ressasser sans cesse les violences physiques et psychiques qu'il aurait vécues en Croatie - de parler de ses cauchemars, raison pour laquelle un rendez-vous avec une infirmière en psychiatrie devait être pris « dès que possible ». C. Un journal de soins daté du 26 octobre 2022 et transmis par Caritas le 14 novembre 2022 a mentionné une évaluation « psy » effectuée « ce jour », dont il est ressorti que le requérant ne faisait plus de cauchemars, dormait et mangeait, respectivement très bien et bien. Il y est également noté que celui-ci souffrait d'un état grippal. D. Le 31 octobre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). E. Entendu le 14 novembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », A._______ a déclaré en substance être arrivé en Serbie le 18 septembre 2022 et avoir poursuivi son voyage jusqu'en Suisse, en transitant par la Bosnie et Herzégovine, la Croatie - où il aurait donné ses empreintes et vécu durant deux jours environ, la Slovénie et l'Italie. Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et sur son éventuel transfert vers la Croatie, Etat en principe responsable pour le traitement de sa requête de protection internationale, il a exposé avoir subi des violences dans ce pays. En particulier, il aurait été interpellé par des policiers, lesquels l'auraient giflé et roué de coups, et lui auraient adressé des insultes racistes. Ceux-ci l'auraient également contraint à donner ses empreintes et à dormir - au froid et sans couverture - à l'extérieur du poste de police, tout en refusant de lui donner à manger et à boire. Craignant d'être tué par les policiers, le requérant aurait passé la nuit suivante dans une gare et aurait décidé de partir. S'agissant de son état de santé, il a déclaré ne pas avoir de problèmes sur le plan physique, mais être traumatisé par son vécu lors de son voyage et faire des cauchemars. Sa représentante juridique a tenu à ajouter que son mandant était ému et avait pleuré durant l'entretien, et a noté sa particulière vulnérabilité. Elle a demandé l'instruction d'office de l'état de santé de A._______ et a fait remarquer qu'un entretien sous forme de procès-verbal serait approprié à cause de « la complexité du cas ». F. Le 14 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). G. Un journal de soins daté du 27 décembre 2022 et transmis par Caritas le 3 janvier 2023 a fait état d'un rendez-vous agendé au 3 janvier 2023, le requérant se plaignant de cauchemars, insomnies et « PTSD » et souhaitant voir un psychologue. H. Il ressort d'un certificat médical établi, le 3 janvier 2023, par un médecin d'un Service de médecine du canton de C._______, que l'intéressé, en bonne santé habituellement, a consulté pour des troubles du sommeil en lien avec « une maltraitance subie sur son parcours migratoire » et une anxiété importante due au risque d'être transféré en Croatie, tout en niant avoir des idées noires ou vouloir se faire du mal. Ledit médecin a également noté que A._______ lui avait rapporté que le suivi psychiatrique mis en place au centre d'hébergement (...) lui avait été bénéfique, mais qu'il avait « replongé » depuis sa suppression. Il a diagnostiqué un probable état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) avec trouble du sommeil et a prescrit au prénommé un traitement médicamenteux sous forme de (...) et de (...). Il a également transmis à une unité psychiatrique ambulatoire la requête de son patient tendant à pouvoir bénéficier d'une consultation auprès d'un psychologue. I. Par communication du 13 janvier 2023, les autorités croates ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. J. Selon des certificats médicaux établis les 18, 23, 27 et 28 janvier 2023, A._______ a été pris en charge pour une infection virale, laquelle a été traitée par médicaments (...) et a évolué favorablement. En outre, le médecin traitant a diagnostiqué une (...) post infection virale, tout en relevant l'absence d'argument pour une (...) ou une maladie (...). K. Par décision du 2 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le prénommé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L. Par courrier du 7 février 2023 adressé au SEM, la représentante juridique de l'intéressé a indiqué que celui-ci avait été transféré, le 22 novembre 2022, au CFA de (...) et que sa vulnérabilité ainsi que son besoin d'obtenir un suivi psychologique avaient été relevés en cours de procédure déjà. Elle a également précisé que son mandant l'avait informée n'avoir toujours pas reçu un rendez-vous chez un psychologue, tout en réitérant la nécessité de porter une attention particulière à son état de santé psychologique et en demandant que « les mesures nécessaires soient mises en place ». M. Le 10 février 2023, l'intéressé, par le biais de sa représentante juridique, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. A titre préalable, il a sollicité, d'une part, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif, et, d'autre part, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais. A l'appui de son recours, il a produit deux journaux de soins datés des 11 octobre et 27 décembre 2022, ainsi qu'un certificat médical du 3 janvier 2023 (tous déjà versés au dossier de première instance, cf. consid. B, G et H ci-dessus). N. Par décision incidente du 15 février 2023, Le Tribunal a admis les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours et d'assistance judiciaire partielle et n'a pas perçu d'avance de frais. O. Par décision du 17 février 2023, le SEM a attribué l'intéressé au canton de C._______. P. Par écrit du 21 février 2023, le recourant a transmis un nouveau journal de soins daté du 7 février 2023, dont il ressort pour l'essentiel qu'il s'est adressé à l'infirmerie en raison d'un stress important et du fait qu'il était toujours en attente d'un suivi psychologique. A cette occasion, il lui a été prescrit un médicament à base de plantes (...) ainsi que des gouttes naturelles (...). Q. Les autres faits et arguments seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.1 En l'occurrence, le recourant a reproché au SEM d'avoir instruit de manière insuffisante sa situation médicale en lien avec les violences dont il aurait fait l'objet en Croatie. Il a en particulier relevé que son état de santé psychique n'avait fait l'objet d'aucun examen particulier, malgré toutes les sollicitations et démarches entreprises tant par lui que par sa représentante juridique pour établir les faits médicaux pertinents du cas d'espèce. Il a également soutenu que le SEM avait « balayé » ses allégations relatives aux mauvais traitements subis en Croatie, sans même procéder à un examen individuel, alors même que ses déclarations sur ce point étaient, selon lui, vraisemblables. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, les autorités définissent les faits qu'elles considèrent comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents revient ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 2.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.5 En l'occurrence, le Tribunal observe qu'à teneur du dossier, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la situation médicale de A._______. Il ressort en effet des actes de la cause qu'au cours de la procédure de première instance qui s'est étendue sur une période de quatre mois, l'autorité intimée a réuni au e-dossier N 793 256 toutes les informations médicales pertinentes, afin d'être en mesure de se prononcer utilement sur la présence d'éventuels obstacles médicaux à l'exécution du renvoi (cf. supra, consid. B, C, G, H et J). Le SEM a d'ailleurs tenu compte de ces éléments à teneur des considérants tant en fait qu'en droit de sa décision, aux termes desquels il a apprécié à suffisance à la fois les allégations du requérant et les pièces médicales produites pour les appuyer, sur le plan tant physique que psychique (cf. décision du SEM du 3 mars 2023, consid. I ch. 6 en lien avec le consid. II p. 6 et 7 et les éléments correspondants figurant à l'e-dossier du requérant). En particulier, l'argument selon lequel son état psychologique n'aurait fait l'objet d'aucun examen individuel, malgré ses requêtes, est manifestement contraire à la réalité. En effet, après que l'intéressé a demandé, le 11 octobre 2022, à pouvoir parler de ses insomnies liées à son parcours migratoire, une infirmière spécialisée en psychiatrie a procédé à une évaluation de son état de santé mental deux semaines plus tard. A cette occasion, elle a constaté que non seulement le requérant ne faisait plus de cauchemars mais aussi qu'il dormait « très bien » (cf. journal de soins du 26 octobre 2022). En outre, s'étant par la suite à nouveau plaint de troubles du sommeil, l'intéressé a pu consulter - quelques jours plus tard seulement et malgré son transfert au CFA de (...) - un médecin d'un Service C._______ de médecine, lequel a diagnostiqué un probable PTSD, lui a prescrit de (...) au coucher et du (...), et a accédé à sa demande de consultation en psychiatrie, en la transmettant à un service psychiatrique ambulatoire. Au vu de ce qui précède et des troubles décrits par l'intéressé, lesquels ne semblaient pas nécessiter de prise en charge immédiate par un médecin psychiatre ou un psychologue et dont la nature n'apparaissait pas d'une gravité particulière, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires à cet égard avant de statuer. La production, le 21 février 2023, d'un nouveau journal de soins daté du 7 février 2023, ne saurait modifier cette appréciation. Il ressort en effet de ce document médical - établi peu de temps après que l'intéressé a pris connaissance de la décision du SEM - que celui-ci a consulté à la suite d'un important stress et de l'attente relative à sa demande d'un suivi psychologique et que l'infirmière du centre d'hébergement l'ayant pris en charge lui a alors prescrit deux médicaments à base de plantes. Dans ces circonstances, c'est manifestement à tort que le recourant a reproché au SEM une instruction insuffisante de son état de santé psychique, en violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu. 2.6 En outre, le grief de défaut de motivation ayant trait aux mauvais traitements allégués par le recourant ne saurait pas non plus être admis. En effet, le SEM a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il a en particulier retenu que les allégations du requérant n'étaient nullement étayées. A cet égard, il sied de noter que, contrairement à ce que celui-ci a indiqué dans son recours, l'autorité intimée n'a jamais mentionné, dans sa décision, l'existence d'une prétendue « photo d'une blessure transmise », pas plus qu'elle l'aurait appréciée en la considérant comme « dénuée de tout contexte » et pas « propre à établir ses propos » (cf. mémoire de recours p. 8 in fine), l'intéressé n'ayant manifestement jamais produit le moindre moyen de preuve en relation avec les mauvais traitements dont il se prévaut. Cela étant précisé, le SEM a ajouté que la Croatie était un Etat de droit doté d'un système judiciaire fonctionnel qu'il lui appartenait de saisir s'il s'estimait être traité de manière illégale. Il a encore précisé, s'agissant de la manière dont ses empreintes digitales avaient été enregistrées, que la Croatie était libre de prendre des mesures de lutte contre la migration irrégulière. Ainsi, quoi qu'en dise l'intéressé, la décision querellée est suffisamment motivée s'agissant des raisons pour lesquelles le SEM a écarté ses allégations de mauvais traitements. Il y a encore lieu de rappeler que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours, cela d'autant moins lorsqu'il s'agit de décisions de non-entrée en matière. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf. notamment, arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit. ). 2.7 Pour le surplus, le recourant a en réalité fait valoir des arguments sur le fond, qu'il convient d'examiner dans les considérants ci-après. 2.8 Partant, les griefs d'ordre formel dont il s'est prévalu sont infondés, et doivent donc être rejetés. 3. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). 3.5 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 4. 4.1 En l'occurrence, comme relevé ci-avant, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le 27 septembre 2022, avant qu'il ne dépose une demande d'asile en Suisse le 9 octobre 2022. 4.2 En date du 14 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 4.3 Par communication du 13 janvier 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de A._______. 4.4 Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la Croatie était compétente pour traiter la demande d'asile du prénommé, point que celui-ci n'a du reste pas contesté. 5. 5.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.5 Dans sa toute dernière jurisprudence, le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière ("hot returns") ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays. Fort de cette constatation, il a considéré que, dans le cadre d'une procédure tant de prise en charge (« Take-Charge") que de reprise en charge ("Take-Back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3, al. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 consacrant l'absence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de la disposition précitée. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 précité, consid. 9.5). 5.6 Partant, il y a lieu de partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 précité consid. 9.5). En l'occurrence, A._______ n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son bref séjour en Croatie, il sied de rappeler qu'il lui incombera en premier lieu, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues tant par la directive Procédure que la directive Accueil. 5.7 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a fait valoir, devant le SEM, avoir été interpellé par la police lors de son arrivée en Croatie. Il y aurait subi des violences, à savoir qu'il aurait été battu et privé de nourriture ainsi que d'eau, aurait dû dormir à l'extérieur et dans le froid, et aurait subi des insultes à caractère raciste. En outre, les policiers ne lui auraient pas proposé de déposer une demande d'asile et l'auraient forcé à donner ses empreintes. Il a aussi invoqué son état de santé. A l'appui de son recours, l'intéressé a allégué ne pas vouloir retourner en Croatie, en raison de son vécu traumatique à la frontière et de sa crainte de subir à nouveau des mauvais traitements. Il a en particulier nié la possibilité pour lui d'avoir accès aux voies judiciaires (en cas de violences policières). Il a ajouté que son transfert dans ce pays n'était assorti d'aucune garantie tant d'accès à une procédure d'asile équitable que d'une prise en charge au niveau de ses besoins fondamentaux ou d'un accès aux soins nécessaires à sa vulnérabilité psychique. Ce faisant, le recourant a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 7. 7.1 En l'occurrence, l'intéressé, qui n'a séjourné selon ses dires que deux jours en Croatie, n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. A cet égard, il y a lieu de rappeler que dites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. communication du 13 janvier 2023). 7.2 En outre, le recourant n'a fourni aucun élément concret et sérieux selon lequel les autorités croates ne respecteraient pas le principe du non-refoulement et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 7.3 De plus, si l'intéressé a certes exposé qu'il aurait été maltraité à son arrivée en Croatie, en particulier que les policiers l'auraient giflé, lui auraient donné des coups de pied et se seraient montrés verbalement racistes, de même qu'ils lui auraient refusé toute nourriture et boisson, ses allégations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Au demeurant, de tels faits, aussi regrettables soient-ils, ne revêtiraient pas un tel degré de pénibilité et de gravité qu'ils seraient constitutifs d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. En outre et surtout, ces allégations ne sont pas décisives quant à la conformité du transfert du requérant au regard de ces dispositions, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre qu'un tel transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que l'intéressé serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 7.4 Au demeurant, si - après son transfert en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 7.5 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.6 En ce qui concerne la situation médicale, il ressort du dossier que A._______ a souffert, sur le plan physique, d'une infection virale, laquelle a été traitée par médicaments (...) et a évolué favorablement. En outre, suite à des examens sanguins effectués dans le cadre du suivi de cette infection, le médecin traitant a diagnostiqué une (...) post infection virale, tout en relevant l'absence d'argument pour une (...) ou une maladie (...). Au niveau psychologique, le prénommé s'est plaint d'insomnies et de cauchemars, en lien avec les violences alléguées en Croatie, et a demandé à pouvoir bénéficier d'un suivi psychologique. Une infirmière spécialisée en psychiatrie a alors procédé à une évaluation « psy » et a pu constater que l'état de santé du requérant s'était sensiblement amélioré (cf. journal de soins du 26 octobre 2022 et consid. C ci-dessus). Suite à son transfert dans un centre d'hébergement du canton de C._______, l'intéressé a à nouveau fait état de troubles du sommeil en lien avec son parcours migratoire. Il a toutefois pu rapidement consulter un médecin d'un Service de médecine dudit canton, lequel lui a diagnostiqué un probable PTSD, tout en relevant que son patient ne présentait aucune pensée suicidaire (« absence d'idées noires et de volonté de se faire du mal »), et lui a prescrit un traitement médicamenteux sous forme de (...) et de (...) (cf. certificat médical du 3 janvier 2023 et consid. H ci-dessus). Enfin, ayant dû se rendre à l'infirmerie de son centre d'hébergement peu de jours après avoir reçu la décision du SEM n'entrant pas en matière sur sa demande d'asile, au motif qu'il se sentait très anxieux (« stress +++ »), l'infirmière lui a donné deux médicaments à base de plantes (cf. journal de soins du 7 février 2023 et consid. P ci-dessus). 7.6.1 Au vu de la nature des problèmes de santé décrits ci-dessus, rien ne permet d'inférer qu'un transfert en Croatie représenterait un danger concret pour la santé du recourant, au sens de la jurisprudence stricte rappelée au consid. 6.3 ci-avant. En effet, force est de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie, pays disposant de structures médicales adéquates (cf. arrêts du Tribunal E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 précité consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). S'agissant plus particulièrement de l'argument contenu dans le recours, selon lequel il ne pouvait être exclu, compte tenu de « l'absence de tout diagnostic médical quant à ses problèmes de santé, surtout ceux psychiques », qu'un transfert en Croatie soit constitutif d'une mise en danger de la vie du recourant (cf. mémoire de recours p. 14), il sied de relever que le Tribunal a confirmé dans des arrêts récents que la Croatie était tenue d'offrir des traitements contre les maladies mentales graves (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 précité consid. 10.2 et arrêts du Tribunal F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2). 7.6.2 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.6.3 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant n'est manifestement pas susceptible de constituer un obstacle à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence la Croatie. 7.6.4 En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Croatie, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incomberait à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités croates les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). 7.7 Par conséquent, le transfert du recourant en Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.8 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.9 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
8. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 15 février 2023, il est statué sans frais (art. 65 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :