Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-7997/2024
Arrêt du 29 septembre 2026
Composition
Vincent Rittener, juge unique,
avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge;
Coralie Capt, greffière.
Parties
A._______,né le (...),
Turquie,
représenté par Mathias Deshusses,Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 21 novembre 2024 / N (...).
vu
la demande d'asile déposée le 29 juillet 2022 par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant),
le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 9 août 2022,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile en vertu de l'art. 29 LAsi (RS 142.31) du 17 novembre 2022,
l'attribution du prénommé au canton de B._______ le 22 novembre 2022,
la décision de passage en procédure étendue du 23 novembre 2022,
le procès-verbal de l'audition complémentaire du 22 mars 2023,
la décision du 21 novembre 2024, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 19 décembre 2024 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
les requêtes d'effet suspensif, de dispense du paiement d'une avance de frais ainsi que d'octroi de l'assistance judiciaire totale assorties au recours,
l'accusé de réception du 20 décembre 2024,
le courrier du 7 avril 2025, par lequel le recourant a transmis au Tribunal un document médical daté du 10 mars 2025,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, pour des raisons d'organisation, le juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure,
que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi et 55 al. 1 PA) et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM, la requête en vue de son octroi est sans objet,
que dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3), le recourant reproche au SEM d'avoir procédé à un établissement incomplet et inexact des faits, en ne tenant pas compte de ceux-ci dans leur ensemble et en omettant certains éléments importants de son récit, notamment les violences et mauvais traitements qu'il aurait subis lors d'arrestations et de détentions,
que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1); qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, il ressort de la décision attaquée que le SEM a dûment pris en considération les différents événements allégués par le recourant, notamment une procédure judiciaire de 2019, des gardes à vue des (...) novembre 2017 et (...) juin 2020, des perquisitions ainsi que des violences et mauvais traitements allégués dans ce contexte (cf. décision attaquée, consid. II ch. 2), tout comme les activités en faveur de la cause kurde et le risque de persécution réfléchie invoqués par l'intéressé,
qu'il a également examiné l'allégation relative à l'ouverture d'une éventuelle procédure judiciaire en 2020, tout en considérant que celle-ci n'était pas établie,
qu'ainsi, les mauvais traitements allégués par le recourant ont été examinés avec l'ensemble des circonstances pertinentes,
que le fait que le SEM ne leur ait pas accordé la portée que le recourant leur attribue relève de l'appréciation du fond,
qu'en définitive, le grief tiré de l'établissement incomplet et inexact des faits doit être rejeté,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3),
qu'en l'occurrence, A._______, de nationalité turque et d'ethnie kurde, a indiqué être né à C._______, où il aurait toujours vécu,
qu'il se serait marié le (...) décembre 2021,
que sa mère et son frère habiteraient avec son épouse au domicile familial à C._______,
que son père, qui aurait été condamné et détenu à plusieurs reprises depuis l'enfance de l'intéressé, serait en prison pour plusieurs années,
qu'en 2017, l'intéressé aurait obtenu un bachelor en tant que technicien de physiothérapie à l'université de D._______ et aurait ensuite exercé cette profession à l'hôpital (...) pendant (...) mois,
qu'il aurait ensuite travaillé au sein d'une entreprise privée d'auto-école,
qu'entre 2015 et 2017, il aurait été actif en faveur de la cause kurde, à l'instar de sa future épouse, notamment pour le magazine « (...) » publié en annexe du journal « (...) »,
que ses activités auraient consisté à distribuer ledit mensuel et à rendre visite à des commerçants afin de discuter de la langue et de la culture kurdes, ainsi que de l'assimilation des kurdes,
qu'en octobre 2015, alors qu'il marchait dans la rue avec un ami, des personnes à bord d'un véhicule du gouvernement leur auraient tiré dessus, tuant son ami,
que le (...) décembre 2015, son frère alors âgé de (...) ans aurait été atteint par des tirs de la police, qui aurait ensuite empêché les ambulanciers de le transférer rapidement à l'hôpital, ce qui aurait entraîné son décès,
que la tombe de son frère aurait régulièrement fait l'objet d'actes de vandalisme,
que le recourant a indiqué que la tombe de son frère avait à nouveau été vandalisée le (...) décembre 2017 par des policiers, lesquels l'avaient menacé et malmené, ce qu'il avait dénoncé auprès du procureur (cf. procès-verbal de l'audition du 17 novembre 2022, R. 22),
qu'il a par la suite situé cet événement au (...) novembre 2017, en soulignant que les personnes responsables de ces actes ne ressemblaient pas à des policiers (cf. procès-verbal de l'audition du 22 mars 2023, R. 95 et 96),
qu'environ une semaine après ledit événement, sa famille aurait fait l'objet d'une perquisition violente, à la suite de laquelle le recourant aurait été placé en garde à vue du (...) novembre au (...) décembre 2017, accusé d'être membre d'une organisation terroriste,
qu'à la suite de cette garde à vue, il aurait été emprisonné avant d'être libéré conditionnellement le (...) mai 2018, puis finalement acquitté le (...) février 2019,
que le (...) juin 2020, une procédure aurait été ouverte à son encontre par le parquet, au motif que son nom, ses coordonnées et son numéro de téléphone auraient été retrouvés sur une clé USB détenue par une résidante E._______ qui aurait été interpelée, sans que le recourant n'en sache plus sur ce qui lui est reproché,
qu'il aurait été placé en garde à vue pendant (...) jours, au cours desquels il aurait été maltraité, avant d'être remis en liberté,
qu'à la suite de sa libération, il aurait été régulièrement contrôlé par des policiers et ses voisins auraient été questionnés à son sujet,
que le recourant aurait ainsi décidé de rejoindre E._______ (...) juillet 2022, avant de quitter la Turquie en camion le même mois,
qu'en cas de retour en Turquie, il affirme craindre d'être emprisonné ou tué,
qu'à titre de moyens de preuve, l'intéressé a notamment produit sa carte de presse, une décision de mise en détention du (...) décembre 2017 émise par le (...) Tribunal pénal de première instance de C._______, un acte d'accusation du (...) février 2018 rendu par le parquet général de C._______, une décision de remise en liberté du (...) mai 2018 et un jugement d'acquittement motivé du (...) février 2019 du (...) Tribunal pénal d'appel de C._______, différents documents judiciaires concernant son père et sa mère, des pièces administratives liées au décès de son frère, ainsi qu'une capture d'écran de son compte UYAP (Système national de réseau d'information de la justice),
que le SEM a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'il a retenu que le recourant ne présentait pas un profil politique susceptible de l'exposer à des persécutions, en cas de retour en Turquie, relevant notamment que ses activités en faveur de la cause kurde, exercées de 2015 à 2017, étaient déjà connues des autorités lorsqu'il avait été acquitté en 2019,
qu'il a estimé que les interrogatoires et contrôles dont le recourant aurait fait l'objet en lien avec ces activités ne suffisaient pas à établir une crainte fondée de persécution future, d'autant qu'il avait été acquitté en 2019 et que les autorités l'avaient libéré après sa garde à vue en 2020, sans qu'aucune procédure ne soit ouverte contre lui,
qu'il a en outre estimé que rien ne permettait de retenir que le recourant serait la cible de mesures de persécution réfléchie et que les préjudices subis en raison de son appartenance à la minorité kurde n'atteignaient pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi,
qu'enfin, l'autorité intimée a retenu qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi,
que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM selon laquelle l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre en 2020 ne serait pas établie, faisant valoir que le refus de délivrance d'un passeport serait précisément lié à l'existence d'une telle procédure,
qu'il ne serait pas en mesure de produire des pièces relatives à cette affaire car il s'agirait d'un « dossier de mise en garde à vue » détenu par le parquet,
qu'il critique par ailleurs l'appréciation de son profil politique, faisant valoir qu'il exerçait des « activités politiques » pour le magazine « (...) », qu'il aurait été détenu et aurait subi des violences,
qu'il soutient que l'ensemble de ces éléments permet de retenir une crainte fondée de persécution future,
qu'il maintient en outre craindre d'être exposé à des persécutions réfléchies en raison de la mort de son grand-père en 1980, soupçonné d'être membre du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : le PKK), de son frère en 2015 et des allers-retours en prison de son père, accusé d'être membre d'une organisation terroriste et condamné à plusieurs années de prison,
qu'il soutient enfin que son état de santé psychique rendrait l'exécution de son renvoi inexigible,
qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs d'asile invoqués par le recourant ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'en effet, le recourant n'a pas été condamné pénalement et ne présente pas d'antécédent judiciaire, dans la mesure où il a été acquitté en 2019 (cf. procès-verbal d'audition du 17 novembre 2022, R. 24 et 25),
que l'ouverture d'une éventuelle nouvelle procédure en juin 2020 repose sur de simples suppositions de la part de l'intéressé, aucun document relatif à celle-ci n'ayant été produit,
que les explications données quant à l'absence d'accès au dossier du parquet et au refus de la délivrance d'un passeport en raison de ladite procédure (cf. procès-verbal d'audition du 22 mars 2023, R. 20, 26 et 29 ss) ne permettent pas de pallier l'absence de tout élément établissant la réalité de celle-ci,
qu'à cet égard, le recourant n'allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, avoir entrepris des démarches auprès des autorités compétentes, par l'intermédiaire de son avocat, afin de vérifier l'existence ou l'état d'avancement de la procédure alléguée,
qu'il n'est en particulier fait état d'aucune décision ou acte de procédure depuis juin 2020, ce qui apparaît singulier,
qu'en outre, le profil du recourant ne permet pas de retenir qu'il serait personnellement exposé à un risque accru de persécution en raison des opinions ou activités politiques invoquées,
que son engagement politique s'est en effet limité à des activités pour un journal mensuel kurde, consistant à rendre visite à des commerçants et à vendre ce journal légalement entre 2015 et 2017 (cf. procès-verbal d'audition du 17 novembre 2022, R. 22; procès-verbal d'audition du 22 mars 2023, R. 38 ss), ce qu'il a cessé de faire après son arrestation le (...) novembre 2017 (cf. idem, R. 44 et 45), étant relevé que celle qui est devenue son épouse aurait exercé les mêmes activités sans rencontrer de problèmes particuliers (cf. idem, R. 8 et 39),
qu'au demeurant, ces activités étaient déjà connues des autorités lors de son acquittement en 2019 (cf. procès-verbal d'audition du 17 novembre 2022, R. 22), tout comme le décès de son frère en 2015, supposément tué par des policiers et au sujet duquel il aurait été questionné à plusieurs reprises lors de ses gardes à vue (cf. procès-verbal d'audition du 22 mars 2023, R. 64 et 72; procès-verbal du 17 novembre 2022, R. 22), ainsi que les antécédents judiciaires de son père, qui avait déjà effectué plusieurs séjours en prison (cf. idem, R. 24; procès-verbal d'audition du 22 mars 2023, R. 54),
que, malgré la connaissance de ces différents éléments, l'intéressé a été acquitté en 2019, ce qui tend à confirmer qu'il n'était pas particulièrement dans le viseur des autorités,
qu'ainsi, ces éléments conduisent à retenir que le risque qu'il soit arrêté lors de son retour en Turquie demeure faible,
qu'il convient ensuite d'examiner la crainte du recourant d'être victime de persécutions réfléchies en raison d'activités déployées par des membres de sa famille (cf. procès-verbal d'audition du 17 novembre 2022, R. 22; procès-verbal d'audition du 22 mars 2023, R. 87),
qu'une crainte de persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.); qu'il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce,
que, s'agissant de son père, le recourant a fait état de multiples allers-retours en prison depuis son enfance et il a mentionné lors de son audition du 22 mars 2023 que son père était incarcéré pour plusieurs années,
qu'il a par ailleurs affirmé que son frère avait été tué par des policiers en 2015, tout comme son grand-père en 1980 (cf. procès-verbal d'audition du 17 novembre 2022, R. 22),
que pour le surplus, l'intéressé n'a pas donné d'indications concrètes sur les activités qui seraient déployées par les membres de sa famille,
que les événements précités, dont certains seraient survenus durant l'enfance du recourant, voire avant sa naissance, ne permettent pas, à eux seuls, de retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie à son encontre,
qu'en effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait subi des préjudices particuliers en raison de son environnement familial,
qu'il a au demeurant pu suivre une scolarité normale, obtenir un bachelor à l'université et travailler quelques mois dans la fonction publique en tant que technicien de physiothérapie (cf. procès-verbal d'audition du 17 novembre 2022, R. 8; procès-verbal d'audition du 22 mars 2023, R. 84),
qu'en outre, selon les déclarations de l'intéressé, sa mère, son frère et son épouse, qui résident toujours à la même adresse que celle où il habitait (cf. procès-verbal d'audition du 17 novembre 2022, R. 18 et 20), ne rencontrent pas de problèmes particuliers (cf. procès-verbal d'audition du 22 mars 2023, R. 8),
que pour le surplus, rien au dossier ne permet de retenir que l'intéressé aurait fait ou ferait actuellement l'objet d'un intérêt particulier de la part des autorités en raison de son environnement familial,
qu'il est rappelé qu'il a été acquitté en 2019 dans le cadre de l'unique procédure pénale engagée à son encontre, alors que les activités reprochées aux membres de sa famille étaient déjà connues des autorités, et qu'il n'a pas été en mesure de démontrer qu'une quelconque nouvelle procédure aurait été ouverte contre lui depuis lors,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un risque concret de persécution réfléchie,
que, par ailleurs, en ce qui concerne les motifs de persécution invoqués en lien avec des événements postérieurs au départ de la Turquie, il peut être renvoyé à la décision attaquée (cf. décision du 21 novembre 2024, consid. II ch. 1, p. 8), le recourant ne remettant pas en cause les considérants y relatifs, lesquels sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'enfin, si la minorité kurde en Turquie peut subir des discriminations et tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas, comme en l'espèce, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et jurisp. cit.),
qu'en définitive, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a retenu que les motifs allégués par le recourant ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,
que la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2),
que l'intéressé est originaire de la province de Diyarbakir, qui fait partie de celles affectées par le tremblement de terre de février 2023, et vers lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en l'absence de circonstances défavorables (cf. arrêt du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.1 à 11.3),
qu'il ne ressort cependant pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, le recourant est un homme jeune, sans charges familiales, qui a toujours vécu à C._______, où son épouse et toute sa famille résident encore (cf. procès-verbal du 22 mars 2023, R. 6, 11 et 13 ss), ce qui lui permettra d'être soutenu à son retour en Turquie,
qu'il est par ailleurs titulaire d'un bachelor de technicien de physiothérapie, domaine dans lequel il a exercé quelques mois avant de travailler au sein d'une auto-école, ce qui lui permettra de se réinsérer dans le marché du travail,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n°24 consid. 5b),
qu'en l'espèce, le recourant souffre d'un acouphène (...) (cf. rapport médical du 7 mai 2024), d'un état de stress post-traumatique, ainsi que d'un trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptômes psychotiques, pour lequel un suivi bimensuel a été mis en place ainsi qu'un traitement médicamenteux (cf. rapport médical visant à établir les faits médicaux dans la procédure d'asile du 13 juin 2024),
qu'un document médical du 10 mars 2025 émanant de la « (...) » produit devant le Tribunal fait état d'un trouble anxieux et dépressif mixte,
que, comme relevé à juste titre par le SEM, les affections dont souffre le recourant pourront faire l'objet d'un suivi en Turquie, celles-ci ne présentant pas un degré de gravité tel qu'elles nécessiteraient des traitements d'une complexité particulière,
que cet Etat dispose d'infrastructures manifestement suffisantes tant dans le domaine des soins psychiatriques, même en cas d'éventuelle péjoration passagère nécessitant un traitement stationnaire, que dans celui des soins somatiques, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l'assurance maladie universelle turque (cf. arrêts du Tribunal D-6109/2019 du 28 mars 2025 consid. 12.3; D-4193/2023 du 15 août 2023 p. 8 et réf. cit.; D-4718/2020 du 28 juillet 2021 p. 9 et jurisp. cit.),
que l'intéressé pourra par ailleurs solliciter, si besoin, l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 et 77 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) et est donc possible, dans la mesure où le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique :
La greffière :
Vincent Rittener
Coralie Capt
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée; annexe : une facture)
- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)
- au Service de la population du canton de B._______ (en copie)