Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant versée le 14 octobre 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4718/2020 Arrêt du 28 juillet 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 21 août 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 11 mars 2019, par A._______, ressortissant turc, d'ethnie kurde, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse, trois jours plus tard, les auditions du requérant des 15 mars, 11 avril et 6 août 2019, la décision du SEM du 28 mai 2019, informant l'intéressé que sa demande d'asile sera traitée dans le cadre d'une procédure élargie en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31), la décision du 21 août 2020, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 23 septembre 2020 (date du timbre postal), par lequel l'intéressé, tout en sollicitant l'assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du 1er octobre 2020, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance totale et invité le recourant à verser une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; qu'en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi ; qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que, lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré être né à B._______ (province de C._______) et avoir séjourné à différents endroits de Turquie en tant qu'employé de [administration turque], depuis 1993, que, faisant partie de [organisation syndicale] (D.________) depuis 1995, il aurait été à l'origine de la création d'une succursale à C._______ ; qu'ayant aidé les personnes défavorisées dans leurs démarches, notamment en notifiant des courriers non pas à leurs destinataires, mais à leurs proches, il aurait suscité la jalousie de son supérieur, à l'origine d'une plainte déposée contre lui auprès du procureur, en 2013, laquelle aurait abouti, le (...) 2014, au prononcé d'une peine d'emprisonnement de trois ans, un mois et quinze jours à son encontre, assortie d'une privation de droits de dix-neuf mois, pour [infraction], et à son licenciement, le (...) 2014, qu'en (...) 2014, il serait parti à E._______, y aurait déposé une demande d'asile, puis serait revenu en Turquie, en (...) 2016 ; que la peine prononcée en première instance étant sur le point d'être confirmée au stade de l'instance de recours, il aurait alors quitté son pays d'origine, le (...) 2019, et serait arrivé en Suisse le même jour, qu'il a produit son passeport, du (...), et sa carte d'identité ainsi que, sous forme de photocopies, une décision de licenciement du (...) 2014, un courrier du Procureur de la République proposant la non-entrée en matière sur son recours, un document de service attestant de son parcours professionnel, une capture d'écran représentant une liste d'audiences, un document comportant des informations relatives à son casier judiciaire ainsi qu'une fiche concernant l'entrée en force de la condamnation prononcée à son encontre, qu'une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques, qu'il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3), qu'en l'espèce, le SEM a considéré à juste titre que la condamnation pénale n'était pas pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé, qu'en effet, celui-ci n'a pas établi ni même allégué avoir été accusé à tort de délits ni surtout avoir été condamné définitivement à une peine démesurément sévère, à l'issue d'une procédure inéquitable, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, rien au dossier ne permettant d'accréditer pareille hypothèse, qu'en particulier, la sanction pénale ne parait nullement être en lien avec son appartenance à l'ethnie kurde, ou à sa qualité de membre de D._______, que l'intéressé n'a pas contesté avoir commis les faits pour lesquels il a été condamné, à savoir la violation de l'art. (...) al. (...) du code pénal turc (infraction), affirmant sans commencement de preuve que ceux-ci n'entraînent habituellement pas de poursuite pénale, que si son supérieur lui en avait voulu en raison de son origine kurde ou en raison de ses activités syndicales, il n'aurait pas attendu l'année 2013 pour déposer plainte contre l'intéressé, celui-ci étant sous ses ordres depuis 2004 (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 11 avril 2019, réponses aux questions 40 et 41, p. 9), que le sentiment de jalousie de la part de son supérieur à son égard, en raison des marques de sympathie qu'il recevait de la part de la population locale (cf. pv. du 11 avril 2019, réponses aux questions, 77 à 79 et 83, p. 18 s.), n'est pas de nature à influer sur la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé, même s'il peut avoir existé, que cela étant, les activités syndicales de celui-ci se limitant à recruter des membres, il n'a pas endossé un profil qui aurait été susceptible de le placer dans le collimateur des autorités turques (pv. du 11 avril 2019, réponses aux questions 76 et 91, p. 18 et 21), que la sanction pénale prononcée à son encontre apparaît proche du minimum prévu, alors que l'autorité judiciaire n'aurait pas hésité à lui infliger le maximum (la disposition pénale prévoyant une peine de trois ans à huit ans de privation de liberté), si elle avait voulu le sanctionner d'une peine disproportionnée pour l'un des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, que, de plus, le recourant s'est rendu en E._______, puis est revenu en Turquie, et s'y est fait établir un passeport et une carte d'identité, tous ces éléments ayant lieu alors que sa condamnation avait déjà été prononcée, sans éveiller le moindre intérêt des autorités turques (cf. pv. du 6 août 2019, réponses aux questions 28 et 36, p. 7 s.), qu'à cela s'ajoute que le passeport vert turc en sa possession est octroyé notamment aux fonctionnaires et aux administrateurs haut placés du gouvernement pour reconnaître leurs années de service au sein de l'administration turque (cf. Refworld / Turquie : importance du passeport vert « spécial » en Turquie ; les privilèges que donne ce passeport à son détenteur, https://www. Refworld.org/docid/42df619e2.html, consulté le 19 juillet 2021), qu'il l'a obtenu après avoir atteint le troisième degré dans l'administration générale (cf. pv. du 11 avril 2019, réponse à la question 13, p. 4), que lors de son départ de Turquie, le (...) 2019, il l'a présenté au guichet à l'aéroport de F._______ pour acheter le timbre nécessaire aux dépenses administratives, qu'il a obtenu sans rencontrer aucun problème, qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé a été condamné pour des délits de droit commun et sa condamnation ne trouve aucunement origine dans un motif prévu par l'art. 3 LAsi, qu'enfin, n'étant plus membre du syndicat depuis 2013, le recourant ne saurait se prévaloir, en cas de retour en Turquie, d'une crainte de préjudice à ce titre (cf. pv. du 11 avril 2019, réponse à la question 55, p. 14), qu'ainsi, l'article de presse cité dans le recours relatif aux problèmes rencontrés par le syndicat D._______ n'est pas pertinent en l'espèce, que, dès lors, le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 21 août 2020 confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'à contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en effet, la peine pénale à laquelle il devra satisfaire à son retour en Turquie ayant pour origine un délit de droit commun, aucun risque de torture ou de mauvais traitement ne paraît probable, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, bien que la situation sur le plan politique et des droits humains s'y est certes considérablement détériorée ces dernières années, la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, 2007 [Editions Weblaw] ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine bon marché, que les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que, selon les documents médicaux produits, l'intéressé souffre [diagnostic de ses affections somatiques], qu'il souffre également de [diagnostic de ses affections somatiques], qu'enfin il présenterait un possible épisode dépressif débutant, que les traitements prescrits sont d'ordre médicamenteux, que le traitement [descriptif des traitements suivis] doivent être garantis, que l'intéressé dispose d'un solide réseau social et familial en Turquie, sur lequel il pourra compter à son retour, que ce pays dispose aussi de structures suffisantes pour offrir les soins essentiels que son état de santé nécessite, que, de plus, les coûts pour les consultations et les traitements dans un établissement public, tant pour les problèmes somatiques que psychiques sont pris en charge par l'assurance maladie turque (cf. arrêt E-6542/2017 du 11 novembre 2019 consid. 11.2.2), que s'agissant plus particulièrement des soins requis par les personnes incarcérées, le SEM a précisé, après avoir effectué des recherches (cf. pièce n° 1035147-48/2 du dossier N) que leur accès était garanti dans les centres de détention turcs, ce que le recourant n'a pas contesté, qu'au surplus, le recourant pourra, si nécessaire, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi (cf. courrier du SEM du 20 mai 2020), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi qu'il présenterait des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, en cas de renvoi en Turquie, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9, D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours en matière de renvoi doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant versée le 14 octobre 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :