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D-60/2026

D-60/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 1er juillet 2023, A._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante) ainsi que ses filles B._______ et C._______ (ensemble : les intéressées ou les recourantes) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Elles étaient accompagnées de leur mère, respectivement grand-mère maternelle, D._______ (N [...]), laquelle a également déposé une demande d'asile.

B.

B.a Entendue le 2 août 2023 et le 17 janvier 2025, A._______ a déclaré être une ressortissante turque d'ethnie kurde originaire de (...). Elle aurait eu une enfance peu heureuse, marquée par des pressions et restrictions imposées par son père et son oncle, et fait deux tentamens à l'âge de 15, puis 19 ans. Elle aurait étudié l'agriculture biologique à l'université de (...) à (...), rêvant de devenir ingénieure agronome.

En (...), l'intéressée aurait épousé E._______, un travailleur ouvrier également domicilié à (...). La vie conjugale se serait immédiatement révélée infernale, le prénommé étant un homme violent, infidèle et porté sur la boisson. Il l'aurait régulièrement violentée, y compris au cours de ses grossesses, l'aurait contrainte à entretenir des rapports sexuels et l'aurait menacée de mort ou encore de la vendre à d'autres hommes. A._______ aurait en outre été maltraitée par sa belle-mère, aux fins qu'elle accomplisse des tâches domestiques. Elle aurait tenté de faire établir un constat de ses blessures et de porter plainte, mais en aurait été empêchée par des membres de sa (belle-)famille, notamment par un oncle de son époux travaillant au sein de la police. Elle aurait finalement quitté E._______ après six ans de vie commune, avec le soutien de sa mère, et obtenu le divorce en (...). Elle aurait par la suite subi d'importantes pressions, dont des menaces de mort, de son père, de son oncle et de son ex-mari pour se remettre avec ce dernier. Il l'aurait également menacée d'initier une procédure pour récupérer la garde des enfants, sans apparemment passer à l'acte.

Par ailleurs, A._______, qui serait issue d'une famille politisée, se serait engagée dès l'adolescence. Elle aurait été placée en garde à vue à l'âge de 15 ou 16 ans et poursuivie à deux reprises pour propagande terroriste, en lien avec des faits commis alors qu'elle était encore mineure. Eloignée de la politique durant ses années de mariage, l'intéressée aurait renoué avec un engagement actif à compter de sa séparation. Membre du Halklarin Demokratik Partisi (HDP), elle aurait appartenu au conseil des femmes. Elle aurait également assumé la co-présidence de la branche régionale du parti Yesil Sol (YSP) durant deux ou trois mois. Elle aurait participé à des congrès, à des manifestations et à des activités de propagande. En (...), la police aurait opéré une descente au domicile de A._______, où vivait également sa mère, et les aurait placées en garde à vue toutes les deux jusqu'au lendemain. A l'occasion des élections, alors qu'elles surveillaient les urnes, le directeur de la police les auraient abordées et menacées. L'intéressée et sa mère auraient alors décidé de quitter le pays pour échapper aux menaces de la police ainsi que des hommes de leur famille.

B.b A l'appui de ses déclarations, A._______ a produit un procès-verbal d'audience de divorce, un certificat d'université et des documents judiciaires dans deux procédures pénales relatives à des infractions commises en (...) et (...). Des rapports médicaux ont également été versés au dossier, dont il ressort notamment que la précitée est surveillée pour une tumeur au sein.

C.

C.a Par décision du 1er décembre 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et ses deux filles, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Il a relevé que les deux procédures pénales invoquées étaient closes depuis plusieurs années, si bien qu'elles ne faisaient plus peser de risque actuel pour l'intéressée. Elle ne risquait selon lui pas davantage de subir des persécutions du fait de ses activités politiques, dès lors qu'elle n'avait pas exercé de rôle important au sein du parti et que sa plus récente garde à vue n'avait pas connu de suite judiciaire. Quant aux problèmes rencontrés avec son ex-époux, qu'elle n'avait d'ailleurs plus revu depuis son divorce, il a considéré qu'ils n'étaient pas pertinents sous l'angle du droit d'asile; l'intéressée devait requérir la protection des autorités turques. Le SEM a en outre estimé qu'elle aurait pu se soustraire aux préjudices invoqués en se rendant dans une autre région du pays. Il a enfin retenu que rien ne s'opposait à l'exécution du renvoi.

C.b La mère de l'intéressée a également vu sa demande d'asile rejetée par décision du SEM datée du même jour.

D.

D.a Le 2 janvier 2026, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé son annulation et, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile pour elle et ses filles. Subsidiairement, elle a requis le prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elle a également sollicité la dispense du paiement et de l'avance de tous frais.

La recourante a allégué avoir été victime de prostitution forcée et de soumission chimique par son ex-époux, la honte et son état psychique l'ayant empêchée de mentionner ces faits plus tôt. E._______ disposerait d'enregistrements vidéo de ses viols, qu'il aurait montrés à sa famille en l'accusant d'avoir commis des adultères. A._______ serait depuis lors exposée à un risque de crime d'honneur, son père ayant d'ailleurs tenté de les assassiner sa mère et elle. Elles n'auraient donc eu d'autre choix que de s'enfuir pour sauver leur vie, l'obtention d'une quelconque protection des autorités turques - qui les auraient persécutées du fait de leurs activités politiques - étant impossible. Son ex-mari aurait par ailleurs été arrêté en (...) pour proxénétisme et libéré après cinq mois de détention. La recourante a enfin fait valoir que le renvoi en Turquie était inexigible, en particulier à l'aune de l'intérêt supérieur de ses filles.

D.b La mère de l'intéressée a également recouru contre la décision du SEM la concernant auprès du Tribunal. Son recours fait l'objet d'un traitement distinct sous le n° d'affaire D-56/2026, son dossier ayant cependant été consulté avant le prononcé du présent arrêt.

E.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

2.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2).

3.

3.1 En l'occurrence, les préjudices allégués par A._______, fussent-il véridiques, ne satisfont pas aux conditions de l'art. 3 LAsi.

3.2

3.2.1 Les violences invoquées par la recourante, insupportables par leur nature et leur gravité, doivent certes être fermement condamnées. Elles ne sont cependant pas pertinentes en tant que telles pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, la question déterminante ici étant celle de savoir si l'intéressée a pu et pourra obtenir protection des autorités de son pays d'origine contre son ex-époux.

3.2.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens. Il s'est prononcé à plusieurs reprises sur ce point en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2; cf. également arrêts du Tribunal E-4206/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2 et E-6922/2024 du 4 mars 2025 consid. 4.2). Le fait que ce pays a déclaré se retirer de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne constitue en l'état ni une évolution négative de la législation turque ni un changement profond de la société, et encore moins l'expression reconnaissable de la volonté de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt du Tribunal D-7669/2025 du 17 octobre 2025 consid. 3.1).

3.2.3 Dans ces conditions, il y a lieu de se rallier à l'appréciation du SEM, selon laquelle A._______ aurait pu et dû solliciter la protection des autorités de son pays d'origine. Elle a certes expliqué avoir été empêchée de faire établir un constat à l'hôpital et de déposer plainte à la police par des membres de sa (belle-)famille qui y travailleraient (pce SEM 34 Q31; pce SEM 65 Q20-25). Il n'en demeure pas moins qu'elle aurait pu faire appel à d'autres autorités locales, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat, démarches qui n'ont pas été entreprises à ce jour. Elle a soutenu qu'un recours aux autorités s'avérerait vain, étant donné sa qualité de femme et son profil politique (pce SEM 65 Q20, Q25; cf. recours p. 7-8). Ces explications ne sont toutefois pas de nature à modifier la conviction du Tribunal, rien ne permettant d'admettre que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'une protection adéquate en Turquie.

Il est encore relevé que le caractère actuel du danger allégué est sujet à caution. En effet, la recourante a divorcé à l'amiable de E._______ en (...) (cf. moyen de preuve n° 1, traduit sous pce SEM 60) et a déclaré ne plus avoir eu directement affaire à lui depuis lors - même s'il l'avait menacée par messages et par personnes interposées depuis son départ de Turquie (pce SEM 34 Q35; pce SEM 65 Q29, Q37-44). Quoi qu'il en soit, l'intéressée conserve la possibilité de s'installer dans une autre région du pays avec ses filles pour s'éloigner de son ex-époux, de son père et de son oncle, tous domiciliés à (...). Elle pourrait par exemple s'établir à (...), où sont domiciliés trois membres de sa fratrie, avec lesquels elle entretient des contacts (pce SEM 34 Q36-37, Q44).

3.3 A._______ a en outre fait valoir qu'elle était exposée à un risque de persécution de la part des autorités turques, du fait de son engagement de longue date pour la cause kurde. Elle aurait été placée en garde à vue lorsqu'elle était mineure, puis en (...), et aurait subi des perquisitions ainsi que des menaces de la police, laquelle lui aurait du reste proposé de travailler pour elle (pce SEM 34 Q49; pce SEM 65 Q107-124). Elle s'est également prévalue de ses antécédents et a argué qu'elle serait certainement emprisonnée sous des prétextes politiques en cas de renvoi.

Il n'y a toutefois pas lieu d'admettre que la recourante est objectivement fondée à craindre d'être exposée, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique. En effet, celui-ci n'est pas marqué, l'intéressée ne s'étant pas particulièrement exposée par ses activités militantes et n'ayant pas assumé de responsabilité notable (pce SEM 65 Q61-65, Q71-91). Elle n'a pas non plus allégué d'activités politiques en exil d'une intensité suffisante pour la placer dans le collimateur des autorités turques - sa seule participation à des manifestations en faveur de la cause kurde à (...) (pce SEM 65 Q92) n'étant pas déterminante à cet égard. Quant à ses antécédents, ils remontent à sa minorité, l'intéressée n'ayant du reste écopé que d'une condamnation à une peine pécuniaire (moyens de preuve n° 3-9, traduits sous pce SEM 60). Enfin, elle ne fait l'objet d'aucune procédure en l'état.

3.4 S'agissant finalement des injustices alléguées par l'intéressée en lien avec son identité kurde (notamment pce SEM 65 Q20, Q134), elles n'atteignent pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi. En outre, elles ne diffèrent pas substantiellement des problèmes que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque - étant rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3).

3.5 Il s'ensuit que les recourantes ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugiées et octroyer l'asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ces points.

4.

Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5.

5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.

5.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).

5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

6.

6.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourantes n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elles seraient exposées, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 3 supra).

Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art.3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public.

L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

6.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

Dans le cas particulier, l'intéressée est jeune et en bonne santé somatique, sous réserve d'une tumeur bégnine au sein gauche qui demande une surveillance biannuelle et de gonalgies (pce SEM 34 Q5-7; pces SEM 54-55 et 59; pce SEM 65 Q6). Sur le plan psychique, les diagnostics d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ont été formulés à l'occasion d'un premier entretien en août 2023 (pce SEM 39). Aucun autre rapport psychiatrique n'a cependant été produit, la recourante n'ayant pas fait mention d'un suivi particulier (pce SEM 65 Q6). Il s'ensuit que son état, qui n'est pas critique, ne saurait faire obstacle à son renvoi en Turquie, pays dans lequel ses affections ont pu être traitées par le passé et où elle pourra au besoin consulter un psychiatre. En outre, A._______ a acquis une certaine expérience professionnelle en Turquie, notamment en travaillant dans la restauration aux côtés de sa mère (pce SEM 34 Q24-29). Elle dispose aussi d'un réseau familial en Turquie, en particulier de sa fratrie à (...), ainsi que de sa mère - laquelle voit également son recours rejeté par arrêt rendu ce même jour dans la cause D-56/2020 - qu'elle décrit comme une personne ressource. Dans ces circonstances, les difficultés auxquelles la recourante pourrait être confrontée à son retour n'apparaissent pas insurmontables.

L'intérêt supérieur de B._______ et C._______, âgées de (...), respectivement (...), ne saurait pas non plus s'opposer à l'exécution du renvoi en Turquie. En effet, elles sont en bonne santé générale (pces SEM 32-33) et n'ont vécu que trois ans en Suisse. Il n'y a donc pas lieu de considérer qu'elles ont noué un lien tel avec ce pays qu'il se justifierait, à la lumière de l'art. 3 CDE (RS 0.107), de renoncer à l'exécution de leur renvoi. A cet égard, la recourante ne peut tirer argument de la cause jugée sous référence D-5135/2024 du 22 août 2025, qui repose sur des circonstances propres la distinguant du cas d'espèce.

L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.

6.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), les recourantes - qui disposent de cartes d'identité en cours de validité (pces SEM 8, 19, 20) - étant tenues de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans leur pays d'origine.

6.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

7.

7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

7.2 Etant donné le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet.

7.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2).

E. 3.1 En l'occurrence, les préjudices allégués par A._______, fussent-il véridiques, ne satisfont pas aux conditions de l'art. 3 LAsi.

E. 3.2.1 Les violences invoquées par la recourante, insupportables par leur nature et leur gravité, doivent certes être fermement condamnées. Elles ne sont cependant pas pertinentes en tant que telles pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, la question déterminante ici étant celle de savoir si l'intéressée a pu et pourra obtenir protection des autorités de son pays d'origine contre son ex-époux.

E. 3.2.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens. Il s'est prononcé à plusieurs reprises sur ce point en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2; cf. également arrêts du Tribunal E-4206/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2 et E-6922/2024 du 4 mars 2025 consid. 4.2). Le fait que ce pays a déclaré se retirer de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne constitue en l'état ni une évolution négative de la législation turque ni un changement profond de la société, et encore moins l'expression reconnaissable de la volonté de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt du Tribunal D-7669/2025 du 17 octobre 2025 consid. 3.1).

E. 3.2.3 Dans ces conditions, il y a lieu de se rallier à l'appréciation du SEM, selon laquelle A._______ aurait pu et dû solliciter la protection des autorités de son pays d'origine. Elle a certes expliqué avoir été empêchée de faire établir un constat à l'hôpital et de déposer plainte à la police par des membres de sa (belle-)famille qui y travailleraient (pce SEM 34 Q31; pce SEM 65 Q20-25). Il n'en demeure pas moins qu'elle aurait pu faire appel à d'autres autorités locales, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat, démarches qui n'ont pas été entreprises à ce jour. Elle a soutenu qu'un recours aux autorités s'avérerait vain, étant donné sa qualité de femme et son profil politique (pce SEM 65 Q20, Q25; cf. recours p. 7-8). Ces explications ne sont toutefois pas de nature à modifier la conviction du Tribunal, rien ne permettant d'admettre que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'une protection adéquate en Turquie. Il est encore relevé que le caractère actuel du danger allégué est sujet à caution. En effet, la recourante a divorcé à l'amiable de E._______ en (...) (cf. moyen de preuve n° 1, traduit sous pce SEM 60) et a déclaré ne plus avoir eu directement affaire à lui depuis lors - même s'il l'avait menacée par messages et par personnes interposées depuis son départ de Turquie (pce SEM 34 Q35; pce SEM 65 Q29, Q37-44). Quoi qu'il en soit, l'intéressée conserve la possibilité de s'installer dans une autre région du pays avec ses filles pour s'éloigner de son ex-époux, de son père et de son oncle, tous domiciliés à (...). Elle pourrait par exemple s'établir à (...), où sont domiciliés trois membres de sa fratrie, avec lesquels elle entretient des contacts (pce SEM 34 Q36-37, Q44).

E. 3.3 A._______ a en outre fait valoir qu'elle était exposée à un risque de persécution de la part des autorités turques, du fait de son engagement de longue date pour la cause kurde. Elle aurait été placée en garde à vue lorsqu'elle était mineure, puis en (...), et aurait subi des perquisitions ainsi que des menaces de la police, laquelle lui aurait du reste proposé de travailler pour elle (pce SEM 34 Q49; pce SEM 65 Q107-124). Elle s'est également prévalue de ses antécédents et a argué qu'elle serait certainement emprisonnée sous des prétextes politiques en cas de renvoi. Il n'y a toutefois pas lieu d'admettre que la recourante est objectivement fondée à craindre d'être exposée, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique. En effet, celui-ci n'est pas marqué, l'intéressée ne s'étant pas particulièrement exposée par ses activités militantes et n'ayant pas assumé de responsabilité notable (pce SEM 65 Q61-65, Q71-91). Elle n'a pas non plus allégué d'activités politiques en exil d'une intensité suffisante pour la placer dans le collimateur des autorités turques - sa seule participation à des manifestations en faveur de la cause kurde à (...) (pce SEM 65 Q92) n'étant pas déterminante à cet égard. Quant à ses antécédents, ils remontent à sa minorité, l'intéressée n'ayant du reste écopé que d'une condamnation à une peine pécuniaire (moyens de preuve n° 3-9, traduits sous pce SEM 60). Enfin, elle ne fait l'objet d'aucune procédure en l'état.

E. 3.4 S'agissant finalement des injustices alléguées par l'intéressée en lien avec son identité kurde (notamment pce SEM 65 Q20, Q134), elles n'atteignent pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi. En outre, elles ne diffèrent pas substantiellement des problèmes que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque - étant rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3).

E. 3.5 Il s'ensuit que les recourantes ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugiées et octroyer l'asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ces points.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.

E. 5.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourantes n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elles seraient exposées, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 3 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art.3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans le cas particulier, l'intéressée est jeune et en bonne santé somatique, sous réserve d'une tumeur bégnine au sein gauche qui demande une surveillance biannuelle et de gonalgies (pce SEM 34 Q5-7; pces SEM 54-55 et 59; pce SEM 65 Q6). Sur le plan psychique, les diagnostics d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ont été formulés à l'occasion d'un premier entretien en août 2023 (pce SEM 39). Aucun autre rapport psychiatrique n'a cependant été produit, la recourante n'ayant pas fait mention d'un suivi particulier (pce SEM 65 Q6). Il s'ensuit que son état, qui n'est pas critique, ne saurait faire obstacle à son renvoi en Turquie, pays dans lequel ses affections ont pu être traitées par le passé et où elle pourra au besoin consulter un psychiatre. En outre, A._______ a acquis une certaine expérience professionnelle en Turquie, notamment en travaillant dans la restauration aux côtés de sa mère (pce SEM 34 Q24-29). Elle dispose aussi d'un réseau familial en Turquie, en particulier de sa fratrie à (...), ainsi que de sa mère - laquelle voit également son recours rejeté par arrêt rendu ce même jour dans la cause D-56/2020 - qu'elle décrit comme une personne ressource. Dans ces circonstances, les difficultés auxquelles la recourante pourrait être confrontée à son retour n'apparaissent pas insurmontables. L'intérêt supérieur de B._______ et C._______, âgées de (...), respectivement (...), ne saurait pas non plus s'opposer à l'exécution du renvoi en Turquie. En effet, elles sont en bonne santé générale (pces SEM 32-33) et n'ont vécu que trois ans en Suisse. Il n'y a donc pas lieu de considérer qu'elles ont noué un lien tel avec ce pays qu'il se justifierait, à la lumière de l'art. 3 CDE (RS 0.107), de renoncer à l'exécution de leur renvoi. A cet égard, la recourante ne peut tirer argument de la cause jugée sous référence D-5135/2024 du 22 août 2025, qui repose sur des circonstances propres la distinguant du cas d'espèce. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.

E. 6.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), les recourantes - qui disposent de cartes d'identité en cours de validité (pces SEM 8, 19, 20) - étant tenues de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans leur pays d'origine.

E. 6.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

E. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 7.2 Etant donné le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet.

E. 7.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-60/2026 Arrêt du 19 juin 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), Turquie, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 1er décembre 2025. Faits : A. Le 1er juillet 2023, A._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante) ainsi que ses filles B._______ et C._______ (ensemble : les intéressées ou les recourantes) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Elles étaient accompagnées de leur mère, respectivement grand-mère maternelle, D._______ (N [...]), laquelle a également déposé une demande d'asile. B. B.a Entendue le 2 août 2023 et le 17 janvier 2025, A._______ a déclaré être une ressortissante turque d'ethnie kurde originaire de (...). Elle aurait eu une enfance peu heureuse, marquée par des pressions et restrictions imposées par son père et son oncle, et fait deux tentamens à l'âge de 15, puis 19 ans. Elle aurait étudié l'agriculture biologique à l'université de (...) à (...), rêvant de devenir ingénieure agronome. En (...), l'intéressée aurait épousé E._______, un travailleur ouvrier également domicilié à (...). La vie conjugale se serait immédiatement révélée infernale, le prénommé étant un homme violent, infidèle et porté sur la boisson. Il l'aurait régulièrement violentée, y compris au cours de ses grossesses, l'aurait contrainte à entretenir des rapports sexuels et l'aurait menacée de mort ou encore de la vendre à d'autres hommes. A._______ aurait en outre été maltraitée par sa belle-mère, aux fins qu'elle accomplisse des tâches domestiques. Elle aurait tenté de faire établir un constat de ses blessures et de porter plainte, mais en aurait été empêchée par des membres de sa (belle-)famille, notamment par un oncle de son époux travaillant au sein de la police. Elle aurait finalement quitté E._______ après six ans de vie commune, avec le soutien de sa mère, et obtenu le divorce en (...). Elle aurait par la suite subi d'importantes pressions, dont des menaces de mort, de son père, de son oncle et de son ex-mari pour se remettre avec ce dernier. Il l'aurait également menacée d'initier une procédure pour récupérer la garde des enfants, sans apparemment passer à l'acte. Par ailleurs, A._______, qui serait issue d'une famille politisée, se serait engagée dès l'adolescence. Elle aurait été placée en garde à vue à l'âge de 15 ou 16 ans et poursuivie à deux reprises pour propagande terroriste, en lien avec des faits commis alors qu'elle était encore mineure. Eloignée de la politique durant ses années de mariage, l'intéressée aurait renoué avec un engagement actif à compter de sa séparation. Membre du Halklarin Demokratik Partisi (HDP), elle aurait appartenu au conseil des femmes. Elle aurait également assumé la co-présidence de la branche régionale du parti Yesil Sol (YSP) durant deux ou trois mois. Elle aurait participé à des congrès, à des manifestations et à des activités de propagande. En (...), la police aurait opéré une descente au domicile de A._______, où vivait également sa mère, et les aurait placées en garde à vue toutes les deux jusqu'au lendemain. A l'occasion des élections, alors qu'elles surveillaient les urnes, le directeur de la police les auraient abordées et menacées. L'intéressée et sa mère auraient alors décidé de quitter le pays pour échapper aux menaces de la police ainsi que des hommes de leur famille. B.b A l'appui de ses déclarations, A._______ a produit un procès-verbal d'audience de divorce, un certificat d'université et des documents judiciaires dans deux procédures pénales relatives à des infractions commises en (...) et (...). Des rapports médicaux ont également été versés au dossier, dont il ressort notamment que la précitée est surveillée pour une tumeur au sein. C. C.a Par décision du 1er décembre 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et ses deux filles, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé que les deux procédures pénales invoquées étaient closes depuis plusieurs années, si bien qu'elles ne faisaient plus peser de risque actuel pour l'intéressée. Elle ne risquait selon lui pas davantage de subir des persécutions du fait de ses activités politiques, dès lors qu'elle n'avait pas exercé de rôle important au sein du parti et que sa plus récente garde à vue n'avait pas connu de suite judiciaire. Quant aux problèmes rencontrés avec son ex-époux, qu'elle n'avait d'ailleurs plus revu depuis son divorce, il a considéré qu'ils n'étaient pas pertinents sous l'angle du droit d'asile; l'intéressée devait requérir la protection des autorités turques. Le SEM a en outre estimé qu'elle aurait pu se soustraire aux préjudices invoqués en se rendant dans une autre région du pays. Il a enfin retenu que rien ne s'opposait à l'exécution du renvoi. C.b La mère de l'intéressée a également vu sa demande d'asile rejetée par décision du SEM datée du même jour. D. D.a Le 2 janvier 2026, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé son annulation et, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile pour elle et ses filles. Subsidiairement, elle a requis le prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elle a également sollicité la dispense du paiement et de l'avance de tous frais. La recourante a allégué avoir été victime de prostitution forcée et de soumission chimique par son ex-époux, la honte et son état psychique l'ayant empêchée de mentionner ces faits plus tôt. E._______ disposerait d'enregistrements vidéo de ses viols, qu'il aurait montrés à sa famille en l'accusant d'avoir commis des adultères. A._______ serait depuis lors exposée à un risque de crime d'honneur, son père ayant d'ailleurs tenté de les assassiner sa mère et elle. Elles n'auraient donc eu d'autre choix que de s'enfuir pour sauver leur vie, l'obtention d'une quelconque protection des autorités turques - qui les auraient persécutées du fait de leurs activités politiques - étant impossible. Son ex-mari aurait par ailleurs été arrêté en (...) pour proxénétisme et libéré après cinq mois de détention. La recourante a enfin fait valoir que le renvoi en Turquie était inexigible, en particulier à l'aune de l'intérêt supérieur de ses filles. D.b La mère de l'intéressée a également recouru contre la décision du SEM la concernant auprès du Tribunal. Son recours fait l'objet d'un traitement distinct sous le n° d'affaire D-56/2026, son dossier ayant cependant été consulté avant le prononcé du présent arrêt. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3. 3.1 En l'occurrence, les préjudices allégués par A._______, fussent-il véridiques, ne satisfont pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. 3.2 3.2.1 Les violences invoquées par la recourante, insupportables par leur nature et leur gravité, doivent certes être fermement condamnées. Elles ne sont cependant pas pertinentes en tant que telles pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, la question déterminante ici étant celle de savoir si l'intéressée a pu et pourra obtenir protection des autorités de son pays d'origine contre son ex-époux. 3.2.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens. Il s'est prononcé à plusieurs reprises sur ce point en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2; cf. également arrêts du Tribunal E-4206/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2 et E-6922/2024 du 4 mars 2025 consid. 4.2). Le fait que ce pays a déclaré se retirer de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne constitue en l'état ni une évolution négative de la législation turque ni un changement profond de la société, et encore moins l'expression reconnaissable de la volonté de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt du Tribunal D-7669/2025 du 17 octobre 2025 consid. 3.1). 3.2.3 Dans ces conditions, il y a lieu de se rallier à l'appréciation du SEM, selon laquelle A._______ aurait pu et dû solliciter la protection des autorités de son pays d'origine. Elle a certes expliqué avoir été empêchée de faire établir un constat à l'hôpital et de déposer plainte à la police par des membres de sa (belle-)famille qui y travailleraient (pce SEM 34 Q31; pce SEM 65 Q20-25). Il n'en demeure pas moins qu'elle aurait pu faire appel à d'autres autorités locales, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat, démarches qui n'ont pas été entreprises à ce jour. Elle a soutenu qu'un recours aux autorités s'avérerait vain, étant donné sa qualité de femme et son profil politique (pce SEM 65 Q20, Q25; cf. recours p. 7-8). Ces explications ne sont toutefois pas de nature à modifier la conviction du Tribunal, rien ne permettant d'admettre que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'une protection adéquate en Turquie. Il est encore relevé que le caractère actuel du danger allégué est sujet à caution. En effet, la recourante a divorcé à l'amiable de E._______ en (...) (cf. moyen de preuve n° 1, traduit sous pce SEM 60) et a déclaré ne plus avoir eu directement affaire à lui depuis lors - même s'il l'avait menacée par messages et par personnes interposées depuis son départ de Turquie (pce SEM 34 Q35; pce SEM 65 Q29, Q37-44). Quoi qu'il en soit, l'intéressée conserve la possibilité de s'installer dans une autre région du pays avec ses filles pour s'éloigner de son ex-époux, de son père et de son oncle, tous domiciliés à (...). Elle pourrait par exemple s'établir à (...), où sont domiciliés trois membres de sa fratrie, avec lesquels elle entretient des contacts (pce SEM 34 Q36-37, Q44). 3.3 A._______ a en outre fait valoir qu'elle était exposée à un risque de persécution de la part des autorités turques, du fait de son engagement de longue date pour la cause kurde. Elle aurait été placée en garde à vue lorsqu'elle était mineure, puis en (...), et aurait subi des perquisitions ainsi que des menaces de la police, laquelle lui aurait du reste proposé de travailler pour elle (pce SEM 34 Q49; pce SEM 65 Q107-124). Elle s'est également prévalue de ses antécédents et a argué qu'elle serait certainement emprisonnée sous des prétextes politiques en cas de renvoi. Il n'y a toutefois pas lieu d'admettre que la recourante est objectivement fondée à craindre d'être exposée, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique. En effet, celui-ci n'est pas marqué, l'intéressée ne s'étant pas particulièrement exposée par ses activités militantes et n'ayant pas assumé de responsabilité notable (pce SEM 65 Q61-65, Q71-91). Elle n'a pas non plus allégué d'activités politiques en exil d'une intensité suffisante pour la placer dans le collimateur des autorités turques - sa seule participation à des manifestations en faveur de la cause kurde à (...) (pce SEM 65 Q92) n'étant pas déterminante à cet égard. Quant à ses antécédents, ils remontent à sa minorité, l'intéressée n'ayant du reste écopé que d'une condamnation à une peine pécuniaire (moyens de preuve n° 3-9, traduits sous pce SEM 60). Enfin, elle ne fait l'objet d'aucune procédure en l'état. 3.4 S'agissant finalement des injustices alléguées par l'intéressée en lien avec son identité kurde (notamment pce SEM 65 Q20, Q134), elles n'atteignent pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi. En outre, elles ne diffèrent pas substantiellement des problèmes que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque - étant rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). 3.5 Il s'ensuit que les recourantes ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugiées et octroyer l'asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ces points. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 5.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourantes n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elles seraient exposées, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 3 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art.3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans le cas particulier, l'intéressée est jeune et en bonne santé somatique, sous réserve d'une tumeur bégnine au sein gauche qui demande une surveillance biannuelle et de gonalgies (pce SEM 34 Q5-7; pces SEM 54-55 et 59; pce SEM 65 Q6). Sur le plan psychique, les diagnostics d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ont été formulés à l'occasion d'un premier entretien en août 2023 (pce SEM 39). Aucun autre rapport psychiatrique n'a cependant été produit, la recourante n'ayant pas fait mention d'un suivi particulier (pce SEM 65 Q6). Il s'ensuit que son état, qui n'est pas critique, ne saurait faire obstacle à son renvoi en Turquie, pays dans lequel ses affections ont pu être traitées par le passé et où elle pourra au besoin consulter un psychiatre. En outre, A._______ a acquis une certaine expérience professionnelle en Turquie, notamment en travaillant dans la restauration aux côtés de sa mère (pce SEM 34 Q24-29). Elle dispose aussi d'un réseau familial en Turquie, en particulier de sa fratrie à (...), ainsi que de sa mère - laquelle voit également son recours rejeté par arrêt rendu ce même jour dans la cause D-56/2020 - qu'elle décrit comme une personne ressource. Dans ces circonstances, les difficultés auxquelles la recourante pourrait être confrontée à son retour n'apparaissent pas insurmontables. L'intérêt supérieur de B._______ et C._______, âgées de (...), respectivement (...), ne saurait pas non plus s'opposer à l'exécution du renvoi en Turquie. En effet, elles sont en bonne santé générale (pces SEM 32-33) et n'ont vécu que trois ans en Suisse. Il n'y a donc pas lieu de considérer qu'elles ont noué un lien tel avec ce pays qu'il se justifierait, à la lumière de l'art. 3 CDE (RS 0.107), de renoncer à l'exécution de leur renvoi. A cet égard, la recourante ne peut tirer argument de la cause jugée sous référence D-5135/2024 du 22 août 2025, qui repose sur des circonstances propres la distinguant du cas d'espèce. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 6.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), les recourantes - qui disposent de cartes d'identité en cours de validité (pces SEM 8, 19, 20) - étant tenues de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans leur pays d'origine. 6.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 7.2 Etant donné le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet. 7.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :