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D-56/2026

D-56/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 1er juillet 2023, A._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle était accompagnée de sa fille, B._______, ainsi que de ses petites-filles, C._______ et D._______ (N [...]), lesquelles ont également déposé une demande d'asile.

B.

B.a Entendue le 2 août 2023 et le 4 décembre 2024, A._______ a déclaré provenir de la commune de (...), à (...). Issue d'un milieu rural et conservateur, elle aurait été désavantagée par son père, de même que ses soeurs, au profit de ses frères. Au terme de ses études de lycée, elle aurait été mariée de force à E._______, un cousin. Celui-ci l'aurait gravement maltraitée tout au long de leur vie conjugale, y compris alors qu'elle était enceinte, et lui aurait infligé des violences sexuelles. L'intéressée aurait eu six enfants avec son époux, dont le premier serait décédé peu après sa naissance. Elle n'aurait bénéficié d'aucun soutien de sa famille, auprès de laquelle elle s'était tournée pour obtenir de l'aide, et aurait fait un tentamen en (...). En (...), elle aurait tenté d'obtenir le divorce, mais son mari l'en aurait empêchée et aurait intensifié les mauvais traitements à son encontre. Ne le supportant plus, A._______ aurait saisi le Tribunal, avant de retirer sa demande, n'étant pas crue. Elle vivrait séparée de son époux depuis l'année (...). Le divorce n'aurait cependant pas été prononcé, E._______ s'y opposant et la menaçant de s'en prendre à elle ou ses enfants.

A._______ aurait commencé à s'impliquer en politique, pour les droits des femmes, en (...). Membre du Halklarin Demokratik Partisi (HDP), elle aurait été élue au conseil municipal pour le Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) en (...), avant de se rendre à la frontière près de Kobane pour apporter une aide humanitaire. Elle aurait travaillé pour les services sociaux de la mairie, en faveur de la cause des femmes, en (...). Elle aurait également assumé la fonction de porte-parole du Tevgera Jinên Azad (TJA, mouvement des femmes libres) et, durant quelques mois, de co-présidente du HDP pour le district. L'intéressée aurait subi plusieurs descentes de police et gardes à vue en raison de son engagement, lors desquelles elle aurait été victime de mauvais traitements ainsi que de violences sexuelles. Elle aurait en outre été régulièrement suivie et menacée, au point d'éviter de sortir seule. Les autorités auraient également entravé le bon fonctionnement du restaurant qu'elle avait ouvert.

En (...), A._______ aurait été violemment agressée par son époux sur la place du marché. Celui-là se serait spontanément dénoncé à la police, auprès de laquelle la prénommée aurait été invitée à se rendre. Arrivée au poste, elle n'aurait pas été soutenue par les policiers - l'un d'eux l'aurait même frappée. Elle aurait fini par retirer la plainte qu'elle avait déposée, E._______ l'ayant menacée de mort. Elle aurait néanmoins obtenu le prononcé d'une mesure d'éloignement durant un mois. Par ailleurs, l'intéressée aurait été molestée et menacée par des agents, dont le directeur de la police, le jour des élections. Craignant que son époux ou les autorités ne mettent leurs menaces à exécution, elle aurait décidé de s'enfuir avec sa fille et ses petites-filles. Elles auraient dès lors quitté le pays le (...) pour se rendre en Bosnie, d'où elles auraient pris un camion à destination de la Suisse.

L'intéressée a encore précisé qu'elle était mêlée à une procédure pendante devant la Cour de cassation, car elle avait été témoin d'une agression perpétrée en (...) contre la co-présidente de la mairie dans les locaux du HDP.

B.b A l'appui de ses déclarations, A._______ a produit son diplôme de lycée, une carte du HDP ainsi qu'une liste électorale de ce parti, des photographies censées la montrer prendre part à des activités du parti, un rapport médical établi suite à la dernière agression par son époux ainsi que des documents relatifs à sa séparation. Elle a également fourni des documents judiciaires concernant diverses procédures, passées et actuelles.

C.

C.a Par décision du 1er décembre 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Il a relevé que nombre des faits allégués (certaines procédures, les gardes à vue et agressions par des policiers dans ce contexte) remontaient à plusieurs années et n'étaient donc pas déterminants, faute de représenter une menace actuelle. S'agissant des violences et des menaces de son époux, il a considéré qu'elles n'étaient pas pertinentes sous l'angle du droit d'asile; il incombait à l'intéressée de solliciter la protection des autorités turques, nonobstant la défaillance de l'appareil policier local, étant relevé qu'elle avait obtenu une mesure d'éloignement. Le SEM a en outre estimé qu'elle aurait pu se soustraire aux préjudices invoqués en se rendant dans une autre région du pays. Sur le plan judiciaire, il a relevé qu'il ressortait des pièces produites par l'intéressée qu'elle avait été condamnée en (...) à une peine de prison de près de cinq ans pour avoir privé un individu de sa liberté (...), dans le cadre d'une rixe. Cette condamnation n'était néanmoins pas déterminante selon lui, dès lors qu'elle se rapportait à une infraction de droit commun et qu'elle n'était pas strictement disproportionnée. Le SEM a enfin retenu que rien ne s'opposait à l'exécution du renvoi.

C.b La fille de l'intéressée et ses deux enfants ont également vu leur demande d'asile rejetée par décision du SEM du même jour.

D.

D.a Le 2 janvier 2026, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à son annulation ainsi que, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, elle a requis le prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause au SEM. Elle a également sollicité la dispense du paiement et de l'avance de tous frais.

La recourante a soutenu que sa fille avait été victime de violences et d'exploitation sexuelles durant son mariage. A la suite du divorce, l'ex-mari de celle-là aurait diffusé des enregistrements compromettants au sein de la famille, exposant mère et fille à un risque de crime d'honneur. Sur le plan politique, A._______ a argué avoir assumé des responsabilités d'envergure à partir de 2018, en particulier en tant que porte-parole du TJA, puis de co-présidente du HDP pour le district. En raison de ce profil, elle risquerait d'être arrêtée dès son retour en Turquie et inculpée selon la loi antiterroriste, comme tant d'autres militantes avant elle. Ce risque serait d'autant plus grand qu'elle se serait également exposée par ses activités politiques en exil. La recourante a également fait valoir qu'elle avait été condamnée à quatre ans de prison, une peine anormalement lourde d'après elle, qui aurait été motivée non pas par sa participation à une quelconque altercation, mais par son profil politique. Rappelant avoir été victime de graves violences familiales et conjugales, A._______ a soutenu n'avoir eu d'autre choix que de s'enfuir pour sauver sa vie, l'obtention d'une quelconque protection des autorités turques étant impossible. Elle a enfin fait valoir que le renvoi en Turquie était inexigible.

D.b La fille et les petites-filles de l'intéressée ont également recouru contre la décision du SEM les concernant auprès du Tribunal. Leur recours fait l'objet d'un traitement distinct sous le n° d'affaire D-60/2026, leur dossier ayant cependant été consulté avant le prononcé du présent arrêt.

E.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

2.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2).

3.

3.1 En l'occurrence, les préjudices allégués par A._______, fussent-il véridiques, ne satisfont pas aux conditions de l'art. 3 LAsi.

3.2

3.2.1 Les violences invoquées par la recourante, insupportables par leur nature et leur gravité, doivent certes être fermement condamnées. Elles ne sont cependant pas pertinentes en tant que telles pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, la question déterminante ici étant celle de savoir si l'intéressée a pu et pourra obtenir protection des autorités de son pays d'origine contre son époux - dont elle vit séparée depuis (...).

3.2.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens. Il s'est prononcé à plusieurs reprises sur ce point en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2; cf. également arrêts du Tribunal E-4206/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2 et E-6922/2024 du 4 mars 2025 consid. 4.2). Le fait que ce pays a déclaré se retirer de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne constitue en l'état ni une évolution négative de la législation turque ni un changement profond de la société, et encore moins l'expression reconnaissable de la volonté de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt du Tribunal D-7669/2025 du 17 octobre 2025 consid. 3.1).

3.2.3 Dans ces conditions, il y a lieu de se rallier à l'appréciation du SEM, selon laquelle A._______ aurait pu et dû solliciter la protection des autorités de son pays d'origine.

La prénommée a expliqué que les policiers avaient pris le parti de son époux après l'agression perpétrée en (...), en ce sens qu'ils l'avaient aimablement accueilli et conforté, alors qu'elle avait pour sa part été menacée et même frappée par un agent. Elle aurait en outre été privée de la possibilité de divorcer et contrainte de retirer sa plainte pour violences, en raison des menaces proférées par E._______ (pce SEM 18 Q20 p. 8; pce SEM 33 Q84, Q90-93, Q95).

Il n'empêche que la recourante a obtenu le prononcé de mesures d'éloignement à l'encontre du prénommé par le Tribunal (...), en date du (...) (cf. moyen de preuve n° 12, traduit sous pce SEM 16). Un acte d'accusation a en outre été dressé dans cette affaire le (...), le parquet ayant requis la condamnation de E._______ pour les violences infligées à son épouse, et le Tribunal (...) est entré en matière trois jours plus tard (cf. moyens de preuve n° 13-14, traduits sous pce SEM 16). Il apparaît donc que les autorités - judiciaires à tout le moins - ont agi diligemment suite à l'agression de l'intéressée. Celle-ci aurait d'ailleurs pu faire appel, de façon complémentaire, à d'autres autorités locales, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat, démarches qui ne semblent pas avoir été entreprises à ce jour. Rien ne permet ainsi d'admettre que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'une protection adéquate en Turquie.

Par surabondance, le Tribunal relève encore que A._______ conserve la possibilité de s'installer dans une autre région du pays pour s'éloigner de son époux, domicilié à (...). Elle pourrait par exemple s'établir à (...), où sont domiciliés deux de ses enfants et deux de ses soeurs (pce SEM 33 Q37, Q42).

3.3 La recourante a en outre fait valoir qu'elle était exposée à un risque de persécution de la part des autorités turques, du fait de son engagement pour la cause des femmes kurdes. Elle aurait été placée à plusieurs reprises en garde à vue, aurait subi des mauvais traitements ainsi que des violences sexuelles de la part de policiers et aurait fait l'objet de perquisitions ainsi que de menaces policières, notamment lors des élections (pce SEM 18 Q20, Q23; pce SEM 33 Q59-63, Q70-71). Elle aurait en outre été condamnée à une importante peine de prison pour des motifs politiques, sous le prétexte d'avoir pris part à une altercation violente (cf. recours p. 5; moyen de preuve n° 7).

Il n'y a toutefois pas lieu d'admettre que la recourante est objectivement fondée à craindre d'être exposée, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique. En effet, celui-ci n'est pas particulièrement marqué, en dépit de son engagement au sein du TJA et du HDP. Si l'intéressée affirme avoir exercé certaines fonctions pour ces organisations, en qualité de porte-parole pour la première et de co-présidente de district pour la seconde - ceci durant quelques mois (pce SEM 18 Q20; pce SEM 33 Q21-24, Q72-74; moyen de preuve n° 8, traduit sous pce SEM 16) -, il n'apparaît pas qu'elle se soit particulièrement exposée, ni qu'elle ait assumé des responsabilités de premier plan susceptibles d'en faire une cible des autorités. A._______ n'a d'ailleurs jamais été condamnée pour des infractions de nature politique, les deux procédures introduites à son encontre en (...) pour propagande terroriste et participation à une manifestation illégale ayant abouti à son acquittement (cf. moyens de preuve n° 2-3, traduits sous pce SEM 16). Quant à la condamnation à près de cinq ans de prison prononcée par le Tribunal (...) pour séquestration et menaces, dans le cadre d'une altercation ayant impliqué de nombreux protagonistes, elle ne concerne pas la recourante, mais des tiers. Il ressort en effet du procès-verbal d'audience du (...) (cf. moyen de preuve n° 7), soumis pour vérification aux services de traduction du Tribunal, que A._______ n'était pas prévenue dans cette affaire, mais plaignante - la traduction succincte dudit procès-verbal effectuée par le SEM, qui retient le contraire, étant erronée (pce SEM 16 p. 4). Cela concorde du reste avec les déclarations tenues par l'intéressée en audition (pce SEM 33 Q81-83) et avec la traduction de l'acte d'accusation de cette affaire (cf. moyen de preuve n° 6, traduit sous pce SEM 16). Il s'ensuit qu'elle n'a jamais été condamnée en Turquie, où elle ne fait l'objet d'aucune procédure.

Le Tribunal observe encore que la recourante n'a pas allégué d'activités politiques en exil d'une intensité suffisante pour la placer dans le collimateur des autorités turques - son engagement au sein du (...) (cf. annexe 3 au recours) n'étant pas déterminant à cet égard.

3.4 S'agissant finalement des injustices alléguées par l'intéressée en lien avec son identité kurde, elles n'atteignent pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi. En outre, elles ne diffèrent pas substantiellement des problèmes que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque - étant rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3).

3.5 Il s'ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugiée et octroyer l'asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ces points.

4.

Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5.

5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.

5.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).

5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

6.

6.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art.3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

6.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

Dans le cas particulier, l'intéressée est dans la force de l'âge. Si elle souffre de certaines affections somatiques (goître, ulcère à l'estomac, urticaire) et d'une santé psychique précaire (pce SEM 18 Q4-13; pce SEM 33 Q67-68), elle ne présente aucune pathologie critique ou qui ne pourrait pas être traitée en Turquie, pays dans lequel elle était du reste déjà suivie avant son départ. A._______ a en outre acquis de l'expérience professionnelle en travaillant auprès de la mairie et en exploitant un restaurant (pce SEM 33 Q24-27). Elle dispose enfin d'un réseau familial en Turquie, en particulier de deux fils et de deux soeurs à (...), ainsi que de sa fille B._______ - laquelle voit également son recours rejeté par arrêt rendu ce même jour dans la cause D-60/2020 - dont elle est très proche. Dans ces circonstances, les difficultés auxquelles la recourante pourrait être confrontée à son retour n'apparaissent pas insurmontables.

L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.

6.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), la recourante - qui dispose d'une carte d'identité en cours de validité (pce SEM 7) - étant tenue de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine.

6.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

7.

7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

7.2 Etant donné le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet.

Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2).

E. 3.1 En l'occurrence, les préjudices allégués par A._______, fussent-il véridiques, ne satisfont pas aux conditions de l'art. 3 LAsi.

E. 3.2.1 Les violences invoquées par la recourante, insupportables par leur nature et leur gravité, doivent certes être fermement condamnées. Elles ne sont cependant pas pertinentes en tant que telles pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, la question déterminante ici étant celle de savoir si l'intéressée a pu et pourra obtenir protection des autorités de son pays d'origine contre son époux - dont elle vit séparée depuis (...).

E. 3.2.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens. Il s'est prononcé à plusieurs reprises sur ce point en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2; cf. également arrêts du Tribunal E-4206/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2 et E-6922/2024 du 4 mars 2025 consid. 4.2). Le fait que ce pays a déclaré se retirer de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne constitue en l'état ni une évolution négative de la législation turque ni un changement profond de la société, et encore moins l'expression reconnaissable de la volonté de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt du Tribunal D-7669/2025 du 17 octobre 2025 consid. 3.1).

E. 3.2.3 Dans ces conditions, il y a lieu de se rallier à l'appréciation du SEM, selon laquelle A._______ aurait pu et dû solliciter la protection des autorités de son pays d'origine. La prénommée a expliqué que les policiers avaient pris le parti de son époux après l'agression perpétrée en (...), en ce sens qu'ils l'avaient aimablement accueilli et conforté, alors qu'elle avait pour sa part été menacée et même frappée par un agent. Elle aurait en outre été privée de la possibilité de divorcer et contrainte de retirer sa plainte pour violences, en raison des menaces proférées par E._______ (pce SEM 18 Q20 p. 8; pce SEM 33 Q84, Q90-93, Q95). Il n'empêche que la recourante a obtenu le prononcé de mesures d'éloignement à l'encontre du prénommé par le Tribunal (...), en date du (...) (cf. moyen de preuve n° 12, traduit sous pce SEM 16). Un acte d'accusation a en outre été dressé dans cette affaire le (...), le parquet ayant requis la condamnation de E._______ pour les violences infligées à son épouse, et le Tribunal (...) est entré en matière trois jours plus tard (cf. moyens de preuve n° 13-14, traduits sous pce SEM 16). Il apparaît donc que les autorités - judiciaires à tout le moins - ont agi diligemment suite à l'agression de l'intéressée. Celle-ci aurait d'ailleurs pu faire appel, de façon complémentaire, à d'autres autorités locales, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat, démarches qui ne semblent pas avoir été entreprises à ce jour. Rien ne permet ainsi d'admettre que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'une protection adéquate en Turquie. Par surabondance, le Tribunal relève encore que A._______ conserve la possibilité de s'installer dans une autre région du pays pour s'éloigner de son époux, domicilié à (...). Elle pourrait par exemple s'établir à (...), où sont domiciliés deux de ses enfants et deux de ses soeurs (pce SEM 33 Q37, Q42).

E. 3.3 La recourante a en outre fait valoir qu'elle était exposée à un risque de persécution de la part des autorités turques, du fait de son engagement pour la cause des femmes kurdes. Elle aurait été placée à plusieurs reprises en garde à vue, aurait subi des mauvais traitements ainsi que des violences sexuelles de la part de policiers et aurait fait l'objet de perquisitions ainsi que de menaces policières, notamment lors des élections (pce SEM 18 Q20, Q23; pce SEM 33 Q59-63, Q70-71). Elle aurait en outre été condamnée à une importante peine de prison pour des motifs politiques, sous le prétexte d'avoir pris part à une altercation violente (cf. recours p. 5; moyen de preuve n° 7). Il n'y a toutefois pas lieu d'admettre que la recourante est objectivement fondée à craindre d'être exposée, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique. En effet, celui-ci n'est pas particulièrement marqué, en dépit de son engagement au sein du TJA et du HDP. Si l'intéressée affirme avoir exercé certaines fonctions pour ces organisations, en qualité de porte-parole pour la première et de co-présidente de district pour la seconde - ceci durant quelques mois (pce SEM 18 Q20; pce SEM 33 Q21-24, Q72-74; moyen de preuve n° 8, traduit sous pce SEM 16) -, il n'apparaît pas qu'elle se soit particulièrement exposée, ni qu'elle ait assumé des responsabilités de premier plan susceptibles d'en faire une cible des autorités. A._______ n'a d'ailleurs jamais été condamnée pour des infractions de nature politique, les deux procédures introduites à son encontre en (...) pour propagande terroriste et participation à une manifestation illégale ayant abouti à son acquittement (cf. moyens de preuve n° 2-3, traduits sous pce SEM 16). Quant à la condamnation à près de cinq ans de prison prononcée par le Tribunal (...) pour séquestration et menaces, dans le cadre d'une altercation ayant impliqué de nombreux protagonistes, elle ne concerne pas la recourante, mais des tiers. Il ressort en effet du procès-verbal d'audience du (...) (cf. moyen de preuve n° 7), soumis pour vérification aux services de traduction du Tribunal, que A._______ n'était pas prévenue dans cette affaire, mais plaignante - la traduction succincte dudit procès-verbal effectuée par le SEM, qui retient le contraire, étant erronée (pce SEM 16 p. 4). Cela concorde du reste avec les déclarations tenues par l'intéressée en audition (pce SEM 33 Q81-83) et avec la traduction de l'acte d'accusation de cette affaire (cf. moyen de preuve n° 6, traduit sous pce SEM 16). Il s'ensuit qu'elle n'a jamais été condamnée en Turquie, où elle ne fait l'objet d'aucune procédure. Le Tribunal observe encore que la recourante n'a pas allégué d'activités politiques en exil d'une intensité suffisante pour la placer dans le collimateur des autorités turques - son engagement au sein du (...) (cf. annexe 3 au recours) n'étant pas déterminant à cet égard.

E. 3.4 S'agissant finalement des injustices alléguées par l'intéressée en lien avec son identité kurde, elles n'atteignent pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi. En outre, elles ne diffèrent pas substantiellement des problèmes que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque - étant rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3).

E. 3.5 Il s'ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugiée et octroyer l'asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ces points.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.

E. 5.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art.3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans le cas particulier, l'intéressée est dans la force de l'âge. Si elle souffre de certaines affections somatiques (goître, ulcère à l'estomac, urticaire) et d'une santé psychique précaire (pce SEM 18 Q4-13; pce SEM 33 Q67-68), elle ne présente aucune pathologie critique ou qui ne pourrait pas être traitée en Turquie, pays dans lequel elle était du reste déjà suivie avant son départ. A._______ a en outre acquis de l'expérience professionnelle en travaillant auprès de la mairie et en exploitant un restaurant (pce SEM 33 Q24-27). Elle dispose enfin d'un réseau familial en Turquie, en particulier de deux fils et de deux soeurs à (...), ainsi que de sa fille B._______ - laquelle voit également son recours rejeté par arrêt rendu ce même jour dans la cause D-60/2020 - dont elle est très proche. Dans ces circonstances, les difficultés auxquelles la recourante pourrait être confrontée à son retour n'apparaissent pas insurmontables. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.

E. 6.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), la recourante - qui dispose d'une carte d'identité en cours de validité (pce SEM 7) - étant tenue de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine.

E. 6.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

E. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 7.2 Etant donné le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet. Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-56/2026 Arrêt du 19 juin 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, née le (...), Turquie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 1er décembre 2025. Faits : A. Le 1er juillet 2023, A._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle était accompagnée de sa fille, B._______, ainsi que de ses petites-filles, C._______ et D._______ (N [...]), lesquelles ont également déposé une demande d'asile. B. B.a Entendue le 2 août 2023 et le 4 décembre 2024, A._______ a déclaré provenir de la commune de (...), à (...). Issue d'un milieu rural et conservateur, elle aurait été désavantagée par son père, de même que ses soeurs, au profit de ses frères. Au terme de ses études de lycée, elle aurait été mariée de force à E._______, un cousin. Celui-ci l'aurait gravement maltraitée tout au long de leur vie conjugale, y compris alors qu'elle était enceinte, et lui aurait infligé des violences sexuelles. L'intéressée aurait eu six enfants avec son époux, dont le premier serait décédé peu après sa naissance. Elle n'aurait bénéficié d'aucun soutien de sa famille, auprès de laquelle elle s'était tournée pour obtenir de l'aide, et aurait fait un tentamen en (...). En (...), elle aurait tenté d'obtenir le divorce, mais son mari l'en aurait empêchée et aurait intensifié les mauvais traitements à son encontre. Ne le supportant plus, A._______ aurait saisi le Tribunal, avant de retirer sa demande, n'étant pas crue. Elle vivrait séparée de son époux depuis l'année (...). Le divorce n'aurait cependant pas été prononcé, E._______ s'y opposant et la menaçant de s'en prendre à elle ou ses enfants. A._______ aurait commencé à s'impliquer en politique, pour les droits des femmes, en (...). Membre du Halklarin Demokratik Partisi (HDP), elle aurait été élue au conseil municipal pour le Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) en (...), avant de se rendre à la frontière près de Kobane pour apporter une aide humanitaire. Elle aurait travaillé pour les services sociaux de la mairie, en faveur de la cause des femmes, en (...). Elle aurait également assumé la fonction de porte-parole du Tevgera Jinên Azad (TJA, mouvement des femmes libres) et, durant quelques mois, de co-présidente du HDP pour le district. L'intéressée aurait subi plusieurs descentes de police et gardes à vue en raison de son engagement, lors desquelles elle aurait été victime de mauvais traitements ainsi que de violences sexuelles. Elle aurait en outre été régulièrement suivie et menacée, au point d'éviter de sortir seule. Les autorités auraient également entravé le bon fonctionnement du restaurant qu'elle avait ouvert. En (...), A._______ aurait été violemment agressée par son époux sur la place du marché. Celui-là se serait spontanément dénoncé à la police, auprès de laquelle la prénommée aurait été invitée à se rendre. Arrivée au poste, elle n'aurait pas été soutenue par les policiers - l'un d'eux l'aurait même frappée. Elle aurait fini par retirer la plainte qu'elle avait déposée, E._______ l'ayant menacée de mort. Elle aurait néanmoins obtenu le prononcé d'une mesure d'éloignement durant un mois. Par ailleurs, l'intéressée aurait été molestée et menacée par des agents, dont le directeur de la police, le jour des élections. Craignant que son époux ou les autorités ne mettent leurs menaces à exécution, elle aurait décidé de s'enfuir avec sa fille et ses petites-filles. Elles auraient dès lors quitté le pays le (...) pour se rendre en Bosnie, d'où elles auraient pris un camion à destination de la Suisse. L'intéressée a encore précisé qu'elle était mêlée à une procédure pendante devant la Cour de cassation, car elle avait été témoin d'une agression perpétrée en (...) contre la co-présidente de la mairie dans les locaux du HDP. B.b A l'appui de ses déclarations, A._______ a produit son diplôme de lycée, une carte du HDP ainsi qu'une liste électorale de ce parti, des photographies censées la montrer prendre part à des activités du parti, un rapport médical établi suite à la dernière agression par son époux ainsi que des documents relatifs à sa séparation. Elle a également fourni des documents judiciaires concernant diverses procédures, passées et actuelles. C. C.a Par décision du 1er décembre 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé que nombre des faits allégués (certaines procédures, les gardes à vue et agressions par des policiers dans ce contexte) remontaient à plusieurs années et n'étaient donc pas déterminants, faute de représenter une menace actuelle. S'agissant des violences et des menaces de son époux, il a considéré qu'elles n'étaient pas pertinentes sous l'angle du droit d'asile; il incombait à l'intéressée de solliciter la protection des autorités turques, nonobstant la défaillance de l'appareil policier local, étant relevé qu'elle avait obtenu une mesure d'éloignement. Le SEM a en outre estimé qu'elle aurait pu se soustraire aux préjudices invoqués en se rendant dans une autre région du pays. Sur le plan judiciaire, il a relevé qu'il ressortait des pièces produites par l'intéressée qu'elle avait été condamnée en (...) à une peine de prison de près de cinq ans pour avoir privé un individu de sa liberté (...), dans le cadre d'une rixe. Cette condamnation n'était néanmoins pas déterminante selon lui, dès lors qu'elle se rapportait à une infraction de droit commun et qu'elle n'était pas strictement disproportionnée. Le SEM a enfin retenu que rien ne s'opposait à l'exécution du renvoi. C.b La fille de l'intéressée et ses deux enfants ont également vu leur demande d'asile rejetée par décision du SEM du même jour. D. D.a Le 2 janvier 2026, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à son annulation ainsi que, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, elle a requis le prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause au SEM. Elle a également sollicité la dispense du paiement et de l'avance de tous frais. La recourante a soutenu que sa fille avait été victime de violences et d'exploitation sexuelles durant son mariage. A la suite du divorce, l'ex-mari de celle-là aurait diffusé des enregistrements compromettants au sein de la famille, exposant mère et fille à un risque de crime d'honneur. Sur le plan politique, A._______ a argué avoir assumé des responsabilités d'envergure à partir de 2018, en particulier en tant que porte-parole du TJA, puis de co-présidente du HDP pour le district. En raison de ce profil, elle risquerait d'être arrêtée dès son retour en Turquie et inculpée selon la loi antiterroriste, comme tant d'autres militantes avant elle. Ce risque serait d'autant plus grand qu'elle se serait également exposée par ses activités politiques en exil. La recourante a également fait valoir qu'elle avait été condamnée à quatre ans de prison, une peine anormalement lourde d'après elle, qui aurait été motivée non pas par sa participation à une quelconque altercation, mais par son profil politique. Rappelant avoir été victime de graves violences familiales et conjugales, A._______ a soutenu n'avoir eu d'autre choix que de s'enfuir pour sauver sa vie, l'obtention d'une quelconque protection des autorités turques étant impossible. Elle a enfin fait valoir que le renvoi en Turquie était inexigible. D.b La fille et les petites-filles de l'intéressée ont également recouru contre la décision du SEM les concernant auprès du Tribunal. Leur recours fait l'objet d'un traitement distinct sous le n° d'affaire D-60/2026, leur dossier ayant cependant été consulté avant le prononcé du présent arrêt. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3. 3.1 En l'occurrence, les préjudices allégués par A._______, fussent-il véridiques, ne satisfont pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. 3.2 3.2.1 Les violences invoquées par la recourante, insupportables par leur nature et leur gravité, doivent certes être fermement condamnées. Elles ne sont cependant pas pertinentes en tant que telles pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, la question déterminante ici étant celle de savoir si l'intéressée a pu et pourra obtenir protection des autorités de son pays d'origine contre son époux - dont elle vit séparée depuis (...). 3.2.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens. Il s'est prononcé à plusieurs reprises sur ce point en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2; cf. également arrêts du Tribunal E-4206/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2 et E-6922/2024 du 4 mars 2025 consid. 4.2). Le fait que ce pays a déclaré se retirer de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne constitue en l'état ni une évolution négative de la législation turque ni un changement profond de la société, et encore moins l'expression reconnaissable de la volonté de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt du Tribunal D-7669/2025 du 17 octobre 2025 consid. 3.1). 3.2.3 Dans ces conditions, il y a lieu de se rallier à l'appréciation du SEM, selon laquelle A._______ aurait pu et dû solliciter la protection des autorités de son pays d'origine. La prénommée a expliqué que les policiers avaient pris le parti de son époux après l'agression perpétrée en (...), en ce sens qu'ils l'avaient aimablement accueilli et conforté, alors qu'elle avait pour sa part été menacée et même frappée par un agent. Elle aurait en outre été privée de la possibilité de divorcer et contrainte de retirer sa plainte pour violences, en raison des menaces proférées par E._______ (pce SEM 18 Q20 p. 8; pce SEM 33 Q84, Q90-93, Q95). Il n'empêche que la recourante a obtenu le prononcé de mesures d'éloignement à l'encontre du prénommé par le Tribunal (...), en date du (...) (cf. moyen de preuve n° 12, traduit sous pce SEM 16). Un acte d'accusation a en outre été dressé dans cette affaire le (...), le parquet ayant requis la condamnation de E._______ pour les violences infligées à son épouse, et le Tribunal (...) est entré en matière trois jours plus tard (cf. moyens de preuve n° 13-14, traduits sous pce SEM 16). Il apparaît donc que les autorités - judiciaires à tout le moins - ont agi diligemment suite à l'agression de l'intéressée. Celle-ci aurait d'ailleurs pu faire appel, de façon complémentaire, à d'autres autorités locales, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat, démarches qui ne semblent pas avoir été entreprises à ce jour. Rien ne permet ainsi d'admettre que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'une protection adéquate en Turquie. Par surabondance, le Tribunal relève encore que A._______ conserve la possibilité de s'installer dans une autre région du pays pour s'éloigner de son époux, domicilié à (...). Elle pourrait par exemple s'établir à (...), où sont domiciliés deux de ses enfants et deux de ses soeurs (pce SEM 33 Q37, Q42). 3.3 La recourante a en outre fait valoir qu'elle était exposée à un risque de persécution de la part des autorités turques, du fait de son engagement pour la cause des femmes kurdes. Elle aurait été placée à plusieurs reprises en garde à vue, aurait subi des mauvais traitements ainsi que des violences sexuelles de la part de policiers et aurait fait l'objet de perquisitions ainsi que de menaces policières, notamment lors des élections (pce SEM 18 Q20, Q23; pce SEM 33 Q59-63, Q70-71). Elle aurait en outre été condamnée à une importante peine de prison pour des motifs politiques, sous le prétexte d'avoir pris part à une altercation violente (cf. recours p. 5; moyen de preuve n° 7). Il n'y a toutefois pas lieu d'admettre que la recourante est objectivement fondée à craindre d'être exposée, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique. En effet, celui-ci n'est pas particulièrement marqué, en dépit de son engagement au sein du TJA et du HDP. Si l'intéressée affirme avoir exercé certaines fonctions pour ces organisations, en qualité de porte-parole pour la première et de co-présidente de district pour la seconde - ceci durant quelques mois (pce SEM 18 Q20; pce SEM 33 Q21-24, Q72-74; moyen de preuve n° 8, traduit sous pce SEM 16) -, il n'apparaît pas qu'elle se soit particulièrement exposée, ni qu'elle ait assumé des responsabilités de premier plan susceptibles d'en faire une cible des autorités. A._______ n'a d'ailleurs jamais été condamnée pour des infractions de nature politique, les deux procédures introduites à son encontre en (...) pour propagande terroriste et participation à une manifestation illégale ayant abouti à son acquittement (cf. moyens de preuve n° 2-3, traduits sous pce SEM 16). Quant à la condamnation à près de cinq ans de prison prononcée par le Tribunal (...) pour séquestration et menaces, dans le cadre d'une altercation ayant impliqué de nombreux protagonistes, elle ne concerne pas la recourante, mais des tiers. Il ressort en effet du procès-verbal d'audience du (...) (cf. moyen de preuve n° 7), soumis pour vérification aux services de traduction du Tribunal, que A._______ n'était pas prévenue dans cette affaire, mais plaignante - la traduction succincte dudit procès-verbal effectuée par le SEM, qui retient le contraire, étant erronée (pce SEM 16 p. 4). Cela concorde du reste avec les déclarations tenues par l'intéressée en audition (pce SEM 33 Q81-83) et avec la traduction de l'acte d'accusation de cette affaire (cf. moyen de preuve n° 6, traduit sous pce SEM 16). Il s'ensuit qu'elle n'a jamais été condamnée en Turquie, où elle ne fait l'objet d'aucune procédure. Le Tribunal observe encore que la recourante n'a pas allégué d'activités politiques en exil d'une intensité suffisante pour la placer dans le collimateur des autorités turques - son engagement au sein du (...) (cf. annexe 3 au recours) n'étant pas déterminant à cet égard. 3.4 S'agissant finalement des injustices alléguées par l'intéressée en lien avec son identité kurde, elles n'atteignent pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi. En outre, elles ne diffèrent pas substantiellement des problèmes que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque - étant rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). 3.5 Il s'ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugiée et octroyer l'asile, le recours étant rejeté et la décision du SEM confirmée sur ces points. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 5.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art.3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans le cas particulier, l'intéressée est dans la force de l'âge. Si elle souffre de certaines affections somatiques (goître, ulcère à l'estomac, urticaire) et d'une santé psychique précaire (pce SEM 18 Q4-13; pce SEM 33 Q67-68), elle ne présente aucune pathologie critique ou qui ne pourrait pas être traitée en Turquie, pays dans lequel elle était du reste déjà suivie avant son départ. A._______ a en outre acquis de l'expérience professionnelle en travaillant auprès de la mairie et en exploitant un restaurant (pce SEM 33 Q24-27). Elle dispose enfin d'un réseau familial en Turquie, en particulier de deux fils et de deux soeurs à (...), ainsi que de sa fille B._______ - laquelle voit également son recours rejeté par arrêt rendu ce même jour dans la cause D-60/2020 - dont elle est très proche. Dans ces circonstances, les difficultés auxquelles la recourante pourrait être confrontée à son retour n'apparaissent pas insurmontables. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 6.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), la recourante - qui dispose d'une carte d'identité en cours de validité (pce SEM 7) - étant tenue de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 6.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 7.2 Etant donné le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet. Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :