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D-5974/2022

D-5974/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort.

E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir pour eux-mêmes et leurs filles (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2).

E. 2.3 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA).

E. 2.4 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, p. 398 ch. 1136).

E. 3 Les recourants mentionnent dans leur recours qu'ils ont été très mal nourris et logés en Italie, que leurs filles sont « toujours très malades » et qu'eux-mêmes ont « des suivis psychiatriques ici en Suisse ». Ils font en outre valoir qu'ils vont mourir s'ils retournent en Italie et que le SEM a violé le règlement Dublin III. Partant, ils demandent à titre principal que le SEM entre en matière sur leurs demandes d'asile. Comme conclusion subsidiaire, ils exigent le renvoi de la cause au SEM sans en mentionner les raisons. Ils ne font en particulier valoir aucun grief formel, comme par exemple une violation du droit d'être entendu ou encore un établissement incorrect et/ou incomplet de l'état de fait pertinent. Le dossier ne contenant aucun indice de vice formel, la conclusion sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.

E. 4 Il y a lieu à ce stade d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit. ; 2009/54 consid. 1.3.3).

E. 4.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III).

E. 4.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III).

E. 4.3 Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 du règlement Dublin III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du RD III).

E. 4.4 Dans le cas d'espèce, le SEM a, du fait de l'enregistrement de l'entrée illégale en Italie des intéressés, le 24 août 2022, formulé, le 23 septembre 2022 (soit dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III), une demande de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III auprès des autorités italiennes. L'Italie a ensuite, en conformité de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, accepté cette demande pour les quatre membres de la famille dans un courrier du 23 novembre 2022, intitulé « nucleo familiare », lequel précise le lien de parenté des intéressés, soit père, mère et filles.

E. 4.5 Il s'ensuit que la responsabilité de l'Italie, au sens du règlement Dublin III, est acquise, point qui n'est d'ailleurs pas contesté.

E. 5 Les recourants s'opposent à leur transfert en Italie, soutenant que le système d'asile dans ce pays, et notamment l'accueil des requérants d'asile, présente de graves dysfonctionnements, motif pris qu'ils ont « été logés dans un endroit miteux ressemblant aux toilettes », sans rien à manger ni à boire. Ils font de plus valoir des problèmes de santé des quatre membres de la famille (cf. recours p. 2). Il convient dès lors d'examiner, à la teneur de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

E. 5.1 L'Italie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 5.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7).

E. 5.3 Confirmant sa jurisprudence antérieure, le Tribunal admet que l'application de l'art. 3 par. 2 du RD III ne se justifie pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffrent de certaines carences (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2409/2022 du 4 octobre 2022 consid. 4.3.2).

E. 5.4 Il avait établi des règles spécifiques en lien avec le transfert en Italie de personnes gravement atteintes dans leur santé, dans le cadre des accords Dublin. Ainsi, dans un arrêt de référence tenant compte de l'évolution des conditions migratoires en Italie en 2019 (cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 du 17 décembre 2019), il avait élargi l'obligation pour le SEM d'obtenir des garanties de la part des autorités italiennes s'agissant des requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux somatiques ou psychiques graves, au regard de la nécessité pour ces personnes d'un accès immédiat, dès leur arrivée en Italie, à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté (cf. arrêts du Tribunal E-962/2019 précité consid. 7.4.2 s ; F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.1 ss). Le Tribunal a récemment actualisé sa jurisprudence sur les transferts en Italie des personnes atteintes dans leur santé, en tenant compte de l'évolution favorable de la situation des requérants d'asile dans ce pays, suite au changement de législation intervenu à la fin de l'année 2020. Il en est ainsi arrivé à la conclusion que l'entrée en vigueur du décret-loi n° 130/2020 avait contribué à l'amélioration des conditions d'existence de ceux-ci et que le système d'accueil était désormais comparable à celui existant avant l'introduction du décret « Salvini ». Il n'est en conséquence plus nécessaire pour les autorités suisses de requérir dans tous les cas des garanties préalables relatives au transfert des personnes gravement malades. En particulier, de telles garanties préalables ne sont plus nécessaires pour les requérants d'asile qui n'ont pas encore déposé de demande d'asile en Italie comme c'est ici le cas des recourants (procédure de prise en charge, « take charge » ; cf. arrêt du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022 [destiné à publication comme arrêt de référence] consid. 10.4.3.2 s. ; arrêts F-2034/2022 du 23 mai 2022 consid. 9.4 ; F-4471/2021 du 4 mai 2022 consid. 6.4). En tout état de cause, il faut relever que les affections mentionnées dans les rapports médicaux produits, soit la gale (avec une surinfection nécessitant des antibiotiques pour une des filles) et les problèmes psychiques en amélioration de B._______, peuvent être traités avec des médicaments courants, également disponibles en Italie. Pour le surplus, aucun document médical versé au dossier ne fait état d'un suivi psychiatrique du mari A._______, contrairement aux indications du mémoire de recours.

E. 5.5 Enfin, selon la jurisprudence applicable (cf. arrêt F-6330/2020 du 18 octobre 2021, publié comme arrêt de référence), les garanties fournies par les autorités italiennes, s'agissant du maintien de l'unité familiale et de l'accès à des logements adaptés aux familles, sont suffisamment spécifiques et individualisées, notamment par la transmission du formulaire « nucleo familiare », comme c'est le cas en l'occurrence, ainsi que sur la base des circulaires italiennes des 8 février et 23 mars 2021, qui confirmaient l'accès à une structure de second accueil du système SAI (Sistema di accoglienza e integrazione).

E. 5.6 Au vu de ce qui précède, ni l'état de santé des recourants ni leur situation familiale ne justifient l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III en l'espèce.

E. 5.7.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social.

E. 5.7.2 Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de penser qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).

E. 5.7.3 En l'occurrence, les atteintes à la santé, dont souffrent les recourants, pourront être prises en charge sans difficultés en Italie, qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, lié par la directive Accueil, cet Etat doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 5.7.4 Ainsi que le mentionne la décision attaquée, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert transmettra aux autorités italiennes les renseignements médicaux éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate des intéressés, en application des art. 31 et 32 RD III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 consid. 5.3 et réf. cit.) ; les recourants ont en effet donné leur accord, le 22 septembre 2022, à la transmission des informations médicales les concernant.

E. 6 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 6.1 Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2011/9 consid. 4.1, 8.1 ; 2010/45 consid. 7.2).

E. 6.2 Le transfert peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de penser que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).

E. 6.3 En l'espèce, le dossier ne comporte aucun indice sérieux, selon lequel les recourants pourraient courir en Italie un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant.

E. 6.4 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

E. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6 et 8.2.2 ; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 7.2 Dans ce cadre, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de raisons humanitaires et l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur leur éventuel transfert en Italie, les recourants ont pu exposer, notamment lors de leurs entretiens Dublin du 22 septembre 2022, les raisons pour lesquelles ils s'opposaient à cette mesure. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des prises de position des intéressés, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu des recourants ainsi que les principes constitutionnels applicables. Pour le surplus et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, les intéressés n'ont pas démontré, en instance de recours, l'existence de circonstances nouvelles pouvant relever de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 7.4 Partant, la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III) ne trouve pas non plus application pour des raisons humanitaires.

E. 8 En conséquence, l'autorité inférieure n'est à bon droit pas entrée en matière sur les demandes d'asile du 6 septembre 2022 (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert des recourants vers l'Italie en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 9 En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. S'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 10 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées, le 27 décembre 2022, devenant caduques par le présent prononcé.

E. 11 Vu le présent arrêt, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet.

E. 12 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5974/2022 Arrêt du 10 janvier 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), Afghanistan, (...) recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 20 décembre 2022 / N (...). Faits : A. A._______, sa femme B._______, ainsi que leurs deux filles, C._______ et D._______, tous quatre ressortissants afghans, ont été interpelés par les autorités italiennes lors de leur entrée illégale en Italie le 24 août 2022, selon la banque de données EURODAC. B. En date du 6 septembre 2022, les prénommés ont déposé des demandes d'asile en Suisse. C. Le 15 septembre 2022, ils ont signé des procurations désignant Caritas Suisse comme leur mandataire. D. En date du 22 septembre 2022, A._______ et B._______ ont été entendus dans le cadre d'entretiens Dublin, lors desquels ils ont notamment déclaré que leurs empreintes digitales avaient été prises de force en Italie, où ils avaient passé huit jours dans des conditions épouvantables, et qu'ils ne voulaient pas y retourner. Interrogés sur leur état de santé et celui de leurs filles, ils ont mentionné des problèmes psychiques et de gale. E. En date du 23 septembre 2022, le SEM a formulé auprès des autorités italiennes une demande de prise en charge des intéressés, précisant qu'il s'agissait d'une famille de quatre personnes. L'Italie a accepté cette requête par courrier du 23 novembre 2002, intitulé « nucleo familiare » et incluant l'ensemble des requérants, désignés nommément. F. Selon les documents médicaux des 15, 19, 25, 26 et 29 septembre 2022, 1er octobre 2022, 3, 7, 11, 17, 21, 23, 25, 28 et 30 novembre 2022 ainsi que 2 et 13 décembre 2022, les enfants C._______ et D._______ avaient la gale. B._______ souffrait pour sa part de maux de dents, d'anxiété, d'un état de stress posttraumatique et d'un épisode dépressif moyen. Elle a bénéficié d'un traitement avec des antidépresseurs depuis septembre 2022 ; son rapport médical du 11 novembre 2022 faisait état d'une amélioration et d'une bonne évolution. A._______ a quant à lui consulté l'infirmerie pour une grippe, le 29 novembre 2022. G. Par décision du 20 décembre 2022, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile déposées le 6 septembre 2022, au motif que l'Italie était l'Etat responsable pour mener la suite de leurs procédures. Il a prononcé le transfert des requérants vers ce pays et a ordonné l'exécution de dite mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Le 23 décembre 2022, les intéressés ont saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) d'un recours dirigé contre la décision précitée. Ils ont conclu à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM, faisant valoir qu'ils avaient été très mal nourris et logés en Italie, que leurs filles étaient « toujours très malades » et qu'eux-mêmes avaient « des suivis psychiatriques ici en Suisse ». Les recourants ont joint à leur mémoire une copie de la décision attaquée et sollicité des mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif au recours, l'exemption du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. I. Par mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2022, le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du transfert. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir pour eux-mêmes et leurs filles (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2). 2.3 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.4 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, p. 398 ch. 1136).

3. Les recourants mentionnent dans leur recours qu'ils ont été très mal nourris et logés en Italie, que leurs filles sont « toujours très malades » et qu'eux-mêmes ont « des suivis psychiatriques ici en Suisse ». Ils font en outre valoir qu'ils vont mourir s'ils retournent en Italie et que le SEM a violé le règlement Dublin III. Partant, ils demandent à titre principal que le SEM entre en matière sur leurs demandes d'asile. Comme conclusion subsidiaire, ils exigent le renvoi de la cause au SEM sans en mentionner les raisons. Ils ne font en particulier valoir aucun grief formel, comme par exemple une violation du droit d'être entendu ou encore un établissement incorrect et/ou incomplet de l'état de fait pertinent. Le dossier ne contenant aucun indice de vice formel, la conclusion sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.

4. Il y a lieu à ce stade d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit. ; 2009/54 consid. 1.3.3). 4.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III). 4.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III). 4.3 Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 du règlement Dublin III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du RD III). 4.4 Dans le cas d'espèce, le SEM a, du fait de l'enregistrement de l'entrée illégale en Italie des intéressés, le 24 août 2022, formulé, le 23 septembre 2022 (soit dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III), une demande de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III auprès des autorités italiennes. L'Italie a ensuite, en conformité de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, accepté cette demande pour les quatre membres de la famille dans un courrier du 23 novembre 2022, intitulé « nucleo familiare », lequel précise le lien de parenté des intéressés, soit père, mère et filles. 4.5 Il s'ensuit que la responsabilité de l'Italie, au sens du règlement Dublin III, est acquise, point qui n'est d'ailleurs pas contesté.

5. Les recourants s'opposent à leur transfert en Italie, soutenant que le système d'asile dans ce pays, et notamment l'accueil des requérants d'asile, présente de graves dysfonctionnements, motif pris qu'ils ont « été logés dans un endroit miteux ressemblant aux toilettes », sans rien à manger ni à boire. Ils font de plus valoir des problèmes de santé des quatre membres de la famille (cf. recours p. 2). Il convient dès lors d'examiner, à la teneur de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 5.1 L'Italie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7). 5.3 Confirmant sa jurisprudence antérieure, le Tribunal admet que l'application de l'art. 3 par. 2 du RD III ne se justifie pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffrent de certaines carences (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2409/2022 du 4 octobre 2022 consid. 4.3.2). 5.4 Il avait établi des règles spécifiques en lien avec le transfert en Italie de personnes gravement atteintes dans leur santé, dans le cadre des accords Dublin. Ainsi, dans un arrêt de référence tenant compte de l'évolution des conditions migratoires en Italie en 2019 (cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 du 17 décembre 2019), il avait élargi l'obligation pour le SEM d'obtenir des garanties de la part des autorités italiennes s'agissant des requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux somatiques ou psychiques graves, au regard de la nécessité pour ces personnes d'un accès immédiat, dès leur arrivée en Italie, à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté (cf. arrêts du Tribunal E-962/2019 précité consid. 7.4.2 s ; F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.1 ss). Le Tribunal a récemment actualisé sa jurisprudence sur les transferts en Italie des personnes atteintes dans leur santé, en tenant compte de l'évolution favorable de la situation des requérants d'asile dans ce pays, suite au changement de législation intervenu à la fin de l'année 2020. Il en est ainsi arrivé à la conclusion que l'entrée en vigueur du décret-loi n° 130/2020 avait contribué à l'amélioration des conditions d'existence de ceux-ci et que le système d'accueil était désormais comparable à celui existant avant l'introduction du décret « Salvini ». Il n'est en conséquence plus nécessaire pour les autorités suisses de requérir dans tous les cas des garanties préalables relatives au transfert des personnes gravement malades. En particulier, de telles garanties préalables ne sont plus nécessaires pour les requérants d'asile qui n'ont pas encore déposé de demande d'asile en Italie comme c'est ici le cas des recourants (procédure de prise en charge, « take charge » ; cf. arrêt du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022 [destiné à publication comme arrêt de référence] consid. 10.4.3.2 s. ; arrêts F-2034/2022 du 23 mai 2022 consid. 9.4 ; F-4471/2021 du 4 mai 2022 consid. 6.4). En tout état de cause, il faut relever que les affections mentionnées dans les rapports médicaux produits, soit la gale (avec une surinfection nécessitant des antibiotiques pour une des filles) et les problèmes psychiques en amélioration de B._______, peuvent être traités avec des médicaments courants, également disponibles en Italie. Pour le surplus, aucun document médical versé au dossier ne fait état d'un suivi psychiatrique du mari A._______, contrairement aux indications du mémoire de recours. 5.5 Enfin, selon la jurisprudence applicable (cf. arrêt F-6330/2020 du 18 octobre 2021, publié comme arrêt de référence), les garanties fournies par les autorités italiennes, s'agissant du maintien de l'unité familiale et de l'accès à des logements adaptés aux familles, sont suffisamment spécifiques et individualisées, notamment par la transmission du formulaire « nucleo familiare », comme c'est le cas en l'occurrence, ainsi que sur la base des circulaires italiennes des 8 février et 23 mars 2021, qui confirmaient l'accès à une structure de second accueil du système SAI (Sistema di accoglienza e integrazione). 5.6 Au vu de ce qui précède, ni l'état de santé des recourants ni leur situation familiale ne justifient l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III en l'espèce. 5.7 5.7.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. 5.7.2 Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de penser qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 5.7.3 En l'occurrence, les atteintes à la santé, dont souffrent les recourants, pourront être prises en charge sans difficultés en Italie, qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, lié par la directive Accueil, cet Etat doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 5.7.4 Ainsi que le mentionne la décision attaquée, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert transmettra aux autorités italiennes les renseignements médicaux éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate des intéressés, en application des art. 31 et 32 RD III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 consid. 5.3 et réf. cit.) ; les recourants ont en effet donné leur accord, le 22 septembre 2022, à la transmission des informations médicales les concernant.

6. A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 6.1 Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2011/9 consid. 4.1, 8.1 ; 2010/45 consid. 7.2). 6.2 Le transfert peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de penser que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 6.3 En l'espèce, le dossier ne comporte aucun indice sérieux, selon lequel les recourants pourraient courir en Italie un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant. 6.4 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 7. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6 et 8.2.2 ; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 7.2 Dans ce cadre, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de raisons humanitaires et l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur leur éventuel transfert en Italie, les recourants ont pu exposer, notamment lors de leurs entretiens Dublin du 22 septembre 2022, les raisons pour lesquelles ils s'opposaient à cette mesure. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des prises de position des intéressés, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu des recourants ainsi que les principes constitutionnels applicables. Pour le surplus et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, les intéressés n'ont pas démontré, en instance de recours, l'existence de circonstances nouvelles pouvant relever de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.4 Partant, la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III) ne trouve pas non plus application pour des raisons humanitaires.

8. En conséquence, l'autorité inférieure n'est à bon droit pas entrée en matière sur les demandes d'asile du 6 septembre 2022 (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert des recourants vers l'Italie en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

9. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. S'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

10. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées, le 27 décembre 2022, devenant caduques par le présent prononcé.

11. Vu le présent arrêt, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet.

12. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :