Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 10 mai 2023, A._______ a déposé une demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) d'Altstätten. B. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 28 juin 2023, la requérante a affirmé qu'elle était d'ethnie kurde et de religion yézidie. Elle était veuve et avait (...) enfants, dont ses fils, B._______ et C._______, qui avaient également déposé une demande d'asile en Suisse au mois de mai 2023. Elle maintenait des contacts avec ses (...) filles et ses (...) frères qui résidaient à Istanbul. Elle-même avait vécu dans cette ville, où elle possédait encore un logement, les (...) années précédant son départ de Turquie et y avait travaillé en tant qu'aide-ménagère. Concernant ses motifs d'asile, elle a fait valoir qu'elle avait adhéré au Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi, ci-après : HDP) en 2021 et avait distribué un certain nombre de ses publications pendant (...) ans. Cette activité, dénoncée par ses voisins, avait conduit la police à perquisitionner son domicile en 2021. A cette occasion, des policiers l'avaient interrogée, ainsi que menacée de l'emprisonner et de la tuer si elle continuait son activité au service du HDP. Elle a précisé qu'elle avait quitté son pays en raison de cette perquisition et de sa crainte de subir le même sort que des membres de sa famille tués par les autorités turques, à la fin des années 1990, à cause de leur engagement pro-kurde. Enfin, si elle devait être renvoyée en Turquie, elle craignait d'être arrêtée, compte tenu de la perquisition subie, du fait qu'elle avait distribué des revues du HDP de (...) à 2021 et que le pouvoir turc avait exécuté plusieurs de ses proches en raison de leurs liens avec la cause kurde. Concernant son état de santé, elle a soutenu souffrir d'hypertension. C. Par deux décisions du 6 juillet 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a considéré que le traitement de la demande d'asile de la requérante nécessitait des mesures d'instruction complémentaires, de sorte qu'il allait être poursuivi en procédure étendue et, dans ces circonstances, a attribué l'intéressée au canton de Vaud. D. Par décision du 31 août 2023, notifiée le 6 septembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les préjudices que l'intéressée soutenait avoir subis ainsi que ses craintes d'être persécutée en cas de retour en Turquie n'étaient pas pertinents au regard de la loi sur l'asile. Il a estimé par ailleurs que son renvoi était fondé dans son principe et que la mise en oeuvre de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte déposé le 2 octobre 2023, la requérante a recouru contre la décision du 31 août 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle audition. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. En substance, elle a exposé que le parquet général d'Istanbul avait ouvert des enquêtes à l'encontre de ses fils, B._______ et C._______, comme l'attestaient (...) documents établis par cette autorité, annexés au recours. Compte tenu notamment de ces procédures, elle serait victime de persécutions à son retour en Turquie. F. Par décision incidente du 18 octobre 2023, le Tribunal a retenu que, le recours ayant effet suspensif de par la loi, la demande d'octroi de l'effet suspensif était sans objet, a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et a imparti à la recourante un délai pour verser une avance de frais de 750 francs. L'avance de frais requise a été versée en temps utile. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF). En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Il statue de manière définitive, dès lors que la recourante ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il vise à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi). 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2. En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Concernant l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 let. c PA en lien avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).
3. La recourante conclut, à titre doublement subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure procéder à une nouvelle audition, se prévalant ainsi de la violation de son droit d'être entendu et d'un établissement incomplet ou inexact des faits pertinents. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves de nature à influer sur le sort de la décision, d'en prendre connaissance et de se déterminer sur son résultat (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 3.2 L'autorité administrative dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi ; ATAF 2015/10 consid. 3.2). Elle peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les éléments probants administrés lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves, elle a la certitude que des moyens ou des offres de preuve complémentaires ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). Le cas échéant, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, pp. 5-6). 3.4 En l'occurrence, la recourante ne démontre pas en quoi il s'imposerait de renvoyer le dossier à l'instance inférieure pour qu'il soit procédé à un nouvel interrogatoire. Elle n'allègue pas qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer de manière libre et exhaustive sur les faits pertinents de la cause au cours de son audition, ou que ses déclarations n'auraient pas été recueillies dans le respect des règles de procédure applicables. Elle ne donne aucune indication concernant les éléments sur lesquels devraient porter les actes d'instruction requis, ou l'objet et la pertinence des déclarations qu'elle entendrait encore fournir. De plus, elle n'explique pas en quoi les faits dont elle ferait encore état ne pourraient l'être par écrit, étant rappelé que l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3). Manquant à son devoir de collaborer, l'intéressée n'a en définitive rien entrepris depuis le dépôt du recours pour que les éléments factuels dont elle envisagerait de se prévaloir puissent être suffisamment appréhendés sous l'angle des garanties procédurales invoquées. En tout état de cause, le SEM a instruit et pris en considération, de manière exacte et complète, l'état de fait pertinent, et a respecté les droits formels de la recourante, sans qu'aucun manquement à l'aune des garanties de procédure ne puisse être constaté. 3.5 Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins de renvoi du dossier à l'instance inférieure est rejetée.
4. La recourante conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en raison de persécutions dont elle aurait été victime en Turquie et de celles qu'elle craignait de subir avant de quitter ce pays. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi). Une pression psychologique insupportable suppose des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; 2007/31 consid. 5.2-5.6). A ce titre, relèvent de préjudices atteignant l'intensité requise, les menaces à la vie ou à la liberté ainsi que la torture et les traitements inhumains et dégradants, y compris ceux qui sont principalement dirigés contre les femmes et les enfants, notamment le viol et l'exploitation sexuelle, les mutilations génitales et les violences domestiques (cf. francesco maiani, La définition de réfugié entre Genève, Bruxelles et Berne, in : Droit d'asile suisse, normes de l'UE et droit international des réfugiés, une étude comparative, 2009). 4.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 et 2 LAsi). 4.4 En l'occurrence, la recourante soutient avoir subi une perquisition domiciliaire en 2021 pour avoir distribué des publications du HDP, et qu'à cette occasion la police l'aurait interrogée et menacée de l'emprisonner, voire de la tuer, si elle continuait cette activité (cf. procès-verbal d'audition [ci-après : p.-v.] du 28.06.2023, par. 42, 45-51, 54, 56, 58, 59, 61-64, 67, 69, 71-72). Elle invoque également le fait que, suite à ces évènements, elle craignait de subir le même sort que son mari, le fils de celui-ci né d'une précédente union et ses deux beaux-frères, lesquels avaient été torturés et exécutés par le régime turc à la fin des années 1990 en raison de leurs liens avec la cause kurde (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 14-15, 39, 42, 44, 52, 79-82). 4.5 Or, il apparaît que les préjudices invoqués par la recourante et ceux qu'elle craignait de subir ne sont pas déterminants au regard du droit d'asile. 4.5.1 A supposer même qu'ils soient vraisemblables (cf. art. 7 LAsi) et trouvent leur source dans l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi, les évènements qui se seraient déroulés en 2021 (cf. perquisition et menaces policières) n'ont pas atteint une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. De manière générale, il n'apparaît pas que les circonstances décrites ont comporté pour la recourante des atteintes déterminantes à son intégrité physique ou à sa liberté, ni des pressions psychologiques à ce point intenses et réitérées qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre ou que toute dignité humaine lui était niée, de sorte qu'elle n'avait plus pour seule issue que de fuir à l'étranger. 4.5.2 Par ailleurs, rien n'indique que la recourante courait un risque réel et concret de subir des préjudices déterminants au moment de quitter son pays. 4.5.2.1 En premier lieu, l'éventualité d'une persécution fondée sur l'activité qu'elle aurait déployée au service du HDP n'avait aucun fondement. En effet, la perquisition effectuée en 2021 n'avait pas donné de résultats et, se conformant à l'injonction que lui aurait adressée la police à cette occasion, la recourante avait cessé de distribuer des publications de ce parti, rendant ainsi sans objet les menaces policières dont elle aurait été victime (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 42, 62, 63). De plus, la recourante n'avait jamais été détenue ou arrêtée, et n'avait pas fait l'objet de condamnations ou de poursuites judiciaires. En outre, suite aux évènements de 2021, elle n'avait plus eu de contacts avec les autorités et celles-ci n'avaient engagé à son encontre aucune démarche laissant présager d'éventuelles persécutions, telle que la mise en oeuvre de procédures répressives, de mesures de contrainte (par ex. mandats de comparution d'amener, avis de recherche, interdiction de quitter le territoire) ou d'investigations policières (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 72-74). Enfin, l'intéressée s'était vue délivrer un passeport et avait été autorisée à quitter la Turquie, passant d'ailleurs sans difficultés les contrôles aéroportuaires de sécurité et d'identité précédant son embarquement sur un vol de ligne à destination de la [...] (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 29, 32). 4.5.2.2 En second lieu, la recourante ne saurait tirer valablement argument des exactions dont des membres de sa famille auraient été victimes de la part du régime turque dans les années 1990. D'une part, sa situation personnelle n'était pas comparable à celle des proches mentionnés. D'autre part, les faits invoqués seraient intervenus près de trente ans auparavant, de sorte que le lien de causalité temporel et matériel qui aurait pu les rattacher à l'éventuelle survenance de préjudices était rompu. Il en résulte que la recourante ne pouvait se prévaloir d'un éventuel risque de persécution réfléchie (« Reflexverfolgung » ; cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). A cela s'ajoute que la question d'une coresponsabilité familiale (« Sippenhaft » ; cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.4 ; 2007/19 consid. 3.3), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, et, partant, cause d'éventuelles persécutions, ne peut être invoquée par le recourante dans la mesure où, de jurisprudence établie, elle n'existe pas en Turquie (cf. ex multis, arrêts du Tribunal E-2882/2021 du 19 septembre 2023 consid. 8.3.1, E-3544/2020 du 13 juillet 2021 consid. 5.7.1, D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1). 4.6 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi avoir subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ou avoir couru un risque réel et concret d'en être victime dans un avenir proche au moment de quitter son pays d'origine.
5. Il reste à examiner si la recourante a établi l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, à son retour en Turquie, à des préjudices justifiant l'octroi de l'asile. 5.1 L'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays d'origine - ou de provenance, en ce qui concerne les apatrides - pour des motifs déterminants au regard de cette disposition et celles qui craignent à juste titre d'en être victime dans un avenir prévisible, en cas de retour dans ce pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; 2011/50 consid. 3.1.2.1-3.1.2.2). 5.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir comporte des éléments à la fois objectifs et subjectifs. Est ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, de sérieux préjudices au sens de la loi dans le pays dont il est ressortissant, ou de sa dernière résidence (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, il est tenu compte de ses antécédents, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Sur le plan objectif, sa crainte doit être fondée sur des indices concrets et sérieux faisant apparaître, selon une haute probabilité, l'avènement de mesures déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi comme imminentes et réalistes (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5). Dans ce cadre également, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays concerné au moment de la décision (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 5.3 En l'espèce, la recourante invoque une menace de persécution due à ses distributions de revues du HDP et à la perquisition domiciliaire qui s'en était suivie. Comme relevé précédemment, l'activité déployée par la recourante en faveur du HDP jusqu'en 2021 n'a pas donné lieu à des actes de persécution, ni d'ailleurs à des démarches susceptibles d'en être les éventuelles prémices. Dans ces conditions, et à défaut d'éléments probants contraires, rien ne permet de considérer que tel ne serait plus le cas à l'avenir. Il y a lieu notamment de rappeler à cet égard que l'intéressée n'a plus eu de contacts avec les autorités turques depuis 2021 et n'a jamais été arrêtée ou condamnée, ni, plus largement, sanctionnée pour s'être engagée au service du HDP. En outre, depuis qu'elle a quitté la Turquie, aucune action ou procédure susceptible de l'exposer à d'éventuelles atteintes relevant de l'art. 3 LAsi n'a été engagée à son encontre. 5.4 La recourante fait également valoir un risque de persécution réfléchie non seulement en lien avec l'exécution de certains proches dans les années 1990 par le régime turc, circonstance non établie et au demeurant sans pertinence (cf. supra consid. 4.5.2.2), mais également en raison des enquêtes ouvertes contre ses fils par le parquet général d'Istanbul, et que prouveraient (...) documents de cette autorité transmis par leur avocat (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 90-94 ; recours, par. II. A et B). Or, ces pièces n'ont pas de valeur probante, dès lors qu'elles sont produites sous forme de photocopies et ne comportent aucun élément attestant de leur origine (ex. en-tête officiel, tampon, signature, sceau, authentification, etc.). De plus, leur contenu est à ce point succinct qu'elles ne contiennent pas de données relatives à l'objet et au fondement des investigations prétendument mises en oeuvre, si bien que rien ne permet d'appréhender leur éventuelle pertinence au regard du droit d'asile. A ce sujet, il est rappelé qu'une poursuite pénale pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités, dès lors qu'elle ne tend pas en réalité à poursuivre ou à punir une personne pour l'un des motifs de l'art. 3 al. 1 LAsi, ou que la situation de la personne poursuivie ne risque pas d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 et les réf. citées) ; or, rien ne permet de craindre que cette hypothèse soit en l'espèce réalisée, si tant est que les procédures citées relevaient du droit commun. Enfin, la recourante a été dans l'impossibilité, depuis la production des documents précités, de fournir un quelconque élément sur l'évolution des enquêtes alléguées et l'actualité des risques de persécution qu'elles lui feraient courir. 5.5 En conclusion, il n'apparaît pas que la recourante courrait un risque réel et concret de subir des préjudices déterminants (cf. art. 3 LAsi), en cas de retour dans son pays d'origine.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile est rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI (art. 44, 2ème phrase LAsi). 7.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.3 Partant, le recours est également rejeté en tant qu'il conteste le principe même du renvoi.
8. La recourante conclut subsidiairement au prononcé de son admission provisoire, au motif que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible et impossible. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 ; 2012/31 consid. 7.1). 8.2 Les trois conditions à l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 9. 9.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 9.2 Selon l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. A ce titre, la Suisse n'expulse, ne refoule, ni n'extrade une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101], art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ci-après : Conv. torture, RS 0.105] ; Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, dès lors que la recourante ne serait pas exposée à des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie (cf. supra consid. 5). 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, la recourante soutient qu'elle sera victime de traitements illicites compte tenu de son activité passée au service du HDP. 9.4.1 De jurisprudence établie, pour que le renvoi soit prohibé sur la base notamment des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, il faut que la personne concernée démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque réel et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de mesures incompatibles avec ces dispositions en cas de renvoi vers le pays de destination (cf. ATAF 2014/28 consid. 11, 2008/34 consid. 10 ; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], N.K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38; F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 125, 128-133). 9.4.2 En l'espèce, la recourante n'a pas allégué de circonstances, ni produit d'éléments concrets, selon lesquels elle courrait un risque caractérisé de subir des traitements prohibés par le droit international, en particulier au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, à son retour en Turquie. 9.4.3 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui le renvoi aurait notamment pour effet, selon toute probabilité, de les condamner à vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, ou de les priver des soins dont elles ont besoin, de sorte qu'elles seraient exposée à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). Cela étant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à vivre dans des conditions de vie suffisantes (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 10.2 Nonobstant la résurgence des affrontements entre le PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) et les forces de sécurité tuques depuis juillet 2015 dans plusieurs provinces des régions d'Anatolie orientale et d'Anatolie du sud-est, en particulier : Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, anliurfa, Van, Agri (cf. The International Crisis Group, Türkiye's PKK Conflict: A Visual Explainer, 03.03.2024, https://www.crisisgroup.org/content/turkiyes-pkk-conflict-visual-explainer >, consulté le 03.05.2024 ; The Council on Foreign Relations (CFR), Conflict Between Turkey and Armed Kurdish Groups, 08.08.2023, < https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-turkey-and-armed-kurdish-groups , consulté le 03.05.2024) , ainsi que les vagues de répression qui ont suivi la tentative de coup d'Etat par des membres de l'armée turque en juillet 2016, il y a lieu de retenir, selon la pratique constante du Tribunal, qu'il n'existe pas en Turquie une situation de violence généralisée ou de guerre rendant d'emblée inexigible l'exécution d'un renvoi vers ce pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 ; ATAF 2013/2 consid. 9.6 ; arrêts du Tribunal E-1373/2024 du 20 mars 2024 consid. 8.3, D-872/2024 du 18 mars 2024 consid. 9.4.1, D-7200/2023 du 20 février 2024 consid. 9.3.1). Il en résulte que la mise en oeuvre du renvoi de la recourante apparaît, de manière générale et sans tenir compte des particularités du cas d'espèce, comme raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 ; ATAF 2013/2 consid. 9.6). 10.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que le retour de la recourante dans son pays d'origine impliquerait sa mise en danger concrète pour des motifs qui lui seraient propres. A cet égard, il importe de constater que l'intéressée est encore dans la force de l'âge, sans charges de famille et en bonne santé, la présence alléguée d'hypertension n'ayant été corroborée par aucun élément du dossier. Elle a toujours vécu en Turquie et, au cours des (...) années précédant son départ du pays, a habité à Istanbul. Dans cette ville, où demeurent plusieurs membres de sa famille avec lesquels elle garde des contacts, la recourante dispose d'un logement, a exercé durablement une activité professionnelle et a pu développer dans ces circonstances son propre réseau social (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 10, 13, 16, 19, 88-89, 97). Dans ce contexte, faute d'indications contraires, elle bénéficiera de circonstances favorisant la reprise d'une activité lucrative, ainsi que de la présence de ses proches et de ses connaissances qui pourront contribuer à ce qu'elle reprenne le cours de sa vie sans difficultés excessives au regard de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 11. 11.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11.2 En l'espèce, la recourante soutient que son renvoi effectif en Turquie est impossible, au motif que ses fils seraient visés par des enquêtes du parquet général d'Istanbul. Comme relevé précédemment, l'existence de procédures en cours à l'encontre des fils de l'intéressée n'a pas été établie, étant précisé au demeurant que rien n'indique qu'elles auraient quoi qu'il en soit entravé l'exécution du renvoi. Enfin, il y a lieu de constater que l'intéressée est en mesure d'entreprendre toute démarche utile auprès d'une représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention, si nécessaire, d'autres documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). La mise en oeuvre du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. En conclusion, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, le recours doit être rejeté.
13. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent. Partant, le recours est rejeté.
14. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
15. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [ci-après : FITAF, RS 173.320.2]).
16. La recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)
Erwägungen (54 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF). En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Il statue de manière définitive, dès lors que la recourante ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il vise à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
E. 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi).
E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Concernant l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 let. c PA en lien avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).
E. 3 La recourante conclut, à titre doublement subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure procéder à une nouvelle audition, se prévalant ainsi de la violation de son droit d'être entendu et d'un établissement incomplet ou inexact des faits pertinents.
E. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves de nature à influer sur le sort de la décision, d'en prendre connaissance et de se déterminer sur son résultat (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
E. 3.2 L'autorité administrative dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi ; ATAF 2015/10 consid. 3.2). Elle peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les éléments probants administrés lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves, elle a la certitude que des moyens ou des offres de preuve complémentaires ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). Le cas échéant, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, pp. 5-6).
E. 3.4 En l'occurrence, la recourante ne démontre pas en quoi il s'imposerait de renvoyer le dossier à l'instance inférieure pour qu'il soit procédé à un nouvel interrogatoire. Elle n'allègue pas qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer de manière libre et exhaustive sur les faits pertinents de la cause au cours de son audition, ou que ses déclarations n'auraient pas été recueillies dans le respect des règles de procédure applicables. Elle ne donne aucune indication concernant les éléments sur lesquels devraient porter les actes d'instruction requis, ou l'objet et la pertinence des déclarations qu'elle entendrait encore fournir. De plus, elle n'explique pas en quoi les faits dont elle ferait encore état ne pourraient l'être par écrit, étant rappelé que l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3). Manquant à son devoir de collaborer, l'intéressée n'a en définitive rien entrepris depuis le dépôt du recours pour que les éléments factuels dont elle envisagerait de se prévaloir puissent être suffisamment appréhendés sous l'angle des garanties procédurales invoquées. En tout état de cause, le SEM a instruit et pris en considération, de manière exacte et complète, l'état de fait pertinent, et a respecté les droits formels de la recourante, sans qu'aucun manquement à l'aune des garanties de procédure ne puisse être constaté.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins de renvoi du dossier à l'instance inférieure est rejetée.
E. 4 La recourante conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en raison de persécutions dont elle aurait été victime en Turquie et de celles qu'elle craignait de subir avant de quitter ce pays.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
E. 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi). Une pression psychologique insupportable suppose des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; 2007/31 consid. 5.2-5.6). A ce titre, relèvent de préjudices atteignant l'intensité requise, les menaces à la vie ou à la liberté ainsi que la torture et les traitements inhumains et dégradants, y compris ceux qui sont principalement dirigés contre les femmes et les enfants, notamment le viol et l'exploitation sexuelle, les mutilations génitales et les violences domestiques (cf. francesco maiani, La définition de réfugié entre Genève, Bruxelles et Berne, in : Droit d'asile suisse, normes de l'UE et droit international des réfugiés, une étude comparative, 2009).
E. 4.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 et 2 LAsi).
E. 4.4 En l'occurrence, la recourante soutient avoir subi une perquisition domiciliaire en 2021 pour avoir distribué des publications du HDP, et qu'à cette occasion la police l'aurait interrogée et menacée de l'emprisonner, voire de la tuer, si elle continuait cette activité (cf. procès-verbal d'audition [ci-après : p.-v.] du 28.06.2023, par. 42, 45-51, 54, 56, 58, 59, 61-64, 67, 69, 71-72). Elle invoque également le fait que, suite à ces évènements, elle craignait de subir le même sort que son mari, le fils de celui-ci né d'une précédente union et ses deux beaux-frères, lesquels avaient été torturés et exécutés par le régime turc à la fin des années 1990 en raison de leurs liens avec la cause kurde (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 14-15, 39, 42, 44, 52, 79-82).
E. 4.5 Or, il apparaît que les préjudices invoqués par la recourante et ceux qu'elle craignait de subir ne sont pas déterminants au regard du droit d'asile.
E. 4.5.1 A supposer même qu'ils soient vraisemblables (cf. art. 7 LAsi) et trouvent leur source dans l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi, les évènements qui se seraient déroulés en 2021 (cf. perquisition et menaces policières) n'ont pas atteint une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. De manière générale, il n'apparaît pas que les circonstances décrites ont comporté pour la recourante des atteintes déterminantes à son intégrité physique ou à sa liberté, ni des pressions psychologiques à ce point intenses et réitérées qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre ou que toute dignité humaine lui était niée, de sorte qu'elle n'avait plus pour seule issue que de fuir à l'étranger.
E. 4.5.2 Par ailleurs, rien n'indique que la recourante courait un risque réel et concret de subir des préjudices déterminants au moment de quitter son pays.
E. 4.5.2.1 En premier lieu, l'éventualité d'une persécution fondée sur l'activité qu'elle aurait déployée au service du HDP n'avait aucun fondement. En effet, la perquisition effectuée en 2021 n'avait pas donné de résultats et, se conformant à l'injonction que lui aurait adressée la police à cette occasion, la recourante avait cessé de distribuer des publications de ce parti, rendant ainsi sans objet les menaces policières dont elle aurait été victime (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 42, 62, 63). De plus, la recourante n'avait jamais été détenue ou arrêtée, et n'avait pas fait l'objet de condamnations ou de poursuites judiciaires. En outre, suite aux évènements de 2021, elle n'avait plus eu de contacts avec les autorités et celles-ci n'avaient engagé à son encontre aucune démarche laissant présager d'éventuelles persécutions, telle que la mise en oeuvre de procédures répressives, de mesures de contrainte (par ex. mandats de comparution d'amener, avis de recherche, interdiction de quitter le territoire) ou d'investigations policières (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 72-74). Enfin, l'intéressée s'était vue délivrer un passeport et avait été autorisée à quitter la Turquie, passant d'ailleurs sans difficultés les contrôles aéroportuaires de sécurité et d'identité précédant son embarquement sur un vol de ligne à destination de la [...] (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 29, 32).
E. 4.5.2.2 En second lieu, la recourante ne saurait tirer valablement argument des exactions dont des membres de sa famille auraient été victimes de la part du régime turque dans les années 1990. D'une part, sa situation personnelle n'était pas comparable à celle des proches mentionnés. D'autre part, les faits invoqués seraient intervenus près de trente ans auparavant, de sorte que le lien de causalité temporel et matériel qui aurait pu les rattacher à l'éventuelle survenance de préjudices était rompu. Il en résulte que la recourante ne pouvait se prévaloir d'un éventuel risque de persécution réfléchie (« Reflexverfolgung » ; cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). A cela s'ajoute que la question d'une coresponsabilité familiale (« Sippenhaft » ; cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.4 ; 2007/19 consid. 3.3), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, et, partant, cause d'éventuelles persécutions, ne peut être invoquée par le recourante dans la mesure où, de jurisprudence établie, elle n'existe pas en Turquie (cf. ex multis, arrêts du Tribunal E-2882/2021 du 19 septembre 2023 consid. 8.3.1, E-3544/2020 du 13 juillet 2021 consid. 5.7.1, D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1).
E. 4.6 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi avoir subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ou avoir couru un risque réel et concret d'en être victime dans un avenir proche au moment de quitter son pays d'origine.
E. 5 Il reste à examiner si la recourante a établi l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, à son retour en Turquie, à des préjudices justifiant l'octroi de l'asile.
E. 5.1 L'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays d'origine - ou de provenance, en ce qui concerne les apatrides - pour des motifs déterminants au regard de cette disposition et celles qui craignent à juste titre d'en être victime dans un avenir prévisible, en cas de retour dans ce pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; 2011/50 consid. 3.1.2.1-3.1.2.2).
E. 5.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir comporte des éléments à la fois objectifs et subjectifs. Est ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, de sérieux préjudices au sens de la loi dans le pays dont il est ressortissant, ou de sa dernière résidence (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, il est tenu compte de ses antécédents, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Sur le plan objectif, sa crainte doit être fondée sur des indices concrets et sérieux faisant apparaître, selon une haute probabilité, l'avènement de mesures déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi comme imminentes et réalistes (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5). Dans ce cadre également, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays concerné au moment de la décision (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 5.3 En l'espèce, la recourante invoque une menace de persécution due à ses distributions de revues du HDP et à la perquisition domiciliaire qui s'en était suivie. Comme relevé précédemment, l'activité déployée par la recourante en faveur du HDP jusqu'en 2021 n'a pas donné lieu à des actes de persécution, ni d'ailleurs à des démarches susceptibles d'en être les éventuelles prémices. Dans ces conditions, et à défaut d'éléments probants contraires, rien ne permet de considérer que tel ne serait plus le cas à l'avenir. Il y a lieu notamment de rappeler à cet égard que l'intéressée n'a plus eu de contacts avec les autorités turques depuis 2021 et n'a jamais été arrêtée ou condamnée, ni, plus largement, sanctionnée pour s'être engagée au service du HDP. En outre, depuis qu'elle a quitté la Turquie, aucune action ou procédure susceptible de l'exposer à d'éventuelles atteintes relevant de l'art. 3 LAsi n'a été engagée à son encontre.
E. 5.4 La recourante fait également valoir un risque de persécution réfléchie non seulement en lien avec l'exécution de certains proches dans les années 1990 par le régime turc, circonstance non établie et au demeurant sans pertinence (cf. supra consid. 4.5.2.2), mais également en raison des enquêtes ouvertes contre ses fils par le parquet général d'Istanbul, et que prouveraient (...) documents de cette autorité transmis par leur avocat (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 90-94 ; recours, par. II. A et B). Or, ces pièces n'ont pas de valeur probante, dès lors qu'elles sont produites sous forme de photocopies et ne comportent aucun élément attestant de leur origine (ex. en-tête officiel, tampon, signature, sceau, authentification, etc.). De plus, leur contenu est à ce point succinct qu'elles ne contiennent pas de données relatives à l'objet et au fondement des investigations prétendument mises en oeuvre, si bien que rien ne permet d'appréhender leur éventuelle pertinence au regard du droit d'asile. A ce sujet, il est rappelé qu'une poursuite pénale pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités, dès lors qu'elle ne tend pas en réalité à poursuivre ou à punir une personne pour l'un des motifs de l'art. 3 al. 1 LAsi, ou que la situation de la personne poursuivie ne risque pas d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 et les réf. citées) ; or, rien ne permet de craindre que cette hypothèse soit en l'espèce réalisée, si tant est que les procédures citées relevaient du droit commun. Enfin, la recourante a été dans l'impossibilité, depuis la production des documents précités, de fournir un quelconque élément sur l'évolution des enquêtes alléguées et l'actualité des risques de persécution qu'elles lui feraient courir.
E. 5.5 En conclusion, il n'apparaît pas que la recourante courrait un risque réel et concret de subir des préjudices déterminants (cf. art. 3 LAsi), en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile est rejeté.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI (art. 44, 2ème phrase LAsi).
E. 7.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.3 Partant, le recours est également rejeté en tant qu'il conteste le principe même du renvoi.
E. 8 La recourante conclut subsidiairement au prononcé de son admission provisoire, au motif que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible et impossible.
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 ; 2012/31 consid. 7.1).
E. 8.2 Les trois conditions à l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
E. 9.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.2 Selon l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. A ce titre, la Suisse n'expulse, ne refoule, ni n'extrade une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101], art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ci-après : Conv. torture, RS 0.105] ; Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
E. 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, dès lors que la recourante ne serait pas exposée à des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie (cf. supra consid. 5).
E. 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, la recourante soutient qu'elle sera victime de traitements illicites compte tenu de son activité passée au service du HDP.
E. 9.4.1 De jurisprudence établie, pour que le renvoi soit prohibé sur la base notamment des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, il faut que la personne concernée démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque réel et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de mesures incompatibles avec ces dispositions en cas de renvoi vers le pays de destination (cf. ATAF 2014/28 consid. 11, 2008/34 consid. 10 ; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], N.K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38; F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 125, 128-133).
E. 9.4.2 En l'espèce, la recourante n'a pas allégué de circonstances, ni produit d'éléments concrets, selon lesquels elle courrait un risque caractérisé de subir des traitements prohibés par le droit international, en particulier au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, à son retour en Turquie.
E. 9.4.3 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite.
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui le renvoi aurait notamment pour effet, selon toute probabilité, de les condamner à vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, ou de les priver des soins dont elles ont besoin, de sorte qu'elles seraient exposée à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). Cela étant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à vivre dans des conditions de vie suffisantes (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).
E. 10.2 Nonobstant la résurgence des affrontements entre le PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) et les forces de sécurité tuques depuis juillet 2015 dans plusieurs provinces des régions d'Anatolie orientale et d'Anatolie du sud-est, en particulier : Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, anliurfa, Van, Agri (cf. The International Crisis Group, Türkiye's PKK Conflict: A Visual Explainer, 03.03.2024, https://www.crisisgroup.org/content/turkiyes-pkk-conflict-visual-explainer >, consulté le 03.05.2024 ; The Council on Foreign Relations (CFR), Conflict Between Turkey and Armed Kurdish Groups, 08.08.2023, < https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-turkey-and-armed-kurdish-groups , consulté le 03.05.2024) , ainsi que les vagues de répression qui ont suivi la tentative de coup d'Etat par des membres de l'armée turque en juillet 2016, il y a lieu de retenir, selon la pratique constante du Tribunal, qu'il n'existe pas en Turquie une situation de violence généralisée ou de guerre rendant d'emblée inexigible l'exécution d'un renvoi vers ce pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 ; ATAF 2013/2 consid. 9.6 ; arrêts du Tribunal E-1373/2024 du 20 mars 2024 consid. 8.3, D-872/2024 du 18 mars 2024 consid. 9.4.1, D-7200/2023 du 20 février 2024 consid. 9.3.1). Il en résulte que la mise en oeuvre du renvoi de la recourante apparaît, de manière générale et sans tenir compte des particularités du cas d'espèce, comme raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 ; ATAF 2013/2 consid. 9.6).
E. 10.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que le retour de la recourante dans son pays d'origine impliquerait sa mise en danger concrète pour des motifs qui lui seraient propres. A cet égard, il importe de constater que l'intéressée est encore dans la force de l'âge, sans charges de famille et en bonne santé, la présence alléguée d'hypertension n'ayant été corroborée par aucun élément du dossier. Elle a toujours vécu en Turquie et, au cours des (...) années précédant son départ du pays, a habité à Istanbul. Dans cette ville, où demeurent plusieurs membres de sa famille avec lesquels elle garde des contacts, la recourante dispose d'un logement, a exercé durablement une activité professionnelle et a pu développer dans ces circonstances son propre réseau social (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 10, 13, 16, 19, 88-89, 97). Dans ce contexte, faute d'indications contraires, elle bénéficiera de circonstances favorisant la reprise d'une activité lucrative, ainsi que de la présence de ses proches et de ses connaissances qui pourront contribuer à ce qu'elle reprenne le cours de sa vie sans difficultés excessives au regard de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 10.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
E. 11.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 11.2 En l'espèce, la recourante soutient que son renvoi effectif en Turquie est impossible, au motif que ses fils seraient visés par des enquêtes du parquet général d'Istanbul. Comme relevé précédemment, l'existence de procédures en cours à l'encontre des fils de l'intéressée n'a pas été établie, étant précisé au demeurant que rien n'indique qu'elles auraient quoi qu'il en soit entravé l'exécution du renvoi. Enfin, il y a lieu de constater que l'intéressée est en mesure d'entreprendre toute démarche utile auprès d'une représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention, si nécessaire, d'autres documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). La mise en oeuvre du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 En conclusion, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, le recours doit être rejeté.
E. 13 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent. Partant, le recours est rejeté.
E. 14 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
E. 15 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [ci-après : FITAF, RS 173.320.2]).
E. 16 La recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5330/2023 Arrêt du 3 mai 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 août 2023 / N (...). Faits : A. Le 10 mai 2023, A._______ a déposé une demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) d'Altstätten. B. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 28 juin 2023, la requérante a affirmé qu'elle était d'ethnie kurde et de religion yézidie. Elle était veuve et avait (...) enfants, dont ses fils, B._______ et C._______, qui avaient également déposé une demande d'asile en Suisse au mois de mai 2023. Elle maintenait des contacts avec ses (...) filles et ses (...) frères qui résidaient à Istanbul. Elle-même avait vécu dans cette ville, où elle possédait encore un logement, les (...) années précédant son départ de Turquie et y avait travaillé en tant qu'aide-ménagère. Concernant ses motifs d'asile, elle a fait valoir qu'elle avait adhéré au Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi, ci-après : HDP) en 2021 et avait distribué un certain nombre de ses publications pendant (...) ans. Cette activité, dénoncée par ses voisins, avait conduit la police à perquisitionner son domicile en 2021. A cette occasion, des policiers l'avaient interrogée, ainsi que menacée de l'emprisonner et de la tuer si elle continuait son activité au service du HDP. Elle a précisé qu'elle avait quitté son pays en raison de cette perquisition et de sa crainte de subir le même sort que des membres de sa famille tués par les autorités turques, à la fin des années 1990, à cause de leur engagement pro-kurde. Enfin, si elle devait être renvoyée en Turquie, elle craignait d'être arrêtée, compte tenu de la perquisition subie, du fait qu'elle avait distribué des revues du HDP de (...) à 2021 et que le pouvoir turc avait exécuté plusieurs de ses proches en raison de leurs liens avec la cause kurde. Concernant son état de santé, elle a soutenu souffrir d'hypertension. C. Par deux décisions du 6 juillet 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a considéré que le traitement de la demande d'asile de la requérante nécessitait des mesures d'instruction complémentaires, de sorte qu'il allait être poursuivi en procédure étendue et, dans ces circonstances, a attribué l'intéressée au canton de Vaud. D. Par décision du 31 août 2023, notifiée le 6 septembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les préjudices que l'intéressée soutenait avoir subis ainsi que ses craintes d'être persécutée en cas de retour en Turquie n'étaient pas pertinents au regard de la loi sur l'asile. Il a estimé par ailleurs que son renvoi était fondé dans son principe et que la mise en oeuvre de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte déposé le 2 octobre 2023, la requérante a recouru contre la décision du 31 août 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle audition. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. En substance, elle a exposé que le parquet général d'Istanbul avait ouvert des enquêtes à l'encontre de ses fils, B._______ et C._______, comme l'attestaient (...) documents établis par cette autorité, annexés au recours. Compte tenu notamment de ces procédures, elle serait victime de persécutions à son retour en Turquie. F. Par décision incidente du 18 octobre 2023, le Tribunal a retenu que, le recours ayant effet suspensif de par la loi, la demande d'octroi de l'effet suspensif était sans objet, a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et a imparti à la recourante un délai pour verser une avance de frais de 750 francs. L'avance de frais requise a été versée en temps utile. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF). En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Il statue de manière définitive, dès lors que la recourante ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il vise à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi). 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2. En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Concernant l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 let. c PA en lien avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).
3. La recourante conclut, à titre doublement subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure procéder à une nouvelle audition, se prévalant ainsi de la violation de son droit d'être entendu et d'un établissement incomplet ou inexact des faits pertinents. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves de nature à influer sur le sort de la décision, d'en prendre connaissance et de se déterminer sur son résultat (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 3.2 L'autorité administrative dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi ; ATAF 2015/10 consid. 3.2). Elle peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les éléments probants administrés lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves, elle a la certitude que des moyens ou des offres de preuve complémentaires ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). Le cas échéant, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, pp. 5-6). 3.4 En l'occurrence, la recourante ne démontre pas en quoi il s'imposerait de renvoyer le dossier à l'instance inférieure pour qu'il soit procédé à un nouvel interrogatoire. Elle n'allègue pas qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer de manière libre et exhaustive sur les faits pertinents de la cause au cours de son audition, ou que ses déclarations n'auraient pas été recueillies dans le respect des règles de procédure applicables. Elle ne donne aucune indication concernant les éléments sur lesquels devraient porter les actes d'instruction requis, ou l'objet et la pertinence des déclarations qu'elle entendrait encore fournir. De plus, elle n'explique pas en quoi les faits dont elle ferait encore état ne pourraient l'être par écrit, étant rappelé que l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3). Manquant à son devoir de collaborer, l'intéressée n'a en définitive rien entrepris depuis le dépôt du recours pour que les éléments factuels dont elle envisagerait de se prévaloir puissent être suffisamment appréhendés sous l'angle des garanties procédurales invoquées. En tout état de cause, le SEM a instruit et pris en considération, de manière exacte et complète, l'état de fait pertinent, et a respecté les droits formels de la recourante, sans qu'aucun manquement à l'aune des garanties de procédure ne puisse être constaté. 3.5 Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins de renvoi du dossier à l'instance inférieure est rejetée.
4. La recourante conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en raison de persécutions dont elle aurait été victime en Turquie et de celles qu'elle craignait de subir avant de quitter ce pays. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi). Une pression psychologique insupportable suppose des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; 2007/31 consid. 5.2-5.6). A ce titre, relèvent de préjudices atteignant l'intensité requise, les menaces à la vie ou à la liberté ainsi que la torture et les traitements inhumains et dégradants, y compris ceux qui sont principalement dirigés contre les femmes et les enfants, notamment le viol et l'exploitation sexuelle, les mutilations génitales et les violences domestiques (cf. francesco maiani, La définition de réfugié entre Genève, Bruxelles et Berne, in : Droit d'asile suisse, normes de l'UE et droit international des réfugiés, une étude comparative, 2009). 4.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 et 2 LAsi). 4.4 En l'occurrence, la recourante soutient avoir subi une perquisition domiciliaire en 2021 pour avoir distribué des publications du HDP, et qu'à cette occasion la police l'aurait interrogée et menacée de l'emprisonner, voire de la tuer, si elle continuait cette activité (cf. procès-verbal d'audition [ci-après : p.-v.] du 28.06.2023, par. 42, 45-51, 54, 56, 58, 59, 61-64, 67, 69, 71-72). Elle invoque également le fait que, suite à ces évènements, elle craignait de subir le même sort que son mari, le fils de celui-ci né d'une précédente union et ses deux beaux-frères, lesquels avaient été torturés et exécutés par le régime turc à la fin des années 1990 en raison de leurs liens avec la cause kurde (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 14-15, 39, 42, 44, 52, 79-82). 4.5 Or, il apparaît que les préjudices invoqués par la recourante et ceux qu'elle craignait de subir ne sont pas déterminants au regard du droit d'asile. 4.5.1 A supposer même qu'ils soient vraisemblables (cf. art. 7 LAsi) et trouvent leur source dans l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi, les évènements qui se seraient déroulés en 2021 (cf. perquisition et menaces policières) n'ont pas atteint une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. De manière générale, il n'apparaît pas que les circonstances décrites ont comporté pour la recourante des atteintes déterminantes à son intégrité physique ou à sa liberté, ni des pressions psychologiques à ce point intenses et réitérées qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre ou que toute dignité humaine lui était niée, de sorte qu'elle n'avait plus pour seule issue que de fuir à l'étranger. 4.5.2 Par ailleurs, rien n'indique que la recourante courait un risque réel et concret de subir des préjudices déterminants au moment de quitter son pays. 4.5.2.1 En premier lieu, l'éventualité d'une persécution fondée sur l'activité qu'elle aurait déployée au service du HDP n'avait aucun fondement. En effet, la perquisition effectuée en 2021 n'avait pas donné de résultats et, se conformant à l'injonction que lui aurait adressée la police à cette occasion, la recourante avait cessé de distribuer des publications de ce parti, rendant ainsi sans objet les menaces policières dont elle aurait été victime (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 42, 62, 63). De plus, la recourante n'avait jamais été détenue ou arrêtée, et n'avait pas fait l'objet de condamnations ou de poursuites judiciaires. En outre, suite aux évènements de 2021, elle n'avait plus eu de contacts avec les autorités et celles-ci n'avaient engagé à son encontre aucune démarche laissant présager d'éventuelles persécutions, telle que la mise en oeuvre de procédures répressives, de mesures de contrainte (par ex. mandats de comparution d'amener, avis de recherche, interdiction de quitter le territoire) ou d'investigations policières (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 72-74). Enfin, l'intéressée s'était vue délivrer un passeport et avait été autorisée à quitter la Turquie, passant d'ailleurs sans difficultés les contrôles aéroportuaires de sécurité et d'identité précédant son embarquement sur un vol de ligne à destination de la [...] (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 29, 32). 4.5.2.2 En second lieu, la recourante ne saurait tirer valablement argument des exactions dont des membres de sa famille auraient été victimes de la part du régime turque dans les années 1990. D'une part, sa situation personnelle n'était pas comparable à celle des proches mentionnés. D'autre part, les faits invoqués seraient intervenus près de trente ans auparavant, de sorte que le lien de causalité temporel et matériel qui aurait pu les rattacher à l'éventuelle survenance de préjudices était rompu. Il en résulte que la recourante ne pouvait se prévaloir d'un éventuel risque de persécution réfléchie (« Reflexverfolgung » ; cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). A cela s'ajoute que la question d'une coresponsabilité familiale (« Sippenhaft » ; cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.4 ; 2007/19 consid. 3.3), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, et, partant, cause d'éventuelles persécutions, ne peut être invoquée par le recourante dans la mesure où, de jurisprudence établie, elle n'existe pas en Turquie (cf. ex multis, arrêts du Tribunal E-2882/2021 du 19 septembre 2023 consid. 8.3.1, E-3544/2020 du 13 juillet 2021 consid. 5.7.1, D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1). 4.6 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi avoir subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ou avoir couru un risque réel et concret d'en être victime dans un avenir proche au moment de quitter son pays d'origine.
5. Il reste à examiner si la recourante a établi l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, à son retour en Turquie, à des préjudices justifiant l'octroi de l'asile. 5.1 L'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays d'origine - ou de provenance, en ce qui concerne les apatrides - pour des motifs déterminants au regard de cette disposition et celles qui craignent à juste titre d'en être victime dans un avenir prévisible, en cas de retour dans ce pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; 2011/50 consid. 3.1.2.1-3.1.2.2). 5.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir comporte des éléments à la fois objectifs et subjectifs. Est ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, de sérieux préjudices au sens de la loi dans le pays dont il est ressortissant, ou de sa dernière résidence (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, il est tenu compte de ses antécédents, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Sur le plan objectif, sa crainte doit être fondée sur des indices concrets et sérieux faisant apparaître, selon une haute probabilité, l'avènement de mesures déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi comme imminentes et réalistes (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5). Dans ce cadre également, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays concerné au moment de la décision (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 5.3 En l'espèce, la recourante invoque une menace de persécution due à ses distributions de revues du HDP et à la perquisition domiciliaire qui s'en était suivie. Comme relevé précédemment, l'activité déployée par la recourante en faveur du HDP jusqu'en 2021 n'a pas donné lieu à des actes de persécution, ni d'ailleurs à des démarches susceptibles d'en être les éventuelles prémices. Dans ces conditions, et à défaut d'éléments probants contraires, rien ne permet de considérer que tel ne serait plus le cas à l'avenir. Il y a lieu notamment de rappeler à cet égard que l'intéressée n'a plus eu de contacts avec les autorités turques depuis 2021 et n'a jamais été arrêtée ou condamnée, ni, plus largement, sanctionnée pour s'être engagée au service du HDP. En outre, depuis qu'elle a quitté la Turquie, aucune action ou procédure susceptible de l'exposer à d'éventuelles atteintes relevant de l'art. 3 LAsi n'a été engagée à son encontre. 5.4 La recourante fait également valoir un risque de persécution réfléchie non seulement en lien avec l'exécution de certains proches dans les années 1990 par le régime turc, circonstance non établie et au demeurant sans pertinence (cf. supra consid. 4.5.2.2), mais également en raison des enquêtes ouvertes contre ses fils par le parquet général d'Istanbul, et que prouveraient (...) documents de cette autorité transmis par leur avocat (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 90-94 ; recours, par. II. A et B). Or, ces pièces n'ont pas de valeur probante, dès lors qu'elles sont produites sous forme de photocopies et ne comportent aucun élément attestant de leur origine (ex. en-tête officiel, tampon, signature, sceau, authentification, etc.). De plus, leur contenu est à ce point succinct qu'elles ne contiennent pas de données relatives à l'objet et au fondement des investigations prétendument mises en oeuvre, si bien que rien ne permet d'appréhender leur éventuelle pertinence au regard du droit d'asile. A ce sujet, il est rappelé qu'une poursuite pénale pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités, dès lors qu'elle ne tend pas en réalité à poursuivre ou à punir une personne pour l'un des motifs de l'art. 3 al. 1 LAsi, ou que la situation de la personne poursuivie ne risque pas d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 et les réf. citées) ; or, rien ne permet de craindre que cette hypothèse soit en l'espèce réalisée, si tant est que les procédures citées relevaient du droit commun. Enfin, la recourante a été dans l'impossibilité, depuis la production des documents précités, de fournir un quelconque élément sur l'évolution des enquêtes alléguées et l'actualité des risques de persécution qu'elles lui feraient courir. 5.5 En conclusion, il n'apparaît pas que la recourante courrait un risque réel et concret de subir des préjudices déterminants (cf. art. 3 LAsi), en cas de retour dans son pays d'origine.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile est rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI (art. 44, 2ème phrase LAsi). 7.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.3 Partant, le recours est également rejeté en tant qu'il conteste le principe même du renvoi.
8. La recourante conclut subsidiairement au prononcé de son admission provisoire, au motif que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible et impossible. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 ; 2012/31 consid. 7.1). 8.2 Les trois conditions à l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 9. 9.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 9.2 Selon l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. A ce titre, la Suisse n'expulse, ne refoule, ni n'extrade une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101], art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ci-après : Conv. torture, RS 0.105] ; Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, dès lors que la recourante ne serait pas exposée à des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie (cf. supra consid. 5). 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, la recourante soutient qu'elle sera victime de traitements illicites compte tenu de son activité passée au service du HDP. 9.4.1 De jurisprudence établie, pour que le renvoi soit prohibé sur la base notamment des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, il faut que la personne concernée démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque réel et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de mesures incompatibles avec ces dispositions en cas de renvoi vers le pays de destination (cf. ATAF 2014/28 consid. 11, 2008/34 consid. 10 ; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], N.K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38; F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 125, 128-133). 9.4.2 En l'espèce, la recourante n'a pas allégué de circonstances, ni produit d'éléments concrets, selon lesquels elle courrait un risque caractérisé de subir des traitements prohibés par le droit international, en particulier au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, à son retour en Turquie. 9.4.3 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui le renvoi aurait notamment pour effet, selon toute probabilité, de les condamner à vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, ou de les priver des soins dont elles ont besoin, de sorte qu'elles seraient exposée à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). Cela étant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à vivre dans des conditions de vie suffisantes (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 10.2 Nonobstant la résurgence des affrontements entre le PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) et les forces de sécurité tuques depuis juillet 2015 dans plusieurs provinces des régions d'Anatolie orientale et d'Anatolie du sud-est, en particulier : Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, anliurfa, Van, Agri (cf. The International Crisis Group, Türkiye's PKK Conflict: A Visual Explainer, 03.03.2024, https://www.crisisgroup.org/content/turkiyes-pkk-conflict-visual-explainer >, consulté le 03.05.2024 ; The Council on Foreign Relations (CFR), Conflict Between Turkey and Armed Kurdish Groups, 08.08.2023, < https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-turkey-and-armed-kurdish-groups , consulté le 03.05.2024) , ainsi que les vagues de répression qui ont suivi la tentative de coup d'Etat par des membres de l'armée turque en juillet 2016, il y a lieu de retenir, selon la pratique constante du Tribunal, qu'il n'existe pas en Turquie une situation de violence généralisée ou de guerre rendant d'emblée inexigible l'exécution d'un renvoi vers ce pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 ; ATAF 2013/2 consid. 9.6 ; arrêts du Tribunal E-1373/2024 du 20 mars 2024 consid. 8.3, D-872/2024 du 18 mars 2024 consid. 9.4.1, D-7200/2023 du 20 février 2024 consid. 9.3.1). Il en résulte que la mise en oeuvre du renvoi de la recourante apparaît, de manière générale et sans tenir compte des particularités du cas d'espèce, comme raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 ; ATAF 2013/2 consid. 9.6). 10.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que le retour de la recourante dans son pays d'origine impliquerait sa mise en danger concrète pour des motifs qui lui seraient propres. A cet égard, il importe de constater que l'intéressée est encore dans la force de l'âge, sans charges de famille et en bonne santé, la présence alléguée d'hypertension n'ayant été corroborée par aucun élément du dossier. Elle a toujours vécu en Turquie et, au cours des (...) années précédant son départ du pays, a habité à Istanbul. Dans cette ville, où demeurent plusieurs membres de sa famille avec lesquels elle garde des contacts, la recourante dispose d'un logement, a exercé durablement une activité professionnelle et a pu développer dans ces circonstances son propre réseau social (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 10, 13, 16, 19, 88-89, 97). Dans ce contexte, faute d'indications contraires, elle bénéficiera de circonstances favorisant la reprise d'une activité lucrative, ainsi que de la présence de ses proches et de ses connaissances qui pourront contribuer à ce qu'elle reprenne le cours de sa vie sans difficultés excessives au regard de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 11. 11.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11.2 En l'espèce, la recourante soutient que son renvoi effectif en Turquie est impossible, au motif que ses fils seraient visés par des enquêtes du parquet général d'Istanbul. Comme relevé précédemment, l'existence de procédures en cours à l'encontre des fils de l'intéressée n'a pas été établie, étant précisé au demeurant que rien n'indique qu'elles auraient quoi qu'il en soit entravé l'exécution du renvoi. Enfin, il y a lieu de constater que l'intéressée est en mesure d'entreprendre toute démarche utile auprès d'une représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention, si nécessaire, d'autres documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). La mise en oeuvre du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. En conclusion, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, le recours doit être rejeté.
13. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent. Partant, le recours est rejeté.
14. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
15. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [ci-après : FITAF, RS 173.320.2]).
16. La recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe : original de la décision du SEM)
- au SEM, pour le dossier N [...] 020 (en copie)
- au Service de la population du canton de Vaud, division asile, réf. n° VD [...] (en copie)