Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 20 janvier 2016. B. Lors de ses auditions des 27 janvier 2016 et 24 janvier 2018, le requérant a déclaré être né et avoir vécu à D._______, ville de la province de E._______, sise dans le district de F._______. Comme d'autres jeunes d'ethnie tamoule, il aurait été à plusieurs reprises interrogé et parfois frappé par les autorités qui le soupçonnaient d'entretenir des liens avec les Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (LTTE). Indépendamment de ces difficultés, il aurait soutenu G., [fonction] de l'Alliance nationale tamoule (TNA), et fait de la propagande en sa faveur. Le 13 octobre 2015, il aurait pris des photos, dans une zone interdite à H._______, de biens immobiliers séquestrées par les autorités sri-lankaises à des ressortissants tamouls. Pris en flagrant délit, il aurait été frappé par les militaires et son appareil détruit. Interrogé et menacé sur place, il aurait indiqué qu'il travaillait pour le compte du journaliste I._______ et grâce à l'intervention de G._______., les militaires l'auraient laissé. Le 16 octobre 2015, les autorités, n'ayant pas retrouvé I. à son domicile, se seraient rendues chez l'intéressé. Comme il était au travail, les militaires auraient menacé sa famille et frappé son père. Son frère l'aurait alors mené chez un ami à J._______, puis une fois sa fuite organisée, aurait quitté le Sri Lanka, le (...) 2015, par l'aéroport de K._______. Après son départ, les autorités auraient continué de le chercher. L'intéressé a produit sa carte d'identité et son acte de naissance. C. Par décision du 21 décembre 2018, notifiée six jours plus tard, le SEM,
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 1.3 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).
E. 1.6 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé a soutenu craindre pour sa vie pour avoir largement secondé G._______. dans les activités que celui-ci a menées en faveur du TNA, notamment dans des buts de propagande et d'autres opérations liées au parti en question. Ces affirmations ne sont pas crédibles car l'intéressé a déclaré lors de ses auditions avoir quitté le Sri Lanka à cause de l'épisode de H._______, avant lequel il n'a jamais fait l'objet de recherches (cf. pv. du 24 janvier 2018, réponse à la question 109, p. 15), mais pas en raison des soupçons de liens avec les LTTE que nourrissaient les autorités à l'encontre des jeunes Tamouls et qui lui ont valu, comme aux autres, d'être interrogé et parfois battu, des difficultés qui ne l'auraient pas empêché de continuer à vivre au Sri Lanka (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 24 janvier 2018, réponses aux questions 56 à 59, 108, p. 8 et 14). Dans ces circonstances, l'attestation de G._______ qui fait état de nombreuses activités exercées par le recourant en faveur du TNA n'est pas fiable et ne saurait se voir accorder de valeur probante. Sa teneur ne trouve du reste aucune assise dans les déclarations de l'intéressé.
E. 3.2 S'agissant de la question de savoir si l'épisode de H._______ est vraisemblable, elle peut rester indécise, dès lors que les mesures prises par les autorités dans ce cadre ne trouvent pas leur origine dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Du reste, l'interdiction de filmer ou photographier des bâtiments séquestrés à des tamouls par les autorités sri lankaises, qu'a enfreinte le recourant, n'a pas été considérée comme grave dans la mesure où le recourant n'a pas été arrêté par les autorités militaires, celles-ci l'ayant laissé tranquille après l'avoir frappé et lui avoir détruit son appareil de photo, certes sur l'intervention de G._______. Cela dit, à supposer que le recourant fasse l'objet de recherches pour avoir enfreint l'interdiction en question, celles-ci seraient légitimes et ne saurait fonder, dans les circonstances du cas particulier, une crainte de persécution future. Ces recherches seraient limitées au plan local, tant il est vrai que le recourant a quitté sans problème le Sri Lanka par l'aéroport de K._______ au moyen de son propre passeport. Invité à s'exprimer sur cet élément, l'intéressé n'a pas été en mesure d'apporter une explication convaincante, se contentant de soutenir que le passeur avait arrangé la chose en payant des officiers (cf. pv. du 24 janvier 2018, réponses aux questions 100 et 101, p. 13 et 14).
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu crédible une crainte fondée de persécution en cas de retour pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi.
E. 4.1 Le recourant n'a pas non plus établi à satisfaction de droit l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec les LTTE ou pour d'autres motifs jusqu'à son départ du Sri Lanka, le (...) 2015. Rien n'indique qu'il se serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4). Dans cette mesure et compte tenu du fait qu'il a quitté le Sri Lanka en toute légalité, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE.
E. 4.2 N'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait être considéré comme preuve d'une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Son recours en matière d'asile doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101])
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 7.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi, comme il aurait été tenu de le faire, l'existence de recherches menées contre lui pour avoir enfreint une interdiction de prendre des photos. Même à les admettre pour une infraction qui ne lui a même pas valu d'arrestation, elles seraient limitées au plan local de sorte le recourant n'a pas établi, par un faisceau d'indices précis et convergent, avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3).
E. 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
E. 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Les événements en relation avec la situation politique consécutive à l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 ainsi que la nomination de son frère comme Premier ministre cinq jours plus tard ne modifient en rien cette appréciation.
E. 8.3 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, jeune et n'ayant pas allégué de problèmes de santé graves, l'intéressé est né et a vécu dans le district de F. où l'exécution du renvoi des requérants d'asile est en principe raisonnablement exigible. De plus, il dispose d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle en tant que [profession], exercée de manière indépendante, et pourra compter sur un réseau familial vaste, notamment ses parents, ses deux frères et sa soeur, qui sont propriétaires d'un bien immobilier, soit d'autant de facteurs susceptibles de lui faciliter son intégration dans son pays d'origine. A relever encore que tous ses proches, avec lesquels il est resté en contact, vivent dans son village (cf. pv. du 24 janvier 2018, réponses aux questions 40 et 43, p. 6). Ces éléments, également relevés dans la décision entreprise, n'ont pas été valablement contestés dans le recours.
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 11 février 2019.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-488/2019 Arrêt du 25 mars 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Daniele Cattaneo, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Bernard Zahnd, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 21 décembre 2018 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 20 janvier 2016. B. Lors de ses auditions des 27 janvier 2016 et 24 janvier 2018, le requérant a déclaré être né et avoir vécu à D._______, ville de la province de E._______, sise dans le district de F._______. Comme d'autres jeunes d'ethnie tamoule, il aurait été à plusieurs reprises interrogé et parfois frappé par les autorités qui le soupçonnaient d'entretenir des liens avec les Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (LTTE). Indépendamment de ces difficultés, il aurait soutenu G., [fonction] de l'Alliance nationale tamoule (TNA), et fait de la propagande en sa faveur. Le 13 octobre 2015, il aurait pris des photos, dans une zone interdite à H._______, de biens immobiliers séquestrées par les autorités sri-lankaises à des ressortissants tamouls. Pris en flagrant délit, il aurait été frappé par les militaires et son appareil détruit. Interrogé et menacé sur place, il aurait indiqué qu'il travaillait pour le compte du journaliste I._______ et grâce à l'intervention de G._______., les militaires l'auraient laissé. Le 16 octobre 2015, les autorités, n'ayant pas retrouvé I. à son domicile, se seraient rendues chez l'intéressé. Comme il était au travail, les militaires auraient menacé sa famille et frappé son père. Son frère l'aurait alors mené chez un ami à J._______, puis une fois sa fuite organisée, aurait quitté le Sri Lanka, le (...) 2015, par l'aéroport de K._______. Après son départ, les autorités auraient continué de le chercher. L'intéressé a produit sa carte d'identité et son acte de naissance. C. Par décision du 21 décembre 2018, notifiée six jours plus tard, le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressé ne répondaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans son recours du 28 janvier 2019, l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de la décision contestée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire. Il a produit une attestation de G. relative aux activités déployées pour le TNA. E. Par décision incidente du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a invité le recourant à payer une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 1.6 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé a soutenu craindre pour sa vie pour avoir largement secondé G._______. dans les activités que celui-ci a menées en faveur du TNA, notamment dans des buts de propagande et d'autres opérations liées au parti en question. Ces affirmations ne sont pas crédibles car l'intéressé a déclaré lors de ses auditions avoir quitté le Sri Lanka à cause de l'épisode de H._______, avant lequel il n'a jamais fait l'objet de recherches (cf. pv. du 24 janvier 2018, réponse à la question 109, p. 15), mais pas en raison des soupçons de liens avec les LTTE que nourrissaient les autorités à l'encontre des jeunes Tamouls et qui lui ont valu, comme aux autres, d'être interrogé et parfois battu, des difficultés qui ne l'auraient pas empêché de continuer à vivre au Sri Lanka (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 24 janvier 2018, réponses aux questions 56 à 59, 108, p. 8 et 14). Dans ces circonstances, l'attestation de G._______ qui fait état de nombreuses activités exercées par le recourant en faveur du TNA n'est pas fiable et ne saurait se voir accorder de valeur probante. Sa teneur ne trouve du reste aucune assise dans les déclarations de l'intéressé. 3.2 S'agissant de la question de savoir si l'épisode de H._______ est vraisemblable, elle peut rester indécise, dès lors que les mesures prises par les autorités dans ce cadre ne trouvent pas leur origine dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Du reste, l'interdiction de filmer ou photographier des bâtiments séquestrés à des tamouls par les autorités sri lankaises, qu'a enfreinte le recourant, n'a pas été considérée comme grave dans la mesure où le recourant n'a pas été arrêté par les autorités militaires, celles-ci l'ayant laissé tranquille après l'avoir frappé et lui avoir détruit son appareil de photo, certes sur l'intervention de G._______. Cela dit, à supposer que le recourant fasse l'objet de recherches pour avoir enfreint l'interdiction en question, celles-ci seraient légitimes et ne saurait fonder, dans les circonstances du cas particulier, une crainte de persécution future. Ces recherches seraient limitées au plan local, tant il est vrai que le recourant a quitté sans problème le Sri Lanka par l'aéroport de K._______ au moyen de son propre passeport. Invité à s'exprimer sur cet élément, l'intéressé n'a pas été en mesure d'apporter une explication convaincante, se contentant de soutenir que le passeur avait arrangé la chose en payant des officiers (cf. pv. du 24 janvier 2018, réponses aux questions 100 et 101, p. 13 et 14). 3.3 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu crédible une crainte fondée de persécution en cas de retour pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi. 4. 4.1 Le recourant n'a pas non plus établi à satisfaction de droit l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec les LTTE ou pour d'autres motifs jusqu'à son départ du Sri Lanka, le (...) 2015. Rien n'indique qu'il se serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4). Dans cette mesure et compte tenu du fait qu'il a quitté le Sri Lanka en toute légalité, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE. 4.2 N'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait être considéré comme preuve d'une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Son recours en matière d'asile doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi, comme il aurait été tenu de le faire, l'existence de recherches menées contre lui pour avoir enfreint une interdiction de prendre des photos. Même à les admettre pour une infraction qui ne lui a même pas valu d'arrestation, elles seraient limitées au plan local de sorte le recourant n'a pas établi, par un faisceau d'indices précis et convergent, avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3). 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Les événements en relation avec la situation politique consécutive à l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 ainsi que la nomination de son frère comme Premier ministre cinq jours plus tard ne modifient en rien cette appréciation. 8.3 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, jeune et n'ayant pas allégué de problèmes de santé graves, l'intéressé est né et a vécu dans le district de F. où l'exécution du renvoi des requérants d'asile est en principe raisonnablement exigible. De plus, il dispose d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle en tant que [profession], exercée de manière indépendante, et pourra compter sur un réseau familial vaste, notamment ses parents, ses deux frères et sa soeur, qui sont propriétaires d'un bien immobilier, soit d'autant de facteurs susceptibles de lui faciliter son intégration dans son pays d'origine. A relever encore que tous ses proches, avec lesquels il est resté en contact, vivent dans son village (cf. pv. du 24 janvier 2018, réponses aux questions 40 et 43, p. 6). Ces éléments, également relevés dans la décision entreprise, n'ont pas été valablement contestés dans le recours. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 11 février 2019.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :