Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2 Le recourant reproche au SEM un défaut d'instruction et de motivation en lien avec son état de santé et avec l'impact de cette instruction quant à son renvoi en Croatie. Ainsi, le SEM n'aurait pas suffisamment tenu compte de sa fragilité psychique, des mesures d'instruction nécessaires concernant son état de santé et de la situation problématique concernant la prise en charge médicale des personnes vulnérables en Croatie. En outre, l'intéressé allègue un manque de motivation quant à l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par 1 RD III).
E. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.3.1 Il ne ressort du dossier de la cause aucun manquement de la part du SEM quant à l'établissement de la situation médicale de l'intéressé. Celui-ci a été entendu par le SEM sur ses problèmes médicaux, lors de son entretien « Dublin » du 15 juin 2023. De plus, ledit Secrétariat a pris en considération l'intégralité des documents médicaux produits par le recourant depuis son arrivée en Suisse jusqu'au prononcé de la décision attaquée (cf. décision attaquée consid I, p. 2). Dès lors, force est de constater que le SEM a repris l'intégralité de ces éléments dans sa décision et a motivé les raisons pour lesquelles il a conclu que les affections présentées n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un transfert en Croatie, pays qui pouvait offrir, selon lui, les soins médicaux nécessaires à l'état de santé du recourant (cf. consid. II, p. 5 et 6). De même, constatant que son état psychique était lié à sa situation actuelle et n'était pas représentatif d'une pathologie particulière, le SEM a estimé que, bien qu'un diagnostic ne fût pas encore clairement établi, rien ne laissait penser que l'intéressé pourrait souffrir de problèmes de santé susceptibles d'entraver son transfert en Croatie. Ainsi, ledit Secrétariat a considéré qu'il était en possession de tous les éléments pour pouvoir clore l'instruction de la présente procédure et rendre sa décision. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé de l'intéressé. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office à ce sujet. Par ailleurs, ledit Secrétariat s'est principalement basé sur le rapport le plus récent de l'Ambassade de Suisse en Croatie qu'il avait à sa disposition au moment de la rédaction de la décision attaquée. Ce rapport a été rédigé après que ladite représentation a consulté des sources accessibles au public et mené des entretiens auprès des représentants du Ministère de l'Intérieur croate, d'organisations internationales (UNHCR, OIM), des ONG locales et d'autres représentations diplomatiques sur place ainsi qu'avec l'organe de médiation de la République croate. Dès lors, les explications de l'autorité de première instance concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie montrent qu'elle s'est penchée sur la situation dans ce pays. On ne saurait ainsi lui reprocher un manque de motivation. La question de savoir par contre si le SEM a insuffisamment tenu compte des particularités de la situation de l'intéressé dans sa décision, respectivement n'a pas effectué une évaluation suffisamment individualisée des risques liés à un transfert vers la Croatie, au vu de son état de santé, ressort de l'examen au fond. Le Tribunal examinera donc cette question plus loin dans ses considérants (cf. infra, consid. 6 et 7).
E. 2.3.2 De même, au regard de la situation prévalant pour les requérants d'asile en Croatie, dont les tenants et aboutissants ont été récemment confirmés dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023 (cf. consid. 6.5 ci-après), le SEM n'a pas violé son obligation d'instruire les faits pertinents, l'état de santé de l'intéressé et la situation problématique concernant la prise en charge médicale des personnes vulnérables n'étant pas de nature à justifier des mesures d'instruction complémentaires, notamment en vue d'apprécier l'opportunité d'appliquer la clause de souveraineté.
E. 2.3.3 Enfin, s'agissant de la motivation de la décision entreprise, il y a lieu de constater qu'elle était suffisante pour que l'intéressé comprenne les raisons de la non-entrée en matière sur sa requête ainsi que de son transfert en Croatie et puisse utilement contester ladite décision, ce qu'il a au demeurant fait en déposant un mémoire circonstancié dans le délai de recours.
E. 2.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant, mal fondés, doivent être rejetés.
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le Règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). En effet, le Règlement Dublin III retient le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples.
E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).
E. 4.5 En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).
E. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie, le 1er juin 2023.
E. 5.2 En date du 16 juin 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III.
E. 5.3 Les autorités croates ont expressément accepté cette requête en date du 30 juin 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III.
E. 5.4 Lors de son entretien du 15 juin 2023, l'intéressé a certes nié avoir déposé une demande d'asile en Croatie. Toutefois, au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de remettre en cause les résultats de l'unité centrale du système européen « Eurodac ».
E. 5.5 En conclusion, la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale de celui-ci.
E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
E. 6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6).
E. 6.4 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 ; E-5452/2022 du 15 décembre 2022 consid. 5.4 ; E-5283/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.1 ; F-4998/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit.), il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE, et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes, cités à l'appui du recours.
E. 6.5 En outre, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, le Tribunal est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas particulier (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). Enfin, l'intéressé n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, sa crainte d'être renvoyé par les autorités croates en Serbie n'est fondée que sur ses allégations.
E. 6.6 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du RD III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites du recourant relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent.
E. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 7.2 Lors de son entretien individuel « Dublin » du 15 juin 2023, l'intéressé a déclaré être arrivé, le 1er juin 2023, en Croatie, où il aurait eu deux entretiens avec les autorités croates, qui lui auraient pris ses empreintes digitales. Il n'y serait resté que deux jours car son souhait était de demander l'asile en Suisse. En outre, il a expliqué que seule une petite partie de son audition avait concerné ses motifs d'asile, alors que les autorités avaient fouillé sans son accord ses affaires, son téléphone et son ordinateur et lui avaient posé des questions personnelles, notamment en relation avec les adresses et numéros de téléphone de ses proches ainsi que sur son itinéraire. De plus, il aurait été provoqué par des questions sur sa religion. Enfin, il aurait peur de retourner en Croatie, où la situation n'est pas facile, ayant également l'impression que les autorités se moquaient de lui. Au stade du recours, il a invoqué une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec une violation des art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 et 14 CCT. Selon lui, en raison de l'ampleur des soins médicaux et du suivi thérapeutique qu'il doit recevoir, un transfert en Croatie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants.
E. 7.3 Le Tribunal rappelle d'emblée que le RD III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Par ailleurs, il y a lieu de préciser que l'intéressé n'étant au demeurant resté que deux jours sur le territoire croate, selon ses déclarations, le Tribunal ne dispose pas d'éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener sa procédure d'asile conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure.
E. 7.4 En outre, ses déclarations ne suffisent pas non plus à établir qu'il aurait subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. Celles-ci sont en effet non seulement restées sommaires, mais encore les actes dont il aurait fait l'objet par les autorités croates, pour autant qu'ils soient avérés, n'apparaissent pas avoir atteint l'intensité pour être qualifié de traitements contraires aux dites dispositions. Par ailleurs, en procédant au relevé de ses empreintes digitales au moment de son interpellation, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations du recourant ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de ses empreintes et de l'enregistrement de sa demande de protection internationale, il a subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires aux art. 3 CEDH ou 3 CCT. Enfin et surtout, les allégations de l'intéressé ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate du 30 juin 2023) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue lors de son interpellation en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 3 décembre 2021 cité dans le recours ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'il dénonce des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. Cela dit, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 CCT et 4 CharteUE, ou encore qu'il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Si toutefois, il devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respectait pas les directives européennes en matière d'asile, violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.).
E. 7.4.1 S'agissant des problèmes de santé de l'intéressé, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Lors de l'entretien « Dublin » du 15 juin 2023, l'intéressé a d'abord déclaré être en bonne santé physique, mais souffrir psychologiquement, les circonstances dans son pays d'origine le déprimant. Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant a souffert de [problèmes médicaux] et était très craintif quant à son avenir, mais ne présentait pas d'idées suicidaires. Son traitement était d'ordre médicamenteux (cf. document remis à des fins de clarifications médicales [F2] du (..) 2023). Un autre document F2 du (...) 2023 attestait que l'intéressé présentait [problèmes médicaux] et que la prise de médicaments devait être poursuivie. Le rapport médical du (...) 2023 fait état de la présence de [problèmes médicaux], alors que le traitement consiste en la prise de médicaments et en la tenue d'entretiens. Enfin, il ressort du rapport médical du (...) 2023 que l'intéressé présente toujours [problèmes médicaux] nécessitant la poursuite du traitement médicamenteux et du suivi.
E. 7.4.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes médicaux précités ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert du recourant vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En effet, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal E-474/2023 du 16 mai 2023 consid. 6.2.4 et E-2952/2023 du 31 mai 2023 consid. 7.3). En tout état de cause, les documents médicaux établis à ce jour ne mentionnent pas la nécessité d'entreprendre un suivi médical urgent, en lien avec les maladies dont souffrent le recourant, et auquel ils n'auraient pas accès en Croatie. S'agissant des problèmes psychiques dont fait état l'intéressé, le Tribunal a confirmé dans des arrêts récents que la Croatie offre des traitements contre les maladies mentales (cf. arrêts du Tribunal E-2952/2023 précité consid. 7.3 ; F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2). Il n'y pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence, malgré la fin du mandat de « Médecins du Monde » de garantir les soins médicaux appropriés aux requérants d'asile. En effet, comme il ressort du courriel produit en annexe du recours (pièce n° 6), si le mandat en la matière fait actuellement l'objet d'un appel d'offres, la tâche est entre temps assurée par le Ministère croate de l'Intérieur, alors que la Croix-Rouge est mandatée pour l'assistance psychosociale. Par ailleurs, le rapport de « Solidarité sans frontières » du 28 juin 2023, auquel le recourant se réfère, ne saurait, en l'espèce, remettre en cause la jurisprudence précitée. On rappellera enfin que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). En tout état de cause, il sied de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.
E. 7.4.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.
E. 7.4.4 Cela dit, il incombera, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.
E. 7.5 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant ne saurait valablement tirer argument ni de ses allégations relatives à son vécu en Croatie, ni de sa vulnérabilité en raison de son état de santé, ni des défaillances du système d'asile et d'accueil croate pour se plaindre sous l'angle des raisons humanitaires d'une motivation insuffisante, d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ou encore d'un abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation.
E. 7.6 En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Les griefs du recours sur ces points sont également infondés.
E. 8 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 31 juillet 2023 sont désormais caduques.
E. 10 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé peut être tenu pour indigent, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif page suivante)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4179/2023 Arrêt du 25 août 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Yanick Felley, Chiara Piras, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Russie, représenté par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du 20 juillet 2023 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant russe, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 5 juin 2023. Les investigations entreprises par le SEM trois jours plus tard ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen Eurodac, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie, le 1er juin 2023. B. Le 12 juin 2023, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Entendu le 15 juin 2023 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », A._______ a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur sa situation médicale. D. Le 16 juin 2023, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 30 juin 2023, les autorités croates ont accepté cette requête, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, indiquant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable. E. Des documents médicaux des (...) et (...) 2023 en relation avec l'état de santé de l'intéressé ont été produits par-devant le SEM. F. Par décision du 20 juillet 2023, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Un document médical du (...) 2023 a été ajouté au dossier du SEM. H. Par acte du 27 juillet 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Comme nouveau moyen de preuve, l'intéressé a déposé, à l'appui de son recours, un courriel de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 19 juillet 2023. I. En date du 31 juillet 2023, le Tribunal a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l'exécution du transfert du recourant. J. Un document médical du (...) 2023, selon lequel l'intéressé présente [problèmes médicaux], est parvenu au SEM. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 Le recourant reproche au SEM un défaut d'instruction et de motivation en lien avec son état de santé et avec l'impact de cette instruction quant à son renvoi en Croatie. Ainsi, le SEM n'aurait pas suffisamment tenu compte de sa fragilité psychique, des mesures d'instruction nécessaires concernant son état de santé et de la situation problématique concernant la prise en charge médicale des personnes vulnérables en Croatie. En outre, l'intéressé allègue un manque de motivation quant à l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par 1 RD III). 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 Il ne ressort du dossier de la cause aucun manquement de la part du SEM quant à l'établissement de la situation médicale de l'intéressé. Celui-ci a été entendu par le SEM sur ses problèmes médicaux, lors de son entretien « Dublin » du 15 juin 2023. De plus, ledit Secrétariat a pris en considération l'intégralité des documents médicaux produits par le recourant depuis son arrivée en Suisse jusqu'au prononcé de la décision attaquée (cf. décision attaquée consid I, p. 2). Dès lors, force est de constater que le SEM a repris l'intégralité de ces éléments dans sa décision et a motivé les raisons pour lesquelles il a conclu que les affections présentées n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un transfert en Croatie, pays qui pouvait offrir, selon lui, les soins médicaux nécessaires à l'état de santé du recourant (cf. consid. II, p. 5 et 6). De même, constatant que son état psychique était lié à sa situation actuelle et n'était pas représentatif d'une pathologie particulière, le SEM a estimé que, bien qu'un diagnostic ne fût pas encore clairement établi, rien ne laissait penser que l'intéressé pourrait souffrir de problèmes de santé susceptibles d'entraver son transfert en Croatie. Ainsi, ledit Secrétariat a considéré qu'il était en possession de tous les éléments pour pouvoir clore l'instruction de la présente procédure et rendre sa décision. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé de l'intéressé. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office à ce sujet. Par ailleurs, ledit Secrétariat s'est principalement basé sur le rapport le plus récent de l'Ambassade de Suisse en Croatie qu'il avait à sa disposition au moment de la rédaction de la décision attaquée. Ce rapport a été rédigé après que ladite représentation a consulté des sources accessibles au public et mené des entretiens auprès des représentants du Ministère de l'Intérieur croate, d'organisations internationales (UNHCR, OIM), des ONG locales et d'autres représentations diplomatiques sur place ainsi qu'avec l'organe de médiation de la République croate. Dès lors, les explications de l'autorité de première instance concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie montrent qu'elle s'est penchée sur la situation dans ce pays. On ne saurait ainsi lui reprocher un manque de motivation. La question de savoir par contre si le SEM a insuffisamment tenu compte des particularités de la situation de l'intéressé dans sa décision, respectivement n'a pas effectué une évaluation suffisamment individualisée des risques liés à un transfert vers la Croatie, au vu de son état de santé, ressort de l'examen au fond. Le Tribunal examinera donc cette question plus loin dans ses considérants (cf. infra, consid. 6 et 7). 2.3.2 De même, au regard de la situation prévalant pour les requérants d'asile en Croatie, dont les tenants et aboutissants ont été récemment confirmés dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023 (cf. consid. 6.5 ci-après), le SEM n'a pas violé son obligation d'instruire les faits pertinents, l'état de santé de l'intéressé et la situation problématique concernant la prise en charge médicale des personnes vulnérables n'étant pas de nature à justifier des mesures d'instruction complémentaires, notamment en vue d'apprécier l'opportunité d'appliquer la clause de souveraineté. 2.3.3 Enfin, s'agissant de la motivation de la décision entreprise, il y a lieu de constater qu'elle était suffisante pour que l'intéressé comprenne les raisons de la non-entrée en matière sur sa requête ainsi que de son transfert en Croatie et puisse utilement contester ladite décision, ce qu'il a au demeurant fait en déposant un mémoire circonstancié dans le délai de recours. 2.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant, mal fondés, doivent être rejetés.
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le Règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). En effet, le Règlement Dublin III retient le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 4.5 En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 5. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie, le 1er juin 2023. 5.2 En date du 16 juin 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. 5.3 Les autorités croates ont expressément accepté cette requête en date du 30 juin 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. 5.4 Lors de son entretien du 15 juin 2023, l'intéressé a certes nié avoir déposé une demande d'asile en Croatie. Toutefois, au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de remettre en cause les résultats de l'unité centrale du système européen « Eurodac ». 5.5 En conclusion, la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale de celui-ci. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 6.4 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 ; E-5452/2022 du 15 décembre 2022 consid. 5.4 ; E-5283/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.1 ; F-4998/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit.), il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE, et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes, cités à l'appui du recours. 6.5 En outre, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, le Tribunal est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas particulier (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). Enfin, l'intéressé n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, sa crainte d'être renvoyé par les autorités croates en Serbie n'est fondée que sur ses allégations. 6.6 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du RD III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites du recourant relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent. 7. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.2 Lors de son entretien individuel « Dublin » du 15 juin 2023, l'intéressé a déclaré être arrivé, le 1er juin 2023, en Croatie, où il aurait eu deux entretiens avec les autorités croates, qui lui auraient pris ses empreintes digitales. Il n'y serait resté que deux jours car son souhait était de demander l'asile en Suisse. En outre, il a expliqué que seule une petite partie de son audition avait concerné ses motifs d'asile, alors que les autorités avaient fouillé sans son accord ses affaires, son téléphone et son ordinateur et lui avaient posé des questions personnelles, notamment en relation avec les adresses et numéros de téléphone de ses proches ainsi que sur son itinéraire. De plus, il aurait été provoqué par des questions sur sa religion. Enfin, il aurait peur de retourner en Croatie, où la situation n'est pas facile, ayant également l'impression que les autorités se moquaient de lui. Au stade du recours, il a invoqué une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec une violation des art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 et 14 CCT. Selon lui, en raison de l'ampleur des soins médicaux et du suivi thérapeutique qu'il doit recevoir, un transfert en Croatie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants. 7.3 Le Tribunal rappelle d'emblée que le RD III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Par ailleurs, il y a lieu de préciser que l'intéressé n'étant au demeurant resté que deux jours sur le territoire croate, selon ses déclarations, le Tribunal ne dispose pas d'éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener sa procédure d'asile conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. 7.4 En outre, ses déclarations ne suffisent pas non plus à établir qu'il aurait subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. Celles-ci sont en effet non seulement restées sommaires, mais encore les actes dont il aurait fait l'objet par les autorités croates, pour autant qu'ils soient avérés, n'apparaissent pas avoir atteint l'intensité pour être qualifié de traitements contraires aux dites dispositions. Par ailleurs, en procédant au relevé de ses empreintes digitales au moment de son interpellation, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations du recourant ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de ses empreintes et de l'enregistrement de sa demande de protection internationale, il a subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires aux art. 3 CEDH ou 3 CCT. Enfin et surtout, les allégations de l'intéressé ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate du 30 juin 2023) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue lors de son interpellation en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 3 décembre 2021 cité dans le recours ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'il dénonce des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. Cela dit, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 CCT et 4 CharteUE, ou encore qu'il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Si toutefois, il devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respectait pas les directives européennes en matière d'asile, violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 7.4.1 S'agissant des problèmes de santé de l'intéressé, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Lors de l'entretien « Dublin » du 15 juin 2023, l'intéressé a d'abord déclaré être en bonne santé physique, mais souffrir psychologiquement, les circonstances dans son pays d'origine le déprimant. Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant a souffert de [problèmes médicaux] et était très craintif quant à son avenir, mais ne présentait pas d'idées suicidaires. Son traitement était d'ordre médicamenteux (cf. document remis à des fins de clarifications médicales [F2] du (..) 2023). Un autre document F2 du (...) 2023 attestait que l'intéressé présentait [problèmes médicaux] et que la prise de médicaments devait être poursuivie. Le rapport médical du (...) 2023 fait état de la présence de [problèmes médicaux], alors que le traitement consiste en la prise de médicaments et en la tenue d'entretiens. Enfin, il ressort du rapport médical du (...) 2023 que l'intéressé présente toujours [problèmes médicaux] nécessitant la poursuite du traitement médicamenteux et du suivi. 7.4.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes médicaux précités ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert du recourant vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En effet, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal E-474/2023 du 16 mai 2023 consid. 6.2.4 et E-2952/2023 du 31 mai 2023 consid. 7.3). En tout état de cause, les documents médicaux établis à ce jour ne mentionnent pas la nécessité d'entreprendre un suivi médical urgent, en lien avec les maladies dont souffrent le recourant, et auquel ils n'auraient pas accès en Croatie. S'agissant des problèmes psychiques dont fait état l'intéressé, le Tribunal a confirmé dans des arrêts récents que la Croatie offre des traitements contre les maladies mentales (cf. arrêts du Tribunal E-2952/2023 précité consid. 7.3 ; F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2). Il n'y pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence, malgré la fin du mandat de « Médecins du Monde » de garantir les soins médicaux appropriés aux requérants d'asile. En effet, comme il ressort du courriel produit en annexe du recours (pièce n° 6), si le mandat en la matière fait actuellement l'objet d'un appel d'offres, la tâche est entre temps assurée par le Ministère croate de l'Intérieur, alors que la Croix-Rouge est mandatée pour l'assistance psychosociale. Par ailleurs, le rapport de « Solidarité sans frontières » du 28 juin 2023, auquel le recourant se réfère, ne saurait, en l'espèce, remettre en cause la jurisprudence précitée. On rappellera enfin que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). En tout état de cause, il sied de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 7.4.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 7.4.4 Cela dit, il incombera, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 7.5 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant ne saurait valablement tirer argument ni de ses allégations relatives à son vécu en Croatie, ni de sa vulnérabilité en raison de son état de santé, ni des défaillances du système d'asile et d'accueil croate pour se plaindre sous l'angle des raisons humanitaires d'une motivation insuffisante, d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ou encore d'un abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. 7.6 En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Les griefs du recours sur ces points sont également infondés.
8. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 31 juillet 2023 sont désormais caduques.
10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé peut être tenu pour indigent, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :