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D-3796/2006

D-3796/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-05-07 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de l'intéressé. Ils sont compensés par son avance du même montant versée le (...).

E. 3 Le présent arrêt est adressé : au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé ; annexes : deux documents en original) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de l'intéressé. Ils sont compensés par son avance du même montant versée le (...).
  3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé ; annexes : deux documents en original) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3796/2006 {T 0/2} Arrêt du 7 mai 2009 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Iran, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 juin 2004 / (...). Vu la demande d'asile de l'intéressé du 14 février 2004, les procès-verbaux des auditions des 20 février et 8 mars 2004, la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM) du 4 juin 2004, le recours de l'intéressé du 6 juillet 2004, assorti de demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale ainsi que de moyens de preuve produits sous forme de photocopies, la décision incidente du 16 juillet 2004 par laquelle le juge chargé de l'instruction de la cause, après avoir considéré que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale de l'intéressé et imparti à ce dernier un délai au 2 août 2004 pour verser un montant de Fr. 600 en garantie des frais de procédure présumés et déposer une procuration, les originaux des moyens de preuve ainsi qu'une traduction de ces derniers, l'avance de frais versée le (...) et la procuration envoyée le même jour, les originaux des moyens de preuve produits le 12 octobre 2004, les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il avait toujours vécu à C._______, mais qu'il exploitait son propre atelier de (...) dans une petite ville sise à proximité de (...) ; qu'en (...), il aurait été arrêté, détenu et maltraité pendant (...) jours pour avoir consommé de l'alcool, puis relâché sans autre mesure ; que dans la nuit du (...), alors qu'il se trouvait dans un parc avec un ou des amis et que tous étaient en état d'ébriété avancé, un agent des services secrets qu'il connaissait leur aurait enjoint de rentrer chez eux ; que suite à leur refus, il aurait commencé à les provoquer et à les gifler ; que l'intéressé et son ou ses amis auraient riposté ; qu'ils l'auraient frappé et lui auraient arraché l'arme dont il voulait se servir, avant de s'enfuir et de se débarrasser de celle-ci ; que l'intéressé ne serait pas retourné chez lui ; qu'il serait allé se cacher pendant une semaine chez un autre ami, lequel lui aurait appris que des agents des services secrets s'étaient rendus par trois fois à son domicile, à sa recherche, et que son ou un de ses amis présents lors de l'altercation du (...) avait été arrêté ; que la situation s'aggravant, et parce qu'il craignait d'être tué en cas d'arrestation, l'intéressé aurait quitté son pays, que dans sa décision, l'ODM a retenu que l'identité de l'intéressé n'était pas établie, faute de tout document déposé à cet effet, que ses allégations étaient ainsi d'emblée sujettes à caution et qu'elles ne satisfaisaient en outre ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses propos sont fondés et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il produit des photocopies d'une pièce d'identité, d'un (...) ainsi que d'une décision (...) ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, que les allégations de l'intéressé ne sont toutefois que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, et afin d'éviter toute répétition inutile et superflue, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, succinctement motivé sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'il convient cependant de relever qu'à supposer que les faits évoqués correspondent à la réalité, les éventuelles sanctions encourues par l'intéressé pour avoir frappé, avec un ou des amis, un agent des services secrets et lui avoir dérobé son arme ne sont pas pertinentes en matière d'asile ; qu'elles ne constituent pas des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, mais tout au plus les conséquences d'un acte pour lequel sa responsabilité pénale est engagée, que selon une jurisprudence constante dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, une condamnation (non exécutée) ou une poursuite pénale pour un délit de droit commun ne constitue pas, en règle générale, un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'elle le sera toutefois si l'infraction de droit commun représente un prétexte aux fins de punir ou de poursuivre la personne concernée pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social ou d'opinions politiques, ou lorsque la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 34 consid. 3 p. 316s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2g p. 281 ; cf. également décision incidente du 16 juillet 2004, p. 2), que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où l'intéressé ne revêt aucun profil spécifique et où rien n'indique qu'il pourrait faire l'objet d'une procédure inique pour un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi, qu'au demeurant, l'intéressé a fait valoir qu'il avait appris d'un de ses amis qu'il était recherché par les services secrets de son pays ; qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple allégation de sa part, reposant sur la seule information d'un tiers, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique ; qu'en d'autres termes, pareille allégation n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit, que l'intéressé a certes produit deux moyens de preuve pour étayer ses propos ; qu'il n'en a toutefois déposé aucune traduction jusqu'à ce jour, bien qu'il ait été dûment et à plusieurs reprises invité à le faire et averti des conséquences de l'inobservation du délai imparti à cet effet, savoir que ces pièces seraient purement et simplement écartées (art. 23 PA ; cf. décision incidente du 16 juillet 2004, p. 4) ; qu'il n'est ainsi pas possible de vérifier les raisons pour lesquelles, selon la brève description qu'il donne de ces documents dans son recours, il serait recherché et devrait être arrêté et emprisonné (...) ; qu'en tout état de cause, la seule production de documents judiciaires n'est pas suffisante pour démontrer que l'on est recherché dans son pays pour un motif découlant de l'art. 3 LAsi ou que l'on y encourt une sanction disproportionnée de ce fait, qu'il n'est par ailleurs pas vraisemblable que des agents des services secrets iraniens s'occupent de poursuivre des infractions du type de celles qui ont été décrites (ivresse, voies de fait, vol), d'autant que l'intéressé n'a exercé aucune activité politique susceptible d'attirer spécialement sur lui l'attention des autorités, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi, eu égard en particulier à son manque flagrant de collaboration, qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une expérience professionnelle, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009 ; cf. également dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de l'intéressé. Ils sont compensés par son avance du même montant versée le (...). 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé ; annexes : deux documents en original) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :