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D-2310/2009

D-2310/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-07-10 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des intéressés. Ils sont compensés par leur avance du même montant versée le 5 mai 2009.
  3. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire des intéressés (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2310/2009 {T 0/2} Arrêt du 10 juillet 2009 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, Serbie, représentés par F._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 mars 2009 / (...). Vu la demande d'asile que les intéressés ont déposée le 17 décembre 2008 avec leurs enfants, y compris leur fils aîné encore mineur, les procès-verbaux des auditions des 22 décembre 2008 et 5 février 2009, les deux décisions rendues le 10 mars 2009 par l'ODM concernant les intéressés et leurs enfants mineurs, d'une part, et leur fils, respectivement frère aîné devenu majeur, d'autre part, le recours commun interjeté le 11 avril 2009 par les intéressés, en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, et leur fils aîné, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, les certificats médicaux et l'extrait du rapport d'Amnesty International 2008 sur la Serbie joints au recours, la décision incidente du 22 avril 2009 par laquelle le juge instructeur a disjoint la cause des intéressés et de leurs enfants mineurs de celle de leur fils, respectivement frère aîné désormais majeur (D-2423/2009), rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés et imparti à ces derniers un délai au 7 mai 2009 pour verser un montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, l'avance de frais versée le 5 mai 2009, les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'entendus sur leurs motifs d'asile, les intéressés ont déclaré qu'ils avaient quitté la Serbie en raison des difficultés qu'ils y rencontraient avec la population ou les autorités, du fait de leur appartenance à la minorité ethnique rom ; qu'ils n'auraient ainsi pas pu scolariser leurs enfants, qu'ils seraient détestés, voire haïs par leurs voisins qui reprocheraient à l'intéressé d'avoir déserté pendant la guerre au début des années 90 ; qu'ils auraient fait l'objet de dénonciations fallacieuses de leur part et que la police se serait rendue plusieurs fois à leur domicile pour interroger l'intéressé, lui reprocher son comportement pendant la guerre et le maltraiter ; qu'ils ont ajouté qu'ils souffraient notamment d'un certain stress et d'une certaine nervosité, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations des intéressés ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, vu leur caractère vague et fluctuant, ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, eu égard à l'amélioration de la situation des minorités ethniques en Serbie ; qu'il a de ce fait rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, en relevant sur ce dernier point que les problèmes de santé invoqués ne pouvaient être qualifiés d'importants et qu'ils n'étaient pas de nature à s'opposer à dite exécution, que dans leur recours, les intéressé soutiennent que leurs propos sont fondés, que la situation des minorités ethniques n'a guère évolué dans leur pays et qu'ils encourent toujours de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'ils produisent par ailleurs deux certificats médicaux dont il ressort qu'ils bénéficient de traitements médicamenteux pour des problèmes psychiques (...) et physiques (...), et qu'une psychothérapie de soutien a été commencée par l'intéressé ; qu'ils concluent à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, que les allégations des intéressés ne constituent en l'espèce que de simples affirmations de leur part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition inutile et superflue, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'il convient toutefois de souligner que la seule appartenance à la minorité ethnique rom de Serbie ne constitue pas, à elle seule, un motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi ; que si les membres de cette minorité sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, on ne saurait considérer qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-197/2009 du 18 février 2009 et E-2506/2007 & E-2512/2007 consid. 3.3 du 26 janvier 2009), qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Serbie, dont la province de Voïvodine - lieu d'origine et du dernier domicile des intéressés - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; qu'ils sont jeunes, au bénéfice de diverses expériences professionnelles, qu'ils ont encore de la parenté sur place et qu'ils pourront compter, cas échéant, sur le soutien de leur fils aîné désormais majeur ; que leurs problèmes de santé ne constituent pas, en l'état, un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée ; que les affections dont ils souffrent ne nécessitent pas de soins particulièrement complexes et peuvent être traitées en Serbie ; que l'intéressé y a d'ailleurs déjà bénéficié de certains soins ; qu'en d'autres termes, il ne peut être retenu qu'un renvoi des intéressés aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de leur état de santé ou de mettre en danger leur vie, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose la Serbie, qu'on relèvera encore que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE de 1931, RS 1 113) qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr), ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4662/2006 consid. 5.3.5 [et réf. cit.] du 13 mai 2009, D-3857/2006 du 13 mai 2009 [p. 7] et D-3796/2006 du 7 mai 2009 [p. 7]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir, indépendamment des deux cartes d'identité produites, les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des intéressés. Ils sont compensés par leur avance du même montant versée le 5 mai 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire des intéressés (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :