Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 13 février 2007, X._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'intéressé avait déposé une première demande en Suisse, le 22 août 1991, radiée le 10 octobre suivant. Les intéressés ont séjourné en Allemagne de 1997 à 2002, avant de rentrer en Serbie. Ils ont déposé une nouvelle (et pour l'épouse, première) demande d'asile le 17 octobre 2005, exposant qu'il rencontraient des problèmes avec la population serbe, vu l'origine rom du mari, qui s'était fait racketter et maltraiter, sans pouvoir obtenir l'aide de la police ; quant à l'épouse, elle aurait subi des sévices sexuels. La demande a été rejetée par l'ODM en date du 22 novembre 2005 ; un recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), le 29 décembre suivant. Une demande de réexamen du 1er février 2006 a été rejetée par l'ODM, le 8 février suivant ; aucun recours n'a été déposé. B. Entendus au CEP de Bâle, puis directement par l'ODM, les requérants ont exposé qu'ils avaient rejoint, en février 2006, leur ville d'origine, D._______ ; pour son commerce, le mari aurait ensuite séjourné durant de longues périodes à Pancevo, puis à Subotica, où son épouse le rejoignait parfois. Dès son retour à D._______, l'intéressé aurait reçu des appels téléphoniques menaçants, des inconnus annonçant leur intention de s'en prendre à lui-même et à sa famille. Sur les marchés, il aurait été de temps à autre pris à partie, les Serbes le malmenant et renversant sa marchandise. Le requérant se serait plaint à la police de ces appels anonymes, et se serait vu répondre que faute de connaître les numéros appelants, on ne pouvait rien faire. Selon l'intéressé, ces menaces provenaient de Serbes et découlaient de son origine rom ; le fait que sa femme soit d'extraction serbe aurait également excité l'animosité. Au soir du 10 janvier 2007, alors que le mari était absent, trois inconnus, parlant serbe, auraient fait irruption au domicile familial de D._______ ; l'un d'eux aurait violé la requérante. A son retour, le mari aurait été dissuadé de porter plainte par sa femme, qui aurait voulu ainsi éviter que l'événement ne s'ébruite, et aurait craint que ne se concrétisent les menaces de représailles des agresseurs. Elle serait allée voir un médecin, dix ou vingt jours plus tard (selon les versions). Le jour de l'agression, la famille se serait rendue chez les parents de l'époux. Tous seraient partis pour la Suisse le 12 février 2007, avec l'aide d'un passeur. C. A l'appui de ses motifs, l'intéressée a déposé un certificat médical du 8 février 2007, qui relève qu'elle s'est plainte d'un viol le 10 janvier précédent et présente une blessure dans la zone génitale. Produits à la demande de l'ODM, deux rapports médicaux des 2 mai 2007 et 12 septembre 2008 ont constaté que la requérante souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ; le traitement médicamenteux et psychothérapeutique (par entretiens mensuels) avait permis une amélioration de son état. D. Par décision du 16 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs motifs ; il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours en raison du comportement de leur fils aîné, accusé de diverses infractions contre l'intégrité corporelle et la propriété. E. Interjetant recours contre cette décision, le 12 janvier 2009, les époux X._______ ont réaffirmé l'exactitude de leur récit et en ont relativisé les contradictions telles que relevées par l'ODM ; ils ont mis en avant la difficulté d'obtenir la protection des autorités, l'état de santé de l'épouse et les obstacles à leur réinstallation. Ils ont conclu au prononcé de l'admission provisoire et à la restitution de l'effet suspensif, et ont requis l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 16 janvier 2009, le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et refusé de restituer l'effet suspensif au recours, ce dernier apparaissant dénué de chances de succès. G. Le 10 février 2009, les recourants ont requis une nouvelle fois la restitution de l'effet suspensif. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que les motifs avancés par les recourants ne se distinguent pas substantiellement de ceux qu'ils avaient avancés dans le cadre de leur première demande, comme, pour partie, en procédure de réexamen. En effet, ils avaient alors déjà fait valoir le harcèlement et les mauvais traitements provenant de la population de souche serbe, et la recourante avait allégué l'existence de sévices sexuels commis par des inconnus. L'autorité de première instance avait alors admis, non seulement que les intéressés n'avaient pas la qualité de réfugiés, mais également qu'il ne couraient pas un risque de traitements contraires à l'art. 3 CEDH ; en effet, d'une part, aucun élément ne permettait d'admettre que les autorités ne leur prêteraient pas assistance, et d'autre part, il leur était loisible de s'établir dans une localité que D._______. Dans le cas d'espèce, et sans se prononcer sur les vraisemblance globale du récit, le Tribunal ne voit pas de raisons de se distancer de cette appréciation. Les intéressés n'ont pas considéré comme utile de porter plainte auprès de la police à la suite du viol dont l'épouse aurait été victime ; toutefois, le fait que celle-ci soit d'origine serbe aurait dû lui faciliter, sinon lui garantir, l'obtention de la protection des autorités. De même, le Tribunal relève que, là encore, rien n'empêche les recourants et leurs enfants de s'établir dans une autre région de la Serbie ; le père de famille, parfois accompagné de sa femme, a vécu durant plusieurs mois à Pancevo et à Subotica sans y rencontrer de difficultés majeures. Enfin, sur un plan plus large, il faut constater que si le comportement de la police et des autorités serbes envers les Roms et les autres minorités laisse encore à désirer, des progrès indéniables ont été enregistrés au plan de leur intégration dans la fonction publique et du respect de leurs droits ; ainsi l'ont retenu les rapports périodiques élaborés par les organes compétents de l'Union européenne (cf. Minority Rights Group International, Pushing for Change ? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008). 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Il est notoire que la Serbie, et plus particulièrement la Voïvodine, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont encore jeunes et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le commerce déjà ancienne. Quant à l'état de santé de l'épouse, il résulte des rapports médicaux produits qu'il s'est amélioré et a perdu son caractère aigu ; le traitement qui pourrait encore lui être nécessaire pourra être dispensé l'intéressée dans on pays d'origine. 6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La décision au fond étant intervenue, la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 ss PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2 Les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E. 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que les motifs avancés par les recourants ne se distinguent pas substantiellement de ceux qu'ils avaient avancés dans le cadre de leur première demande, comme, pour partie, en procédure de réexamen. En effet, ils avaient alors déjà fait valoir le harcèlement et les mauvais traitements provenant de la population de souche serbe, et la recourante avait allégué l'existence de sévices sexuels commis par des inconnus. L'autorité de première instance avait alors admis, non seulement que les intéressés n'avaient pas la qualité de réfugiés, mais également qu'il ne couraient pas un risque de traitements contraires à l'art. 3 CEDH ; en effet, d'une part, aucun élément ne permettait d'admettre que les autorités ne leur prêteraient pas assistance, et d'autre part, il leur était loisible de s'établir dans une localité que D._______. Dans le cas d'espèce, et sans se prononcer sur les vraisemblance globale du récit, le Tribunal ne voit pas de raisons de se distancer de cette appréciation. Les intéressés n'ont pas considéré comme utile de porter plainte auprès de la police à la suite du viol dont l'épouse aurait été victime ; toutefois, le fait que celle-ci soit d'origine serbe aurait dû lui faciliter, sinon lui garantir, l'obtention de la protection des autorités. De même, le Tribunal relève que, là encore, rien n'empêche les recourants et leurs enfants de s'établir dans une autre région de la Serbie ; le père de famille, parfois accompagné de sa femme, a vécu durant plusieurs mois à Pancevo et à Subotica sans y rencontrer de difficultés majeures. Enfin, sur un plan plus large, il faut constater que si le comportement de la police et des autorités serbes envers les Roms et les autres minorités laisse encore à désirer, des progrès indéniables ont été enregistrés au plan de leur intégration dans la fonction publique et du respect de leurs droits ; ainsi l'ont retenu les rapports périodiques élaborés par les organes compétents de l'Union européenne (cf. Minority Rights Group International, Pushing for Change ? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008).
E. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 6.2 Il est notoire que la Serbie, et plus particulièrement la Voïvodine, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont encore jeunes et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le commerce déjà ancienne. Quant à l'état de santé de l'épouse, il résulte des rapports médicaux produits qu'il s'est amélioré et a perdu son caractère aigu ; le traitement qui pourrait encore lui être nécessaire pourra être dispensé l'intéressée dans on pays d'origine.
E. 6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La décision au fond étant intervenue, la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
E. 9 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 31 janvier 2009.
- Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division Séjour, avec le dossier N_______ (en copie) au (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-197/2009 {T 0/2} Arrêt du 18 février 2009 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties X._______, né le (...), son épouse Y._______, née le (...) et leurs enfants A._______, né le (...), B._______, née le (...) et C._______, né le (...), Serbie, domiciliés (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 16 décembre 2008 / N_______. Faits : A. Le 13 février 2007, X._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'intéressé avait déposé une première demande en Suisse, le 22 août 1991, radiée le 10 octobre suivant. Les intéressés ont séjourné en Allemagne de 1997 à 2002, avant de rentrer en Serbie. Ils ont déposé une nouvelle (et pour l'épouse, première) demande d'asile le 17 octobre 2005, exposant qu'il rencontraient des problèmes avec la population serbe, vu l'origine rom du mari, qui s'était fait racketter et maltraiter, sans pouvoir obtenir l'aide de la police ; quant à l'épouse, elle aurait subi des sévices sexuels. La demande a été rejetée par l'ODM en date du 22 novembre 2005 ; un recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), le 29 décembre suivant. Une demande de réexamen du 1er février 2006 a été rejetée par l'ODM, le 8 février suivant ; aucun recours n'a été déposé. B. Entendus au CEP de Bâle, puis directement par l'ODM, les requérants ont exposé qu'ils avaient rejoint, en février 2006, leur ville d'origine, D._______ ; pour son commerce, le mari aurait ensuite séjourné durant de longues périodes à Pancevo, puis à Subotica, où son épouse le rejoignait parfois. Dès son retour à D._______, l'intéressé aurait reçu des appels téléphoniques menaçants, des inconnus annonçant leur intention de s'en prendre à lui-même et à sa famille. Sur les marchés, il aurait été de temps à autre pris à partie, les Serbes le malmenant et renversant sa marchandise. Le requérant se serait plaint à la police de ces appels anonymes, et se serait vu répondre que faute de connaître les numéros appelants, on ne pouvait rien faire. Selon l'intéressé, ces menaces provenaient de Serbes et découlaient de son origine rom ; le fait que sa femme soit d'extraction serbe aurait également excité l'animosité. Au soir du 10 janvier 2007, alors que le mari était absent, trois inconnus, parlant serbe, auraient fait irruption au domicile familial de D._______ ; l'un d'eux aurait violé la requérante. A son retour, le mari aurait été dissuadé de porter plainte par sa femme, qui aurait voulu ainsi éviter que l'événement ne s'ébruite, et aurait craint que ne se concrétisent les menaces de représailles des agresseurs. Elle serait allée voir un médecin, dix ou vingt jours plus tard (selon les versions). Le jour de l'agression, la famille se serait rendue chez les parents de l'époux. Tous seraient partis pour la Suisse le 12 février 2007, avec l'aide d'un passeur. C. A l'appui de ses motifs, l'intéressée a déposé un certificat médical du 8 février 2007, qui relève qu'elle s'est plainte d'un viol le 10 janvier précédent et présente une blessure dans la zone génitale. Produits à la demande de l'ODM, deux rapports médicaux des 2 mai 2007 et 12 septembre 2008 ont constaté que la requérante souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ; le traitement médicamenteux et psychothérapeutique (par entretiens mensuels) avait permis une amélioration de son état. D. Par décision du 16 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs motifs ; il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours en raison du comportement de leur fils aîné, accusé de diverses infractions contre l'intégrité corporelle et la propriété. E. Interjetant recours contre cette décision, le 12 janvier 2009, les époux X._______ ont réaffirmé l'exactitude de leur récit et en ont relativisé les contradictions telles que relevées par l'ODM ; ils ont mis en avant la difficulté d'obtenir la protection des autorités, l'état de santé de l'épouse et les obstacles à leur réinstallation. Ils ont conclu au prononcé de l'admission provisoire et à la restitution de l'effet suspensif, et ont requis l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 16 janvier 2009, le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et refusé de restituer l'effet suspensif au recours, ce dernier apparaissant dénué de chances de succès. G. Le 10 février 2009, les recourants ont requis une nouvelle fois la restitution de l'effet suspensif. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que les motifs avancés par les recourants ne se distinguent pas substantiellement de ceux qu'ils avaient avancés dans le cadre de leur première demande, comme, pour partie, en procédure de réexamen. En effet, ils avaient alors déjà fait valoir le harcèlement et les mauvais traitements provenant de la population de souche serbe, et la recourante avait allégué l'existence de sévices sexuels commis par des inconnus. L'autorité de première instance avait alors admis, non seulement que les intéressés n'avaient pas la qualité de réfugiés, mais également qu'il ne couraient pas un risque de traitements contraires à l'art. 3 CEDH ; en effet, d'une part, aucun élément ne permettait d'admettre que les autorités ne leur prêteraient pas assistance, et d'autre part, il leur était loisible de s'établir dans une localité que D._______. Dans le cas d'espèce, et sans se prononcer sur les vraisemblance globale du récit, le Tribunal ne voit pas de raisons de se distancer de cette appréciation. Les intéressés n'ont pas considéré comme utile de porter plainte auprès de la police à la suite du viol dont l'épouse aurait été victime ; toutefois, le fait que celle-ci soit d'origine serbe aurait dû lui faciliter, sinon lui garantir, l'obtention de la protection des autorités. De même, le Tribunal relève que, là encore, rien n'empêche les recourants et leurs enfants de s'établir dans une autre région de la Serbie ; le père de famille, parfois accompagné de sa femme, a vécu durant plusieurs mois à Pancevo et à Subotica sans y rencontrer de difficultés majeures. Enfin, sur un plan plus large, il faut constater que si le comportement de la police et des autorités serbes envers les Roms et les autres minorités laisse encore à désirer, des progrès indéniables ont été enregistrés au plan de leur intégration dans la fonction publique et du respect de leurs droits ; ainsi l'ont retenu les rapports périodiques élaborés par les organes compétents de l'Union européenne (cf. Minority Rights Group International, Pushing for Change ? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008). 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Il est notoire que la Serbie, et plus particulièrement la Voïvodine, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont encore jeunes et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le commerce déjà ancienne. Quant à l'état de santé de l'épouse, il résulte des rapports médicaux produits qu'il s'est amélioré et a perdu son caractère aigu ; le traitement qui pourrait encore lui être nécessaire pourra être dispensé l'intéressée dans on pays d'origine. 6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La décision au fond étant intervenue, la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 31 janvier 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division Séjour, avec le dossier N_______ (en copie) au (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :