Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 avril 2010 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Entendu sommairement le 27 mai 2010, puis sur ses motifs d'asile le 7 juin 2010, le requérant a déclaré être un Rom de Serbie, de confession orthodoxe. Il a dit être né dans la commune de C._______, située dans la province de Voïvodine, où il a vécu avec ses parents, lesquels ont eu des problèmes avec la mafia serbe, qui les maltraitait et les rackettait; c'est pourquoi ses parents sont venus en Suisse en 2003. L'intéressé a affirmé qu'après leur départ, ces mêmes personnes s'en étaient prises à lui, ce dont il s'était plaint à deux reprises à la police, qui n'avait pas réagi. Il a ajouté que par la suite, ces personnes l'avaient séquestré dans une cabane située dans la forêt durant six mois, afin de lui faire avouer où se trouvaient ses parents, et lui avaient sectionné deux doigts de la main. Le requérant a déclaré qu'un mois après cette amputation, ces personnes l'avaient abandonné en un lieu inconnu et avaient détruit la maison familiale. Il a dit avoir rencontré un vieux monsieur, ancien médecin, qui l'avait soigné et hébergé pendant trois mois, avant de lui conseiller de se rendre à l'hôpital. L'intéressé a affirmé s'être alors rendu au centre hospitalier de D._______, où il a subi trois interventions chirurgicales. Il a dit avoir vécu ensuite chez sa tante durant un certain temps, où il n'a rencontré aucun problème. Craignant d'être retrouvé et tué par la mafia, il a affirmé s'être rendu à Belgrade, d'où il a quitté le pays afin de rejoindre la Suisse par voie terrestre. Il a déclaré ne pas avoir été contrôlé aux frontières et avoir voyagé sans document d'identité. Aux fins de légitimation, il a déposé son acte de naissance. B. Par décision du 21 juin 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a constaté que le requérant était originaire d'un pays considéré par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme libre de persécution (safe country) et a estimé que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution. En effet, l'ODM a considéré que les déclarations du requérant étaient invraisemblables et que, au surplus, l'Etat serbe offrait une protection contre les discriminations dont pourraient faire l'objet les Roms. Par ailleurs, l'ODM a retenu que le récit de l'intéressé n'était étayé par aucun commencement de preuve. Partant, il n'avait pas réfuté la présomption d'absence de persécution. C. L'intéressé a recouru contre cette décision le 28 juin 2010 et a conclu à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire. En substance, il a invoqué que son illettrisme était à l'origine des imprécisions relevées dans son récit et il a estimé justifié, dans sa situation, de ne pas avoir persisté dans ses dénonciations à la police. En outre, il a demandé un délai supplémentaire pour produire des photographies de son amputation et des mutilations de son père, ainsi qu'une attestation médicale de l'origine de son amputation. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter la motivation de son recours, après prise de connaissance complète de son dossier et de celui de son père. Enfin, il a demandé la tenue d'une audience avec la possibilité de faire entendre des témoins. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a produit des copies du permis F (livret pour étrangers admis provisoirement) de son père et d'une attestation médicale du 15 juin 2010, démontrant que son père souffrait d'un trouble dépressif récurrent et que le fait de voir régulièrement son fils permettrait de diminuer son état de stress. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a reçu le 1er juillet 2010. E. Par décision incidente du 1er juillet 2010, le juge instructeur a constaté que l'intéressé pouvait demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. F. Par courrier du 6 juillet 2010, le recourant a produit des photographies de son amputation de la main et des avant-bras de son père. Son mandataire a rappelé vouloir examiner le dossier du père du recourant. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvant faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.). 2.2 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. Il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi). Ainsi, il est présumé qu'il n'existe pas de persécution étatique déterminante en matière d'asile dans ces Etats et qu'ils donnent des garanties contre des persécutions non étatiques. Dès lors, si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi). Il appartient donc à l'intéressé de renverser la présomption d'absence de persécution par des indices concrets et circonstanciés. 2.3 La notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi. Elle comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; JICRA 2003 n°18 p. 109ss). 3. 3.1 Le Tribunal relève tout d'abord, qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la République de Serbie comme un Etat exempt de persécution (safe country), de sorte que celui-ci est considéré comme un pays sûr. Cette décision est entrée en vigueur le 1er avril 2009. 3.2 Il convient aussi de souligner que la seule appartenance à la minorité ethnique rom de Serbie ne constitue pas, à elle seule, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si les membres de cette minorité sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait considérer qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-197/2009 du 18 février 2009 , E-2506/2007 et E-2512/2007 consid. 3.3 du 26 janvier 2009). 3.3 3.3.1 Au préalable, il sied de rappeler que, selon les permis F des parents du recourant (versés au dossier), sa mère est entrée en Suisse en janvier 2003 et son père en juillet 2003. Le recourant s'est contredit quand à l'époque des maltraitances dont il aurait fait l'objet par la mafia, déclarant que cela se serait produit, tantôt dès le départ de ses parents du pays (pv de son audition sommaire p. 8), et dans ce cas il serait surprenant qu'il ait attendu avril 2010 pour quitter son pays, tantôt entre 2007 et 2010 (pv de son audition sommaire p. 6). Il s'est par ailleurs montré incohérent quand au moment où il aurait été enlevé et séquestré: soit quelques jours après le départ de ses parents (pv de son audition fédérale p. 4, question n° 26), soit un à deux ans après leur départ du pays (pv de son audition fédérale p. 9, question n° 103). Quant au récit de sa séquestration, qui aurait duré six mois, il s'est avéré vague et inconsistant (pv de son audition fédérale p. 4 à 7), ce qui remet en question la véritable origine de son amputation. En outre, c'est à juste titre que l'ODM a constaté que les raisons qui auraient poussé la mafia à un tel acharnement pour savoir où se trouvaient les parents du recourant est incompréhensible (pv de son audition fédérale p. 5), d'autant plus qu'ils ont quitté le pays depuis de nombreuses années. Dès lors, force est d'admettre que les incohérences dans la chronologie tendent à démontrer que ces événements n'ont pas été réellement vécus par l'intéressé. 3.3.2 Ensuite, le recourant n'a pas été précis quand au nombre de plaintes adressées à la police contre les agissements des malfaiteurs, affirmant s'être adressé à la police à deux, trois ou quatre reprises (pv de son audition sommaire p. 6 et 9). La première dénonciation aurait été faite environ cinq jours après le départ de ses parents du pays (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 108) et la seconde une quinzaine de jours après la première (pv de son audition sommaire p. 9), ou alors sept à huit jours après (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 110). Partant, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait effectivement dénoncé ces faits aux autorités, ni d'ailleurs qu'elles lui aient refusé toute aide. 3.3.3 Par ailleurs, le recourant a déclaré avoir quitté le domicile familial cinq à six jours après le départ de ses parents du pays (pv de son audition fédérale p. 3, questions n° 15-16) et il a admis que la mafia ne l'avait pas retrouvé avant qu'il ne soit séquestré dans la forêt (pv de son audition fédérale p. 10, questions n° 104-105). Cette affirmation est en contradiction avec celle selon laquelle il aurait été maltraité chaque soir entre le départ de ses parents et sa deuxième dénonciation à la police (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 111). 3.3.4 De plus, l'intéressé a affirmé avoir vécu chez sa tante à Uzdin (localité située dans la province de Voïvodine) avant de partir pour la Suisse (pv de son audition fédérale p. 9, question n° 100), où il n'a rencontré aucun problème particulier avec qui que ce soit (pv de son audition fédérale p. 13, questions n° 152-153). En outre, il a admis qu'aucun événement particulier ne s'était produit avant son départ du pays (pv de son audition fédérale p. 14, question n° 159). Il sied de rappeler que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 décembre 2009, E-4476/2006 consid. 3.1). Par conséquent, le Tribunal considère que les événements survenus antérieurement à 2009, si tant est qu'ils soient avérés, ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec le départ de l'intéressé du pays en avril 2010. Par ailleurs, le recourant n'a donné aucune explication quant aux raisons qui l'auraient objectivement contraint à différer son départ (pv de son audition sommaire p. 9 et pv de son audition fédérale p. 15, question n° 178). 3.3.5 Au reste, il est renvoyé, en ce qui concerne l'invraisemblance des déclarations du recourant, aux considérants détaillés de la décision entreprise. 3.3.6 Le Tribunal considère, en outre, que l'illettrisme du recourant n'est pas de nature à expliquer tous les éléments d'invraisemblance relevés ci-avant. 3.3.7 Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations du recourant et les versions divergentes et imprécises qu'il a données portent gravement préjudice à sa crédibilité. Par conséquent, pour ces raisons, ses allégations concernant les événements à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi). Par conséquent, le Tribunal retient que le recourant n'a pas renversé, par des indices concrets et circonstanciés, la présomption d'absence de persécution, au sens de l'art. 34 al. 1 in fine LAsi. 3.4 Quant aux photographies (cf. consid. F. du présent arrêt), elles ont été produites postérieurement à l'échéance du délai de recours, sans qu'un délai supplémentaire n'ait été octroyé pour leur dépôt. Dès lors, ces moyens de preuve sont tardifs. Par ailleurs, ils ne paraissent pas décisifs en l'espèce (cf. art. 32 al. 2 PA), dans la mesure tout d'abord où une photographie des mutilations du père de l'intéressé ne prouve pas les prétendues persécutions dont aurait fait l'objet son fils. La photographie montrant l'amputation du recourant n'est pas non plus décisive, puisque, d'une part son amputation n'a pas été mise en doute et, d'autre part, elle n'en atteste pas la cause. Partant, les photographies, produites tardivement, sont écartées. De plus, l'apport du dossier de la cause du père du recourant n'apparaît pas déterminant, puisqu'il est arrivé en Suisse en 2003 et l'intéressé n'a pas exposé en quoi les éventuelles persécutions dont son père aurait fait l'objet démontreraient qu'il aurait lui-même été persécuté entre 2009 et 2010 (cf. consid. 3.3.4 ci-dessus), soit plusieurs années après que son père ait quitté le pays. Ensuite, il n'y a pas lieu d'octroyer un délai supplémentaire au recourant pour compléter son recours, puisque toutes les pièces nécessaires lui ont été transmises avec la décision entreprise, de sorte qu'il a pu recourir en toute connaissance du dossier. Quant à l'attestation médicale concernant son amputation, même si elle démontrait le caractère criminel de l'atteinte, elle ne serait pas de nature à rendre vraisemblables les circonstances dans lesquelles cet incident se serait déroulé, tel que relatées par l'intéressé. Enfin, en ce qui concerne la requête du recourant tendant à la tenue d'une audience, il est rappelé que la procédure de recours devant le Tribunal est en principe écrite. De plus, selon la jurisprudence, un particulier, la partie à une procédure administrative ne peut invoquer le droit d'être entendu oralement par l'autorité avant qu'une décision ne soit rendue (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, et jurisp. cit.). En l'espèce, il n'apparaît pas qu'une audience soit indispensable à l'établissement des faits. Au vu de ce qui précède, les offres de preuve sont rejetées. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant. Partant, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 Tout d'abord, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et réf. cit.). Le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Ensuite, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation en Serbie, et particulièrement la province de Voïvodine - lieu d'origine et du dernier domicile de l'intéressé - il est notoire que ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant n'a pas allégué de problème de santé particulier. Par ailleurs, il a déclaré avoir deux frères et six soeurs; il n'est pas vraisemblable qu'il ignore où se trouvent absolument tous les membres de sa famille proche. Il n'est donc pas exclut qu'il dispose encore d'un réseau familial en Serbie, où il est né et a vécu, notamment chez sa tante, jusqu'à son départ, il n'y a que trois mois. Il faut encore relever qu'il a dit avoir garder des contacts réguliers avec ses oncles et tantes lorsqu'il était au pays (pv de son audition fédérale p.3, questions n° 12 à 14), contact qu'il n'a pas perdu en l'espace de seulement trois mois. De plus, au vu de l'invraisemblance de son récit, il n'a pas démontré à suffisance que la maison familiale avait été détruite et qu'il ne disposerait pas de moyens de subsistance dans son pays d'origine, où il s'est toujours débrouillé depuis le départ de ses parents, il y a de nombreuses années. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
E. 2.1 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvant faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.).
E. 2.2 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. Il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi). Ainsi, il est présumé qu'il n'existe pas de persécution étatique déterminante en matière d'asile dans ces Etats et qu'ils donnent des garanties contre des persécutions non étatiques. Dès lors, si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi). Il appartient donc à l'intéressé de renverser la présomption d'absence de persécution par des indices concrets et circonstanciés.
E. 2.3 La notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi. Elle comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; JICRA 2003 n°18 p. 109ss).
E. 3.1 Le Tribunal relève tout d'abord, qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la République de Serbie comme un Etat exempt de persécution (safe country), de sorte que celui-ci est considéré comme un pays sûr. Cette décision est entrée en vigueur le 1er avril 2009.
E. 3.2 Il convient aussi de souligner que la seule appartenance à la minorité ethnique rom de Serbie ne constitue pas, à elle seule, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si les membres de cette minorité sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait considérer qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-197/2009 du 18 février 2009 , E-2506/2007 et E-2512/2007 consid. 3.3 du 26 janvier 2009).
E. 3.3.1 Au préalable, il sied de rappeler que, selon les permis F des parents du recourant (versés au dossier), sa mère est entrée en Suisse en janvier 2003 et son père en juillet 2003. Le recourant s'est contredit quand à l'époque des maltraitances dont il aurait fait l'objet par la mafia, déclarant que cela se serait produit, tantôt dès le départ de ses parents du pays (pv de son audition sommaire p. 8), et dans ce cas il serait surprenant qu'il ait attendu avril 2010 pour quitter son pays, tantôt entre 2007 et 2010 (pv de son audition sommaire p. 6). Il s'est par ailleurs montré incohérent quand au moment où il aurait été enlevé et séquestré: soit quelques jours après le départ de ses parents (pv de son audition fédérale p. 4, question n° 26), soit un à deux ans après leur départ du pays (pv de son audition fédérale p. 9, question n° 103). Quant au récit de sa séquestration, qui aurait duré six mois, il s'est avéré vague et inconsistant (pv de son audition fédérale p. 4 à 7), ce qui remet en question la véritable origine de son amputation. En outre, c'est à juste titre que l'ODM a constaté que les raisons qui auraient poussé la mafia à un tel acharnement pour savoir où se trouvaient les parents du recourant est incompréhensible (pv de son audition fédérale p. 5), d'autant plus qu'ils ont quitté le pays depuis de nombreuses années. Dès lors, force est d'admettre que les incohérences dans la chronologie tendent à démontrer que ces événements n'ont pas été réellement vécus par l'intéressé.
E. 3.3.2 Ensuite, le recourant n'a pas été précis quand au nombre de plaintes adressées à la police contre les agissements des malfaiteurs, affirmant s'être adressé à la police à deux, trois ou quatre reprises (pv de son audition sommaire p. 6 et 9). La première dénonciation aurait été faite environ cinq jours après le départ de ses parents du pays (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 108) et la seconde une quinzaine de jours après la première (pv de son audition sommaire p. 9), ou alors sept à huit jours après (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 110). Partant, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait effectivement dénoncé ces faits aux autorités, ni d'ailleurs qu'elles lui aient refusé toute aide.
E. 3.3.3 Par ailleurs, le recourant a déclaré avoir quitté le domicile familial cinq à six jours après le départ de ses parents du pays (pv de son audition fédérale p. 3, questions n° 15-16) et il a admis que la mafia ne l'avait pas retrouvé avant qu'il ne soit séquestré dans la forêt (pv de son audition fédérale p. 10, questions n° 104-105). Cette affirmation est en contradiction avec celle selon laquelle il aurait été maltraité chaque soir entre le départ de ses parents et sa deuxième dénonciation à la police (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 111).
E. 3.3.4 De plus, l'intéressé a affirmé avoir vécu chez sa tante à Uzdin (localité située dans la province de Voïvodine) avant de partir pour la Suisse (pv de son audition fédérale p. 9, question n° 100), où il n'a rencontré aucun problème particulier avec qui que ce soit (pv de son audition fédérale p. 13, questions n° 152-153). En outre, il a admis qu'aucun événement particulier ne s'était produit avant son départ du pays (pv de son audition fédérale p. 14, question n° 159). Il sied de rappeler que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 décembre 2009, E-4476/2006 consid. 3.1). Par conséquent, le Tribunal considère que les événements survenus antérieurement à 2009, si tant est qu'ils soient avérés, ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec le départ de l'intéressé du pays en avril 2010. Par ailleurs, le recourant n'a donné aucune explication quant aux raisons qui l'auraient objectivement contraint à différer son départ (pv de son audition sommaire p. 9 et pv de son audition fédérale p. 15, question n° 178).
E. 3.3.5 Au reste, il est renvoyé, en ce qui concerne l'invraisemblance des déclarations du recourant, aux considérants détaillés de la décision entreprise.
E. 3.3.6 Le Tribunal considère, en outre, que l'illettrisme du recourant n'est pas de nature à expliquer tous les éléments d'invraisemblance relevés ci-avant.
E. 3.3.7 Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations du recourant et les versions divergentes et imprécises qu'il a données portent gravement préjudice à sa crédibilité. Par conséquent, pour ces raisons, ses allégations concernant les événements à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi). Par conséquent, le Tribunal retient que le recourant n'a pas renversé, par des indices concrets et circonstanciés, la présomption d'absence de persécution, au sens de l'art. 34 al. 1 in fine LAsi.
E. 3.4 Quant aux photographies (cf. consid. F. du présent arrêt), elles ont été produites postérieurement à l'échéance du délai de recours, sans qu'un délai supplémentaire n'ait été octroyé pour leur dépôt. Dès lors, ces moyens de preuve sont tardifs. Par ailleurs, ils ne paraissent pas décisifs en l'espèce (cf. art. 32 al. 2 PA), dans la mesure tout d'abord où une photographie des mutilations du père de l'intéressé ne prouve pas les prétendues persécutions dont aurait fait l'objet son fils. La photographie montrant l'amputation du recourant n'est pas non plus décisive, puisque, d'une part son amputation n'a pas été mise en doute et, d'autre part, elle n'en atteste pas la cause. Partant, les photographies, produites tardivement, sont écartées. De plus, l'apport du dossier de la cause du père du recourant n'apparaît pas déterminant, puisqu'il est arrivé en Suisse en 2003 et l'intéressé n'a pas exposé en quoi les éventuelles persécutions dont son père aurait fait l'objet démontreraient qu'il aurait lui-même été persécuté entre 2009 et 2010 (cf. consid. 3.3.4 ci-dessus), soit plusieurs années après que son père ait quitté le pays. Ensuite, il n'y a pas lieu d'octroyer un délai supplémentaire au recourant pour compléter son recours, puisque toutes les pièces nécessaires lui ont été transmises avec la décision entreprise, de sorte qu'il a pu recourir en toute connaissance du dossier. Quant à l'attestation médicale concernant son amputation, même si elle démontrait le caractère criminel de l'atteinte, elle ne serait pas de nature à rendre vraisemblables les circonstances dans lesquelles cet incident se serait déroulé, tel que relatées par l'intéressé. Enfin, en ce qui concerne la requête du recourant tendant à la tenue d'une audience, il est rappelé que la procédure de recours devant le Tribunal est en principe écrite. De plus, selon la jurisprudence, un particulier, la partie à une procédure administrative ne peut invoquer le droit d'être entendu oralement par l'autorité avant qu'une décision ne soit rendue (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, et jurisp. cit.). En l'espèce, il n'apparaît pas qu'une audience soit indispensable à l'établissement des faits. Au vu de ce qui précède, les offres de preuve sont rejetées.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant. Partant, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 5.2 Tout d'abord, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et réf. cit.). Le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 5.3 Ensuite, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation en Serbie, et particulièrement la province de Voïvodine - lieu d'origine et du dernier domicile de l'intéressé - il est notoire que ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant n'a pas allégué de problème de santé particulier. Par ailleurs, il a déclaré avoir deux frères et six soeurs; il n'est pas vraisemblable qu'il ignore où se trouvent absolument tous les membres de sa famille proche. Il n'est donc pas exclut qu'il dispose encore d'un réseau familial en Serbie, où il est né et a vécu, notamment chez sa tante, jusqu'à son départ, il n'y a que trois mois. Il faut encore relever qu'il a dit avoir garder des contacts réguliers avec ses oncles et tantes lorsqu'il était au pays (pv de son audition fédérale p.3, questions n° 12 à 14), contact qu'il n'a pas perdu en l'espace de seulement trois mois. De plus, au vu de l'invraisemblance de son récit, il n'a pas démontré à suffisance que la maison familiale avait été détruite et qu'il ne disposerait pas de moyens de subsistance dans son pays d'origine, où il s'est toujours débrouillé depuis le départ de ses parents, il y a de nombreuses années.
E. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 5.5 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 6 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 7 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4646/2010 {T 0/2} Arrêt du 13 juillet 2010 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Serbie, représenté par Me Olivier Carré, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 juin 2010 / N (...). Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 avril 2010 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Entendu sommairement le 27 mai 2010, puis sur ses motifs d'asile le 7 juin 2010, le requérant a déclaré être un Rom de Serbie, de confession orthodoxe. Il a dit être né dans la commune de C._______, située dans la province de Voïvodine, où il a vécu avec ses parents, lesquels ont eu des problèmes avec la mafia serbe, qui les maltraitait et les rackettait; c'est pourquoi ses parents sont venus en Suisse en 2003. L'intéressé a affirmé qu'après leur départ, ces mêmes personnes s'en étaient prises à lui, ce dont il s'était plaint à deux reprises à la police, qui n'avait pas réagi. Il a ajouté que par la suite, ces personnes l'avaient séquestré dans une cabane située dans la forêt durant six mois, afin de lui faire avouer où se trouvaient ses parents, et lui avaient sectionné deux doigts de la main. Le requérant a déclaré qu'un mois après cette amputation, ces personnes l'avaient abandonné en un lieu inconnu et avaient détruit la maison familiale. Il a dit avoir rencontré un vieux monsieur, ancien médecin, qui l'avait soigné et hébergé pendant trois mois, avant de lui conseiller de se rendre à l'hôpital. L'intéressé a affirmé s'être alors rendu au centre hospitalier de D._______, où il a subi trois interventions chirurgicales. Il a dit avoir vécu ensuite chez sa tante durant un certain temps, où il n'a rencontré aucun problème. Craignant d'être retrouvé et tué par la mafia, il a affirmé s'être rendu à Belgrade, d'où il a quitté le pays afin de rejoindre la Suisse par voie terrestre. Il a déclaré ne pas avoir été contrôlé aux frontières et avoir voyagé sans document d'identité. Aux fins de légitimation, il a déposé son acte de naissance. B. Par décision du 21 juin 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a constaté que le requérant était originaire d'un pays considéré par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme libre de persécution (safe country) et a estimé que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution. En effet, l'ODM a considéré que les déclarations du requérant étaient invraisemblables et que, au surplus, l'Etat serbe offrait une protection contre les discriminations dont pourraient faire l'objet les Roms. Par ailleurs, l'ODM a retenu que le récit de l'intéressé n'était étayé par aucun commencement de preuve. Partant, il n'avait pas réfuté la présomption d'absence de persécution. C. L'intéressé a recouru contre cette décision le 28 juin 2010 et a conclu à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire. En substance, il a invoqué que son illettrisme était à l'origine des imprécisions relevées dans son récit et il a estimé justifié, dans sa situation, de ne pas avoir persisté dans ses dénonciations à la police. En outre, il a demandé un délai supplémentaire pour produire des photographies de son amputation et des mutilations de son père, ainsi qu'une attestation médicale de l'origine de son amputation. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter la motivation de son recours, après prise de connaissance complète de son dossier et de celui de son père. Enfin, il a demandé la tenue d'une audience avec la possibilité de faire entendre des témoins. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a produit des copies du permis F (livret pour étrangers admis provisoirement) de son père et d'une attestation médicale du 15 juin 2010, démontrant que son père souffrait d'un trouble dépressif récurrent et que le fait de voir régulièrement son fils permettrait de diminuer son état de stress. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a reçu le 1er juillet 2010. E. Par décision incidente du 1er juillet 2010, le juge instructeur a constaté que l'intéressé pouvait demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. F. Par courrier du 6 juillet 2010, le recourant a produit des photographies de son amputation de la main et des avant-bras de son père. Son mandataire a rappelé vouloir examiner le dossier du père du recourant. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvant faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.). 2.2 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. Il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi). Ainsi, il est présumé qu'il n'existe pas de persécution étatique déterminante en matière d'asile dans ces Etats et qu'ils donnent des garanties contre des persécutions non étatiques. Dès lors, si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi). Il appartient donc à l'intéressé de renverser la présomption d'absence de persécution par des indices concrets et circonstanciés. 2.3 La notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi. Elle comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; JICRA 2003 n°18 p. 109ss). 3. 3.1 Le Tribunal relève tout d'abord, qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la République de Serbie comme un Etat exempt de persécution (safe country), de sorte que celui-ci est considéré comme un pays sûr. Cette décision est entrée en vigueur le 1er avril 2009. 3.2 Il convient aussi de souligner que la seule appartenance à la minorité ethnique rom de Serbie ne constitue pas, à elle seule, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si les membres de cette minorité sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait considérer qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-197/2009 du 18 février 2009 , E-2506/2007 et E-2512/2007 consid. 3.3 du 26 janvier 2009). 3.3 3.3.1 Au préalable, il sied de rappeler que, selon les permis F des parents du recourant (versés au dossier), sa mère est entrée en Suisse en janvier 2003 et son père en juillet 2003. Le recourant s'est contredit quand à l'époque des maltraitances dont il aurait fait l'objet par la mafia, déclarant que cela se serait produit, tantôt dès le départ de ses parents du pays (pv de son audition sommaire p. 8), et dans ce cas il serait surprenant qu'il ait attendu avril 2010 pour quitter son pays, tantôt entre 2007 et 2010 (pv de son audition sommaire p. 6). Il s'est par ailleurs montré incohérent quand au moment où il aurait été enlevé et séquestré: soit quelques jours après le départ de ses parents (pv de son audition fédérale p. 4, question n° 26), soit un à deux ans après leur départ du pays (pv de son audition fédérale p. 9, question n° 103). Quant au récit de sa séquestration, qui aurait duré six mois, il s'est avéré vague et inconsistant (pv de son audition fédérale p. 4 à 7), ce qui remet en question la véritable origine de son amputation. En outre, c'est à juste titre que l'ODM a constaté que les raisons qui auraient poussé la mafia à un tel acharnement pour savoir où se trouvaient les parents du recourant est incompréhensible (pv de son audition fédérale p. 5), d'autant plus qu'ils ont quitté le pays depuis de nombreuses années. Dès lors, force est d'admettre que les incohérences dans la chronologie tendent à démontrer que ces événements n'ont pas été réellement vécus par l'intéressé. 3.3.2 Ensuite, le recourant n'a pas été précis quand au nombre de plaintes adressées à la police contre les agissements des malfaiteurs, affirmant s'être adressé à la police à deux, trois ou quatre reprises (pv de son audition sommaire p. 6 et 9). La première dénonciation aurait été faite environ cinq jours après le départ de ses parents du pays (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 108) et la seconde une quinzaine de jours après la première (pv de son audition sommaire p. 9), ou alors sept à huit jours après (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 110). Partant, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait effectivement dénoncé ces faits aux autorités, ni d'ailleurs qu'elles lui aient refusé toute aide. 3.3.3 Par ailleurs, le recourant a déclaré avoir quitté le domicile familial cinq à six jours après le départ de ses parents du pays (pv de son audition fédérale p. 3, questions n° 15-16) et il a admis que la mafia ne l'avait pas retrouvé avant qu'il ne soit séquestré dans la forêt (pv de son audition fédérale p. 10, questions n° 104-105). Cette affirmation est en contradiction avec celle selon laquelle il aurait été maltraité chaque soir entre le départ de ses parents et sa deuxième dénonciation à la police (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 111). 3.3.4 De plus, l'intéressé a affirmé avoir vécu chez sa tante à Uzdin (localité située dans la province de Voïvodine) avant de partir pour la Suisse (pv de son audition fédérale p. 9, question n° 100), où il n'a rencontré aucun problème particulier avec qui que ce soit (pv de son audition fédérale p. 13, questions n° 152-153). En outre, il a admis qu'aucun événement particulier ne s'était produit avant son départ du pays (pv de son audition fédérale p. 14, question n° 159). Il sied de rappeler que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 décembre 2009, E-4476/2006 consid. 3.1). Par conséquent, le Tribunal considère que les événements survenus antérieurement à 2009, si tant est qu'ils soient avérés, ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec le départ de l'intéressé du pays en avril 2010. Par ailleurs, le recourant n'a donné aucune explication quant aux raisons qui l'auraient objectivement contraint à différer son départ (pv de son audition sommaire p. 9 et pv de son audition fédérale p. 15, question n° 178). 3.3.5 Au reste, il est renvoyé, en ce qui concerne l'invraisemblance des déclarations du recourant, aux considérants détaillés de la décision entreprise. 3.3.6 Le Tribunal considère, en outre, que l'illettrisme du recourant n'est pas de nature à expliquer tous les éléments d'invraisemblance relevés ci-avant. 3.3.7 Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations du recourant et les versions divergentes et imprécises qu'il a données portent gravement préjudice à sa crédibilité. Par conséquent, pour ces raisons, ses allégations concernant les événements à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi). Par conséquent, le Tribunal retient que le recourant n'a pas renversé, par des indices concrets et circonstanciés, la présomption d'absence de persécution, au sens de l'art. 34 al. 1 in fine LAsi. 3.4 Quant aux photographies (cf. consid. F. du présent arrêt), elles ont été produites postérieurement à l'échéance du délai de recours, sans qu'un délai supplémentaire n'ait été octroyé pour leur dépôt. Dès lors, ces moyens de preuve sont tardifs. Par ailleurs, ils ne paraissent pas décisifs en l'espèce (cf. art. 32 al. 2 PA), dans la mesure tout d'abord où une photographie des mutilations du père de l'intéressé ne prouve pas les prétendues persécutions dont aurait fait l'objet son fils. La photographie montrant l'amputation du recourant n'est pas non plus décisive, puisque, d'une part son amputation n'a pas été mise en doute et, d'autre part, elle n'en atteste pas la cause. Partant, les photographies, produites tardivement, sont écartées. De plus, l'apport du dossier de la cause du père du recourant n'apparaît pas déterminant, puisqu'il est arrivé en Suisse en 2003 et l'intéressé n'a pas exposé en quoi les éventuelles persécutions dont son père aurait fait l'objet démontreraient qu'il aurait lui-même été persécuté entre 2009 et 2010 (cf. consid. 3.3.4 ci-dessus), soit plusieurs années après que son père ait quitté le pays. Ensuite, il n'y a pas lieu d'octroyer un délai supplémentaire au recourant pour compléter son recours, puisque toutes les pièces nécessaires lui ont été transmises avec la décision entreprise, de sorte qu'il a pu recourir en toute connaissance du dossier. Quant à l'attestation médicale concernant son amputation, même si elle démontrait le caractère criminel de l'atteinte, elle ne serait pas de nature à rendre vraisemblables les circonstances dans lesquelles cet incident se serait déroulé, tel que relatées par l'intéressé. Enfin, en ce qui concerne la requête du recourant tendant à la tenue d'une audience, il est rappelé que la procédure de recours devant le Tribunal est en principe écrite. De plus, selon la jurisprudence, un particulier, la partie à une procédure administrative ne peut invoquer le droit d'être entendu oralement par l'autorité avant qu'une décision ne soit rendue (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, et jurisp. cit.). En l'espèce, il n'apparaît pas qu'une audience soit indispensable à l'établissement des faits. Au vu de ce qui précède, les offres de preuve sont rejetées. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant. Partant, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 Tout d'abord, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et réf. cit.). Le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Ensuite, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation en Serbie, et particulièrement la province de Voïvodine - lieu d'origine et du dernier domicile de l'intéressé - il est notoire que ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant n'a pas allégué de problème de santé particulier. Par ailleurs, il a déclaré avoir deux frères et six soeurs; il n'est pas vraisemblable qu'il ignore où se trouvent absolument tous les membres de sa famille proche. Il n'est donc pas exclut qu'il dispose encore d'un réseau familial en Serbie, où il est né et a vécu, notamment chez sa tante, jusqu'à son départ, il n'y a que trois mois. Il faut encore relever qu'il a dit avoir garder des contacts réguliers avec ses oncles et tantes lorsqu'il était au pays (pv de son audition fédérale p.3, questions n° 12 à 14), contact qu'il n'a pas perdu en l'espace de seulement trois mois. De plus, au vu de l'invraisemblance de son récit, il n'a pas démontré à suffisance que la maison familiale avait été détruite et qu'il ne disposerait pas de moyens de subsistance dans son pays d'origine, où il s'est toujours débrouillé depuis le départ de ses parents, il y a de nombreuses années. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :