Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 4 mars 2010, après être entrés irrégulièrement sur le territoire suisse, B._______, C._______ et leurs quatre enfants ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendus les 10 et 16 mars 2010, B._______, C._______ et D._______ (mineur de plus de quatorze ans) ont déclaré (informations sur leur situation personnelle). Bien que régulièrement prévenu, le représentant de l'oeuvre d'entraide ne s'est pas présenté lors des auditions fédérales. B.b Au soutien de leur demande d'asile, ils ont fait valoir, en substance, que B._______ a subi des persécutions à raison de son appartenance à la communauté rom et de sa participation à I._______ (...), consistant en des brimades, menaces et appels téléphoniques anonymes de la part d'un groupe d'adolescents de la mouvance nationaliste et qui s'opposerait à la présence de personnes de confession musulmane dans leur ville. Les enfants auraient également été menacés de mort sur le chemin de l'école par des membres de cette mouvance. Début 2010, à la sortie de la mosquée, B._______ et l'un de ses fils auraient en outre été invectivés par les membres de ce groupe. Ces faits auraient été dénoncés à la police serbe qui auraient dressé un constat. B.c A l'appui de leur demande, B._______ a déposé une attestation de membre de I._______, ainsi qu'une dénonciation pénale rédigée par un avocat. Il y est fait état que B._______ et l'un de ses fils auraient été insultés et molestés le (date) à J._______. Ces faits seraient consécutifs au projet de construction d'une nouvelle mosquée. C. Par décision du 20 août 2010, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur leur demande d'asile en application de l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé leur renvoi du territoire suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que la Serbie était considéré comme un Etat sûr (« safe country ») et qu'il ne ressortait du dossier aucun indice de persécution de nature à faire échec à cette présomption. Il ressortait d'ailleurs des déclarations des intéressés, à supposer qu'elles soient vraisemblables, que la police serbe était intervenue. D. Le 30 août 2010, les intéressés ont recouru contre cette décision. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à être mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Ils sollicitent en outre l'assistance judiciaire partielle. Ils opposent dans leur écriture leur version des faits à celle retenue par l'office fédéral et, se référant aux déclarations qu'ils ont tenues en cours d'instruction, soulignent qu'ils auraient subi des mauvais traitements et une pression psychique insupportable en Serbie. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss). 2.2 Partant, le chef de conclusion tendant à l'octroi de l'asile, qui sort de l'objet du litige, est irrecevable. 3. 3.1 Dans le cas présent, il y a lieu d'examiner si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 34 al. 1 LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant vient d'un Etat où il ne risque pas d'être persécuté (« Etat sûr » ; cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi) ; cette disposition n'est pas applicable s'il existe des indices de persécution. 3.2 En l'occurrence, la Serbie est considérée comme un « Etat sûr » depuis le 1er avril 2009. Le respect par les autorités serbes des règles impératives du droit international, à commencer par la mise en oeuvre de mesures propres à empêcher que des personnes ne soient soumises à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers, est dès lors présumé. Il est d'ailleurs notoire qu'elles ont mis en place un cadre législatif et administratif visant, en règle générale, une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au moyen du droit pénal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7375/2008, du 26 mars 2009, consid. 4.3). Les recourants n'en disconviennent pas (cf. mémoire de recours, p. 4 ch. 5). 3.3 Les recourants soutiennent par contre qu'ils ont rendu vraisemblable l'existence d'indices de persécution propres à leur cas (cf. mémoire de recours, p. 4 ch. 6 à 8). 3.3.1 Selon la jurisprudence, la notion de persécution figurant à l'art. 34 al. 1 LAsi comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. art. 18 LAsi ; JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c, JICRA 2003 n° 18). Elle suppose ainsi nécessairement un auteur, une victime, un acte et sous-tend l'idée que le préjudice subi ou craint a été causé à dessein par une personne, un groupe de personnes ou une autorité. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'agent de persécution veuille atteindre le requérant d'asile personnellement. D'autres dangers imminents, comme celui d'être tué, d'être condamné à mort, d'être soumis à l'esclavage ou d'être astreint à accomplir un travail forcé, peuvent également constituer des risques de persécution au sens large, dès lors qu'ils ont aussi pour origine l'être humain comme auteur potentiel de ces actes. La jurisprudence a néanmoins mis en évidence que l'appartenance à la communauté minoritaire des roms de Serbie ne saurait, à elle seule, rendre vraisemblable la présence d'indices de persécution. En effet, si les membres de cette minorité sont victimes en Serbie de brimades et de tracasseries de la part de tiers, voire parfois de membres des autorités locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels comportements, que les Roms font systématiquement l'objet de sérieux préjudices, d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable ou encore de traitements illicites (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral, E-4967/2010, du 16 juillet 2010, E-4882/2010, du 15 juillet 2010, E-4646/2010, du 13 juillet 2010, consid. 3.2 et les arrêts cités). Les difficultés auxquelles sont, d'une manière générale, confrontée la communauté Rom en Serbie et dont font état diverses organisations internationales, ne suffisent dès lors pas à établir un indice de persécution. 3.3.2 En l'espèce, les recourants n'apportent aucune pièce au soutien de leurs allégations et ne rendent pas vraisemblable, par leurs vagues déclarations, l'existence de menaces précises les concernant personnellement ou d'élément de preuve, de nature à nécessiter plus d'investigations, qui aurait pu leur inspirer un sentiment de vulnérabilité ou d'appréhension particulière qui pourraient les empêcher de s'adresser aux services de sécurité serbes. Ainsi, s'il est constant qu'ils proviennent de la ville de J._______, les deux seuls documents produits ne permettent pas d'établir la réalité de menaces actuelles qui les exposeraient à des persécutions. En outre, l'attestation de membre de I._______ n'est pas de nature à établir un sentiment de vulnérabilité ou d'appréhension particulière qui pourrait les empêcher de solliciter la protection de leurs autorités nationales. Il ressort d'ailleurs de leurs déclarations que la police serbe est promptement intervenue à la suite de l'incident du (date) (ou [date] ; cf. mémoire de recours, p. 4 ch. 7) à la mosquée (cf. pièce ODM A14/5, p. 3 rép. 15 s. ; pièce ODM A13/4, p. 2 rép. 4 ; pièce ODM A7/9, p. 5 rép. 15) et que les seules blessures subies à cette occasion par un des enfants sont consécutives à une chute accidentelle (cf. pièce ODM A7/9, p. 4 rép. 15). On ne saurait dès lors admettre que les recourants ont rendu vraisemblable que les autorités serbes demeureraient inactives dans leur cas particulier et qu'elles ne mettraient pas en oeuvre des mesures raisonnables et propres à empêcher qu'ils ne soient exposées à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers. On ne saurait d'ailleurs manifestement exiger d'un Etat démocratique qu'il empêche toute violence potentielle (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour eur. DH) Mastromatteo c. Italie, du 24 octobre 2002, n° 37703/97, § 68, Salg?n c. Turquie, du 20 février 2007, n° 46748/99, § 78, Keenan c. Royaume-Uni, n° 27229/95, § 90, CEDH 2001-III). En tout état de cause, les difficultés avancées par les recourants ne sauraient témoigner de leur appartenance à un groupe social victime de persécutions systématiques. Il ressort d'ailleurs de leurs déclarations qu'ils ont donné une mauvaise adresse à la police (cf. p. ex. pièce ODM A9/8, p. 1 rép. 3), ce qui peut expliquer qu'ils n'ont pas reçu de leurs nouvelles immédiatement après le dépôt de leur prétendue plainte pénale, et qu'il leur suffisait d'aller dormir chez des voisins pour ne plus être ennuyés par ce groupe d'adolescents (cf. pièce ODM A13/4, p. 3 rép. 13 ; pièce ODM A8/9, p. 5 rép. 15). Pour ces motifs et pour ceux retenus à juste titre par l'ODM, ayant trait au caractère invraisemblable de la rencontre avec un tiers « compatissant » qui les aurait amenés gracieusement en Suisse, les moyens articulés dans le recours doivent être écartés. 3.4 Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'un retour dans son pays d'origine les exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19, JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182 ss, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Cette mesure de renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée en Serbie, mais également eu égard à la situation personnelle des recourants. En effet, ils sont jeunes, n'ont pas allégué un problème de santé susceptible de faire apparaître leur renvoi comme inexigible (cf. sur le sujet : ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 et les réf. citées) et, bien que cela ne soit pas déterminant, déclarent posséder un réseau social et familial à J._______. Ils détiennent de plus des documents d'identité permettant de bénéficier de l'ensemble des services de l'Etat serbe, à commencer par une prise en charge sociale. Ils pourront enfin s'informer auprès des autorités cantonales compétentes sur les modalités d'octroi d'une aide au retour financière. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et les recourants tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé leur renvoi du territoire et l'exécution de cette mesure. 6. Dans les cas présent, les recourants ont menacé à plusieurs reprises de se donner la mort si les autorités suisses devaient rejeter leur demande d'asile. Il appartient dès lors aux autorités cantonales compétentes, le cas échéant en concours avec l'ODM, de prendre les mesures et précautions concrètes qui, d'un point de vue raisonnable, peuvent pallier ce risque (cf. décision d'irrecevabilité de la Cour eur. DH Sanda Dragan c. Allemagne, du 7 octobre 2004, n° 33743/03 et les nombreuses références). 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans la mesure où il est recevable dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss).
E. 2.2 Partant, le chef de conclusion tendant à l'octroi de l'asile, qui sort de l'objet du litige, est irrecevable.
E. 3.1 Dans le cas présent, il y a lieu d'examiner si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 34 al. 1 LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant vient d'un Etat où il ne risque pas d'être persécuté (« Etat sûr » ; cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi) ; cette disposition n'est pas applicable s'il existe des indices de persécution.
E. 3.2 En l'occurrence, la Serbie est considérée comme un « Etat sûr » depuis le 1er avril 2009. Le respect par les autorités serbes des règles impératives du droit international, à commencer par la mise en oeuvre de mesures propres à empêcher que des personnes ne soient soumises à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers, est dès lors présumé. Il est d'ailleurs notoire qu'elles ont mis en place un cadre législatif et administratif visant, en règle générale, une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au moyen du droit pénal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7375/2008, du 26 mars 2009, consid. 4.3). Les recourants n'en disconviennent pas (cf. mémoire de recours, p. 4 ch. 5).
E. 3.3 Les recourants soutiennent par contre qu'ils ont rendu vraisemblable l'existence d'indices de persécution propres à leur cas (cf. mémoire de recours, p. 4 ch. 6 à 8).
E. 3.3.1 Selon la jurisprudence, la notion de persécution figurant à l'art. 34 al. 1 LAsi comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. art. 18 LAsi ; JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c, JICRA 2003 n° 18). Elle suppose ainsi nécessairement un auteur, une victime, un acte et sous-tend l'idée que le préjudice subi ou craint a été causé à dessein par une personne, un groupe de personnes ou une autorité. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'agent de persécution veuille atteindre le requérant d'asile personnellement. D'autres dangers imminents, comme celui d'être tué, d'être condamné à mort, d'être soumis à l'esclavage ou d'être astreint à accomplir un travail forcé, peuvent également constituer des risques de persécution au sens large, dès lors qu'ils ont aussi pour origine l'être humain comme auteur potentiel de ces actes. La jurisprudence a néanmoins mis en évidence que l'appartenance à la communauté minoritaire des roms de Serbie ne saurait, à elle seule, rendre vraisemblable la présence d'indices de persécution. En effet, si les membres de cette minorité sont victimes en Serbie de brimades et de tracasseries de la part de tiers, voire parfois de membres des autorités locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels comportements, que les Roms font systématiquement l'objet de sérieux préjudices, d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable ou encore de traitements illicites (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral, E-4967/2010, du 16 juillet 2010, E-4882/2010, du 15 juillet 2010, E-4646/2010, du 13 juillet 2010, consid. 3.2 et les arrêts cités). Les difficultés auxquelles sont, d'une manière générale, confrontée la communauté Rom en Serbie et dont font état diverses organisations internationales, ne suffisent dès lors pas à établir un indice de persécution.
E. 3.3.2 En l'espèce, les recourants n'apportent aucune pièce au soutien de leurs allégations et ne rendent pas vraisemblable, par leurs vagues déclarations, l'existence de menaces précises les concernant personnellement ou d'élément de preuve, de nature à nécessiter plus d'investigations, qui aurait pu leur inspirer un sentiment de vulnérabilité ou d'appréhension particulière qui pourraient les empêcher de s'adresser aux services de sécurité serbes. Ainsi, s'il est constant qu'ils proviennent de la ville de J._______, les deux seuls documents produits ne permettent pas d'établir la réalité de menaces actuelles qui les exposeraient à des persécutions. En outre, l'attestation de membre de I._______ n'est pas de nature à établir un sentiment de vulnérabilité ou d'appréhension particulière qui pourrait les empêcher de solliciter la protection de leurs autorités nationales. Il ressort d'ailleurs de leurs déclarations que la police serbe est promptement intervenue à la suite de l'incident du (date) (ou [date] ; cf. mémoire de recours, p. 4 ch. 7) à la mosquée (cf. pièce ODM A14/5, p. 3 rép. 15 s. ; pièce ODM A13/4, p. 2 rép. 4 ; pièce ODM A7/9, p. 5 rép. 15) et que les seules blessures subies à cette occasion par un des enfants sont consécutives à une chute accidentelle (cf. pièce ODM A7/9, p. 4 rép. 15). On ne saurait dès lors admettre que les recourants ont rendu vraisemblable que les autorités serbes demeureraient inactives dans leur cas particulier et qu'elles ne mettraient pas en oeuvre des mesures raisonnables et propres à empêcher qu'ils ne soient exposées à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers. On ne saurait d'ailleurs manifestement exiger d'un Etat démocratique qu'il empêche toute violence potentielle (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour eur. DH) Mastromatteo c. Italie, du 24 octobre 2002, n° 37703/97, § 68, Salg?n c. Turquie, du 20 février 2007, n° 46748/99, § 78, Keenan c. Royaume-Uni, n° 27229/95, § 90, CEDH 2001-III). En tout état de cause, les difficultés avancées par les recourants ne sauraient témoigner de leur appartenance à un groupe social victime de persécutions systématiques. Il ressort d'ailleurs de leurs déclarations qu'ils ont donné une mauvaise adresse à la police (cf. p. ex. pièce ODM A9/8, p. 1 rép. 3), ce qui peut expliquer qu'ils n'ont pas reçu de leurs nouvelles immédiatement après le dépôt de leur prétendue plainte pénale, et qu'il leur suffisait d'aller dormir chez des voisins pour ne plus être ennuyés par ce groupe d'adolescents (cf. pièce ODM A13/4, p. 3 rép. 13 ; pièce ODM A8/9, p. 5 rép. 15). Pour ces motifs et pour ceux retenus à juste titre par l'ODM, ayant trait au caractère invraisemblable de la rencontre avec un tiers « compatissant » qui les aurait amenés gracieusement en Suisse, les moyens articulés dans le recours doivent être écartés.
E. 3.4 Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
E. 4 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'un retour dans son pays d'origine les exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19, JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182 ss, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 5.3 Cette mesure de renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée en Serbie, mais également eu égard à la situation personnelle des recourants. En effet, ils sont jeunes, n'ont pas allégué un problème de santé susceptible de faire apparaître leur renvoi comme inexigible (cf. sur le sujet : ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 et les réf. citées) et, bien que cela ne soit pas déterminant, déclarent posséder un réseau social et familial à J._______. Ils détiennent de plus des documents d'identité permettant de bénéficier de l'ensemble des services de l'Etat serbe, à commencer par une prise en charge sociale. Ils pourront enfin s'informer auprès des autorités cantonales compétentes sur les modalités d'octroi d'une aide au retour financière.
E. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et les recourants tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 5.5 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé leur renvoi du territoire et l'exécution de cette mesure.
E. 6 Dans les cas présent, les recourants ont menacé à plusieurs reprises de se donner la mort si les autorités suisses devaient rejeter leur demande d'asile. Il appartient dès lors aux autorités cantonales compétentes, le cas échéant en concours avec l'ODM, de prendre les mesures et précautions concrètes qui, d'un point de vue raisonnable, peuvent pallier ce risque (cf. décision d'irrecevabilité de la Cour eur. DH Sanda Dragan c. Allemagne, du 7 octobre 2004, n° 33743/03 et les nombreuses références).
E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans la mesure où il est recevable dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi).
E. 8 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6150/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 6 septembre 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, C._______, et leurs enfants, D._______, E._______, F._______, G._______, Serbie, représentés par Othman Bouslimi, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 août 2010 / N (...). Faits : A. Le 4 mars 2010, après être entrés irrégulièrement sur le territoire suisse, B._______, C._______ et leurs quatre enfants ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendus les 10 et 16 mars 2010, B._______, C._______ et D._______ (mineur de plus de quatorze ans) ont déclaré (informations sur leur situation personnelle). Bien que régulièrement prévenu, le représentant de l'oeuvre d'entraide ne s'est pas présenté lors des auditions fédérales. B.b Au soutien de leur demande d'asile, ils ont fait valoir, en substance, que B._______ a subi des persécutions à raison de son appartenance à la communauté rom et de sa participation à I._______ (...), consistant en des brimades, menaces et appels téléphoniques anonymes de la part d'un groupe d'adolescents de la mouvance nationaliste et qui s'opposerait à la présence de personnes de confession musulmane dans leur ville. Les enfants auraient également été menacés de mort sur le chemin de l'école par des membres de cette mouvance. Début 2010, à la sortie de la mosquée, B._______ et l'un de ses fils auraient en outre été invectivés par les membres de ce groupe. Ces faits auraient été dénoncés à la police serbe qui auraient dressé un constat. B.c A l'appui de leur demande, B._______ a déposé une attestation de membre de I._______, ainsi qu'une dénonciation pénale rédigée par un avocat. Il y est fait état que B._______ et l'un de ses fils auraient été insultés et molestés le (date) à J._______. Ces faits seraient consécutifs au projet de construction d'une nouvelle mosquée. C. Par décision du 20 août 2010, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur leur demande d'asile en application de l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé leur renvoi du territoire suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que la Serbie était considéré comme un Etat sûr (« safe country ») et qu'il ne ressortait du dossier aucun indice de persécution de nature à faire échec à cette présomption. Il ressortait d'ailleurs des déclarations des intéressés, à supposer qu'elles soient vraisemblables, que la police serbe était intervenue. D. Le 30 août 2010, les intéressés ont recouru contre cette décision. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à être mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Ils sollicitent en outre l'assistance judiciaire partielle. Ils opposent dans leur écriture leur version des faits à celle retenue par l'office fédéral et, se référant aux déclarations qu'ils ont tenues en cours d'instruction, soulignent qu'ils auraient subi des mauvais traitements et une pression psychique insupportable en Serbie. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss). 2.2 Partant, le chef de conclusion tendant à l'octroi de l'asile, qui sort de l'objet du litige, est irrecevable. 3. 3.1 Dans le cas présent, il y a lieu d'examiner si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 34 al. 1 LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant vient d'un Etat où il ne risque pas d'être persécuté (« Etat sûr » ; cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi) ; cette disposition n'est pas applicable s'il existe des indices de persécution. 3.2 En l'occurrence, la Serbie est considérée comme un « Etat sûr » depuis le 1er avril 2009. Le respect par les autorités serbes des règles impératives du droit international, à commencer par la mise en oeuvre de mesures propres à empêcher que des personnes ne soient soumises à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers, est dès lors présumé. Il est d'ailleurs notoire qu'elles ont mis en place un cadre législatif et administratif visant, en règle générale, une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au moyen du droit pénal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7375/2008, du 26 mars 2009, consid. 4.3). Les recourants n'en disconviennent pas (cf. mémoire de recours, p. 4 ch. 5). 3.3 Les recourants soutiennent par contre qu'ils ont rendu vraisemblable l'existence d'indices de persécution propres à leur cas (cf. mémoire de recours, p. 4 ch. 6 à 8). 3.3.1 Selon la jurisprudence, la notion de persécution figurant à l'art. 34 al. 1 LAsi comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. art. 18 LAsi ; JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c, JICRA 2003 n° 18). Elle suppose ainsi nécessairement un auteur, une victime, un acte et sous-tend l'idée que le préjudice subi ou craint a été causé à dessein par une personne, un groupe de personnes ou une autorité. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'agent de persécution veuille atteindre le requérant d'asile personnellement. D'autres dangers imminents, comme celui d'être tué, d'être condamné à mort, d'être soumis à l'esclavage ou d'être astreint à accomplir un travail forcé, peuvent également constituer des risques de persécution au sens large, dès lors qu'ils ont aussi pour origine l'être humain comme auteur potentiel de ces actes. La jurisprudence a néanmoins mis en évidence que l'appartenance à la communauté minoritaire des roms de Serbie ne saurait, à elle seule, rendre vraisemblable la présence d'indices de persécution. En effet, si les membres de cette minorité sont victimes en Serbie de brimades et de tracasseries de la part de tiers, voire parfois de membres des autorités locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels comportements, que les Roms font systématiquement l'objet de sérieux préjudices, d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable ou encore de traitements illicites (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral, E-4967/2010, du 16 juillet 2010, E-4882/2010, du 15 juillet 2010, E-4646/2010, du 13 juillet 2010, consid. 3.2 et les arrêts cités). Les difficultés auxquelles sont, d'une manière générale, confrontée la communauté Rom en Serbie et dont font état diverses organisations internationales, ne suffisent dès lors pas à établir un indice de persécution. 3.3.2 En l'espèce, les recourants n'apportent aucune pièce au soutien de leurs allégations et ne rendent pas vraisemblable, par leurs vagues déclarations, l'existence de menaces précises les concernant personnellement ou d'élément de preuve, de nature à nécessiter plus d'investigations, qui aurait pu leur inspirer un sentiment de vulnérabilité ou d'appréhension particulière qui pourraient les empêcher de s'adresser aux services de sécurité serbes. Ainsi, s'il est constant qu'ils proviennent de la ville de J._______, les deux seuls documents produits ne permettent pas d'établir la réalité de menaces actuelles qui les exposeraient à des persécutions. En outre, l'attestation de membre de I._______ n'est pas de nature à établir un sentiment de vulnérabilité ou d'appréhension particulière qui pourrait les empêcher de solliciter la protection de leurs autorités nationales. Il ressort d'ailleurs de leurs déclarations que la police serbe est promptement intervenue à la suite de l'incident du (date) (ou [date] ; cf. mémoire de recours, p. 4 ch. 7) à la mosquée (cf. pièce ODM A14/5, p. 3 rép. 15 s. ; pièce ODM A13/4, p. 2 rép. 4 ; pièce ODM A7/9, p. 5 rép. 15) et que les seules blessures subies à cette occasion par un des enfants sont consécutives à une chute accidentelle (cf. pièce ODM A7/9, p. 4 rép. 15). On ne saurait dès lors admettre que les recourants ont rendu vraisemblable que les autorités serbes demeureraient inactives dans leur cas particulier et qu'elles ne mettraient pas en oeuvre des mesures raisonnables et propres à empêcher qu'ils ne soient exposées à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers. On ne saurait d'ailleurs manifestement exiger d'un Etat démocratique qu'il empêche toute violence potentielle (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour eur. DH) Mastromatteo c. Italie, du 24 octobre 2002, n° 37703/97, § 68, Salg?n c. Turquie, du 20 février 2007, n° 46748/99, § 78, Keenan c. Royaume-Uni, n° 27229/95, § 90, CEDH 2001-III). En tout état de cause, les difficultés avancées par les recourants ne sauraient témoigner de leur appartenance à un groupe social victime de persécutions systématiques. Il ressort d'ailleurs de leurs déclarations qu'ils ont donné une mauvaise adresse à la police (cf. p. ex. pièce ODM A9/8, p. 1 rép. 3), ce qui peut expliquer qu'ils n'ont pas reçu de leurs nouvelles immédiatement après le dépôt de leur prétendue plainte pénale, et qu'il leur suffisait d'aller dormir chez des voisins pour ne plus être ennuyés par ce groupe d'adolescents (cf. pièce ODM A13/4, p. 3 rép. 13 ; pièce ODM A8/9, p. 5 rép. 15). Pour ces motifs et pour ceux retenus à juste titre par l'ODM, ayant trait au caractère invraisemblable de la rencontre avec un tiers « compatissant » qui les aurait amenés gracieusement en Suisse, les moyens articulés dans le recours doivent être écartés. 3.4 Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'un retour dans son pays d'origine les exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19, JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182 ss, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Cette mesure de renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée en Serbie, mais également eu égard à la situation personnelle des recourants. En effet, ils sont jeunes, n'ont pas allégué un problème de santé susceptible de faire apparaître leur renvoi comme inexigible (cf. sur le sujet : ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 et les réf. citées) et, bien que cela ne soit pas déterminant, déclarent posséder un réseau social et familial à J._______. Ils détiennent de plus des documents d'identité permettant de bénéficier de l'ensemble des services de l'Etat serbe, à commencer par une prise en charge sociale. Ils pourront enfin s'informer auprès des autorités cantonales compétentes sur les modalités d'octroi d'une aide au retour financière. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et les recourants tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé leur renvoi du territoire et l'exécution de cette mesure. 6. Dans les cas présent, les recourants ont menacé à plusieurs reprises de se donner la mort si les autorités suisses devaient rejeter leur demande d'asile. Il appartient dès lors aux autorités cantonales compétentes, le cas échéant en concours avec l'ODM, de prendre les mesures et précautions concrètes qui, d'un point de vue raisonnable, peuvent pallier ce risque (cf. décision d'irrecevabilité de la Cour eur. DH Sanda Dragan c. Allemagne, du 7 octobre 2004, n° 33743/03 et les nombreuses références). 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans la mesure où il est recevable dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :