Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis, dans le sens que la décision du 2 juillet 2010 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 600.-, à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4967/2010 {T 0/2} Arrêt du 16 juillet 2010 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, et son fils B._______, Serbie, représentés par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 2 juillet 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants en date du 31 mai 2010, les procès-verbaux de l'audition sommaire de A._______, du 8 juin 2010 et de l'audition sur ses motifs, du 17 juin 2010, lors desquelles la recourante, venue en Suisse avec sa fille et un de ses fils majeurs, ainsi que son fils mineur B._______, a en substance allégué avoir quitté son pays en raison, d'une part, des problèmes qu'elle-même et les membres de sa famille rencontraient avec les Serbes du fait de leur origine ethnique et, d'autre part, parce qu'elle souffrait de problèmes de santé et ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour obtenir, dans son pays d'origine, les soins indispensables, la décision du 2 juillet 2010, par laquelle l'ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 8 juillet 2010, par lequel les recourants ont recouru contre cette décision, ont conclu à son annulation ou, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire, les autres pièces du dossier de la cause, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la recourante a demandé que la présente cause, concernant elle-même et son enfant mineur, soit jointe à celles de ses enfants majeurs, étant donné qu'ils avaient quitté leur pays "ensemble et pour des raisons semblables", qu'une jonction des causes n'apparaît toutefois pas indiquée, dès lors que la situation de fait des causes concernées diffère en partie, la recourante faisant en particulier valoir des problèmes médicaux personnels qui feraient obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'à cela s'ajoute que l'issue des différentes causes ne doit pas nécessairement être identique, étant rappelé que les enfants de la recourante, qui font l'objet de cause séparées, sont majeurs et que par ailleurs, même si cela n'est pas nécessairement déterminant, leur père est demeuré en Serbie, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s.; 2003 n°18 p. 109 ss), que le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions avec effet au 1er avril 2009, qu'en l'espèce, la recourante a allégué venir de C._______, en Serbie, où elle et sa famille habitaient, dans des conditions insalubres, l'annexe d'une maison appartenant à un autre Tsigane et vivaient des revenus obtenus de la vente d'objets de récupération divers, que les membres de sa famille, spécialement ses enfants, rencontraient des problèmes avec les Serbes, qu'ils avaient décidé de quitter le pays, car elle-même avait besoin de soins médicaux auxquels elle n'avait pas accès faute de moyens financiers, que son mari était demeuré en Serbie parce qu'il ne disposait pas de la somme nécessaire pour payer leur voyage à tous, que l'appartenance des recourants à la minorité ethnique rom ne saurait, à elle seule, démontrer la présence d'indices de persécution, que si les membres de cette minorité sont, certes, victimes en Serbie de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels comportements, que les Roms sont systématiquement l'objet de sérieux préjudices, d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable ou encore de traitements illicites, qu'en l'occurrence la recourante a déclaré que les Serbes avaient maltraité ses enfants et qu'en particulier son plus jeune fils avait été battu, à maintes reprises, par d'autres enfants à l'école, que ses affaires avaient été déchirées et que lorsque elle-même ou son mari s'étaient rendus au poste de police pour dénoncer ces faits, les policiers n'avaient pris aucune mesure et avaient systématiquement favorisé les enfants serbes, qu'elle-même avait été à plusieurs reprises gravement injuriée par les policiers et que, la dernière fois qu'elle s'était rendue au poste, le policier l'avait si violemment expulsée du bureau qu'elle se serait cognée la tête contre un pilier et aurait donc pu mourir, si elle n'était parvenue, de justesse, à lever les mains pour se protéger, que l'ODM a mis en doute la vraisemblance de ce dernier fait, évoqué lors de l'audition sommaire, dès lors que la recourante n'en avait pas spontanément reparlé lors de l'audition sur ses motifs, qu'il a par ailleurs retenu que la recourante n'avait fourni aucun document relatif à ses interventions auprès de la police et n'avait pas non plus démontré avoir, en vain, tenté de s'adresser à un autre bureau, que la recourante conteste cette appréciation de la vraisemblance de ses allégués, en soulignant notamment que ses enfants avaient également fait état de l'incident violent dont elle avait été victime au poste de police, qu'il est au demeurant patent que l'on ne saurait exiger de la recourante la production de rapports de police ou de documents concernant l'ouverture d'une enquête, alors qu'elle allègue justement que la police refusait d'intervenir, que, cela dit, le fait qu'un policier local fasse preuve d'un comportement particulièrement hostile et répréhensible ne signifie pas nécessairement que la recourante ne pourrait trouver aucune protection dans son pays, ni qu'elle serait en butte à des traitements prohibés sur l'ensemble du territoire de la Serbie, que la vraisemblance des faits allégués peut cependant, au vu des considérants qui suivent, demeurer indécise, qu'en effet la recourante a également fait valoir, à l'appui de sa demande d'asile, qu'elle souffrait de problèmes médicaux (...) qui auraient, selon les médecins consultés, impérativement nécessité une opération urgente pour éviter une aggravation notable de son état de santé, que cette opération lui aurait coûté la somme de 2000 euros, dont elle ne disposait pas, que l'ODM a retenu que rien n'empêcherait la recourante de demander une aide médicale lors de son retour au pays pour se faire soigner, que la recourante fait grief à l'ODM d'une violation de son droit d'être entendue, dans le sens qu'il n'aurait pas motivé sa décision de manière suffisamment individualisée et se serait borné à une argumentation standardisée, sans se prononcer en particulier sur le problème de l'accès aux soins pour les Roms en Serbie, que force est de constater que l'ODM ne s'est pas prononcé sur cette question de manière circonstanciée et, surtout, individualisée, que l'ODM aurait dû instruire de manière complète et exacte l'état de fait pertinent pour apprécier si, en l'occurrence, la recourante a été, pour des raisons ethniques, et pourrait être à son retour, confrontée à un refus effectif de traitement, ou à des exigences disproportionnées pour une intervention médicale urgente, assimilables le cas échéant à des indices de persécution, que les documents fournis par la recourante, émanant de médecins en Serbie, n'ont pas été traduits et qu'il n'a pas été requis, non plus, un rapport d'un médecin en Suisse, de sorte qu'en l'état du dossier, il n'est pas possible au Tribunal d'apprécier la gravité des problèmes médicaux passés et présents de la recourante ni la nécessité d'éventuels traitements indispensables, qu'en conséquence, il n'est pas possible de conclure, sans autres mesures d'instruction, à l'absence de tout indice de persécution, que, partant, l'ODM ne pouvait prononcer une décision de non-entrée en matière sur la base de l'art. 34 al. 1 LAsi précité, qu'à cela s'ajoute qu'en l'état du dossier il n'est pas possible d'apprécier si l'exécution du renvoi de la recourante est raisonnablement exigible, faute de connaître précisément la nature de ses problèmes de santé et des traitements qui lui sont indispensables et les éventuelles entraves qu'elle pourrait rencontrer pour l'accès à ces soins, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du 2 juillet 2010 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision sur la demande des recourants, étant précisé que le sort de la cause de l'enfant mineur de la recourante, qui n'a pas été interrogé personnellement en raison de son âge, doit suivre celui de sa mère, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 a. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens aux recourants (cf. art. 64 al. 1 PA), qu'à défaut de décompte de prestations du mandataire, les dépens sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'ils sont en l'occurrence arrêtés à Fr. 600.-, à charge de l'ODM. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans le sens que la décision du 2 juillet 2010 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 600.-, à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :