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D-8382/2010

D-8382/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-12-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C.______, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8382/2010 Arrêt du 16 décembre 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Serbie, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 1er décembre 2010 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 novembre 2010, les procès-verbaux des auditions des 9 et 15 novembre 2010, la décision du 1er décembre 2010 par laquelle l'ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en ap­plication de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et esti­mant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 6 décembre 2010, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, a conclu à son annulation et a requis l'assis­tance judi­ciaire partielle, l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis à réception du recours, la réception de ce dossier en date du 9 décembre 2010, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi­nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6150/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1 et jurisp. cit. et E-4646/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral dé­signe les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle pério­dique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), qu'ainsi, il est présumé qu'il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile dans ces Etats, que dès lors, si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), qu'il appartient donc à l'intéressé de renverser la présomption d'ab­sence de persécution par des indices concrets et circonstanciés, que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de vio­lation des droits humains et les situa­tions de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empê­che­ments à l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E 4646/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.3 et jurisp. cit., E 6150/2010 du 6 septembre 2010 consid. 3.3.1), qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la République de Serbie comme Etat exempt de persé­cution (safe country), avec ef­fet au 1er avril 2009, de sorte que celui-ci est considéré comme un pays sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, qu'il convient aussi de souligner que la seule appartenance à la mino­rité ethnique rom de Serbie ne constitue pas, à elle seule, une persé­cution au sens de l'art. 3 LAsi ; que si les membres de cette minorité sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasse­ries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait considérer qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves dis­criminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens ar­rêts du Tribunal administratif fédéral E-6150/2010 du 6 septembre 2010 consid. 3.3.1, E-4646/2010 du 13 juillet 2010 consid. 3.2 et E-2512/2007 du 26 janvier 2009 consid. 3.3), qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persé­cution au sens de la jurisprudence précitée, qu'à ce titre, l'intéressé a expliqué avoir fait l'objet de tracasseries et d'insultes de la part d'habitants serbes de son village depuis la fin de la guerre, en raison de son appartenance à l'ethnie rom ; qu'il aurait ainsi vécu en marge de la société, n'osant plus sortir, ne trouvant pas de travail et éprouvant des difficultés pour se nourrir, qu'il a néanmoins affirmé avoir disposé de diverses sources de revenu en Serbie, lui permettant notamment de financer son voyage vers la Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 15 novembre 2010, p. 5 et 6) ; que dès lors, ses propos quant à l'impossibilité de travailler et de se nourrir ne sont pas crédibles, ou à tout le moins exagérés, qu'il a en outre prétendu avoir voulu échapper aux conditions de vie difficiles qui étaient les siennes dans son pays (cf. procès-verbal de l'audition du 15 novembre 2010, p. 3), ce qui ne constitue nullement un motif d'asile, que pour le reste, à part des insultes verbales, il n'a fait valoir aucun autre acte de persécution à son encontre, que faute d'intensité, les insultes en question ne constituent manifeste­ment pas des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en tout état de cause, rien n'indique au vu du dossier que le recou­rant ne pourrait pas obtenir une protection appropriée de la part des autorités serbes en cas de nécessité, qu'à cet égard, il a concédé n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités serbes (cf. procès-verbal de l'audition du 9 novembre 2010, p. 5), qu'en ce qui concerne les problèmes qu'aurait rencontrés (...) et qui auraient également provoqué son départ, il n'en a absolument pas précisé la nature ; que de surcroît, dits problèmes ne le concernent pas personnellement, qu'en outre, aucun autre élément n'a été avancé qui pourrait se révéler pertinent sous l'angle des indices de persécution et qu'il n'en ressort pas non plus d'un examen d'office de la cause, qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile ; que partant, le recours doit être rejeté et la décision du 1er décembre 2010 confirmée sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence no­tam­ment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta­blis­se­ment, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit in­terne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit in­ternational public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci dessus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traite­ment prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'ainsi l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requé­rants provenant de cet Etat, et indépendamment des cir­constances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en dan­ger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr), que concernant sa situation personnelle, l'intéressé a allégué souffrir de problèmes à la colonne vertébrale ; qu'il a produit à ce titre un certi­ficat médical établi en Serbie qui confirme l'existence de divers maux dorsaux ; qu'il n'aurait pas été correctement soigné dans son pays et qu'il souhaiterait être traité en Suisse ; qu'il requiert l'établissement d'un certificat médical en Suisse afin de préciser le diagnostic, qu'il ressort toutefois clairement de ses déclarations qu'il était suivi médicalement pour ces problèmes depuis quatre ou cinq ans en Ser­bie ; qu'il a notamment consulté plusieurs médecins et que des médi­caments lui ont été prescrits ; que pour alléger ses souffrances, une physiothérapie lui a été conseillée ; que ses maux ne l'ont pas empê­ché d'accomplir des tâches telles que le travail de la terre et le ramas­sage de ferraille (cf. procès-verbal de l'audition du 15 novembre 2010, p. 5), que dans ces conditions, ses problèmes de santé ne sauraient être qualifiés de graves ; qu'ils ne semblent pas non plus insurmontables et handicapants au point de l'entraver dans ses tâches quotidiennes ; que l'accès aux soins médicaux essentiels dans son pays paraît ainsi lui être garanti, qu'en outre, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme confé­rant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales vi­sant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'in­frastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'ori­gine ou de destination du requérant n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E 1386/2008 du 3 décembre 2010 consid. 6.3 et jurisp. cit.), que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont donc manifestement pas d'une gravité telle qu'ils pourraient faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'aucun autre motif de nature personnelle ne s'oppose à l'exécution du renvoi du requérant ; qu'il possède notamment une maison dans son village natal, là où il a toujours vécu, et qu'il dispose de sources de revenu, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), l'in­téressé étant tenu de col­la­borer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi éga­le­ment être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C.______, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie)

- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :