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D-1656/2012

D-1656/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-04-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / violation grave de l'obligation de collaborer) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 15 mars 2012 est annulée.
  3. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. La demande d'assistance judicaire partielle est sans objet.
  6. Il n'est pas alloué de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1656/2012 Arrêt du 3 avril 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 mars 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 juillet 2011, l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______ le 2 août 2011, lors de laquelle l'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile, la convocation du 17 février 2012, invitant le requérant à une audition fédérale directe prévue le 5 mars 2012, à laquelle il ne s'est pas présenté, la lettre du 6 mars 2012 de l'ODM enjoignant à l'intéressé de se déterminer sur les raisons de son absence, la réponse de celui-ci du 12 mars 2012, dans laquelle il a expliqué que suite à certains problèmes, il avait été dans l'incapacité de retirer son courrier pendant une certaine période, et qu'il n'avait pas pu prendre connaissance à temps de la convocation du 17 février 2012, la décision du 15 mars 2012, notifiée le 21 suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que, ne s'étant pas présenté à l'audition fédérale directe précitée, celui-ci s'était rendu coupable d'une violation grave et fautive de son obligation de collaborer, le recours du 26 mars 2012 interjeté contre cette décision, ainsi que ses annexes, ...............concluant à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur la demande d'asile, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle, le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis à la réception du recours, la réception de ce dossier en date du 27 mars 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6150/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1 et jurisp. cit. et E-4646/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1), que, selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant s'est rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition), que pour motiver la non-entrée en matière, la violation de l'obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute ; qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs ; qu'il suffit que l'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut, le cas échéant, reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention ou une absence de réaction de sa part ; qu'en outre, le comportement en cause (acte ou omission) ne doit pas pouvoir raisonnablement se justifier au regard de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6672/2011 du 20 décembre 2011 p. 4 et jurisp. cit.), qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. ibidem), qu'en l'espèce, il convient donc d'examiner, dans un premier temps, si le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation reprochée est imputable à faute, que l'obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons l'ayant incité à demander l'asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n°22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.), que ne s'étant pas présenté à l'audition du 5 mars 2012, le recourant a ainsi violé gravement son obligation de collaborer, qu'il reste à déterminer si la violation qui lui est reprochée est imputable à faute, que selon les annexes produites à l'appui du recours, l'intéressé a été exclu de toute structure C._______ (...) par décision du 3 février 2012 de (...) en question, avec effet immédiat et pour une durée de deux mois, qu'il a notamment été prié de quitter avec effet immédiat le logement qui lui avait été attribué à (...) à D._______, que l'opposition interjetée le 9 février 2012 contre cette décision a été rejetée par le directeur de C._______ (le directeur) en date du 24 février 2012, et la décision du 3 février 2012 maintenue (recte : confirmée), que dans son opposition, le recourant s'est notamment inquiété du fait qu'il n'avait plus accès à son courrier depuis son exclusion, que dans la décision sur opposition du 24 février 2012, en réponse à la préoccupation de l'intéressé, le directeur a indiqué qu'il appartenait à celui-ci de prendre des dispositions en vue de communiquer une adresse postale provisoire à ses expéditeurs, et qu'exceptionnellement, la décision lui était envoyée à (...) de D._______, d'où il avait été expulsé provisoirement, une copie lui étant également transmise par courriel, qu'en parallèle, en date du 17 février 2012, l'ODM a convoqué par recommandé le recourant à l'audition fédérale directe du 5 mars 2012 ; que la convocation a été notifiée à sa dernière adresse connue, à savoir celle susmentionnée, que l'office n'a manifestement pas été informé de l'exclusion prononcée le 3 février 2012, aucun élément d'une telle information ne ressortant du dossier, qu'il était donc fondé à notifier sa convocation du 17 février 2012 à l'adresse officielle du recourant, seule adresse existante à ce jour dans le Système d'information centrale sur la migration (SYMIC), de sorte qu'il y a lieu de considérer la notification comme régulière, que l'avis de retrait a été déposé à cette adresse le 21 février 2012 ; que le 29 février 2012, l'office de poste de D._______ a retourné la convocation à l'autorité intimée avec la mention "Non réclamé", qu'il ressort implicitement de la décision du 24 février 2012 que l'intéressé n'avait plus accès à son courrier à l'adresse indiquée dès le 3 février 2012, et que tel n'a pu être le cas avant le 24 février 2012, qu'il lui était ainsi impossible de retirer le courrier qui lui était envoyé à cette adresse pendant cette période, que par la suite, il a pu réagir dans les délais au courrier de l'ODM du 6 mars 2012 et a pu retirer la décision de non-entrée en matière du 15 mars 2012, les deux courriers ayant été notifiés à l'adresse officielle, soit à (...) à D._______, qu'à l'inverse, il semble crédible qu'il n'ait pas pu avoir connaissance dans les délais de la convocation du 17 février 2012, aucun élément au dossier ne plaidant dans ce sens, que dans ces conditions, il y a lieu de considérer, sur la base d'un faisceau d'indices, que le recourant n'était pas à même, sans faute de sa part, d'accéder à son courrier à son adresse officielle durant le délai de garde courant pour retirer la convocation du 17 février 2012, échu le 28 février 2012, qu'en particulier, le fait que C._______ n'ait pas communiqué à l'ODM la situation telle qu'elle se présentait alors ne peut lui être imputé, qu'au vu de la particularité du cas d'espèce, on ne peut pas non plus lui reprocher à faute de ne pas s'être constitué une adresse provisoire suite à son exclusion du 3 février 2012, et d'en avoir averti l'autorité intimée, dans la mesure notamment où il ne lui était pas possible de se constituer, de sa propre initiative, une nouvelle adresse officielle, sans l'accord des autorités, que le fait qu'il n'ait produit les documents relatifs à la procédure d'exclusion qu'au stade du recours, et non à l'appui de son droit d'être entendu du 12 mars 2012, ne s'avère pas non plus suffisant pour qu'une faute soit retenue à son encontre, dans la mesure où l'on ignore ce que l'intéressé savait du contenu exact du courrier du 6 mars 2012 (courrier retourné à l'ODM avec la mention "Non réclamé"), qu'en définitive, la violation de l'obligation de collaborer reprochée à l'intéressé ne saurait lui être imputée à faute dans le contexte de la présente espèce ; qu'elle ne justifie donc pas une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, que dès lors, le recours doit être admis et la décision du 15 mars 2012 annulée, que la cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis en procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'assistance judiciaire partielle, que l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ne se justifie pas ; qu'en effet, l'intéressé a agi seul (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispen­sables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 15 mars 2012 est annulée.

3. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. La demande d'assistance judicaire partielle est sans objet.

6. Il n'est pas alloué de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :