Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de l'intéressé. Ils sont compensés par son avance du même montant versée le (...).
E. 3 Le présent arrêt est adressé : à l'intéressé (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton E._______ (en copie ; annexes : quatre photographies et une cassette d'enregistrement). Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de l'intéressé. Ils sont compensés par son avance du même montant versée le (...).
- Le présent arrêt est adressé : à l'intéressé (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton E._______ (en copie ; annexes : quatre photographies et une cassette d'enregistrement). Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3857/2006 {T 0/2} Arrêt du 13 mai 2009 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Sierra Leone, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 septembre 2004 / (...). Vu la demande d'asile de l'intéressé du 16 juin 2004, les procès-verbaux des auditions des 22 juin et 23 juillet 2004, la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM) du 23 septembre 2004, le recours de l'intéressé du 26 octobre 2004, assorti d'une demande d'exemption du paiement des frais de procédure, et les moyens de preuve produits (quatre photographies et une cassette d'enregistrement), la décision incidente du 18 novembre 2004 par laquelle le juge chargé de l'instruction de la cause a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et imparti à ce dernier un délai au 3 décembre 2004 pour verser un montant de Fr. 600 en garantie des frais de procédure présumés, l'avance de frais versée le (...), les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il avait été capturé et enrôlé de force par les rebelles en (...) ; que sous l'effet de la drogue, il aurait commis de nombreuses exactions ; qu'il serait devenu (...) et aurait eu (...) personnes sous ses ordres ; qu'à la fin de la guerre, il aurait fait partie de ceux qui souhaitaient déposer les armes ; que son chef, en désaccord avec lui sur ce point, l'aurait frappé et lui aurait cassé des dents ; qu'il se serait alors rendu à B._______ où il aurait rencontré un employé de la Croix-Rouge qui l'aurait conduit dans un camp de désarmement à C._______ ; qu'il y aurait été agressé par quatre personnes, dont l'une lui aurait reproché d'avoir tué son frère ; qu'il se serait évanoui après avoir reçu un ou des coups de couteau dans le ventre ; qu'il n'aurait repris conscience que dans un hôpital à D._______ ; qu'il aurait séjourné (...) pendant quelques mois ; qu'il y aurait rencontré un homme auquel il aurait sauvé la vie lors d'une attaque, lequel l'aurait aidé à quitter le pays ; que l'intéressé a précisé qu'il craignait d'être victime de la vengeance des familles des personnes qu'il avait tuées pendant la guerre et d'être jugé pour ses actes accomplis en tant que rebelle, que dans sa décision, l'ODM a retenu qu'au vu de l'évolution de la situation en Sierra Leone, les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont fondés et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi, étant recherché par les familles des victimes de ses exactions ainsi que par les autorités sierra-léonaises ; qu'il signale par ailleurs qu'il ne peut plus s'alimenter normalement à cause de ses problèmes de dentition et qu'il conserve des séquelles importantes du ou des coups de couteau reçus ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, que le Tribunal retient que la situation avait évolué favorablement en Sierra Leone bien avant le départ de l'intéressé en 2004 (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 16 consid. 7.2.3. p. 169ss, JICRA 2002 n° 11 consid. 8c p. 100s.) ; qu'en particulier, une amnistie avait été accordée en 1999 déjà, pour les faits liés à la guerre civile, suite au traité de paix de Lomé du 7 juillet 1999 ; que de même, un accord sur la création d'un tribunal spécial pour la Sierra Leone, appelé à poursuivre et à juger les personnes responsables des graves violations du droit international humanitaire et du droit national commises depuis le 30 novembre 1996 sur le territoire de la Sierra Leone, avait été signé le 16 janvier 2002 à Freetown, entre le gouvernement et l'ONU, que si l'intéressé a certes reconnu avoir commis, sous l'effet de la drogue, de graves exactions, il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il ait été une personne d'envergure au sein de la rébellion ; que selon ses déclarations, il n'était responsable que de (...) personnes, en tant que (...), et il était soumis à un chef de groupe, lui-même sous les ordres d'un chef de camp (cf. procès-verbal de l'audition du 23.07.04, p. 8) ; que dans la hiérarchie du mouvement rebelle, il n'assumait donc pas de responsabilités déterminantes au point qu'il puisse être traduit devant le tribunal spécial susmentionné ; qu'au demeurant, même si tel devait être le cas, rien n'indique qu'il ne bénéficierait pas d'un procès équitable devant cette juridiction internationale, que les autres actes qu'il aurait commis pendant la guerre sont pour le reste couverts par la loi d'amnistie de 1999, de sorte que sa crainte de persécution, sous cet angle, n'est pas fondée, qu'il a par ailleurs invoqué qu'il craignait également d'être victime d'actes de vengeance de la part de tiers, soit des proches des victimes de ses exactions, qu'un tel motif ne revêt toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; que l'intéressé ne s'est cependant pas adressé aux autorités compétentes pour obtenir protection, et rien n'indique que celles-ci auraient refusé de le protéger ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; que dans ces conditions, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale, lorsque cette dernière existe et qu'elle peut être requise, il incombe à l'intéressé de s'adresser en premier lieu aux autorités sierra-léonaises (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1615/2008 du 18 mars 2008 [p. 5]) ; qu'on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers, cas échéant de chercher un lieu de refuge interne, comme à D._______ en l'occurrence, où l'intéressé a déjà vécu et où il a pu compter sur certains soutiens, qu'enfin, les moyens de preuve produits ne sont pas déterminants ; qu'ils ne démontrent pas le caractère fondé des craintes de persécution alléguées et ne sont pas propres à donner un autre éclairage aux constatations tirées de l'évolution de la situation en Sierra Leone, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Sierra Leone ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1615/2008 du 18 mars 2008 [p. 7]), qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il a certes allégué qu'il souffrait de problèmes de santé, dès lors qu'il ne pouvait plus s'alimenter normalement à cause de ses problèmes de dentition et qu'il gardait des séquelles du ou des coups de couteau reçus (difficultés notamment à digérer et à s'asseoir) ; qu'il ne les a toutefois pas établis jusqu'à ce jour ; qu'il n'a en effet déposé aucun certificat ou rapport médical, bien qu'il ait été invité à le faire (cf. décision incidente du 18.11.04, p. 3), dont il ressortirait qu'il serait soigné en Suisse en raison de problèmes de santé d'une gravité telle que sa vie serait mise concrètement en danger et qu'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi s'imposerait ; que de surcroît, il n'a pas non plus démontré qu'il ne pourrait plus obtenir dans son pays, où il a déjà été suivi médicalement, les soins et, cas échéant, les médicaments qui lui seraient nécessaires ; qu'il n'y a donc pas, en l'état, d'obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifieraient que soit ordonnée une admission provisoire (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 p. 154ss), qu'on rappellera que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de l'intéressé. Ils sont compensés par son avance du même montant versée le (...). 3. Le présent arrêt est adressé : à l'intéressé (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton E._______ (en copie ; annexes : quatre photographies et une cassette d'enregistrement). Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :