Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de l'intéressée. Ils sont compensés par son avance du même montant versée le (...).
- Le présent arrêt est adressé : à la mandataire de l'intéressée (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4911/2009 {T 0/2} Arrêt du 14 septembre 2009 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 juin 2009 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 20 mai 2009, le document qui lui a été remis le même jour, rédigé dans sa langue maternelle (tamoul), dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 27 mai et 18 juin 2009, le (...) et la (...) produits, la décision de l'ODM du 30 juin 2009, le recours de l'intéressée du 3 août 2009, assorti d'une demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), la décision incidente du 14 août 2009 par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressée et imparti à cette dernière un délai au 31 août 2009 pour verser un montant de Fr. 600 en garantie des frais de procédure présumés, l'avance de frais versée le (...), la requête de l'intéressée du 1er septembre 2009 tendant à l'octroi d'un délai d'un mois pour fournir certains renseignements sur son fiancé, les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée, d'ethnie tamoule, a déclaré pour l'essentiel qu'elle était née et qu'elle avait toujours vécu à C._______, où elle aurait travaillé comme (...) depuis (...) ; qu'elle n'aurait rencontré aucune difficulté avec les autorités ; que le (...), son fiancé aurait été arrêté et emmené par des personnes inconnues et cagoulées, dont certaines en tenue militaire ; que la raison de cette arrestation, soit le fait que (...), aurait été clairement indiquée à l'intéressée, ou tel n'aurait pas été le cas ; que cette dernière, pour sa part, aurait été menacée d'être arrêtée ultérieurement si cela s'avérait nécessaire ; que, craignant pour sa sécurité, elle serait allée vivre chez (...) ou chez (...) ; qu'après avoir appris que des personnes, qu'elle suppose être les mêmes que celles ayant arrêté son fiancé, s'étaient renseignées à plusieurs reprises à son sujet auprès de ses voisins, elle aurait quitté son pays, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressée soutient que ses propos sont fondés, que la situation sécuritaire dans son pays demeure incertaine, en particulier à C._______, et qu'elle encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'elle conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, que les allégations de l'intéressée ne constituent en l'espèce que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition inutile et superflue, d'autant que le recours, dont une partie de l'argumentation, soit celle relative à l'absence de contacts entre l'intéressée et son fiancé, d'une part, et entre la mère de l'intéressée et le père du fiancé, d'autre part, contredit les propos que l'intéressée a tenus lors de l'audition du 18 juin 2009, ne contient sous cet angle aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'il convient cependant de souligner que l'intéressée a quitté son pays essentiellement après avoir appris par (...) (procès-verbal de l'audition du 27.05.09, pt 15, p. 5 ; mémoire de recours, p. 4) ou par (...) (procès-verbal de l'audition du 18.06.09, p. 5 et 7) que des inconnus qu'elle suppose être les mêmes que ceux qui auraient emmené son fiancé s'étaient rendus à plusieurs reprises à son domicile, à sa recherche ; qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple affirmation de sa part, reposant sur la seule information d'un tiers, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique ; qu'en d'autres termes, celle-ci n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, qu'au surplus, il n'y a pas lieu de déférer à la requête de l'intéressée tendant à l'octroi d'un délai pour fournir des renseignements sur son fiancé, l'arrestation telle que décrite de ce dernier, accusé ou non (...), étant totalement inconsistante ; qu'à cela s'ajoute que l'intéressée n'a entrepris aucune démarche dans ce sens avant que l'ODM statue, alors qu'elle disposait déjà de contacts avec sa mère, vu la (...) que celle-ci lui a fait parvenir (procès-verbal de l'audition du 18.06.09, pt 9, p. 3), que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une longue expérience professionnelle en tant que (...), qu'elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays et qu'elle dispose encore d'un certain réseau social et familial sur place, notamment à C._______ et dans les environs de cette ville, où elle est née et où elle a toujours vécu, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4662/2006 consid. 5.3.4 [et réf. cit.] du 13 mai 2009 et D-3857/2006 du 13 mai 2009 [p. 7]), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4662/2006 consid. 5.3.5 [et réf. cit.] du 13 mai 2009, D-3857/2006 du 13 mai 2009 [p. 7] et D-3796/2006 du 7 mai 2009 [p. 7]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir, indépendamment du (...) et de la (...) produits, les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de l'intéressée. Ils sont compensés par son avance du même montant versée le (...). 3. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire de l'intéressée (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :