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D-6603/2009

D-6603/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-11-04 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé : à l'intéressée (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6603/2009 {T 0/2} Arrêt du 4 novembre 2009 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Turquie, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 septembre 2009 / (...). Vu la demande d'asile de l'intéressée du 9 février 2009, les procès-verbaux des auditions des 12 février et 9 mars 2009, la carte d'identité produite, la décision de l'ODM du 17 septembre 2009, le recours de l'intéressée du 20 octobre 2009, assorti de demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré qu'elle avait travaillé (...) où certains de ses collègues lui auraient fait découvrir un journal (...) ; qu'elle aurait commencé à le lire régulièrement ; que le (...), alors qu'elle venait d'en acheter un exemplaire dans un kiosque, elle aurait été emmenée par des personnes en civil, qu'elle suppose être des policiers ; que ces derniers, tout en la menaçant et en la maltraitant - quelque peu ou avec insistance - pendant une heure approximativement, lui auraient enjoint de cesser d'acheter ce journal et de fréquenter ses collègues de travail ; que par la suite, l'intéressée aurait eu l'impression d'être suivie et surveillée ; qu'elle aurait en outre été menacée lors d'appels téléphoniques ; que cette situation aurait affecté sa santé ; qu'elle aurait dû consulter un médecin et se faire soigner ; que, craignant pour sa sécurité, elle aurait arrêté de travailler en (...) et serait allée vivre chez différents membres de sa parenté ; qu'(...), soit à (...), elle aurait quitté son pays et gagné la Suisse où réside (...), cette dernière lui ayant proposé de venir la rejoindre et s'occuper d'elle ; qu'elle a ajouté qu'elle craignait aussi de subir le même sort (...), que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressée ne satisfaisaient pas, dans leur ensemble, aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; qu'il a de ce fait rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure tout en relevant, sur ce dernier point, que l'infrastructure médicale existant en Turquie permettait de soigner ses problèmes de santé, que dans son recours, l'intéressée soutient pour l'essentiel que ses propos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'elle encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'elle conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, que les déclarations de l'intéressée ne constituent toutefois que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'en outre, indépendamment de la question de leur vraisemblance, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition inutile et superflue, d'autant que le recours ne contient sous cet angle aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'on soulignera cependant que l'intéressée n'a quitté son pays qu'en (...), selon ses dires, alors qu'elle craignait depuis (...) un mariage forcé organisé par son père et qu'elle éprouvait également un fort sentiment d'insécurité depuis les événements censés être survenus au début (...) ; que les difficultés ainsi rencontrées, prises dans leur ensemble, ne sont manifestement pas dans un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit avec le départ du pays, et ne revêtent pas non plus l'intensité nécessaire pour les qualifier de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ; que de toute évidence, l'intéressée n'est pas partie pour les raisons invoquées, mais pour d'autres qui, bien qu'elles soient compréhensibles (rendre visite à (...) et s'occuper de lui), s'écartent totalement du domaine de l'asile, que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est jeune, sans charges de famille, au bénéfice d'expériences professionnelles et qu'elle a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés ; qu'en outre, les problèmes de santé qu'elle a allégués lors des auditions, mais qu'elle ne fait plus valoir au stade du recours, ne constituent pas un obstacle médical insurmontable à l'exécution de son renvoi ; qu'ils ne nécessitent pas de soins particulièrement complexes et ont déjà pu être traités de manière adéquate en Turquie ; qu'en d'autres termes, il ne peut être retenu qu'un renvoi de l'intéressée aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, vu l'infrastructure médicale dont dispose son pays d'origine, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4911/2009 du 14 septembre 2009 [p. 6 et réf. cit.] et D-2423/2009 du 10 juillet 2009 [p. 5 i. f. et réf. cit.]), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4911/2009 du 14 septembre 2009 [p. 6 i. f. et réf. cit.], D-2423/2009 du 10 juillet 2009 [p. 6 i. l. et réf. cit.] et D-2310/2009 du 10 juillet 2009 [p. 6]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir, indépendamment de la carte d'identité produite, les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : à l'intéressée (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :