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D-7557/2007

D-7557/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2009-12-11 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des intéressés. Ils sont compensés par leur avance du même montant versée le (...).
  3. Le présent arrêt est adressé : aux intéressés (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7557/2007 {T 0/2} Arrêt du 11 décembre 2009 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, Arménie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 octobre 2007 / (...). Vu la demande d'asile des intéressés du 2 septembre 2007, les documents qui leur ont été remis le même jour, rédigés dans leur langue maternelle (arménien), dans lesquels l'ODM attirait leur attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 5 et 19 septembre 2007, la carte de légitimation professionnelle, celle de membre d'une commission électorale et l'attestation (...) produites, la décision de l'ODM du 10 octobre 2007, le recours adressé le 8 novembre 2007 au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), la décision incidente du 15 novembre 2007 par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés et imparti à ces derniers un délai pour verser un montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés, l'avance de frais versée le (...), le procès-verbal de l'audition du (...), au terme duquel l'intéressée, entendue par (...), a finalement reconnu avoir commis ce jour-là les vols à l'étalage dont elle était prévenue, le procès-verbal de l'audition du (...), au terme duquel l'intéressée, entendue à nouveau par (...), a reconnu avoir dérobé des produits cosmétiques dans un centre commercial en date du (...) et avoir commis un autre vol dans un autre centre commercial de la même société au début (...), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il avait adhéré à (...) en (...) ; qu'en (...), il aurait cessé d'exercer son activité lucrative pour devenir le chauffeur auxiliaire du maire sortant d'un des quartiers D._______, membre du parti précité, qui se représentait aux élections municipales ; qu'à l'issue de ces dernières en (...), celui-ci n'aurait pas été réélu ; qu'il aurait toutefois dénoncé publiquement, à plusieurs reprises, des irrégularités dans le déroulement de ces élections et manifesté son intention de porter plainte ; qu'(...) après les élections, (...) personnes auraient abordé l'intéressé et lui auraient proposé une forte somme d'argent pour éliminer le maire non réélu, sous menace de le tuer s'il refusait ; que l'intéressé n'aurait pu qu'accepter ; qu'il aurait cependant exigé la remise immédiate de tout ou partie de la somme offerte ; que ces personnes lui en auraient donné la moitié et lui auraient imparti un délai de dix jours pour s'exécuter, en l'avertissant qu'elles le retrouveraient, le cas échéant, quoi qu'il arrive ; que l'intéressé, après avoir rejoint un de ses amis et averti le maire non réélu, aurait quitté l'Arménie et gagné E._______ ; qu'il y aurait vécu à divers endroits en travaillant dans le domaine du bâtiment et en vendant également des habits et des chaussures au marché, avec un associé ; qu'à la (...), une personne lui aurait fixé un rendez-vous, par le biais de celui-ci, pour lui présenter des marchandises peu coûteuses ; que cette rencontre aurait été prévue en soirée, à côté du marché, dans un endroit reculé près de toilettes ; qu'arrivé à l'endroit convenu, l'intéressé aurait remarqué qu'une des personnes présentes était un des commanditaires qui l'avaient abordé (...) ans auparavant ; que percevant un danger, il aurait réussi à s'enfuir sans être blessé, bien que des coups de feu eussent éclaté ; que l'intéressé et son épouse auraient ensuite été emmenés par un voisin à F._______, d'où ils auraient gagné la Suisse munis de faux passeports (...), à bord d'un véhicule d'une compagnie autocariste inconnue, que l'intéressée a déclaré pour sa part qu'elle avait vécu en Arménie sans y rencontrer de difficultés ; qu'en (...), elle se serait rendue à G._______, en E._______, avec ses parents ; qu'elle y aurait rencontré l'intéressé ; que tous deux auraient envisagé de se marier ; que la mère de l'intéressé aurait parlé de leur projet à son mari ; que ce dernier, au courant des ennuis rencontrés par l'intéressé, et qui envisageait un autre avenir pour sa fille, s'y serait opposé ; que celle-ci aurait alors rejoint son fiancé et tous deux se seraient mariés religieusement quelques jours plus tard ; que l'intéressée serait tombée enceinte et aurait annoncé cette nouvelle par téléphone à ses parents ; que sa mère se serait réjouie ; que son père lui aurait répondu qu'il s'en désintéressait ; qu'il l'aurait toutefois menacée de mort, ainsi que son mari, au cas où il les retrouvait ; que l'intéressée a cependant précisé qu'elle était venue en Suisse essentiellement en raison des problèmes rencontrés par son mari, que dans sa décision, l'ODM a retenu que l'identité des intéressés n'était pas établie, faute de tout document déposé à cet effet, que leurs allégations étaient ainsi d'emblée sujettes à caution et qu'elles ne satisfaisaient en outre ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, dans la mesure où elles étaient contraires à toute logique, voire à l'expérience générale, ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, les menaces évoquées émanant d'un tiers et les autorités n'ayant pas été sollicitées à des fins de protection ; qu'il a de ce fait rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de celui-ci, que dans leur recours, les intéressés ont soutenu que leurs propos étaient fondés et correspondaient à la réalité et qu'ils encouraient de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, que les déclarations de l'intéressé ne constituent toutefois que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent, s'agissant en particulier des circonstances dans lesquelles l'intéressé se serait vu proposer une forte somme d'argent pour tuer celui dont il était le chauffeur auxiliaire, de la proposition qui lui aurait été faite, puisqu'il ne pouvait que l'accepter, sous peine de mettre en danger sa propre vie, de la moitié de la somme d'argent promise qui lui aurait été remise immédiatement, sans aucune garantie quant au résultat escompté, des circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait été retrouvé par un des commanditaires en (...), dans un État tiers, et de celles dans lesquelles dit commanditaire aurait convenu d'un rendez-vous avec lui ; que l'ODM s'étant prononcé de manière suffisamment détaillée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition inutile et superflue, d'autant que le recours ne contient sous cet angle aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, que l'intéressée, pour sa part, a allégué qu'elle n'avait rencontré aucune difficulté avec les autorités arméniennes ; qu'elle fonde essentiellement sa demande d'asile sur celle de son mari ; que ce dernier n'ayant pas rendu vraisemblable que le statut de réfugié devait lui être reconnu et que l'asile devait lui être accordé, elle ne saurait obtenir protection des autorités suisses (art. 51 al. 1 LAsi a contrario), qu'au surplus, les difficultés familiales évoquées par les intéressés avec leur père, respectivement beau-père, ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où elles ne reposent pas sur un des motifs énoncés exhaustivement par cette disposition ; qu'en outre, même en admettant qu'elles correspondent à la réalité, malgré ce qui vient d'être relevé s'agissant des motifs d'asile de l'intéressé, et bien que les propos relatifs à ces difficultés ne reposent sur rien de concret, les intéressés ne se sont pas adressés aux autorités compétentes pour obtenir protection ; qu'ils n'ont entrepris aucune démarche allant dans ce sens ; que rien n'indique toutefois que dites autorités auraient refusé de les protéger ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; que les intéressés admettent d'ailleurs dans leur recours qu'ils auraient pu et pourraient encore requérir dite protection ; que le fait que leur père, respectivement beau-père dispose de moyens financiers lui permettant, si nécessaire, de corrompre la justice ne modifie pas cette appréciation, d'autant qu'il ne s'agit là, une fois encore, que d'une simple affirmation non étayée, que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que les personnes concernées doivent rendre hautement probable ("real risk") qu'elles seraient visées directement par des mesures incompatibles avec les dispositions précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; qu'ils sont jeunes et n'ont pas, indépendamment de la grossesse de l'intéressée qui s'est cependant terminée le (...) sans complications ni suites particulières apparentes, allégué ni établi qu'ils souffraient de problèmes de santé pour lesquels ils ne pourraient être soignés dans leur pays ; qu'ils ont encore de la parenté sur place et que l'intéressé dispose d'expériences professionnelles appréciables, en particulier dans le domaine du bâtiment, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés ; qu'ils soient parents d'un enfant en bas âge ne modifie pas cette appréciation, que les autorités d'asile peuvent exiger en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7100/2009 du 30 novembre 2009 [p. 6 et réf. cit.], D-6603/2009 du 4 novembre 2009 [p. 6 i. l. et réf. cit.] et D-3753/2006 consid. 9.3.2.3 [p. 20 et réf. cit.] du 2 novembre 2009), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7100/2009 du 30 novembre 2009 [p. 6 et réf. cit.], D-6603/2009 du 4 novembre 2009 [p. 6 et réf. cit.] et D-3753/2006 consid. 9.3.2.4 [p. 20 et réf. cit.] du 2 novembre 2009), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des intéressés. Ils sont compensés par leur avance du même montant versée le (...). 3. Le présent arrêt est adressé : aux intéressés (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :