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D-7917/2009

D-7917/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-01-29 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ils sont compensé par son avance du même montant versée le (...).
  3. Le présent arrêt est adressé : à l'intéressé (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7917/2009 {T 0/2} Arrêt du 29 janvier 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, se disant né le (...) en Azerbaïdjan, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 17 novembre 2009 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 1er juin 2009, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, le procès-verbal de l'audition du 16 juin 2009 et le certificat de naissance - établi le (...) à B._______ (Azerbaïdjan) - produit, le résultat de la comparaison d'empreintes digitales du 16 juin 2009, selon lequel l'intéressé a déposé une demande d'asile à C._______, en D._______, le (...), le procès-verbal du droit d'être entendu du 17 juillet 2009, le procès-verbal de l'audition fédérale du 9 novembre 2009, les moyens de preuve produits au cours de celle-ci, soit des photocopies d'un acte de mariage (...), d'un permis de conduire (...), d'une décision du (...) enjoignant à l'intéressé de quitter le territoire de E._______, et d'un avis de recherche non daté, ainsi qu'un document du (...) intitulé "Instructions aux patients ou proches d'un patient ayant subi un traumatisme crânien", daté du (...), la décision de l'ODM du 17 novembre 2009, le recours de l'intéressé du 18 décembre 2009, assorti d'une demande d'exemption du paiement des frais de procédure et d'une demande tendant à ce que la procédure de recours se déroule en allemand, la décision incidente du 5 janvier 2010 par laquelle le juge instructeur a estimé qu'il n'y avait pas lieu au vu des circonstances de déroger au principe selon lequel dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision querellée, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à l'intéressé un délai pour verser un montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés, l'avance de frais versée le (...), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il était né d'un père d'ethnie (...) et d'une mère d'ethnie (...) ; qu'il aurait vécu jusqu'en (...) en F._______ ; qu'il serait ensuite allé s'installer avec ses parents en E._______ ; qu'il n'y aurait pas obtenu d'autorisation de séjour, mais aurait néanmoins réussi à exercer diverses activités lucratives ; que le fils de son dernier employeur aurait tué son amie en (...) ; que l'intéressé n'aurait pas accepté d'endosser la responsabilité de cet acte ; qu'il aurait été sévèrement battu et aurait dû être hospitalisé ; que des policiers seraient venus à l'hôpital pour lui faire signer un document selon lequel il reconnaissait être l'auteur du meurtre, ce qu'il aurait refusé ; qu'ils lui auraient alors rappelé qu'il se trouvait en situation irrégulière ; que son épouse l'aurait par ailleurs averti que des avis de recherche le concernant avaient été placardés un peu partout ; que l'intéressé se serait alors enfui de l'hôpital et serait allé se cacher jusqu'à son départ de E._______, que dans le cadre du droit d'être entendu du 17 juillet 2009, il a admis qu'il avait vécu entre (...) et (...) en D._______, avec sa famille, qu'il y avait déposé une demande d'asile sous une fausse identité, qu'il n'avait présenté aucun document de légitimation et qu'il était retourné en E._______ avant d'avoir reçu une réponse des autorités allemandes, que dans sa décision, l'ODM a retenu que l'identité de l'intéressé n'était pas établie, faute de tout document adéquat déposé à cet effet, que ses allégations étaient ainsi d'emblée sujettes à caution, qu'elles ne satisfaisaient pas, en outre, aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et que ses moyens de preuve n'étaient pas pertinents ; qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant, sur ce dernier point, qu'il ne lui appartenait pas de rechercher d'éventuels obstacles à dite exécution dans la mesure où l'intéressé ne respectait pas son devoir de collaboration en dissimulant sa véritable nationalité, que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses propos étaient fondés, que les divergences relevées par l'ODM étaient de moindre importance, qu'un renvoi en G._______ n'entrait pas en ligne de compte et que l'exécution d'une telle mesure vers la Russie était impossible et inexigible ; qu'il a conclu à l'annulation partielle de la décision de l'ODM et à l'octroi d'une admission provisoire, que seuls les points du dispositif de la décision du 17 novembre 2009 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant attaqués, l'examen de la cause se limite à ces deux questions, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'en l'occurrence, comme l'a relevé l'ODM, l'origine de l'intéressé s'avère douteuse ; que celui-ci a en effet déposé des demandes d'asile en Suisse et en D._______ sous des identités différentes (nom, prénom, nationalité, date de naissance) ; qu'en outre, il n'a produit en la cause aucun document satisfaisant aux strictes exigences légales et jurisprudentielles en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss) ; que le certificat de naissance n'est pas suffisant au sens de l'art. 1a let. c OA 1 ; qu'il en va de même de l'acte de mariage et du permis de conduire, indépendamment du fait qu'ils ont été produits sous forme de photocopies uniquement, procédé qui n'exclut pas toute manipulation, qu'en agissant de la sorte, l'intéressé empêche les autorités d'asile de définir la nature des dangers qu'il est susceptible d'encourir dans son véritable pays d'origine et, partant, de déterminer quels peuvent être les obstacles à l'exécution de son renvoi ; qu'il doit donc en supporter les conséquences, qu'étant donné qu'il n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, et qu'il n'apparaît pas qu'il soit menacé dans son véritable pays d'origine pour un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, qu'en ne révélant pas sa véritable origine, il a en effet donné à croire que dans son pays natal, il ne court aucun risque d'être soumis à un traitement tombant sous le coup des dispositions précitées ni n'est exposé à un danger concret ; qu'en l'absence d'informations précises et déterminantes, il n'y a pas lieu non plus de rechercher, sous cet angle, quels obstacles peuvent empêcher l'exécution d'un renvoi vers, précisément, un hypothétique pays (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2. p. 5), que l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que par ailleurs, en ne permettant pas à l'autorité de déterminer s'il est exposé à un quelconque problème sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'intéressé a donné à croire que dans son pays d'origine effectif, il ne rencontrerait aucune difficulté particulière, qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'il est jeune, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles et n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son véritable pays d'origine, qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7557/2007 du 11 décembre 2009 [p. 8 et réf. cit.]), que l'exécution du renvoi est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ils sont compensé par son avance du même montant versée le (...). 3. Le présent arrêt est adressé : à l'intéressé (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :