Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des intéressés. Ils sont compensés par leur avance du même montant versée le (...).
E. 3 Le présent arrêt est adressé : au mandataire des intéressés (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des intéressés. Ils sont compensés par leur avance du même montant versée le (...).
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire des intéressés (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6165/2006 {T 0/2} Arrêt du 21 janvier 2010 Composition Gérald Bovier (président du collège), Maurice Brodard, Walter Lang, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, Arménie, représentés par E._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 septembre 2006 / (...). Vu la demande d'asile des intéressés du 21 août 2006, les procès-verbaux des auditions des 29 août et 8 septembre 2006, la décision de l'ODM du 15 septembre 2006, le recours adressé le 16 octobre 2006 à la Commission suisse de recours en matière d'asile, autorité de recours de dernière instance compétente jusqu'au 31 décembre 2006, assorti d'une demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la décision incidente du 30 octobre 2006 par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire des intéressés et imparti à ces derniers un délai pour verser un montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés, l'avance de frais versée le (...), la naissance (...) des intéressés en date du (...), et considérant qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et que leur recours, respectant les exigences en la matière (art. 50 PA [dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006] et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, d'ethnie kurde et de confession musulmane, a déclaré être né et avoir vécu en F._______ jusqu'à l'âge de (...) ans, avant d'aller s'installer avec ses parents en Arménie ; qu'il n'aurait exercé aucune activité politique ou religieuse particulière ; qu'en (...) ou (...), alors qu'il se trouvait à G._______ avec (...) et que tous deux se photographiaient, la police aurait contrôlé leur identité et les aurait emmenés dans leurs locaux ; qu'elle leur aurait reproché, du fait de leur ethnie, d'être des terroristes et de prendre des photos afin de les envoyer en F._______ ; que l'intéressé aurait été relâché rapidement ; que (...) en revanche aurait été détenu pendant (...) jours ; qu'il aurait été si maltraité qu'il serait décédé durant sa détention ou qu'il aurait dû être hospitalisé pendant un ou deux mois après avoir été libéré et serait décédé des suites des mauvais traitements subis ; que depuis cette interpellation, la police n'aurait cessé d'enjoindre l'intéressé de quitter le pays, prétextant qu'une personne d'ethnie kurde n'avait rien à y faire ; qu'elle se serait ainsi rendue quotidiennement ou une à deux fois, voire deux à trois fois par mois à son domicile ; qu'elle l'aurait en outre menacé depuis (...) d'emprisonnement s'il ne s'exécutait pas ; que l'intéressé se serait adressé au syndic de son village ; que ce dernier lui aurait signifié qu'il ne pouvait pas prolonger l'autorisation de séjour dont il disposait, la police s'y opposant ; qu'il lui aurait cependant trouvé un passeur pour lui permettre de quitter le pays ; que l'intéressé a ajouté qu'il n'avait jamais eu de passeport, qu'il avait voyagé avec de faux documents et que sa femme, yézidie mais mariée à un musulman, invoquait les mêmes motifs que lui, que l'intéressée a déclaré pour sa part qu'elle avait quitté l'Arménie essentiellement pour suivre son mari et non pour des raisons strictement personnelles ; qu'elle n'aurait exercé aucune activité politique ou religieuse particulière ni rencontré de difficultés avec les autorités ; qu'elle a indiqué que des policiers étaient venus une seule fois au domicile familial, approximativement en (...) ; qu'elle a ajouté qu'elle avait voyagé avec son passeport, à l'instar de son mari, que tous deux les avaient présentés personnellement lors des contrôles à l'aéroport G._______, qu'ils les avaient ensuite donnés au passeur et que ce dernier les avait gardés, contrairement à ce qu'il leur avait promis, ou qu'il les avait remis à (...), que dans sa décision, l'ODM a retenu que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, dans la mesure où ceux-ci se contredisaient sur des points essentiels, en particulier sur les circonstances de leur départ du pays avec ou sans leurs propres passeports, et où celles de l'intéressé non seulement comportaient de nombreuses divergences, mais étaient aussi contraires à toute logique, voire à l'expérience générale ; qu'il a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans leur recours, les intéressés ont fait valoir que l'intéressé avait été entendu en arménien, langue qu'il parlerait et comprendrait mal, et non dans sa langue maternelle, ce qui expliquerait les divergences et contradictions émaillant ses propos ; qu'ils ont estimé que celles-ci ne pouvaient lui être imputables, dès lors qu'il s'agissait d'erreurs de compréhension et de retranscription ; qu'ils ont par ailleurs soutenu que leurs déclarations étaient fondées et qu'elles correspondaient à la réalité ; qu'ils ont également soutenu qu'ils encouraient de sérieux préjudices en cas de renvoi, du fait de leur appartenance à une des minorités ethniques vivant en Arménie, dont l'oppression par les autorités serait une réalité, contrairement à ce que pourrait laisser croire la ratification par ces dernières des instruments internationaux de protection des droits de l'homme, laquelle ne constituerait qu'un leurre, et du fait également de leur mariage mixte qui serait rigoureusement proscrit par leurs communautés respectives ; qu'ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, qu'à titre liminaire, il y a lieu d'examiner si une violation du droit d'être entendu a été commise en la présente procédure, du fait que la traduction des propos de l'intéressé notamment serait sujette à caution et que des erreurs de compréhension seraient intervenues, que les intéressés n'ont certes pas été entendus dans leur langue maternelle, soit en kurde/kurmanci, mais en arménien ; que tous deux ont cependant indiqué lors des auditions des 29 août 2006 qu'ils maîtrisaient bien cette langue (cf. procès-verbaux des auditions précitées, pt 9, p. 2 [épouse] et 3 [époux]) ; que tous deux ont aussi déclaré à l'issue de celles-ci qu'ils avaient bien compris l'interprète et qu'ils n'avaient rien à ajouter (cf. procès-verbaux précités, pts 22 et 23, p. 8 [épouse] et 10 [époux]), qu'en outre, la représentante de l'oeuvre d'entraide présente lors des auditions des 8 septembre 2006 n'a pas formulé de remarques ou d'objections s'agissant d'un éventuel déroulement tronqué de celles-ci ou de procès-verbaux inexacts ou incomplets (cf. les deux annexes aux procès-verbaux de ces auditions), que les intéressés, en apposant leur signature sur chaque page des procès-verbaux, ont de surcroît confirmé que leurs déclarations leur avaient été relues et traduites phrase après phrase à la fin de chaque audition, que ceux-ci étaient complets et qu'ils correspondaient à leurs propos librement exprimés (cf. procès-verbaux des auditions des 29.08.06, p. 8 [épouse] et 10 [époux] ; procès-verbaux des auditions des 08.09.06, p. 9 [époux] et 15 [épouse]) ; qu'il est ainsi de leur responsabilité, surtout de celle de l'intéressé, d'assumer les conséquences de leurs signatures, que le grief invoqué en relation avec la violation du droit d'être entendu doit être écarté, que par ailleurs, les déclarations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, vu notamment les divergences qu'elles contiennent, portant sur les circonstances dans lesquelles serait intervenue son interpellation, laquelle constitue l'élément essentiel de sa demande d'asile, puisqu'elle est à l'origine de tous ses prétendus ennuis, et sur les conséquences de celle-ci, qu'il s'agisse du décès de (...) ou des multiples visites domiciliaires de la police ; qu'elles ne satisfont pas non plus auxdites exigences de vraisemblance en raison des contradictions et divergences qu'elles comportent par rapport à celles de son épouse, concernant les circonstances de leur départ du pays avec ou sans leurs propres passeports et le nombre de fois où la police se serait présentée à leur domicile ; que l'ODM s'étant prononcé de manière suffisamment détaillée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition inutile et superflue, d'autant que le recours ne contient sous cet angle aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), que l'intéressée a allégué pour sa part qu'elle n'avait rencontré aucune difficulté avec les autorités arméniennes et qu'elle avait quitté son pays pour suivre son mari ; qu'elle fonde ainsi sa demande d'asile sur celle de son époux ; que ce dernier n'ayant pas rendu vraisemblable que la qualité de réfugié devait lui être reconnue et que l'asile devait lui être accordé, elle ne saurait obtenir protection des autorités suisses (art. 51 al. 1 LAsi a contrario) ; qu'il en va de même des enfants du couple (art. 51 al. 1 LAsi a contrario également), qu'au surplus, l'argument - avancé de manière explicite uniquement au stade du recours - portant sur la crainte des intéressés de subir des préjudices du fait de leur mariage mixte revêt un caractère tardif, comme relevé dans la décision incidente du 30 octobre 2006, et doit être de surcroit qualifié d'opportuniste ; qu'interrogé lors de l'audition sommaire sur les motifs de son épouse, l'intéressé a en effet indiqué que celle-ci invoquait les mêmes raisons que lui, avant de préciser qu'elle était yézidie, mais qu'elle était désormais mariée à un musulman ; qu'il a ainsi laissé entendre qu'il s'agissait d'un motif d'asile supplémentaire, sans toutefois s'expliquer davantage ; que de son côté, l'intéressée a allégué qu'elle n'avait pas de motifs d'asile personnels, n'ayant été confrontée à aucune difficulté de quelque nature que ce soit, et qu'elle n'avait fait que suivre son mari ; que ses allégations enlèvent ainsi toute crédibilité à la thèse de son conjoint au sujet des prétendus risques de mort encourus par toute la famille en raison de la mixité de leur union ; qu'à cela s'ajoute que leur mariage serait intervenu en (...), selon leurs dires, et qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils aient rencontré des ennuis avec leurs communautés respectives jusqu'en (...), époque à laquelle ils auraient quitté l'Arménie, que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que les personnes concernées doivent rendre hautement probable ("real risk") qu'elles seraient visées directement par des mesures incompatibles avec les dispositions précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur sont propres ; qu'ils sont jeunes, qu'ils n'ont pas allégué ni établi qu'ils souffraient de problèmes de santé pour lesquels ils ne pourraient être soignés dans leur pays et qu'ils ont encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés ; qu'ils soient parents de deux enfant encore en bas âge ne modifie pas cette appréciation, que les autorités d'asile peuvent exiger en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes à qui l'âge et l'état de santé doivent permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7557/2007 du 11 décembre 2009 [p. 7 et réf. cit.]), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7557/2007 du 11 décembre 2009 [p. 8 et réf. cit.]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des intéressés. Ils sont compensés par leur avance du même montant versée le (...). 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des intéressés (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :